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E-7293/2015

E-7293/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-21 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 4 décembre 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7293/2015 Arrêt du 21 janvier 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Sandrine Paris, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 octobre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 19 janvier 2014, les procès-verbaux des auditions des 23 janvier 2014 et 15 septembre 2015, dont il ressort en substance que le père de l'intéressé, actif politiquement au sein du "parti ONEG", aurait été victime de menaces de la part de membres du même parti désirant récupérer un document hautement sensible qu'il détenait, que la mère de l'intéressé aurait, pour ces motifs, été assassinée, le (...) 2013, et que craignant pour leur vie, le recourant et son père auraient fui le pays le (...) 2014, la décision du 14 octobre 2015, notifiée le 19 octobre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 novembre 2015 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 20 novembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que le recours paraissait voué à l'échec a rejeté les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office, déposées simultanément au recours, et a octroyé au recourant un délai au 7 décembre 2015 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais requis dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le père du recourant aurait eu des activités au sein du "parti ONEG", que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le recourant n'a manifestement pas rendu crédible avoir, lui, eu des ennuis en raison de ces activités, qu'il n'a d'ailleurs d'aucune manière étayé ses déclarations concernant son identité, son appartenance ethnique ou l'engagement politique de son père, que ses explications à ce sujet, à savoir que son père se serait brouillé avec son oncle, lequel aurait de ce fait négligé de l'aider dans ses démarches pour se procurer des documents, paraissent controuvées, que, par ailleurs, son explication selon laquelle son père aurait intentionnellement choisi, pour sa sécurité, de ne lui donner aucune information sur les personnes qui le menaceraient, est stéréotypée et ne suffit en tout cas pas à justifier l'absence totale de substance de son récit, selon lequel il serait lui-même visé par les ennemis de son père, que, comme l'a relevé le SEM, rien n'explique non plus que les personnes qui auraient longuement cherché à faire pression sur son père afin qu'il leur remette des documents, ne s'en soient pas prises plus tôt à lui, d'autant qu'elles n'auraient pas ignoré qu'il se trouvait souvent au magasin de son oncle, qu'au surplus les déclarations du recourant concernant ses craintes par rapport aux autorités de son pays, en relation avec ses motifs d'asile, sont particulièrement évasives et incohérentes (cf. pv de l'audition du 15 septembre 2015 Q. 139 ss), qu'au stade du recours, son argumentation concernant ses craintes de persécutions en cas de retour en Ethiopie est peu claire, le recourant indiquant à la fois redouter les membres du "parti ONEG" en raison du document compromettant détenu par son père et les membres du gouvernement en raison de l'appartenance de son père à un parti politique d'opposition, qu'à cet égard, sa crainte de subir des préjudices serait fondée uniquement sur les dires de son père, le recourant n'ayant lui-même jamais été inquiété en Ethiopie, à l'exception d'une arrestation par les autorités éthiopiennes suite à une manifestation n'ayant aucun lien avec les motifs d'asile allégués, qu'en définitive, le recourant n'a, comme l'a retenu le SEM, pas fait valoir d'indices concrets d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, que le Tribunal tient encore à relever que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles le décès de sa mère aurait un lien avec le document sensible en possession de son père sont floues et non étayées (cf. pv de l'audition du 15 septembre 2015 Q. 125 ss), qu'à cet égard, il indique dans son recours produire pour preuve l'original d'un document de la police concernant l'enquête sur l'assassinat de sa mère, que le document annexé à son recours est cependant une copie, et non un original, qu'en outre, le recourant ne fournit aucune explication concernant les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu ce document, alors qu'il prétend ne pas pouvoir faire parvenir aux autorités, en raison de l'absence de contacts sur place, des documents étayant notamment son identité et celle de son père, qu'en tout état de cause, le fait qu'une enquête serait ouverte concernant l'assassinat de sa mère ne suffirait pas à établir l'ensemble des allégués du recourant, en particulier les circonstances et motifs des auteurs de cet acte, ni à démontrer que lui-même pourrait être la cible de personnes agissant pour des motifs politiques, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Ethiopie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., que contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, l'intéressé possède de la famille sur place, en tous les cas un oncle, qu'au demeurant, le Tribunal relève que le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et sera en mesure d'assurer ses besoins, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 4 décembre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Sandrine Paris Expédition :