Exécution du renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il est statué sans frais.
E. 3 Une indemnité de 450 francs est allouée à M. Mathias Deshusses, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de 450 francs est allouée à M. Mathias Deshusses, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7300/2017 Arrêt du 25 mai 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 23 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile du recourant, du 24 août 2016, le procès-verbal de l'audition sommaire du 30 août 2016, l'écrit du même jour, par lequel le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente que le recourant était un mineur non accompagné, l'ordonnance rendue en audience du 13 septembre 2016, par laquelle l'autorité judiciaire compétente a mis en place une curatelle de représentation en faveur de l'intéressé, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 14 novembre 2016, la courrier du SEM du 31 octobre 2017 invitant la curatrice à se déterminer sur les résultats d'une enquête d'ambassade ainsi que sur l'accord de prise en charge par l'organisation non gouvernementale « B._______ », la réponse succincte de l'autorité cantonale de tutelle du 10 novembre 2017, la décision du 23 novembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 décembre 2017 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, et ses annexes (une attestation médicale du 6 décembre 2017 et un courrier du 5 décembre 2017 rédigé par une famille de parrainage), la décision incidente du 26 janvier 2018, le courrier du 12 février 2018 et l'attestation d'assistance financière du même jour y annexée, la décision incidente du 1er mars 2018, par laquelle le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office et invité le SEM à déposer sa réponse sur le recours, la réponse du 7 mars 2018 du SEM et son complément du 22 mars 2018, l'ordonnance du 27 mars 2018, restée sans réponse, par laquelle le juge instructeur a invité le recourant à déposer une réplique et constaté que celui-ci était devenu majeur en date du (...) (soit [...]), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision du 23 novembre 2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci n'a pas contesté la décision sur ce point, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, la personne concernée devant au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf., entre autres, ATAF 2014/28 consid. 11.4.1, ATAF 2012/31 consid. 7.2 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 mars 2016 en l'affaire F.G. c. Suède [requête n° 43611/11, consid. 111 ss]), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était de nationalité guinéenne, d'ethnie peul et de religion musulmane, qu'il serait né et aurait toujours vécu à Conakry, qu'il aurait perdu sa mère en 2009, puis son père en 2013, que, suite au décès de son père, il aurait emménagé chez des voisins, tandis que son frère et sa soeur plus jeunes auraient été emmenés par un oncle maternel dans le village d'origine de leurs parents, sis dans la région de C._______, éloignée de Conakry, que, n'ayant personne pour assurer le financement de sa scolarité, il aurait interrompu celle-ci en 5ème année, qu'en 2014, il aurait quitté le domicile de sa famille d'accueil, à la demande expresse de celle-ci, qu'il se serait retrouvé à la rue, livré à lui-même et contraint d'accomplir des petits travaux (transport de bagages, etc.) pour gagner sa vie, qu'un jour, il aurait été confondu par la police avec des manifestants qui lançaient des cailloux sur des gens, et embarqué avec eux pour être détenu dans un camp durant dix jours, avant d'être libéré, que la police de Conakry n'aurait pas pu l'aider à retrouver des traces de membres de sa famille, que n'ayant personne pour s'occuper de lui et craignant d'être, un jour, arrêté et emprisonné arbitrairement par les autorités guinéennes comme d'autres jeunes gens, il aurait définitivement quitté son pays en mars 2015 avec un individu qui l'aurait conduit gratuitement au Bénin, que son parcours migratoire l'aurait ensuite mené en Algérie, en Libye, où il aurait été emprisonné, puis en Italie, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé soutient avoir dissimulé les véritables raisons afférentes à son départ du pays, compte tenu de son jeune âge et de la crainte qu'il avait eu d'en subir des conséquences, qu'il précise que leur divulgation a été rendue possible grâce au soutien de son réseau en Suisse, qu'il aurait en réalité quitté son pays après avoir renversé une fillette avec un camion qu'il aurait manoeuvré, le (...) mars 2015, à la demande de son patron qui aurait su qu'il ne disposait d'aucun permis de conduire, que la fillette serait « visiblement » décédée sur-le-coup, qu'il aurait perdu le contrôle du véhicule, lequel serait « allé s'encastrer », le rendant hors d'usage, que, par crainte d'être lynché par les habitants du quartier et d'être tué par son patron, il aurait pris la fuite, que, le (...) mars 2015, il se serait rendu à la gare routière de Conakry et aurait quitté le pays « selon le parcours indiqué dans ses auditions », que l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, que, s'agissant des motifs de départ avancés lors de ses auditions, force est de constater que l'intéressé n'a pas allégué qu'il était dans le collimateur des autorités guinéennes, à l'époque de sa sortie du pays, que le simple fait d'avoir appris que de jeunes hommes avaient été, par le passé, arbitrairement arrêtés et écroués par les autorités guinéennes n'est pas de nature à démontrer un risque avéré et concret pour lui d'être exposé à des traitements contrevenant à cette disposition réglementaire, en cas de retour dans son pays, que ses nouveaux motifs de protection, avancés au stade du recours, sont fortement sujets à caution, qu'en effet, de jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées), que ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables, que tel peut être le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or, qu'en l'occurrence, comme l'a relevé le SEM à juste titre dans sa réponse, aucun élément ne permet d'expliquer les raisons pour lesquelles le recourant aurait été empêché d'évoquer les véritables raisons afférentes à son départ du pays lors de ses auditions, voire durant l'année consécutive à son audition sur les motifs, par l'intermédiaire de sa curatrice notamment, que, partant, les déclarations du recourant, émises au stade du recours, sont réputées avoir été formulées pour les seuls besoins de la cause, qu'indépendamment de ce qui précède, les allégations nouvelles, même s'il avait fallu les admettre, ne sont pas de nature à démontrer un risque avéré et concret d'exposition à une persécution non étatique, autrement dit à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour au pays, que le risque pour le recourant d'être à l'avenir, victime en Guinée d'une vengeance privée, en raison des faits avancés au stade du recours, est hypothétique, que le fait que certaines régions de Guinée ont été le théâtre de vindictes populaires meurtrières et que ce phénomène a tendance à s'aggraver en raison du manque de confiance dans la justice (cf. article de presse mentionné dans le recours) ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque réel (« real risk ») de torture ou de traitements prohibés au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que, dans son recours, l'intéressé fait également valoir que l'exécution de son renvoi vers la Guinée emporterait violation de l'art. 8 CEDH (dans la mesure où il ne serait pas dans l'intérêt supérieur d'un enfant d'être déplacé dans un Etat dans lequel régneraient des conditions de vie précaires) et de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, CDE), que ces griefs doivent toutefois être écartés, ne serait-ce qu'en raison du fait que le recourant est aujourd'hui majeur, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, que, comme déjà indiqué par ordonnance du 27 mars 2018, le recourant est devenu majeur, que la vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, la minorité du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure, que, partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant l'argumentation développée dans le recours sur l'absence de fiabilité de l'ONG B._______, que rien n'empêche aujourd'hui l'intéressé de se réinstaller dans une grande ville de Guinée et d'y bâtir une nouvelle existence, qu'étant majeur, il ne revient pas aux autorités suisses compétentes de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné (cf. art. 69 al. 4 LEtr a contrario), qu'il est jeune, sans charge familiale et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, comme il a été en mesure d'y pourvoir dans son pays d'origine et au Bénin, que, certes, au stade de son recours, le recourant fait valoir qu'il bénéficie d'un important soutien logopédique qui ne pourrait se poursuivre en Guinée, qu'aux termes de l'attestation médicale du 6 décembre 2017 annexée à celui-ci, il ressort qu'il a débuté le (...) 2017 un traitement logopédique pour un (...) remontant à son enfance, que, nonobstant le fait que les médecins traitants observent d'importants progrès depuis l'instauration dudit traitement (le recourant étant désormais « capable de [...] »), le trouble logopédique diagnostiqué ne constitue manifestement pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en effet, on ne saurait considérer qu'en cas d'exécution du renvoi en Guinée, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité, que les efforts d'intégration de l'intéressé, tels que thématisés dans l'attestation médicale précitée et le courrier du 5 décembre 2017 rédigé par la famille de parrainage, ne sauraient être déterminants en l'espèce, qu'en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que l'exécution de son renvoi en Guinée doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que l'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par ordonnance du 1er mars 2018, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée à son mandataire pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre de la présente procédure, qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée ex aequo et bono à un montant de 450 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de 450 francs est allouée à M. Mathias Deshusses, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli