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D-2683/2021

D-2683/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-28 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2683/2021 Arrêt du 28 juin 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...) alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 10 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 septembre 2015, par A._______, la décision du 3 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-6931/2017 du 10 janvier 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, la demande de réexamen de l'intéressé du 22 février 2018, rejetée par décision du SEM du 6 avril 2018, l'arrêt du Tribunal D-2722/2018 du 17 mai 2018, rejetant le recours interjeté contre ladite décision, la nouvelle demande de l'intéressé du 12 décembre 2018, qualifiée de « demande multiple » par le SEM, et sur laquelle il n'est pas entré en matière par décision du 12 février 2019, l'arrêt du Tribunal D-908/2019 du 22 mars 2019, déclarant le recours interjeté contre cette décision irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée, la nouvelle demande de réexamen de l'intéressé du 24 mars 2020, sur laquelle le SEM n'est pas entré en matière, par décision du 3 avril 2020, l'arrêt du Tribunal D-1991/2020 du 21 avril 2020, déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette décision, la nouvelle demande de réexamen du 31 mars 2021 et le rapport médical du Centre de psychiatrie et psychothérapie « D._______ » du 24 mars 2021, la décision du 10 mai 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 3 novembre 2017 ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours du 8 juin 2021, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles urgentes, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 3 novembre 2017, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, les documents produits à l'appui du recours, à savoir l'attestation de suivi du Centre de psychiatrie et psychothérapie « D._______ » du 5 décembre 2017, les rapports médicaux dudit Centre des 17 janvier et 23 mai 2018, des 27 février et 21 avril 2020, ainsi que du 24 mars 2021, l'ordonnance du 10 juin 2021, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017, p. 3), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de reconsidération, l'intéressé fait valoir une aggravation de son état de santé depuis la décision du SEM du 3 novembre 2017, au point que l'exécution de son renvoi ne serait plus licite, respectivement exigible, qu'il a produit un rapport médical du 24 mars 2021, dont il ressort qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d'une schizophrénie indifférenciée (F20.3) ; que le traitement actuel consiste en de la pharmacothérapie, en divers traitements psychotropes ainsi qu'en une surveillance hebdomadaire de son état psychique, à savoir un traitement psychothérapeutique et psychiatrique à long terme, que malgré le suivi psychothérapeutique rapproché et l'introduction d'un traitement pharmacologique de type psychotrope, son état psychique aurait évolué de manière défavorable depuis janvier 2021, avec la présence d'une décompensation psychotique et une augmentation des hallucinations et des angoisses massives avec des troubles du sommeil, que, d'abord il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, dans la mesure où ses problèmes médicaux peuvent être pris en charge en Ethiopie, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183), qu'il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical, que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'ensuite, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale ; que dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, dans son arrêt D-2722/2018 du 17 mai 2018, le Tribunal a jugé que la schizophrénie indifférenciée était traitable en Ethiopie, considération non remise en cause dans l'arrêt D-1991/2020 du 21 avril 2021, que le recourant n'a allégué aucun élément pertinent ni produit des moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les possibilités de traitements dans son pays, que, bien qu'il soit suivi depuis le 28 novembre 2017 en raison de problèmes psychiques (cf. attestation de suivi du 5 décembre 2017), le rapport médical du 24 mars 2021 fait nouvellement état d'un stress post-traumatique, que, si tel devait être le cas, l'état de stress post-traumatique trouve son origine dans des événements que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-6931/2017 du 10 janvier 2018 et rapport médical du 24 mars 2021, p. 1), qu'ensuite, le Tribunal a déjà considéré que l'intéressé aurait accès aux infrastructures médicales offrant des traitements psychiatriques en cas de renvoi en Ethiopie et a aussi tenu compte de l'éventualité d'un suivi nécessaire consistant en un traitement psychothérapeutique et pharmacologique à long terme (cf. arrêt du Tribunal D-2722/2018 du 17 mai 2018 et sources et juris. cit.), que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 29 mai 2020, cité dans le recours ne saurait à lui seul remettre en cause cette appréciation, le Tribunal ayant confirmé ultérieurement la disponibilité de traitements et l'accès aux médicaments pour les personnes présentant un état de stress post-traumatique en Ethiopie, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. Arrêts du Tribunal D-3579/2018 du 18 décembre 2020 consid. 6 ; E-592/2019 du 30 mars 2021 consid. 8.3 ; E-914/2021 du 19 mars 2021), que l'absence de réseau familial en Ethiopie ne repose que sur ses propres allégations, que par ailleurs, le Tribunal rappelle que des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'oppose pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), qu'en définitive, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 2 LAsi et 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :