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E-2980/2023

E-2980/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-06 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 19 janvier 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 14 octobre 2015 (annulant et remplaçant celle du 1er octobre 2015), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-7293/2015 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 12 novembre 2015 contre cette décision. Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a mis en évidence que le recourant avait de la famille dans son pays d’origine, en tous les cas un oncle, qu’il était jeune, sans problème de santé et à même d’assurer ses besoins. B. Par acte du 14 décembre 2022, le recourant, désormais représenté par sa mandataire, a demandé au SEM le réexamen de la décision du 1er (recte :14) octobre 2015 ordonnant l’exécution de son renvoi. Il a conclu à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif (recte : la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle) et l’assistance judiciaire partielle.

Il a fait valoir que l’exécution de son renvoi engendrerait sa séparation d’avec sa compagne et leur fille, en violation de son droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH. Il a allégué souhaiter se marier avec sa compagne qu’il avait rencontrée en 2015, B._______, née le (…), ressortissante érythréenne, titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de C._______. Il a indiqué avoir reconnu l’enfant D._______ (recte : E._______) née le (…) de son union avec celle-là et exercer l’autorité parentale conjointe sur cette enfant. Il a produit une copie des titres de séjour (permis B) de sa compagne et de sa fille ainsi que des documents du Service de l’état civil du canton de C._______ datés du (…), à savoir un extrait de l’acte de naissance de sa fille, une déclaration de reconnaissance en paternité après la naissance, une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe et une convention sur l’attribution par moitié de la bonification pour les tâches éducatives. Il a allégué qu’une demande de changement de canton en faveur de sa compagne et de leur fille avait été

E-2980/2023 Page 3 déposée, le 22 juin 2022, auprès de l’autorité cantonale (...) de police des étrangers en vue de leur réunification familiale, copie de ladite demande à l’appui. C. Par courrier du 22 décembre 2022, le recourant a allégué ses problèmes de santé sévères d’apparition récente ayant nécessité son hospitalisation en urgence et pour une durée indéterminée, comme cela ressortait de l’attestation du 21 décembre 2022 du Dr F._______, spécialiste en médecine interne FMH, produite à l’appui. D. Par décision incidente du 25 janvier 2023, le SEM a ordonné la suspension de l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesure provisionnelle. E. Par décision incidente du 9 février 2023, le SEM a imparti au recourant un délai au 9 mars 2023 pour produire toutes les pièces pertinentes quant à la demande de sa compagne de changement de canton pour celui de G._______, ainsi qu’un rapport médical, sous peine de statuer en l’état du dossier. F. Par courrier du 22 février 2023, les H._______ ont transmis au SEM un rapport du Dr I._______, médecin adjoint spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, daté de la veille. Il en ressort que le recourant a été hospitalisé du 18 décembre 2022 au 23 janvier 2023 en raison de l’apparition d’hallucinations auditives combinée à une forte baisse de la thymie. Il bénéficiait depuis le 6 janvier 2023 de soins communautaires psychiatriques multidisciplinaires en ambulatoire incluant un suivi médical bimensuel, un entretien infirmier spécialisé hebdomadaire, sa participation à des groupes thérapeutiques et une aide à l’insertion professionnelle. Il s’est vu diagnostiquer un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques (F23.1) et un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3). Le pronostic sans traitement était très mauvais avec un haut risque de décompensation psychotique sévère avec un risque de raptus et/ou de chronicisation de la pathologie. Le retour du recourant en Ethiopie était contre-indiqué sur le plan médical en raison, d’une part, de l’absence d’accès à des soins pour sa grave pathologie dispensés comme en Suisse par une équipe pluridisciplinaire et, d’autre part, du risque élevé d’une forte décompensation psychotique et

E-2980/2023 Page 4 dépressive en raison de sa séparation d’avec sa compagne et leur enfant. L’évolution était globalement positive. G. Par courrier du 9 mars 2023, le recourant a fait valoir qu’en cas de retour en Ethiopie, il n’aurait accès ni au traitement psychotrope ni à un suivi psychiatrique régulier ni à des mesures ponctuelles d’urgence compte tenu du caractère peu développé des soins de santé mentale dans ce pays et des lacunes du système de santé éthiopien, en référence aux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) des 19 avril 2018 et 29 mai 2020. Il a indiqué que sa santé mentale déficiente ferait obstacle à sa réintégration professionnelle en Ethiopie eu égard également à la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Il a soutenu qu’il ne parviendrait donc pas à assurer à son retour en Ethiopie après près de dix ans de séjour en Suisse un revenu lui permettant de couvrir ses besoins vitaux, y compris ses soins médicaux. Il a soutenu que, par conséquent, l’exécution de son renvoi était illicite car contraire à l’art. 3 CEDH et inexigible.

Il a produit un rapport du Dr F._______ du 6 mars 2023.

Il a produit une copie de ses courriers à l’autorité cantonale (...) de police des étrangers, indiquant que les photographies, produites à l’appui de celui du 28 février 2023 et sur lesquelles il a dit figurer au côté de B._______ entre 2015 et 2023, étaient de nature à étayer l’existence entre eux d’un concubinage stable protégé par l’art. 8 CEDH. H. Par décision du 21 avril 2023 (notifiée le 24 avril 2023), le SEM a rejeté la demande de réexamen dans la mesure où elle était recevable ainsi que la demande de dispense d’un émolument, en a mis un de 600 francs à la charge du recourant et a indiqué que sa décision du 14 octobre 2015 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif.

Il a considéré que l’Ethiopie disposait d’infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, y compris pour les troubles psychiques, en référence aux arrêts du Tribunal D-2683/2021 du 28 juin 2021 et D-2722/2018 du 17 mai 2018. Il a ajouté que le suivi du recourant pouvait avoir lieu dans plusieurs établissements à Addis-Abeba. Il a constaté que l’état de santé de celui-ci ne requérait pas la prise d’un médicament particulier. Il a ajouté qu’en Ethiopie, les personnes sans ressources

E-2980/2023 Page 5 pouvaient demander auprès de leur commune d’origine un certificat relatif à leur situation financière afin d’avoir accès gratuitement aux soins et médicaments, en référence à l’arrêt du Tribunal D-1033/2008 du 31 août 2009 et à un rapport de l’OSAR du 5 septembre 2013. Il a conclu que l’état de santé du recourant ne saurait se dégrader très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Il a pour le reste estimé possible la réinstallation du recourant dans son pays d’origine.

Il a considéré que la question de la licéité de l’exécution du renvoi du recourant au regard du droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH du fait de la présence de sa compagne et de leur fille en Suisse relevait de la compétence de l’autorité cantonale de police des étrangers auprès de laquelle il appartenait au recourant d’engager une procédure tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour. A défaut de compétence fonctionnelle, il a refusé d’entrer en matière sur cette question. I. Par acte du 24 mai 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de cette décision et de celle du 1er (recte : 14) octobre 2015 ordonnant l’exécution de son renvoi et, principalement, au prononcé d’une admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a sollicité la restitution de l’effet suspensif (recte : la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle) et l’assistance judiciaire totale.

Il allègue bénéficier non seulement de soins psychiatriques communautaires spécialisés, mais aussi d’une médication psychotrope (antipsychotique […] 600 mg par jour ; antidépresseur […] 150 mg le soir ; et neuroleptique […] 2 mg par jour en réserve) comme cela ressortait du certificat du Dr I._______ du 15 mai 2023 qu’il a nouvellement produit. Il soutient que la situation en termes d’accès aux soins psychiatriques est encore très problématique en Ethiopie en référence à l’arrêt du Tribunal E-5772/2020 du 5 octobre 2022. Il ajoute qu’en se fondant sur des sources plus anciennes pour conclure le contraire, le SEM a constaté les faits de manière inexacte et violé la maxime inquisitoire. Il reproche au SEM de n’avoir pas pris en considération qu’il est entré en Suisse alors qu’il n’était encore qu’un mineur, qu’il y a formé une famille et qu’il n’a plus de réseau en Ethiopie. Il soutient que sa vie et son intégrité seraient menacées en

E-2980/2023 Page 6 cas d’exécution du renvoi en Ethiopie, en l’absence d’accès aux soins psychiatriques multidisciplinaires communautaires spécialisés et à la médication psychotrope et compte tenu de la perte de ses liens avec sa compagne et leur fille essentiels à la stabilité de son état de santé mentale.

Invoquant une violation des art. 83 LEI, art. 8 CEDH et art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE), il conteste le refus d’entrer en matière sur la question de la licéité de l’exécution de son renvoi au regard du droit au respect de sa vie familiale. Il fait valoir que l’examen de sa demande de réexamen de la décision d’exécution du renvoi à cet égard relève de la compétence du SEM en l’absence d’un droit de présence assuré de sa compagne et de leur fille, en référence à l’arrêt du Tribunal D-7132/2014 du 6 janvier 2015. Il soutient entretenir une relation étroite et effective avec sa fiancée et leur fille protégée par cette disposition. Il fait valoir que l’intérêt supérieur de sa fille commande à ce qu’il puisse rester auprès d’elle en Suisse. Il ajoute que ni les difficultés pour se marier ni l’impossibilité de faire ménage commun avec sa compagne et leur fille dans l’attente du changement de canton sollicité ne lui sont imputables à faute. Il allègue qu’une requête en constatation de son identité et de son état civil est actuellement pendante en vue de la procédure de mariage à G._______.

Il a produit des lettres de soutien de J._______ et de K._______ afin d’étayer ses allégués sur sa relation avec B._______ depuis 2015.

Il a également produit son curriculum vitae et plusieurs attestations relatives à ses formations et expériences professionnelles en Suisse. Il soutient que l’exécution de son renvoi représenterait un véritable déracinement et qu’elle serait donc inexigible.

Il invoque pour le reste que le rejet de sa demande de dispense de paiement d’un émolument et la perception de celui-ci alors que sa demande de réexamen n’était pas d’emblée vouée à l’échec viole l’art. 111d LAsi. J. Par décision incidente du 25 mai 2023, la juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle.

E-2980/2023 Page 7 K. Par décision incidente du 13 juillet 2023, la juge instructeur a admis les demandes du recourant de suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et de dispense du paiement des frais de procédure. Elle a en revanche rejeté sa demande de désignation d’un mandataire d’office. L. Dans sa réponse du 26 juillet 2023 (transmise pour information au recourant le 16 août 2023), le SEM a proposé le rejet du recours.

M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi faisant suite au rejet définitif d’une demande d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié

E-2980/2023 Page 8 (c’est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.2 En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité de la demande de réexamen. 2.2.1 En tant qu’elle était fondée sur sa relation avec sa compagne depuis 2015 et leur enfant commun née le (…), toutes deux titulaires d’une autorisation de séjour, tout porte à croire que la demande d’adaptation déposée par le recourant le 14 décembre 2022 l’a été tardivement au regard du délai de forclusion prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi. En effet, elle l’a été une année et (…) mois après la date de la reconnaissance en paternité (concomitante à celle du règlement de l’autorité parentale conjointe et de l’attribution de la bonification pour les tâches éducatives). Le recourant a omis de motiver sa demande sur la question du respect de ce délai. Point n’est toutefois besoin d’examiner plus avant cette question.

En effet, en tout état de cause, le recourant a fait appel à la voie de droit extraordinaire qu’est la demande d’adaptation de la décision du SEM ordonnant l’exécution de son renvoi, en invoquant le droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH en combinaison avec l’art. 83 al. 3 LEI en vue de s’opposer à sa séparation d’avec sa compagne et leur enfant, titulaires d’une autorisation de séjour. Il a cherché de la sorte à obtenir un regroupement familial avec ces personnes. Ce faisant, il a omis de faire appel au moyen de droit ordinaire à sa disposition. En effet, l’art. 83 al. 3 LEI sur lequel était fondée sa requête en réexamen règlemente l’admission provisoire (originaire) pour illicéité de l’exécution du renvoi. Il ne s’agit pas de la disposition de droit interne topique réglementant le regroupement familial avec des titulaires d’une autorisation de séjour, celui-ci étant prévu à l’art. 44 LEI. Le droit interne prévoit ainsi une identité de statut en cas de regroupement familial non seulement avec une personne titulaire d’une autorisation de séjour (cf. art. 44 LEI) mais aussi avec une personne titulaire d’une admission provisoire (cf. art. 85 al. 7 LEI). La compétence pour statuer sur la demande d’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au sens de l’art. 44 LEI appartient à l’autorité cantonale compétente de police des étrangers, sous réserve de

E-2980/2023 Page 9 l’approbation du SEM (cf. art. 99 LEI). Ce dernier est en revanche compétent pour statuer sur une demande d’admission provisoire dérivée au sens de l’art. 85 al. 7 LEI en lien avec un regroupement familial (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.2). En outre, un étranger qui bénéficie de la protection de l'art. 8 CEDH du fait de sa relation familiale avec le titulaire d’une autorisation de séjour ayant un droit de présence assuré en Suisse a en principe un droit au regroupement familial et donc à l’octroi d’une autorisation de séjour, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement (cf. art. 44 et art. 47 LEI) soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2). D’après la jurisprudence du Tribunal relative à l’exception à la règle du renvoi en cas de droit potentiel à une autorisation de séjour, l'admission provisoire prononcée en remplacement d'une mesure de renvoi inexécutable n'est pas constitutive d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 ; JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3). Certes, dans le cadre de la présente procédure de recours sur réexamen, fondée sur le principe allégatoire (« Rügepflicht »), le recourant soutient que sa compagne et leur enfant ne jouissent pas d’un droit de présence assuré en Suisse (de jure ou de facto) dans le but de démontrer que seule une décision d’admission provisoire entrerait en considération pour garantir le droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH. Il perd toutefois de vue qu’en l’absence d’un droit de présence assuré de celles-ci, il ne saurait invoquer valablement le droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial (cf. arrêt du Tribunal F-895/2021 du 12 avril 2023 consid. 7.3 et jurisp. cit., spéc. ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; voir aussi ATF 146 I 185 consid. 6.1 et 6.2). En définitive, la procédure de réexamen d’une décision d’exécution du renvoi (en vue de l’octroi d’une admission provisoire originaire), la procédure d’octroi d’une admission provisoire dérivée par regroupement et la procédure d’octroi d’une autorisation de séjour dérivée par regroupement sont des procédures distinctes. En l’occurrence, le recourant ne pouvait pas valablement introduire une procédure extraordinaire de réexamen de la décision d’exécution du renvoi originaire devant le SEM en lieu et place d’une procédure ordinaire d’octroi d’une autorisation de séjour dérivée par regroupement devant l’autorité cantonale compétente de police des étrangers.

Partant, c’est à bon droit que le SEM a déclaré irrecevable la demande du recourant d’adaptation de la décision d’exécution du renvoi en tant que ladite demande était fondée sur le droit au respect de la vie familiale ancré

E-2980/2023 Page 10 à l’art. 8 CEDH en combinaison avec l’art. 83 al. 3 LEI. Comme indiqué par le SEM, il demeure loisible au recourant, s’il s’estime fondé à le faire sans quitter préalablement la Suisse (cf. art. 14 al. 1 LAsi), de déposer auprès de l’autorité cantonale compétente de police des étrangers une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa compagne et du regroupement familial inversé avec sa fille. 2.2.2 En tant qu’elle était fondée sur des problèmes de santé d’apparition récente avec une hospitalisation en cours, la demande d’adaptation telle que complétée le 22 décembre 2022 (cf. Faits let. C.) a été déposée à temps au regard de l’art. 111b al. 1 LAsi. 3. 3.1 Il reste donc à examiner si c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen, en tant qu’elle était fondée sur lesdits problèmes de santé. 3.2 Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 3.3 concernant l’absence d’une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 3.3 Il convient à ce stade d’examiner si l’exécution du renvoi du recourant le met désormais concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 3.3.1 3.3.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé

E-2980/2023 Page 11 de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

3.3.1.2 Dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4, le Tribunal a constaté une nette amélioration de la situation sanitaire en Ethiopie les dernières années et a retenu que les soins de base y étaient en principe accessibles à l’ensemble de la population, en particulier à Addis-Abeba.

Le système de santé public éthiopien repose sur trois niveaux. Les soins de santé de niveau primaire sont dispensés dans des hôpitaux primaires, des centres de santé et des postes de santé satellites. Les soins de santé de niveau secondaire sont dispensés par les hôpitaux généraux qui servent de centre de référence aux hôpitaux primaires. Les soins de santé de niveau tertiaire sont dispensés dans les hôpitaux spécialisés qui servent de centre de référence aux hôpitaux généraux (cf. THE WORLD BANK, Ethiopia Health Extension Program : An Institutionalized Community Approach for Universal Health Coverage, 2016, https://open knowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24119/9781464808159 .pdf?sequence=2&isAllowed=y [consulté le 25.8.2023]). Parmi les obstacles à l’accès aux soins de santé mentale en Ethiopie sont dénoncés une pénurie de psychiatres et de psychothérapeutes, leur concentration dans les grandes villes et le faible degré d’acceptation des services de santé mentale par les patients et par la communauté en raison de croyances. Il existe en Ethiopie deux hôpitaux publics spécialisés en santé mentale (degré tertiaire) dont l’hôpital psychiatrique Amanuel, situé à Addis-Abeba, avec un total de 270 lits. Le service y est très abordable et même gratuit pour une majorité de patients, mais l’accessibilité est limitée par une forte demande. La plupart des hôpitaux publics éthiopiens ont également des services de psychiatrie ambulatoire. Le coût d’une consultation dans un hôpital public est très bas, tandis que les médicaments sont à la charge des patients. Les services de psychiatrie ambulatoire proposent surtout un traitement médicamenteux. Les patients

E-2980/2023 Page 12 y sont généralement reçus par un personnel médical spécialisé en santé mentale, mais pas directement par un psychiatre. Des défauts dans l’approvisionnement des pharmacies publiques peuvent contraindre les patients à se procurer les médicaments dans des pharmacies privées qui pratiquent des prix nettement plus élevés. Des cliniques psychiatriques privées, concentrées à Addis-Abeba, offrent des prestations de meilleure qualité, mais à un coût inabordable pour la majorité des Ethiopiens. (cf. OSAR, Ethiopie : accès à des soins psychiatriques et psychothérapeutiques, 29 mai 2020 ; voir aussi KIDDUS YITBAREK ET AL., Barriers and Facilitators for Implementing Mental Health Services into the Ethiopian Health Extension Program : A Qualitative Study, in: Risk Management and Healthcare Policy, 19.03.2021,

p. 1199–1210, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7989539/pdf/rmhp-14- 1199.pdf [consulté le 25.8.2023]). Sur délivrance d’une attestation de leur commune d’origine, les personnes particulièrement pauvres ont accès à des soins gratuits dans les services de santé de niveau primaire (cf. ETHIOPIA-WITTEN E.V., Äthiopien benötigt Hilfe auf vielen Gebieten, 04.2018, http://etiopiawitten.de/warum-wir-es-tun.html [consulté le 11.7.2023]). 3.3.2 En l’espèce, depuis le 23 janvier 2023, soit depuis la fin de son hospitalisation d’un peu plus d’un mois, le recourant bénéficie de soins communautaires psychiatriques multidisciplinaires ambulatoires et d’une médication psychotrope (antipsychotique, antidépressive ainsi, qu’en réserve, neuroleptique) en raison d’un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques et d’un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (cf. Faits let. F. et I.). Il provient d’Addis-Abeba, où il pourra avoir accès à des soins essentiels pour les troubles psychiques, compte tenu du système public de santé mentale de trois niveaux disponible sur place (cf. consid. 3.3.1.2 ci-avant). En outre, pour faire face dans un premier temps à la participation aux coûts des soins de santé mentale et aux coûts des médicaments et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour en Ethiopie, le recourant pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). Ses allégations sur les difficultés (durables) de réintégration professionnelle en Ethiopie et donc à faire face aux coûts de son traitement médical et médicamenteux sont hypothétiques. En effet, son jeune âge, son parcours scolaire effectué en Ethiopie, ses expériences et formations

E-2980/2023 Page 13 professionnelles sont autant d’atouts à son intégration économique sur place. A cela s’ajoute que sa dépression ne s’inscrit pas dans la durée puisqu’il s’est agi en décembre 2022 de sa première décompensation en lien avec la perspective de son renvoi après près de neuf ans de présence en Suisse, dont près de sept sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire. De plus, tout porte à croire qu’il répond au traitement eu égard à l’évolution globalement positive mentionnée dans le rapport psychiatrique du 21 février 2023. A cela s’ajoute qu’il dispose de membres de sa famille dans son pays d’origine, en tous les cas de son père (comme cela ressort de l’anamnèse du rapport psychiatrique du 21 février 2023) et de son oncle (comme retenu par le Tribunal dans son arrêt E-7293/2015 du 21 janvier 2016), sur le soutien desquels il est censé pouvoir compter à son retour. Il est vain au recourant d’invoquer que le maintien de ses liens avec sa compagne et leur fille est essentiel à la stabilité de son état de santé mentale. En effet, compte tenu de la disponibilité de soins essentiels en Ethiopie, son renvoi dans ce pays ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, la question du regroupement familial ressortissant à une procédure distincte (cf. consid. 2.2.1 ci-avant). Il est également vain au recourant de se référer à l’arrêt du Tribunal E-5772/2020 du 5 octobre 2022, que ce soit pour invoquer un établissement inexact des faits ou une violation du droit. En effet, certes, les soins de santé mentale dispensés en Ethiopie dans les établissements publics n’atteignent pas le standard élevé de qualité de ceux dispensés en Suisse. Toutefois, cela n’est pas décisif au regard de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 3.3.1.1). En outre, cet arrêt E-5772/2020 concerne un cas particulier distinct du présent cas d’espèce, puisqu’y est retenu, en procédure ordinaire, l’absence de facteurs favorables pour admettre l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Ethiopie d’une mère accompagnée de ses enfants. Or, de tels facteurs favorables ne sont pas un critère d’exigibilité en présence d’un jeune homme comme le recourant (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). Enfin, le degré d’intégration du recourant en Suisse n’est pas décisif. En effet, en tant qu’adulte, son degré d’intégration n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). 3.3.3 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible.

E-2980/2023 Page 14 3.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen, en tant qu’elle était fondée sur les problèmes de santé du recourant. 4. Pour le reste, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de dispense de paiement d’un émolument et en a exigé la perception d’un, eu égard au caractère d’emblée voué à l’échec de la demande de réexamen, à l’appui de laquelle le recourant avait omis d’établir qu’il nécessitait un traitement médicamenteux (cf. art. 111d al. 2 LAsi). 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1 Avec le présent prononcé, la mesure provisionnelle (cf. Faits let. K.) prend fin. 6.2 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 13 juillet 2023 de la juge instructeur. 6.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi faisant suite au rejet définitif d’une demande d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

E. 2.1 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié

E-2980/2023 Page 8 (c’est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées.

E. 2.2 En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité de la demande de réexamen.

E. 2.2.1 En tant qu’elle était fondée sur sa relation avec sa compagne depuis 2015 et leur enfant commun née le (…), toutes deux titulaires d’une autorisation de séjour, tout porte à croire que la demande d’adaptation déposée par le recourant le 14 décembre 2022 l’a été tardivement au regard du délai de forclusion prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi. En effet, elle l’a été une année et (…) mois après la date de la reconnaissance en paternité (concomitante à celle du règlement de l’autorité parentale conjointe et de l’attribution de la bonification pour les tâches éducatives). Le recourant a omis de motiver sa demande sur la question du respect de ce délai. Point n’est toutefois besoin d’examiner plus avant cette question.

En effet, en tout état de cause, le recourant a fait appel à la voie de droit extraordinaire qu’est la demande d’adaptation de la décision du SEM ordonnant l’exécution de son renvoi, en invoquant le droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH en combinaison avec l’art. 83 al. 3 LEI en vue de s’opposer à sa séparation d’avec sa compagne et leur enfant, titulaires d’une autorisation de séjour. Il a cherché de la sorte à obtenir un regroupement familial avec ces personnes. Ce faisant, il a omis de faire appel au moyen de droit ordinaire à sa disposition. En effet, l’art. 83 al. 3 LEI sur lequel était fondée sa requête en réexamen règlemente l’admission provisoire (originaire) pour illicéité de l’exécution du renvoi. Il ne s’agit pas de la disposition de droit interne topique réglementant le regroupement familial avec des titulaires d’une autorisation de séjour, celui-ci étant prévu à l’art. 44 LEI. Le droit interne prévoit ainsi une identité de statut en cas de regroupement familial non seulement avec une personne titulaire d’une autorisation de séjour (cf. art. 44 LEI) mais aussi avec une personne titulaire d’une admission provisoire (cf. art. 85 al. 7 LEI). La compétence pour statuer sur la demande d’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au sens de l’art. 44 LEI appartient à l’autorité cantonale compétente de police des étrangers, sous réserve de

E-2980/2023 Page 9 l’approbation du SEM (cf. art. 99 LEI). Ce dernier est en revanche compétent pour statuer sur une demande d’admission provisoire dérivée au sens de l’art. 85 al. 7 LEI en lien avec un regroupement familial (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.2). En outre, un étranger qui bénéficie de la protection de l'art. 8 CEDH du fait de sa relation familiale avec le titulaire d’une autorisation de séjour ayant un droit de présence assuré en Suisse a en principe un droit au regroupement familial et donc à l’octroi d’une autorisation de séjour, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement (cf. art. 44 et art. 47 LEI) soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2). D’après la jurisprudence du Tribunal relative à l’exception à la règle du renvoi en cas de droit potentiel à une autorisation de séjour, l'admission provisoire prononcée en remplacement d'une mesure de renvoi inexécutable n'est pas constitutive d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 ; JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3). Certes, dans le cadre de la présente procédure de recours sur réexamen, fondée sur le principe allégatoire (« Rügepflicht »), le recourant soutient que sa compagne et leur enfant ne jouissent pas d’un droit de présence assuré en Suisse (de jure ou de facto) dans le but de démontrer que seule une décision d’admission provisoire entrerait en considération pour garantir le droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH. Il perd toutefois de vue qu’en l’absence d’un droit de présence assuré de celles-ci, il ne saurait invoquer valablement le droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial (cf. arrêt du Tribunal F-895/2021 du 12 avril 2023 consid. 7.3 et jurisp. cit., spéc. ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; voir aussi ATF 146 I 185 consid. 6.1 et 6.2). En définitive, la procédure de réexamen d’une décision d’exécution du renvoi (en vue de l’octroi d’une admission provisoire originaire), la procédure d’octroi d’une admission provisoire dérivée par regroupement et la procédure d’octroi d’une autorisation de séjour dérivée par regroupement sont des procédures distinctes. En l’occurrence, le recourant ne pouvait pas valablement introduire une procédure extraordinaire de réexamen de la décision d’exécution du renvoi originaire devant le SEM en lieu et place d’une procédure ordinaire d’octroi d’une autorisation de séjour dérivée par regroupement devant l’autorité cantonale compétente de police des étrangers.

Partant, c’est à bon droit que le SEM a déclaré irrecevable la demande du recourant d’adaptation de la décision d’exécution du renvoi en tant que ladite demande était fondée sur le droit au respect de la vie familiale ancré

E-2980/2023 Page 10 à l’art. 8 CEDH en combinaison avec l’art. 83 al. 3 LEI. Comme indiqué par le SEM, il demeure loisible au recourant, s’il s’estime fondé à le faire sans quitter préalablement la Suisse (cf. art. 14 al. 1 LAsi), de déposer auprès de l’autorité cantonale compétente de police des étrangers une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa compagne et du regroupement familial inversé avec sa fille.

E. 2.2.2 En tant qu’elle était fondée sur des problèmes de santé d’apparition récente avec une hospitalisation en cours, la demande d’adaptation telle que complétée le 22 décembre 2022 (cf. Faits let. C.) a été déposée à temps au regard de l’art. 111b al. 1 LAsi.

E. 3.1 Il reste donc à examiner si c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen, en tant qu’elle était fondée sur lesdits problèmes de santé.

E. 3.2 Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 3.3 concernant l’absence d’une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.

E. 3.3 Il convient à ce stade d’examiner si l’exécution du renvoi du recourant le met désormais concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 3.3.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé

E-2980/2023 Page 11 de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 3.3.1.2 Dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4, le Tribunal a constaté une nette amélioration de la situation sanitaire en Ethiopie les dernières années et a retenu que les soins de base y étaient en principe accessibles à l’ensemble de la population, en particulier à Addis-Abeba.

Le système de santé public éthiopien repose sur trois niveaux. Les soins de santé de niveau primaire sont dispensés dans des hôpitaux primaires, des centres de santé et des postes de santé satellites. Les soins de santé de niveau secondaire sont dispensés par les hôpitaux généraux qui servent de centre de référence aux hôpitaux primaires. Les soins de santé de niveau tertiaire sont dispensés dans les hôpitaux spécialisés qui servent de centre de référence aux hôpitaux généraux (cf. THE WORLD BANK, Ethiopia Health Extension Program : An Institutionalized Community Approach for Universal Health Coverage, 2016, https://open knowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24119/9781464808159 .pdf?sequence=2&isAllowed=y [consulté le 25.8.2023]). Parmi les obstacles à l’accès aux soins de santé mentale en Ethiopie sont dénoncés une pénurie de psychiatres et de psychothérapeutes, leur concentration dans les grandes villes et le faible degré d’acceptation des services de santé mentale par les patients et par la communauté en raison de croyances. Il existe en Ethiopie deux hôpitaux publics spécialisés en santé mentale (degré tertiaire) dont l’hôpital psychiatrique Amanuel, situé à Addis-Abeba, avec un total de 270 lits. Le service y est très abordable et même gratuit pour une majorité de patients, mais l’accessibilité est limitée par une forte demande. La plupart des hôpitaux publics éthiopiens ont également des services de psychiatrie ambulatoire. Le coût d’une consultation dans un hôpital public est très bas, tandis que les médicaments sont à la charge des patients. Les services de psychiatrie ambulatoire proposent surtout un traitement médicamenteux. Les patients

E-2980/2023 Page 12 y sont généralement reçus par un personnel médical spécialisé en santé mentale, mais pas directement par un psychiatre. Des défauts dans l’approvisionnement des pharmacies publiques peuvent contraindre les patients à se procurer les médicaments dans des pharmacies privées qui pratiquent des prix nettement plus élevés. Des cliniques psychiatriques privées, concentrées à Addis-Abeba, offrent des prestations de meilleure qualité, mais à un coût inabordable pour la majorité des Ethiopiens. (cf. OSAR, Ethiopie : accès à des soins psychiatriques et psychothérapeutiques, 29 mai 2020 ; voir aussi KIDDUS YITBAREK ET AL., Barriers and Facilitators for Implementing Mental Health Services into the Ethiopian Health Extension Program : A Qualitative Study, in: Risk Management and Healthcare Policy, 19.03.2021,

p. 1199–1210, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7989539/pdf/rmhp-14- 1199.pdf [consulté le 25.8.2023]). Sur délivrance d’une attestation de leur commune d’origine, les personnes particulièrement pauvres ont accès à des soins gratuits dans les services de santé de niveau primaire (cf. ETHIOPIA-WITTEN E.V., Äthiopien benötigt Hilfe auf vielen Gebieten, 04.2018, http://etiopiawitten.de/warum-wir-es-tun.html [consulté le 11.7.2023]).

E. 3.3.2 En l’espèce, depuis le 23 janvier 2023, soit depuis la fin de son hospitalisation d’un peu plus d’un mois, le recourant bénéficie de soins communautaires psychiatriques multidisciplinaires ambulatoires et d’une médication psychotrope (antipsychotique, antidépressive ainsi, qu’en réserve, neuroleptique) en raison d’un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques et d’un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (cf. Faits let. F. et I.). Il provient d’Addis-Abeba, où il pourra avoir accès à des soins essentiels pour les troubles psychiques, compte tenu du système public de santé mentale de trois niveaux disponible sur place (cf. consid. 3.3.1.2 ci-avant). En outre, pour faire face dans un premier temps à la participation aux coûts des soins de santé mentale et aux coûts des médicaments et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour en Ethiopie, le recourant pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). Ses allégations sur les difficultés (durables) de réintégration professionnelle en Ethiopie et donc à faire face aux coûts de son traitement médical et médicamenteux sont hypothétiques. En effet, son jeune âge, son parcours scolaire effectué en Ethiopie, ses expériences et formations

E-2980/2023 Page 13 professionnelles sont autant d’atouts à son intégration économique sur place. A cela s’ajoute que sa dépression ne s’inscrit pas dans la durée puisqu’il s’est agi en décembre 2022 de sa première décompensation en lien avec la perspective de son renvoi après près de neuf ans de présence en Suisse, dont près de sept sous le coup d’une décision de renvoi exécutoire. De plus, tout porte à croire qu’il répond au traitement eu égard à l’évolution globalement positive mentionnée dans le rapport psychiatrique du 21 février 2023. A cela s’ajoute qu’il dispose de membres de sa famille dans son pays d’origine, en tous les cas de son père (comme cela ressort de l’anamnèse du rapport psychiatrique du 21 février 2023) et de son oncle (comme retenu par le Tribunal dans son arrêt E-7293/2015 du 21 janvier 2016), sur le soutien desquels il est censé pouvoir compter à son retour. Il est vain au recourant d’invoquer que le maintien de ses liens avec sa compagne et leur fille est essentiel à la stabilité de son état de santé mentale. En effet, compte tenu de la disponibilité de soins essentiels en Ethiopie, son renvoi dans ce pays ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, la question du regroupement familial ressortissant à une procédure distincte (cf. consid. 2.2.1 ci-avant). Il est également vain au recourant de se référer à l’arrêt du Tribunal E-5772/2020 du 5 octobre 2022, que ce soit pour invoquer un établissement inexact des faits ou une violation du droit. En effet, certes, les soins de santé mentale dispensés en Ethiopie dans les établissements publics n’atteignent pas le standard élevé de qualité de ceux dispensés en Suisse. Toutefois, cela n’est pas décisif au regard de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 3.3.1.1). En outre, cet arrêt E-5772/2020 concerne un cas particulier distinct du présent cas d’espèce, puisqu’y est retenu, en procédure ordinaire, l’absence de facteurs favorables pour admettre l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Ethiopie d’une mère accompagnée de ses enfants. Or, de tels facteurs favorables ne sont pas un critère d’exigibilité en présence d’un jeune homme comme le recourant (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). Enfin, le degré d’intégration du recourant en Suisse n’est pas décisif. En effet, en tant qu’adulte, son degré d’intégration n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).

E. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible.

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E. 3.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen, en tant qu’elle était fondée sur les problèmes de santé du recourant.

E. 4 Pour le reste, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de dispense de paiement d’un émolument et en a exigé la perception d’un, eu égard au caractère d’emblée voué à l’échec de la demande de réexamen, à l’appui de laquelle le recourant avait omis d’établir qu’il nécessitait un traitement médicamenteux (cf. art. 111d al. 2 LAsi).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6.1 Avec le présent prononcé, la mesure provisionnelle (cf. Faits let. K.) prend fin.

E. 6.2 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 13 juillet 2023 de la juge instructeur.

E. 6.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2980/2023 Arrêt du 6 septembre 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Sarah Vincent, Association elisa-asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 21 avril 2023 / N (...). Faits : A. A.a Le 19 janvier 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 14 octobre 2015 (annulant et remplaçant celle du 1er octobre 2015), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-7293/2015 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 12 novembre 2015 contre cette décision. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a mis en évidence que le recourant avait de la famille dans son pays d'origine, en tous les cas un oncle, qu'il était jeune, sans problème de santé et à même d'assurer ses besoins. B. Par acte du 14 décembre 2022, le recourant, désormais représenté par sa mandataire, a demandé au SEM le réexamen de la décision du 1er (recte :14) octobre 2015 ordonnant l'exécution de son renvoi. Il a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif (recte : la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle) et l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi engendrerait sa séparation d'avec sa compagne et leur fille, en violation de son droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH. Il a allégué souhaiter se marier avec sa compagne qu'il avait rencontrée en 2015, B._______, née le (...), ressortissante érythréenne, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de C._______. Il a indiqué avoir reconnu l'enfant D._______ (recte : E._______) née le (...) de son union avec celle-là et exercer l'autorité parentale conjointe sur cette enfant. Il a produit une copie des titres de séjour (permis B) de sa compagne et de sa fille ainsi que des documents du Service de l'état civil du canton de C._______ datés du (...), à savoir un extrait de l'acte de naissance de sa fille, une déclaration de reconnaissance en paternité après la naissance, une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe et une convention sur l'attribution par moitié de la bonification pour les tâches éducatives. Il a allégué qu'une demande de changement de canton en faveur de sa compagne et de leur fille avait été déposée, le 22 juin 2022, auprès de l'autorité cantonale (...) de police des étrangers en vue de leur réunification familiale, copie de ladite demande à l'appui. C. Par courrier du 22 décembre 2022, le recourant a allégué ses problèmes de santé sévères d'apparition récente ayant nécessité son hospitalisation en urgence et pour une durée indéterminée, comme cela ressortait de l'attestation du 21 décembre 2022 du Dr F._______, spécialiste en médecine interne FMH, produite à l'appui. D. Par décision incidente du 25 janvier 2023, le SEM a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure provisionnelle. E. Par décision incidente du 9 février 2023, le SEM a imparti au recourant un délai au 9 mars 2023 pour produire toutes les pièces pertinentes quant à la demande de sa compagne de changement de canton pour celui de G._______, ainsi qu'un rapport médical, sous peine de statuer en l'état du dossier. F. Par courrier du 22 février 2023, les H._______ ont transmis au SEM un rapport du Dr I._______, médecin adjoint spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, daté de la veille. Il en ressort que le recourant a été hospitalisé du 18 décembre 2022 au 23 janvier 2023 en raison de l'apparition d'hallucinations auditives combinée à une forte baisse de la thymie. Il bénéficiait depuis le 6 janvier 2023 de soins communautaires psychiatriques multidisciplinaires en ambulatoire incluant un suivi médical bimensuel, un entretien infirmier spécialisé hebdomadaire, sa participation à des groupes thérapeutiques et une aide à l'insertion professionnelle. Il s'est vu diagnostiquer un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques (F23.1) et un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3). Le pronostic sans traitement était très mauvais avec un haut risque de décompensation psychotique sévère avec un risque de raptus et/ou de chronicisation de la pathologie. Le retour du recourant en Ethiopie était contre-indiqué sur le plan médical en raison, d'une part, de l'absence d'accès à des soins pour sa grave pathologie dispensés comme en Suisse par une équipe pluridisciplinaire et, d'autre part, du risque élevé d'une forte décompensation psychotique et dépressive en raison de sa séparation d'avec sa compagne et leur enfant. L'évolution était globalement positive. G. Par courrier du 9 mars 2023, le recourant a fait valoir qu'en cas de retour en Ethiopie, il n'aurait accès ni au traitement psychotrope ni à un suivi psychiatrique régulier ni à des mesures ponctuelles d'urgence compte tenu du caractère peu développé des soins de santé mentale dans ce pays et des lacunes du système de santé éthiopien, en référence aux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) des 19 avril 2018 et 29 mai 2020. Il a indiqué que sa santé mentale déficiente ferait obstacle à sa réintégration professionnelle en Ethiopie eu égard également à la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Il a soutenu qu'il ne parviendrait donc pas à assurer à son retour en Ethiopie après près de dix ans de séjour en Suisse un revenu lui permettant de couvrir ses besoins vitaux, y compris ses soins médicaux. Il a soutenu que, par conséquent, l'exécution de son renvoi était illicite car contraire à l'art. 3 CEDH et inexigible. Il a produit un rapport du Dr F._______ du 6 mars 2023.Il a produit une copie de ses courriers à l'autorité cantonale (...) de police des étrangers, indiquant que les photographies, produites à l'appui de celui du 28 février 2023 et sur lesquelles il a dit figurer au côté de B._______ entre 2015 et 2023, étaient de nature à étayer l'existence entre eux d'un concubinage stable protégé par l'art. 8 CEDH. H. Par décision du 21 avril 2023 (notifiée le 24 avril 2023), le SEM a rejeté la demande de réexamen dans la mesure où elle était recevable ainsi que la demande de dispense d'un émolument, en a mis un de 600 francs à la charge du recourant et a indiqué que sa décision du 14 octobre 2015 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a considéré que l'Ethiopie disposait d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, y compris pour les troubles psychiques, en référence aux arrêts du Tribunal D-2683/2021 du 28 juin 2021 et D-2722/2018 du 17 mai 2018. Il a ajouté que le suivi du recourant pouvait avoir lieu dans plusieurs établissements à Addis-Abeba. Il a constaté que l'état de santé de celui-ci ne requérait pas la prise d'un médicament particulier. Il a ajouté qu'en Ethiopie, les personnes sans ressources pouvaient demander auprès de leur commune d'origine un certificat relatif à leur situation financière afin d'avoir accès gratuitement aux soins et médicaments, en référence à l'arrêt du Tribunal D-1033/2008 du 31 août 2009 et à un rapport de l'OSAR du 5 septembre 2013. Il a conclu que l'état de santé du recourant ne saurait se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Il a pour le reste estimé possible la réinstallation du recourant dans son pays d'origine. Il a considéré que la question de la licéité de l'exécution du renvoi du recourant au regard du droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH du fait de la présence de sa compagne et de leur fille en Suisse relevait de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers auprès de laquelle il appartenait au recourant d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. A défaut de compétence fonctionnelle, il a refusé d'entrer en matière sur cette question. I. Par acte du 24 mai 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de cette décision et de celle du 1er (recte : 14) octobre 2015 ordonnant l'exécution de son renvoi et, principalement, au prononcé d'une admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a sollicité la restitution de l'effet suspensif (recte : la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle) et l'assistance judiciaire totale. Il allègue bénéficier non seulement de soins psychiatriques communautaires spécialisés, mais aussi d'une médication psychotrope (antipsychotique [...] 600 mg par jour ; antidépresseur [...] 150 mg le soir ; et neuroleptique [...] 2 mg par jour en réserve) comme cela ressortait du certificat du Dr I._______ du 15 mai 2023 qu'il a nouvellement produit. Il soutient que la situation en termes d'accès aux soins psychiatriques est encore très problématique en Ethiopie en référence à l'arrêt du Tribunal E-5772/2020 du 5 octobre 2022. Il ajoute qu'en se fondant sur des sources plus anciennes pour conclure le contraire, le SEM a constaté les faits de manière inexacte et violé la maxime inquisitoire. Il reproche au SEM de n'avoir pas pris en considération qu'il est entré en Suisse alors qu'il n'était encore qu'un mineur, qu'il y a formé une famille et qu'il n'a plus de réseau en Ethiopie. Il soutient que sa vie et son intégrité seraient menacées en cas d'exécution du renvoi en Ethiopie, en l'absence d'accès aux soins psychiatriques multidisciplinaires communautaires spécialisés et à la médication psychotrope et compte tenu de la perte de ses liens avec sa compagne et leur fille essentiels à la stabilité de son état de santé mentale. Invoquant une violation des art. 83 LEI, art. 8 CEDH et art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE), il conteste le refus d'entrer en matière sur la question de la licéité de l'exécution de son renvoi au regard du droit au respect de sa vie familiale. Il fait valoir que l'examen de sa demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi à cet égard relève de la compétence du SEM en l'absence d'un droit de présence assuré de sa compagne et de leur fille, en référence à l'arrêt du Tribunal D-7132/2014 du 6 janvier 2015. Il soutient entretenir une relation étroite et effective avec sa fiancée et leur fille protégée par cette disposition. Il fait valoir que l'intérêt supérieur de sa fille commande à ce qu'il puisse rester auprès d'elle en Suisse. Il ajoute que ni les difficultés pour se marier ni l'impossibilité de faire ménage commun avec sa compagne et leur fille dans l'attente du changement de canton sollicité ne lui sont imputables à faute. Il allègue qu'une requête en constatation de son identité et de son état civil est actuellement pendante en vue de la procédure de mariage à G._______. Il a produit des lettres de soutien de J._______ et de K._______ afin d'étayer ses allégués sur sa relation avec B._______ depuis 2015. Il a également produit son curriculum vitae et plusieurs attestations relatives à ses formations et expériences professionnelles en Suisse. Il soutient que l'exécution de son renvoi représenterait un véritable déracinement et qu'elle serait donc inexigible. Il invoque pour le reste que le rejet de sa demande de dispense de paiement d'un émolument et la perception de celui-ci alors que sa demande de réexamen n'était pas d'emblée vouée à l'échec viole l'art. 111d LAsi. J. Par décision incidente du 25 mai 2023, la juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. K. Par décision incidente du 13 juillet 2023, la juge instructeur a admis les demandes du recourant de suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et de dispense du paiement des frais de procédure. Elle a en revanche rejeté sa demande de désignation d'un mandataire d'office. L. Dans sa réponse du 26 juillet 2023 (transmise pour information au recourant le 16 août 2023), le SEM a proposé le rejet du recours. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi faisant suite au rejet définitif d'une demande d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.2 En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité de la demande de réexamen. 2.2.1 En tant qu'elle était fondée sur sa relation avec sa compagne depuis 2015 et leur enfant commun née le (...), toutes deux titulaires d'une autorisation de séjour, tout porte à croire que la demande d'adaptation déposée par le recourant le 14 décembre 2022 l'a été tardivement au regard du délai de forclusion prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. En effet, elle l'a été une année et (...) mois après la date de la reconnaissance en paternité (concomitante à celle du règlement de l'autorité parentale conjointe et de l'attribution de la bonification pour les tâches éducatives). Le recourant a omis de motiver sa demande sur la question du respect de ce délai. Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette question. En effet, en tout état de cause, le recourant a fait appel à la voie de droit extraordinaire qu'est la demande d'adaptation de la décision du SEM ordonnant l'exécution de son renvoi, en invoquant le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH en combinaison avec l'art. 83 al. 3 LEI en vue de s'opposer à sa séparation d'avec sa compagne et leur enfant, titulaires d'une autorisation de séjour. Il a cherché de la sorte à obtenir un regroupement familial avec ces personnes. Ce faisant, il a omis de faire appel au moyen de droit ordinaire à sa disposition. En effet, l'art. 83 al. 3 LEI sur lequel était fondée sa requête en réexamen règlemente l'admission provisoire (originaire) pour illicéité de l'exécution du renvoi. Il ne s'agit pas de la disposition de droit interne topique réglementant le regroupement familial avec des titulaires d'une autorisation de séjour, celui-ci étant prévu à l'art. 44 LEI. Le droit interne prévoit ainsi une identité de statut en cas de regroupement familial non seulement avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour (cf. art. 44 LEI) mais aussi avec une personne titulaire d'une admission provisoire (cf. art. 85 al. 7 LEI). La compétence pour statuer sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au sens de l'art. 44 LEI appartient à l'autorité cantonale compétente de police des étrangers, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. art. 99 LEI). Ce dernier est en revanche compétent pour statuer sur une demande d'admission provisoire dérivée au sens de l'art. 85 al. 7 LEI en lien avec un regroupement familial (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.2). En outre, un étranger qui bénéficie de la protection de l'art. 8 CEDH du fait de sa relation familiale avec le titulaire d'une autorisation de séjour ayant un droit de présence assuré en Suisse a en principe un droit au regroupement familial et donc à l'octroi d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement (cf. art. 44 et art. 47 LEI) soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2). D'après la jurisprudence du Tribunal relative à l'exception à la règle du renvoi en cas de droit potentiel à une autorisation de séjour, l'admission provisoire prononcée en remplacement d'une mesure de renvoi inexécutable n'est pas constitutive d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 ; JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3). Certes, dans le cadre de la présente procédure de recours sur réexamen, fondée sur le principe allégatoire (« Rügepflicht »), le recourant soutient que sa compagne et leur enfant ne jouissent pas d'un droit de présence assuré en Suisse (de jure ou de facto) dans le but de démontrer que seule une décision d'admission provisoire entrerait en considération pour garantir le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH. Il perd toutefois de vue qu'en l'absence d'un droit de présence assuré de celles-ci, il ne saurait invoquer valablement le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial (cf. arrêt du Tribunal F-895/2021 du 12 avril 2023 consid. 7.3 et jurisp. cit., spéc. ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; voir aussi ATF 146 I 185 consid. 6.1 et 6.2). En définitive, la procédure de réexamen d'une décision d'exécution du renvoi (en vue de l'octroi d'une admission provisoire originaire), la procédure d'octroi d'une admission provisoire dérivée par regroupement et la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour dérivée par regroupement sont des procédures distinctes. En l'occurrence, le recourant ne pouvait pas valablement introduire une procédure extraordinaire de réexamen de la décision d'exécution du renvoi originaire devant le SEM en lieu et place d'une procédure ordinaire d'octroi d'une autorisation de séjour dérivée par regroupement devant l'autorité cantonale compétente de police des étrangers. Partant, c'est à bon droit que le SEM a déclaré irrecevable la demande du recourant d'adaptation de la décision d'exécution du renvoi en tant que ladite demande était fondée sur le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH en combinaison avec l'art. 83 al. 3 LEI. Comme indiqué par le SEM, il demeure loisible au recourant, s'il s'estime fondé à le faire sans quitter préalablement la Suisse (cf. art. 14 al. 1 LAsi), de déposer auprès de l'autorité cantonale compétente de police des étrangers une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa compagne et du regroupement familial inversé avec sa fille. 2.2.2 En tant qu'elle était fondée sur des problèmes de santé d'apparition récente avec une hospitalisation en cours, la demande d'adaptation telle que complétée le 22 décembre 2022 (cf. Faits let. C.) a été déposée à temps au regard de l'art. 111b al. 1 LAsi. 3. 3.1 Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen, en tant qu'elle était fondée sur lesdits problèmes de santé. 3.2 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 3.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 3.3 Il convient à ce stade d'examiner si l'exécution du renvoi du recourant le met désormais concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 3.3.1 3.3.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 3.3.1.2 Dans son arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.3.4, le Tribunal a constaté une nette amélioration de la situation sanitaire en Ethiopie les dernières années et a retenu que les soins de base y étaient en principe accessibles à l'ensemble de la population, en particulier à Addis-Abeba. Le système de santé public éthiopien repose sur trois niveaux. Les soins de santé de niveau primaire sont dispensés dans des hôpitaux primaires, des centres de santé et des postes de santé satellites. Les soins de santé de niveau secondaire sont dispensés par les hôpitaux généraux qui servent de centre de référence aux hôpitaux primaires. Les soins de santé de niveau tertiaire sont dispensés dans les hôpitaux spécialisés qui servent de centre de référence aux hôpitaux généraux (cf. The World Bank, Ethiopia Health Extension Program : An Institutionalized Community Approach for Universal Health Coverage, 2016, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24119/9781464808159.pdf?sequence=2&isAllowed=y [consulté le 25.8.2023]). Parmi les obstacles à l'accès aux soins de santé mentale en Ethiopie sont dénoncés une pénurie de psychiatres et de psychothérapeutes, leur concentration dans les grandes villes et le faible degré d'acceptation des services de santé mentale par les patients et par la communauté en raison de croyances. Il existe en Ethiopie deux hôpitaux publics spécialisés en santé mentale (degré tertiaire) dont l'hôpital psychiatrique Amanuel, situé à Addis-Abeba, avec un total de 270 lits. Le service y est très abordable et même gratuit pour une majorité de patients, mais l'accessibilité est limitée par une forte demande. La plupart des hôpitaux publics éthiopiens ont également des services de psychiatrie ambulatoire. Le coût d'une consultation dans un hôpital public est très bas, tandis que les médicaments sont à la charge des patients. Les services de psychiatrie ambulatoire proposent surtout un traitement médicamenteux. Les patients y sont généralement reçus par un personnel médical spécialisé en santé mentale, mais pas directement par un psychiatre. Des défauts dans l'approvisionnement des pharmacies publiques peuvent contraindre les patients à se procurer les médicaments dans des pharmacies privées qui pratiquent des prix nettement plus élevés. Des cliniques psychiatriques privées, concentrées à Addis-Abeba, offrent des prestations de meilleure qualité, mais à un coût inabordable pour la majorité des Ethiopiens. (cf. OSAR, Ethiopie : accès à des soins psychiatriques et psychothérapeutiques, 29 mai 2020 ; voir aussi Kiddus Yitbarek et al., Barriers and Facilitators for Implementing Mental Health Services into the Ethiopian Health Extension Program : A Qualitative Study, in: Risk Management and Healthcare Policy, 19.03.2021, p. 1199-1210, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7989539/pdf/rmhp-14-1199.pdf [consulté le 25.8.2023]). Sur délivrance d'une attestation de leur commune d'origine, les personnes particulièrement pauvres ont accès à des soins gratuits dans les services de santé de niveau primaire (cf. Ethiopia-Witten e.V., Äthiopien benötigt Hilfe auf vielenGebieten, 04.2018, http://etiopiawitten.de/warum-wir-es-tun.html [consulté le 11.7.2023]). 3.3.2 En l'espèce, depuis le 23 janvier 2023, soit depuis la fin de son hospitalisation d'un peu plus d'un mois, le recourant bénéficie de soins communautaires psychiatriques multidisciplinaires ambulatoires et d'une médication psychotrope (antipsychotique, antidépressive ainsi, qu'en réserve, neuroleptique) en raison d'un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques et d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (cf. Faits let. F. et I.). Il provient d'Addis-Abeba, où il pourra avoir accès à des soins essentiels pour les troubles psychiques, compte tenu du système public de santé mentale de trois niveaux disponible sur place (cf. consid. 3.3.1.2 ci-avant). En outre, pour faire face dans un premier temps à la participation aux coûts des soins de santé mentale et aux coûts des médicaments et éviter toute interruption du traitement médical et médicamenteux à son retour en Ethiopie, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). Ses allégations sur les difficultés (durables) de réintégration professionnelle en Ethiopie et donc à faire face aux coûts de son traitement médical et médicamenteux sont hypothétiques. En effet, son jeune âge, son parcours scolaire effectué en Ethiopie, ses expériences et formations professionnelles sont autant d'atouts à son intégration économique sur place. A cela s'ajoute que sa dépression ne s'inscrit pas dans la durée puisqu'il s'est agi en décembre 2022 de sa première décompensation en lien avec la perspective de son renvoi après près de neuf ans de présence en Suisse, dont près de sept sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire. De plus, tout porte à croire qu'il répond au traitement eu égard à l'évolution globalement positive mentionnée dans le rapport psychiatrique du 21 février 2023. A cela s'ajoute qu'il dispose de membres de sa famille dans son pays d'origine, en tous les cas de son père (comme cela ressort de l'anamnèse du rapport psychiatrique du 21 février 2023) et de son oncle (comme retenu par le Tribunal dans son arrêt E-7293/2015 du 21 janvier 2016), sur le soutien desquels il est censé pouvoir compter à son retour. Il est vain au recourant d'invoquer que le maintien de ses liens avec sa compagne et leur fille est essentiel à la stabilité de son état de santé mentale. En effet, compte tenu de la disponibilité de soins essentiels en Ethiopie, son renvoi dans ce pays ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, la question du regroupement familial ressortissant à une procédure distincte (cf. consid. 2.2.1 ci-avant). Il est également vain au recourant de se référer à l'arrêt du Tribunal E-5772/2020 du 5 octobre 2022, que ce soit pour invoquer un établissement inexact des faits ou une violation du droit. En effet, certes, les soins de santé mentale dispensés en Ethiopie dans les établissements publics n'atteignent pas le standard élevé de qualité de ceux dispensés en Suisse. Toutefois, cela n'est pas décisif au regard de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 3.3.1.1). En outre, cet arrêt E-5772/2020 concerne un cas particulier distinct du présent cas d'espèce, puisqu'y est retenu, en procédure ordinaire, l'absence de facteurs favorables pour admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Ethiopie d'une mère accompagnée de ses enfants. Or, de tels facteurs favorables ne sont pas un critère d'exigibilité en présence d'un jeune homme comme le recourant (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). Enfin, le degré d'intégration du recourant en Suisse n'est pas décisif. En effet, en tant qu'adulte, son degré d'intégration n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 10.2 ; 2014/26 consid. 7.6 et 7.9 - 7.10 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). 3.3.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible. 3.4 Partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen, en tant qu'elle était fondée sur les problèmes de santé du recourant.

4. Pour le reste, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de dispense de paiement d'un émolument et en a exigé la perception d'un, eu égard au caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de réexamen, à l'appui de laquelle le recourant avait omis d'établir qu'il nécessitait un traitement médicamenteux (cf. art. 111d al. 2 LAsi).

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1 Avec le présent prononcé, la mesure provisionnelle (cf. Faits let. K.) prend fin. 6.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée au recourant par décision incidente du 13 juillet 2023 de la juge instructeur. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).(dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :