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E-2452/2018

E-2452/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 500 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2452/2018 Arrêt 15 juin 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse (EPER), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 mars 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 2 décembre 2015, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 9 décembre 2015 et celui sur les motifs d'asile du 9 février 2018, la décision du 29 mars 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 avril 2018 interjeté par l'intéressé contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à « l'annulation de la décision de rejet de [sa] demande d'asile et de renvoi », soutenant avoir la « qualité de réfugié », la décision incidente du 29 mai 2018, par laquelle la juge instructrice du Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale assortie au recours et a imparti au concerné un délai pour proposer le nom d'un mandataire remplissant les conditions légales pour se voir désigner représentant d'office, le courrier du 30 mai 2018, par lequel le recourant a transmis au Tribunal l'original de sa carte d'identité, un lettre non datée (en anglais) de son avocat à Colombo, l'original d'un mandat d'arrêt du (...) 2015 accompagné de sa traduction en anglais ainsi que l'original d'une « summons notice to an accused person » du (...) 2015 avec une traduction en anglais, la décision incidente du 26 juin 2018, par laquelle le juge instructrice a nommé Karine Povlakic en qualité de mandataire d'office du recourant et lui a imparti un délai pour, le cas échéant, compléter le recours, le complément au recours du 11 juillet 2018, l'ordonnance du 24 juillet 2018, par laquelle la juge instructrice a imparti au recourant un délai pour faire traduire certaines pièces produites le 30 mai 2018, les courriers des 16 et 21 août 2018, par lesquels le recourant a déposé, en original accompagnés de traductions libres en anglais, un témoignage manuscrit de son père sur les événements du (...) 2018, une lettre du pasteur de son village témoignant de sa situation ainsi qu'un rapport de police le concernant portant la date du (...) 2018, la réponse du 24 septembre 2018, par laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, le courrier du 9 octobre 2018, par lequel le recourant a informé le Tribunal n'avoir pas de détermination complémentaire à déposer, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1), qu'il ressort des procès-verbaux des auditions que le recourant, d'ethnie tamoule, a grandi à C._______ avant de déménager, en 2011, à D._______ (Colombo) ; qu'il aurait rencontré, à D._______, deux personnes tamoules vivant dans le même immeuble, E._______ et F._______ ; que ces derniers ne maîtrisant pas le cinghalais, le recourant les aurait accompagnés lors de nombreux voyages touristiques à travers le pays ; qu'un jour, ces deux personnes auraient confié à l'intéressé un sac de sport noir ; qu'ils l'auraient récupéré deux ou trois semaines après, avant de disparaître, que quelques années après, ces personnes auraient été appréhendées par la police en raison de leur appartenance au Mouvement des Tigres de libération de l'Îlam Tamoul (LTTE) ; que le « Criminal Investigation Department » (CID) aurait mené une enquête dirigée en particulier contre les voisins de ces deux personnes ; qu'au vu de leurs liens avec le recourant, des soupçons se seraient portés sur lui également ; que le CID l'aurait activement recherché ; que la famille de l'intéressé - le pensant en danger - l'aurait enjoint à quitter le Sri Lanka, que d'après le SEM, le récit souffre de nombreuses divergences, contradictions et illogismes ; qu'il a, en particulier, relevé des divergences relatives à l'arrestation des deux personnes soi-disant membres des LTTE ; qu'il en va de même s'agissant de leur lieu de vie ; que le recourant aurait évoqué l'existence d'une convocation lors de la première audition, élément qui ne ressortirait pas de la seconde audition ; qu'ensuite, il aurait affirmé que le CID serait venu à cinq reprises à son domicile ; que selon d'autres propos, il serait venu seulement trois fois ; qu'en outre, le SEM a constaté le caractère vague du récit du recourant, dénué de tout détail ou autre élément relevant du vécu, que s'agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite, le SEM a relevé qu'outre l'appartenance à l'ethnie tamoule du recourant, son absence du pays ne suffirait pas, à elle-seule, à fonder une crainte sérieuse de persécution en cas de retour au Sri Lanka ; qu'il ne pourrait se prévaloir d'aucun autre facteur de risque supplémentaire ; qu'il n'aurait, en particulier, jamais exercé d'activité politique, ni n'aurait été engagé aux côtés des LTTE ; que, sa famille, (...) , serait bien implantée à Colombo, et elle entretiendrait de bons rapports avec toutes les ethnies vivant à cet endroit, qu'enfin, aucun obstacle ne s'opposerait à