Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-914/2021 Arrêt du 19 mars 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, alias A._______, né le (...), Somalie, alias A._______, né le (...), Somalie, alias B._______, né le (...), Somalie, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 10 août 2016, la feuille de données personnelles sur laquelle il a indiqué être né le (...), le rapport établi le 19 août 2016 à la suite de l'examen osseux du requérant (examen radiologique de sa main gauche, effectué selon la méthode de Greulich et Pyle), et concluant que celui-ci était alors âgé de 18 ans, l'audition sur les données personnelles de l'intéressé du 29 août suivant, lors de laquelle celui-ci a été informé qu'il ne serait pas considéré comme un mineur, l'audition sur ses motifs d'asile du 5 février 2019, où il a été retenu qu'il était né le (...) 1998, la décision du 15 février 2019, dans laquelle le SEM a, d'une part, confirmé la date de naissance (fictive) du recourant inscrite dans le système central d'information sur la migration (SYMIC), à savoir le (...) 1998 (point 1 du dispositif de la décision du SEM), d'autre part, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé par A._______ contre cette décision le 18 mars 2019, l'arrêt E-1353/2019 du 23 avril 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision du 15 février précédent et renvoyé la cause au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision, après avoir estimé qu'une nouvelle audition s'imposait pour tirer des conclusions définitives quant à la vraisemblance de la minorité du précité, l'audition complémentaire du recourant du 28 mai 2019, la décision du 3 décembre 2019, par laquelle le SEM a fait suite à la demande du requérant de modifier ses données personnelles dans le système SYMIC et de l'y inscrire en tant que ressortissant éthiopien, né le (...), la décision du 11 mai 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile d'A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé par l'intéressé contre cette décision le 11 juin 2020, l'arrêt E-3021/2020 du 2 juillet 2020, par lequel le Tribunal a annulé la décision du 11 mai 2020 et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, considérant que le requérant devait à nouveau être entendu dès lors qu'il n'avait pas été assisté d'une personne de confiance lors de l'audition complémentaire du 28 mai 2019, date à la laquelle il était néanmoins encore mineur selon la décision du SEM du 3 décembre 2019, la nouvelle audition du requérant du 26 novembre 2020, la décision du 25 janvier 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 1er mars 2021 contre cette décision, dans lequel A._______ conclut, à titre préliminaire, à l'exemption de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, et, au fond, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour un complément d'instruction en vue d'une nouvelle décision, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi), qu'A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé être originaire de C._______, dans la région D._______, en Ethiopie, où il aurait grandi avec sa famille et serait allé à l'école, qu'en 2011, des policiers seraient venus au domicile familial arrêter son père, lequel aurait été accusé à tort d'avoir collaboré avec des membres du (...), puis serait décédé en détention, que tous les jeunes gens de l'entourage du recourant auraient également été accusés de collaborer avec le (...), et plusieurs d'entre eux arrêtés (procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2020, R134, 138, 173, 174), qu'un soir, en 2015, le recourant, alors âgé de (...) ans, aurait à son tour été arrêté par des policiers au domicile familial et emmené à la prison E._______, à C._______, qu'au cours de sa détention, il aurait été quotidiennement interrogé, intimidé et maltraité afin qu'il donne des informations sur le (...) (ibidem, R137, 148, 162, 164), que ses geôliers l'auraient averti que s'il ne disait pas la vérité, il finirait comme son père, que n'ayant aucun lien avec le (...), il n'aurait toutefois pas pu répondre aux questions, qu'après quelques jours (« einige Tage », ibidem, R130) ou un mois (ibidem, R158 et 160), il aurait été libéré, après qu'on lui a fait signer un document stipulant qu'il devait être tous les soirs à son domicile, que trois mois plus tard, en octobre 2015, le requérant serait néanmoins sorti un soir pour assister à un match de football, que, ce même soir, la police serait venue à son domicile et aurait constaté son absence, que la soeur du recourant aurait dit aux policiers qu'elle ne savait pas où il se trouvait, que ceux-ci auraient fouillé les lieux puis seraient repartis, qu'à son retour, la soeur du requérant lui aurait expliqué que des policiers étaient à sa recherche, que l'intéressé aurait alors décidé de quitter le pays et immédiatement contacté un passeur, puis pris le bus pour F._______, d'où il aurait ultérieurement rallié le Soudan, puis la Libye, l'Italie et la Suisse, qu'après son départ, la police serait revenue le chercher à son domicile et aurait intimidé sa famille, si bien que celle-ci aurait également quitté la ville pour s'installer à G._______, à proximité de C._______, qu'en 2019, la mère du requérant, craignant que les frères de ce dernier soient également inquiétés par le gouvernement éthiopien, se serait installée avec ses enfants à H._______, dans le D._______, que le requérant craindrait d'être à nouveau emprisonné et de mourir comme son père en cas de retour au pays, que, dans le cadre de son audition du 28 mai 2019, il a produit une carte d'identité éthiopienne, que selon un rapport médical des services psychiatriques du canton (...) du 4 janvier 2021, le requérant fait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en Suisse depuis le 10 décembre 2020, pour une durée de six mois, en raison de troubles de l'adaptation et d'une suspicion d'état de stress post-traumatique, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les déclarations du requérant étaient contradictoires, peu détaillées, stéréotypées, répétitives, et par conséquent invraisemblables, qu'il a notamment relevé d'importantes contradictions entre les déclarations du requérant lors de son audition sur les données personnelles du 29 aout 2016 et celles faites lors de son audition sur les motifs d'asile du 26 novembre 2020, notamment quant à ses motifs d'asile et son identité, qu'à cet égard, le SEM a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'investiguer davantage la question de la nationalité éthiopienne ou somalienne du requérant, dès lors notamment qu'il avait produit une carte d'identité éthiopienne, et celle de son âge au moment de sa première audition, dès lors qu'il était devenu majeur entre-temps, qu'il a en outre retenu que les déclarations du requérant, faites lors de sa première audition, selon lesquelles il aurait quitté son pays pour des raisons économiques n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, qu'il a considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible, eu égard notamment à son réseau familial présumé en Ethiopie et à son état de santé, et possible, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé fait tout d'abord grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en n'adressant pas à son mandataire, dans le cadre de la notification de la décision querellée, le procès-verbal de son audition du 26 novembre 2020, qu'il lui reproche ensuite d'avoir violé l'art. 7 LAsi en considérant à tort ses déclarations comme invraisemblables, qu'il considère que le fait, relevé par le SEM, qu'il n'ait pas allégué son arrestation par la police et les suites de celle-ci lors de l'audition sur les données personnelles s'explique notamment par la nécessité d'être bref à ce stade, par son manque de confiance envers l'auditeur et par son jeune âge, que cette audition serait en outre viciée compte tenu du fait qu'il n'avait pas bénéficié lors de celle-ci de l'assistance prévue par la loi pour les requérants mineurs, que le SEM ne serait ainsi pas fondé à retenir contre lui des contradictions entre cette audition et celle sur les motifs d'asile, que son identité aurait déjà été établie par la décision précitée du SEM du 3 décembre 2019, que l'inconstance de ses déclarations quant à la durée de sa détention ne serait qu'apparente, les différents termes employés n'étant pas incompatibles, qu'il conteste encore que ses allégations aient été peu détaillées et stéréotypées, qu'il se réfère à cet égard à ses déclarations faites lors de ses auditions des 5 février et 28 mai 2019, qu'il rappelle ici qu'il était mineur à l'époque de celles-ci et avait néanmoins été privé de l'assistance d'une personne de confiance, qu'il est ainsi étonnant que le SEM se soit fondé sur ces auditions, que, par ailleurs, les invraisemblances relevées par le SEM pourraient s'expliquer par le temps écoulé depuis les faits, ce à quoi s'ajouteraient ses facultés intellectuelles très limitées et les violences subies, qu'il considère que ses allégations relatives aux persécutions qu'il aurait subies sont en outre pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il soutient que ses troubles psychiques s'opposent à l'exécution de son renvoi, qu'il n'y aurait pas d'infrastructures médicales psychiatriques dans son « village » de C._______, qu'en outre, la présence d'un réseau familial en Ethiopie à même de le prendre en charge et disposant des moyens financiers suffisants ne serait pas établie avec certitude, que le SEM aurait constaté les faits de manière incomplète et inexacte sur ce point, que, s'agissant du premier grief du recourant, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst, RS 101) comprend notamment le droit de consulter le dossier, lequel est concrétisé, en procédure administrative fédérale, aux art. 26 à 28 PA, qu'à teneur de l'art. 26 al. 1 let. b PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant, comprenant notamment tous les actes servant de moyens de preuve, au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle, qu'a contrario, l'autorité n'a pas l'obligation de communiquer d'office les pièces du dossier à la partie ou à son mandataire, qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2020 fait certes partie des pièces consultables du dossier au sens de l'art. 26 al. 1 let. b PA, que le recourant n'allègue toutefois pas en avoir demandé la consultation au SEM, qu'il ne saurait dès lors reprocher à l'autorité inférieure de ne pas le lui avoir adressé, que le Tribunal constate au surplus que le mandataire du recourant a participé à l'audition en question, de sorte qu'il était au fait de la tenue de celle-ci et des déclarations de son mandant, que toute violation du droit d'être entendu peut ainsi être écartée, qu'aux termes de l'art. 17 al. 3 aLAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure : le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis (let. b) ; la procédure, après l'attribution des intéressés à un canton (let. c), qu'on en déduit a contrario que l'audition sommaire d'un mineur non accompagné, lorsqu'elle a lieu avant la désignation d'une personne de confiance, ne peut constituer un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile (cf. not. arrêt du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018 consid. 2.5.3), qu'il en va de même des auditons ultérieures d'un tel mineur, lesquels sont invalides si elles ont lieu hors présence d'une personne de confiance, qu'en l'espèce, il découle de la décision précitée du SEM du 3 décembre 2019 que l'intéressé était mineur au moment de son audition sur les données personnelles du 29 août 2016, ainsi que lors de ses deux premières auditions sur les motifs d'asile des 5 février et 28 mai 2019, que, comme déjà relevé, le recourant n'était pas été accompagné d'une personne de confiance lors de ces auditions, qu'elles ne constituent dès lors pas des actes de procédure déterminants, de sorte qu'elle ne sauraient être utilisées au détriment de la partie, que, dans le cadre de l'examen de la vraisemblance des déclarations d'I._______, il conviendra ainsi d'écarter, comme ce dernier le réclame à juste titre, les contradictions retenues par le SEM entre ses déclarations lors de son audition sur les données personnelles et celles faites lors de son audition sur les motifs d'asile du 26 novembre 2020, que, pour la même raison, le Tribunal fera abstraction de la considération du SEM selon laquelle le requérant aurait invoqué des motifs économiques non pertinents en matière d'asile lors de sa première audition, qu'il n'est pas nécessaire de se pencher davantage sur les circonstances de cette première audition, de sorte que les développements y relatifs du recourant n'ont pas non plus à être examinés, que pour le surplus, contrairement à ce qu'avance le recourant, la décision querellée ne se fonde - à raison - pas sur ses auditions des 5 février et 28 mai 2019, qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation du recourant relative aux déclarations qu'il a faites lors de ses deux premières auditions sur les motifs d'asile n'est pas pertinente, que comme déjà exposé, le recourant, d'après la pièce d'identité éthiopienne qu'il a lui-même produite, et dont la validité a été retenue par le SEM, était majeur lors de son audition du 26 novembre 2020, que cette audition est dès lors valable, que, comme l'a relevé le SEM, de plus amples vérifications sur la question de l'âge du recourant ne sont pas nécessaires, qu'il en va de même de la question de la nationalité éthiopienne du recourant, laquelle n'est pas contestée, que, sur le fond, et sur la base des seules déclarations du recourant lors de son audition du 26 novembre 2020, le Tribunal retient que ses motifs d'asile ne sont pas vraisemblables, qu'il convient à cet égard de renvoyer aux considérants pertinents de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le Tribunal souligne en particulier la pauvreté des allégations du recourant sur les éléments centraux de sa demande d'asile, leur caractère répétitif et la quasi-absence de détails dans son récit, que les termes utilisés par le recourant pour décrire la durée de son emprisonnement allégué, s'ils ne sont pas forcément incompatibles, dénotent à tout le moins une grande confusion et une approximation erronée de sa part, que les descriptions qu'il a faites de la prison E._______, tristement connue, sont inconsistantes, malgré les multiples tentatives de l'auditeur d'obtenir des renseignements, et ne révèlent aucunement un sentiment de vécu dans cette prison, que les circonstances de la visite de police alléguée au domicile du recourant en octobre 2015 sont peu plausibles, dès lors que soit il s'agissait d'un simple contrôle, et il aurait alors suffi, pour satisfaire les intervenants, que la soeur du recourant indique aux policiers que celui-ci assistait à un match de football, ce qu'elle n'a pas fait (ibidem, R181), soit les policiers avaient l'intention d'arrêter l'intéressé, et on peine alors à comprendre pourquoi ils n'auraient pas attendu son retour au domicile et surtout insisté auprès de la soeur pour obtenir des informations, que la visite de la police, le premier et unique soir où il se serait absenté de son domicile, est une coïncidence par trop malchanceuse qui ne plaide pas en faveur de la vraisemblance de l'événement, qu'il paraît en outre surprenant que le recourant n'ait pas su en quoi consistaient les liens présumés de son père avec le (...) (ibidem, R191), ne serait-ce que très approximativement, que l'argument du recourant selon lequel l'invraisemblance de ses déclarations pourrait avoir une origine médicale ou traumatique, ou résulter d'un défaut d'intelligence, n'est attesté par aucun élément au dossier, qu'en particulier, le rapport médical précité du 4 janvier 2021 ne fait pas état d'une impossibilité pour l'intéressé d'exprimer correctement son vécu en Ethiopie, d'éventuelles déficiences cognitives ou mnésiques n'ayant pu être évaluées avec précision en raison de difficultés de traduction, que quoi qu'il en soit, le recourant a déclaré à plusieurs reprises se sentir bien et être en bonne santé au cours de l'audition du 26 novembre 2020 (R3, 6, 8, 9), que l'auditeur a attiré son attention sur la possibilité d'interrompre l'audition si nécessaire et sur l'importance pour lui d'être calme et concentré, ce à quoi il a répondu que cela allait bien (ibidem, R115), que le recourant paraît ainsi avoir été en mesure d'exprimer sans difficultés ses motifs d'asile, que, par ailleurs, au vu de l'invraisemblance des déclarations du recourant, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur leur pertinence, que le griefs du recourant sont donc mal fondés, que partant, c'est à raison que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de troubles récurrents, parfois d'importance, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui contraindrait les autorités à retenir dans chaque cas l'existence d'une telle mise en danger (cf. not. arrêt du TAF E-6521/2018 du 4 janvier 2021, consid. 6.2 et 9), qu'aucun autre obstacle, relatif notamment à la situation personnelle du recourant, n'entrave l'exécution du renvoi, que s'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que, comme déjà relevé, le recourant lui-même a déclaré lors de son audition du 26 novembre 2020 qu'il se portait bien, ne suivait aucun traitement, notamment psychologique, et ne prenait pas de médicaments (R3, 6, 8, 9), qu'il ressort du rapport médical précité du 4 janvier 2021 que le recourant aurait commencé à se sentir très mal et à développer des troubles du sommeil vers la fin du mois de novembre 2020, l'intéressé rapportant avoir reçu à cette date une décision d'asile négative, qu'il souffre de troubles de l'adaptation et présente une suspicion d'état de stress post-traumatique, en raison desquels un suivi pour six mois a été initié le 10 décembre 2020, qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, il ne souffre pas d'une affection suffisamment sérieuse pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés rencontrées par le recourant, mais relève que celles-ci ne sont pas en lien avec ses motifs d'asile, dont l'invraisemblance a été établie, que le suivi initié, consistant en des entretiens toutes les trois ou quatre semaines et en la prise d'un anti-dépresseur (Tritico 50 mg), ne paraît pas non plus intensif, que selon le médecin auteur du rapport précité, l'arrêt de ce traitement serait très défavorable au recourant et exacerberait encore ses peurs et ses soucis, une dépression pouvant se manifester, que comme indiqué dans la décision querellée, des traitements psychiatriques adéquats sont disponibles en Ethiopie, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse, qu'à cet égard, l'argument du recourant selon lequel des infrastructures médicales psychiatriques ne seraient pas disponibles à C._______ même n'apparaît pas pertinent, la question pouvant être laissée ouverte, étant néanmoins précisé qu'il ne s'agit pas d'un village mais de la capitale de la région D._______, comptant environ (...) habitants, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que comme l'a relevé le SEM, au vu de l'invraisemblance des déclarations du recourant, la nature du réseau familial dont il disposerait encore en Ethiopie n'a pas pu être clairement établie, qu'il n'appartient toutefois pas à l'autorité d'investiguer tout éventuel obstacle à l'exécution du renvoi, que le grief du recourant selon lequel l'existence d'un réseau familial en Ethiopie n'aurait pas été établie avec certitude n'est pas pertinent, que l'obligation de l'autorité d'instruire la cause a son corolaire dans l'obligation du requérant de collaborer à l'établissement des faits, que les motifs d'asile de l'intéressé, impliquant ses proches, étant invraisemblables, le SEM n'avait pas à instruire plus avant la cause, qu'à l'image du SEM, le Tribunal relève que le recourant y aurait à tout le moins, selon ses déclarations, des oncles à J._______, soit à proximité de C._______, que le recourant s'est montré très émotif, au cours de sa dernière audition, à l'évocation de ses proches, que le rapport médical précité du 4 janvier 2021 mentionne que l'intéressé s'inquiète pour sa famille, qu'au vu de ce qui précède, il apparaît qu'il devrait pouvoir la retrouver à son retour, que, par ailleurs, le recourant est jeune et paraît en mesure de se prendre en charge, qu'en toute hypothèse, les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), que l'argumentation du recourant ne saurait donc être suivie sur ce point, qu'il peut être renvoyé, pour le surplus, à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question de l'exigibilité du renvoi, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi dans son principe et de l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que compte tenu du fait que le recours était d'emblée voué à l'échec, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ne sont pas remplies, indépendamment de l'indigence du recourant, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a aLAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :