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E-8032/2016

E-8032/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement sur ses données personnelles le 20 novembre 2015, puis sur ses motifs d'asile le 23 novembre 2016. Lors de ces auditions, il a déclaré être né et avoir quasiment toujours vécu à Suleymaniya, où vivaient également ses parents, deux soeurs et cinq frères. Il a affirmé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités ou des tiers. Il se serait cependant régulièrement alcoolisé, ce qui déplaisait fortement à sa famille. Le 9 octobre 2015, il aurait consommé de l'alcool. A son retour au domicile, les membres de sa famille l'auraient remarqué. Ils l'auraient alors injurié et frappé. Le 16 octobre suivant, l'intéressé, à nouveau sous l'emprise de l'alcool, aurait rencontré une de ses soeurs en arrivant devant la porte du domicile familial. Celle-ci l'aurait averti que la famille entière le cherchait et lui aurait dit de ne pas rentrer à la maison. Faisant fi de ce conseil, le recourant serait entré dans la cour. Il se serait retrouvé en face de sa famille qui l'aurait renvoyé. L'intéressé aurait alors passé la nuit chez une connaissance et aurait quitté le pays le lendemain, avec l'aide d'un ami. Après son départ d'Irak, il aurait été en contact téléphonique avec son frère qui l'aurait menacé de mort. B. Par décision du 24 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents en regard de l'art. 3 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans son recours interjeté le 27 décembre 2016, A._______ indique avoir menti sur les motifs d'asile invoqués lors de ses auditions. Il déclare avoir en réalité quitté l'Irak du fait de son orientation sexuelle. A l'âge de 17 ans, il aurait eu une première relation avec un homme, puis il aurait mené une double vie jusqu'à ce que sa famille apprenne son homosexualité, à l'âge de 21 ans. Durant une période indéfinie, il aurait réussi à refouler ses désirs homosexuels, parvenant à supporter la pression en buvant de l'alcool. A une date inconnue, il aurait rencontré un jeune homme dont il serait tombé amoureux. Celui-ci l'aurait finalement quitté sous la pression de sa propre famille, en le désignant comme responsable de la situation. Désespéré et rejeté, le recourant aurait fui l'Irak, ayant appris que son frère, les autres membres de sa famille ainsi que la famille du jeune homme précité désiraient le tuer. D. Par décision incidente du 10 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs, avance payée le 20 janvier 2017. E. Dans sa détermination du 3 février 2017, le SEM maintient intégralement sa décision du 24 novembre 2016 et propose le rejet du recours. F. Invité par le Tribunal a déposer ses observations, le recourant n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans des circonstances particulières, le caractère tardif d'allégués ne peut être retenu au détriment du requérant. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui éprouvent de la difficulté à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels le silence est la règle (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 3.2 Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'homosexualité de l'intéressé a été invoquée de manière tardive, au stade du recours, de sorte que la crédibilité de l'intéressé se trouve sérieusement entachée. Lors de ses auditions, le recourant n'a, à aucun moment, indiqué être homosexuel, expliquant uniquement avoir été menacé du fait de sa consommation d'alcool. Les explications justifiant la tardiveté de ses allégations, à savoir le fait que, dans sa culture, il est difficile de parler d'homosexualité, ne sont ici pas convaincantes. En effet, il aurait été loisible au recourant de s'exprimer spontanément, par écrit, avant la décision du SEM afin de revenir sur les déclarations qu'il avait faites lors des auditions. Ses allégations, au stade du recours, sont par ailleurs particulièrement vagues et peu circonstanciées. A titre d'exemple, il ne cite pas le nom du jeune homme duquel il serait tombé amoureux et ne donne aucune indication temporelle relative à cette prétendue relation. Il n'est ni précis ni concret sur d'éventuels préjudices qu'il aurait craint de subir en raison de sa prétendue orientation sexuelle. Il fait état, de manière abstraite, de menaces provenant de son frère, plus généralement de sa famille et de celle de son prétendu compagnon. Ses propos ne sont cependant en rien étayés. Dans ces conditions, il apparait que les nouveaux motifs invoqués au stade du recours l'ont été pour les besoins de la cause et ne correspondent pas à la réalité. 3.3 Partant, la décision du SEM doit être confirmée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements prohibés. Au vu de ses déclarations, vagues et fluctuantes, mais également de la situation dans sa région d'origine, il n'a pas rendu crédible un risque tel que défini ci-dessus. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Suleymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleymaniya et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. 7.3 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci a quasiment toujours vécu à Suleymaniya, qu'il y dispose d'un réseau familial et social, qu'il est jeune, d'ethnie kurde et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans des circonstances particulières, le caractère tardif d'allégués ne peut être retenu au détriment du requérant. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui éprouvent de la difficulté à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels le silence est la règle (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée).

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'homosexualité de l'intéressé a été invoquée de manière tardive, au stade du recours, de sorte que la crédibilité de l'intéressé se trouve sérieusement entachée. Lors de ses auditions, le recourant n'a, à aucun moment, indiqué être homosexuel, expliquant uniquement avoir été menacé du fait de sa consommation d'alcool. Les explications justifiant la tardiveté de ses allégations, à savoir le fait que, dans sa culture, il est difficile de parler d'homosexualité, ne sont ici pas convaincantes. En effet, il aurait été loisible au recourant de s'exprimer spontanément, par écrit, avant la décision du SEM afin de revenir sur les déclarations qu'il avait faites lors des auditions. Ses allégations, au stade du recours, sont par ailleurs particulièrement vagues et peu circonstanciées. A titre d'exemple, il ne cite pas le nom du jeune homme duquel il serait tombé amoureux et ne donne aucune indication temporelle relative à cette prétendue relation. Il n'est ni précis ni concret sur d'éventuels préjudices qu'il aurait craint de subir en raison de sa prétendue orientation sexuelle. Il fait état, de manière abstraite, de menaces provenant de son frère, plus généralement de sa famille et de celle de son prétendu compagnon. Ses propos ne sont cependant en rien étayés. Dans ces conditions, il apparait que les nouveaux motifs invoqués au stade du recours l'ont été pour les besoins de la cause et ne correspondent pas à la réalité.

E. 3.3 Partant, la décision du SEM doit être confirmée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements prohibés. Au vu de ses déclarations, vagues et fluctuantes, mais également de la situation dans sa région d'origine, il n'a pas rendu crédible un risque tel que défini ci-dessus.

E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Suleymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleymaniya et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.

E. 7.3 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci a quasiment toujours vécu à Suleymaniya, qu'il y dispose d'un réseau familial et social, qu'il est jeune, d'ethnie kurde et n'a pas allégué de problème de santé particulier.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance versée le 20 janvier 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8032/2016 Arrêt du 18 août 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 4 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement sur ses données personnelles le 20 novembre 2015, puis sur ses motifs d'asile le 23 novembre 2016. Lors de ces auditions, il a déclaré être né et avoir quasiment toujours vécu à Suleymaniya, où vivaient également ses parents, deux soeurs et cinq frères. Il a affirmé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités ou des tiers. Il se serait cependant régulièrement alcoolisé, ce qui déplaisait fortement à sa famille. Le 9 octobre 2015, il aurait consommé de l'alcool. A son retour au domicile, les membres de sa famille l'auraient remarqué. Ils l'auraient alors injurié et frappé. Le 16 octobre suivant, l'intéressé, à nouveau sous l'emprise de l'alcool, aurait rencontré une de ses soeurs en arrivant devant la porte du domicile familial. Celle-ci l'aurait averti que la famille entière le cherchait et lui aurait dit de ne pas rentrer à la maison. Faisant fi de ce conseil, le recourant serait entré dans la cour. Il se serait retrouvé en face de sa famille qui l'aurait renvoyé. L'intéressé aurait alors passé la nuit chez une connaissance et aurait quitté le pays le lendemain, avec l'aide d'un ami. Après son départ d'Irak, il aurait été en contact téléphonique avec son frère qui l'aurait menacé de mort. B. Par décision du 24 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents en regard de l'art. 3 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans son recours interjeté le 27 décembre 2016, A._______ indique avoir menti sur les motifs d'asile invoqués lors de ses auditions. Il déclare avoir en réalité quitté l'Irak du fait de son orientation sexuelle. A l'âge de 17 ans, il aurait eu une première relation avec un homme, puis il aurait mené une double vie jusqu'à ce que sa famille apprenne son homosexualité, à l'âge de 21 ans. Durant une période indéfinie, il aurait réussi à refouler ses désirs homosexuels, parvenant à supporter la pression en buvant de l'alcool. A une date inconnue, il aurait rencontré un jeune homme dont il serait tombé amoureux. Celui-ci l'aurait finalement quitté sous la pression de sa propre famille, en le désignant comme responsable de la situation. Désespéré et rejeté, le recourant aurait fui l'Irak, ayant appris que son frère, les autres membres de sa famille ainsi que la famille du jeune homme précité désiraient le tuer. D. Par décision incidente du 10 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs, avance payée le 20 janvier 2017. E. Dans sa détermination du 3 février 2017, le SEM maintient intégralement sa décision du 24 novembre 2016 et propose le rejet du recours. F. Invité par le Tribunal a déposer ses observations, le recourant n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans des circonstances particulières, le caractère tardif d'allégués ne peut être retenu au détriment du requérant. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui éprouvent de la difficulté à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels le silence est la règle (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 3.2 Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'homosexualité de l'intéressé a été invoquée de manière tardive, au stade du recours, de sorte que la crédibilité de l'intéressé se trouve sérieusement entachée. Lors de ses auditions, le recourant n'a, à aucun moment, indiqué être homosexuel, expliquant uniquement avoir été menacé du fait de sa consommation d'alcool. Les explications justifiant la tardiveté de ses allégations, à savoir le fait que, dans sa culture, il est difficile de parler d'homosexualité, ne sont ici pas convaincantes. En effet, il aurait été loisible au recourant de s'exprimer spontanément, par écrit, avant la décision du SEM afin de revenir sur les déclarations qu'il avait faites lors des auditions. Ses allégations, au stade du recours, sont par ailleurs particulièrement vagues et peu circonstanciées. A titre d'exemple, il ne cite pas le nom du jeune homme duquel il serait tombé amoureux et ne donne aucune indication temporelle relative à cette prétendue relation. Il n'est ni précis ni concret sur d'éventuels préjudices qu'il aurait craint de subir en raison de sa prétendue orientation sexuelle. Il fait état, de manière abstraite, de menaces provenant de son frère, plus généralement de sa famille et de celle de son prétendu compagnon. Ses propos ne sont cependant en rien étayés. Dans ces conditions, il apparait que les nouveaux motifs invoqués au stade du recours l'ont été pour les besoins de la cause et ne correspondent pas à la réalité. 3.3 Partant, la décision du SEM doit être confirmée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements prohibés. Au vu de ses déclarations, vagues et fluctuantes, mais également de la situation dans sa région d'origine, il n'a pas rendu crédible un risque tel que défini ci-dessus. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal a distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Suleymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Suleymaniya et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. 7.3 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci a quasiment toujours vécu à Suleymaniya, qu'il y dispose d'un réseau familial et social, qu'il est jeune, d'ethnie kurde et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance versée le 20 janvier 2017.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber François Pernet