l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka, laquelle serait licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré les propos tenus lors de ses auditions, à savoir que, lors de son déménagement à D._______, il avait rencontré deux Tamouls avec qui il s'était lié d'amitié ; qu'en raison de leur arrestation pour appartenance aux LTTE et de leurs liens, il était désormais recherché par le CID en tant que sympathisant des LTTE ; que toute sa famille était également soupçonnée, qu'il conteste l'appréciation du SEM sous l'angle de la vraisemblance, maintenant avoir présenté les éléments pertinents de façon constante et cohérente tout au long de ses auditions, que, le 11 juillet 2018, l'intéressé a complété le recours ; qu'il a cité un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation des personnes en lien avec les LTTE au Sri Lanka ; que sur cette base, il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié pour des faits objectifs et subjectifs postérieurs à sa fuite, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif des éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et ATAF 2009/51), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le récit du recourant n'était pas vraisemblable, qu'en particulier, des différences conséquentes subsistent entre le procès-verbal de l'audition de 2015 et celui de 2018, que par exemple, la description de la situation de l'appartement des deux Tamouls à l'origine de ses problèmes n'est pas conséquente ; que le recourant a d'abord expliqué que leur logement se trouvait « trois appartements plus loin » du sien (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2015, pt 7.01) ; qu'il a ensuite déclaré que les deux appartements étaient contigus (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2018, ad question 98), qu'interrogé sur cette divergence, l'intéressé n'est pas parvenu à l'expliquer ; qu'il s'est limité à décrire les appartements que sa famille possédait ; qu'il n'a pas remis en cause les descriptions relatives au fait que son appartement et celui des deux Tamouls se trouvaient l'un à côté de l'autre (cf. ibidem, ad questions 98 et 99), qu'en outre, le recourant a expliqué lors de la première audition avoir été convoqué par la police (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2015, pt 7.02 p. 8), ce qu'il a ensuite nié dans un second temps (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2018, ad question 120), qu'enfin, celui-ci a d'abord déclaré que la police s'était rendue à son domicile pour le chercher à cinq reprises (cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2015, pt 7.02 p. 8), alors que plus tard, il a dit qu'elle était venue trois fois (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2018, ad question 122), que ces éléments sont essentiels au récit ; qu'ils ont fondé la fuite du recourant du Sri Lanka ; qu'on ne peut dès lors admettre de telles divergences sur des éléments aussi importants, sous l'angle de la vraisemblance, qu'outre ces incohérences entre les deux auditions, les dates avancées tout au long des récits ne coïncident pas ; que le recourant a expliqué avoir rencontré les personnes tamoules lors de son déménagement à D._______ (cf. ibidem, ad question 62) ; qu'il a précisé les avoir rencontrées en 2008 (cf. ibidem ; cf. procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2015, pt 7.01) ; que selon d'autres dires, il aurait emménagé à D._______ en 2011 (cf. ibidem, pts 1.17.05 et 2.01) ; qu'il a encore affirmé plus tard avoir vécu pendant (...) ans à C._______ (soit jusqu'en 2016 ; cf. ibidem, pt 2.01 in fine) ; qu'enfin, dans le cadre du recours, il a affirmé avoir déménagé à D._______ en 2008, que ces différences ne sont pas propres à rendre le déroulement des événements à l'origine de sa fuite crédible, que d'une manière générale, le récit demeure très vague ; que le recourant est redondant dans ses explications relatives à ses liens avec les deux personnes ; qu'il n'a pu donner aucun détail personnel sur les activités qu'il aurait partagées avec elles lorsqu'il les accompagnait en voyage, que pour le surplus, il est renvoyé à la décision du SEM, largement motivée sur ce point, que par ailleurs, les pièces produites au stade de la procédure de recours ne permettent pas, en soi, de remettre en cause l'appréciation ci-dessus sous l'angle de la vraisemblance, que la lettre de l'avocat du recourant à Colombo, non datée, doit être écartée ; que d'une part, il se contente de reprendre les éléments tels que transmis par le recourant lui-même (« My client contacted me and informed me as follows : [...]) ; que ses déclarations n'ont donc aucune valeur probante ; que d'autre part, l'avocat a mentionné l'arrestation ainsi que la détention arbitraires du recourant par les forces de l'ordre sri-lankaises (« [...] A._______ [...] who have been arrested arbitrarily and detained by Sri Lankan security forces on various charges. »), alors que ces éléments ne ressortent aucunement du récit du recourant ; que ce témoignage est donc sujet à caution, que le mandat d'arrêt daté du (...) 2015, le document intitulé « (...) » du (...) 2015 ainsi que le rapport de police du (...) 2018 doivent également être écartés ; qu'ils concernent un tiers, G._______ ; qu'il s'agirait d'un autre voisin du recourant ; que les procédures diligentées contre celui-ci n'établissent en rien - même sous l'angle de la vraisemblance - les persécutions qu'auraient à craindre le recourant personnellement, que la traduction libre de la lettre du pasteur, non datée, est confuse ; que le récit exposé à la première personne du singulier (« je ») apparaît se rapporter tantôt au recourant, tantôt au pasteur, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'octroyer à l'intéressé un délai supplémentaire pour traduire une nouvelle fois cette pièce, qu'en outre, la lettre manuscrite du père du recourant n'est pas propre à remettre en cause ce qui précède, vu le risque évident de collusion, que finalement, le rapport de l'OSAR du 12 janvier 2018 cité par le recourant fait état de la situation générale des personnes soupçonnées par les autorités d'avoir des liens avec les LTTE ; qu'il ne permet donc pas d'attester de son vécu personnel, tel qu'allégué, que, vu ce qui précède, le récit du recourant est jugé invraisemblable et il apparaît qu'il n'a pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, qu'à toutes fins utiles, même à admettre la vraisemblance des motifs d'asile allégués par le recourant, force est de constater que ces derniers ne sont pas pertinents en matière d'asile, que selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4), que tel est le cas en l'espèce, que sa famille lui aurait demandé de quitter le pays parce qu'il aurait des problèmes (cf. procès-verbal de l'audition du 9 février 2018, ad questions 59 et 123) ; que lui-même n'aurait pas été directement inquiété par les autorités sri-lankaises, que son père l'aurait informé que les agents du CID étaient à sa recherche (cf. ibidem, ad questions 62, 95, 115 et 122) ; que son oncle aurait dit à son père qu'il était recherché en raison de ses liens avec ses deux amis (cf. ibidem, ad questions 62, 65, 66, 96 et 110) ; qu' « on » lui aurait dit que le CID était venu le chercher à plusieurs reprises chez lui (cf. ibidem, ad question 121), que partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, qu'il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht ») et de son appartenance à l'ethnie tamoule comme il le soutient à l'appui de son recours combinés à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5), que, selon cette jurisprudence, une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile est notamment admise, lorsqu'une personne a entretenu des liens présumés ou avérés avec les LTTE, pour autant qu'elle soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence précité consid. 8.5.3), qu'en l'espèce, le recourant n'a jamais été identifié par les autorités de son pays comme étant un membre ou un sympathisant des LTTE, étant rappelé que ses motifs d'asile sont jugés invraisemblables, que le fait qu'il soit âgé de (...) ans (cf. arrêt de référence précité consid. 9.2.4) et d'ethnie tamoule ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que partant, malgré les changements politiques survenus au Sri Lanka, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être soupçonnée, par les autorités sri-lankaises, de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et d'être identifiée à son retour comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s.), qu'ainsi, sa crainte d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée, qu'au vu de ce qui précède, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 12.2), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence précité consid. 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, l'exécution du renvoi à Colombo est raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence précité consid. 13.1.2, p. 48, dernier par., qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24, qu'il actualise), en particulier lorsque le requérant dispose d'un réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu'il existe des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un logement, que les conditions précitées sont en l'espèce remplies, qu'en effet, le recourant provient de Colombo et dispose dans son pays d'un large réseau familial, qui facilitera sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, au bénéfice d'une carte d'identité nationale, étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 29 mai 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 2 ainsi que 63 al. 2 PA), qu'en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires de la mandataire d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF ; cf. décision incidente du 29 mai 2018, p. 3), à 500 francs, à charge du Tribunal (art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 500 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :