opencaselaw.ch

D-2722/2018

D-2722/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-17 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2722/2018 Arrêt du 17 mai 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 6 avril 2018 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 13 septembre 2015, la décision du 3 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté sa demande au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-6931/2017 du 10 janvier 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 7 décembre 2017 contre cette décision, l'acte du 22 février 2018, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du 3 novembre 2017, la décision du 6 avril 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours formé le 9 mai 2018 contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale, au terme duquel le recourant a principalement conclu à son admission provisoire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit., que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017 p. 3), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'espèce, dans sa requête du 22 février 2018, respectivement dans son recours du 9 mai 2018, l'intéressé a invoqué son état de santé, soutenant qu'il ne pourrait pas obtenir les soins ad hoc dans son pays d'origine, qu'à l'appui de sa demande, il a produit un rapport médical daté du 17 janvier 2018, dont il ressort qu'il souffre d'une schizophrénie indifférenciée (F20.3), nécessitant à long terme un traitement psychothérapeutique et pharmacologique ; qu'il suit actuellement un traitement antipsychotique en cours d'adaptation à base de Seroquel XR 300 mg (une fois par jour) et de Temesta 1 mg (en réserve), qu'il y a d'abord lieu de relever que les problèmes de santé psychiques de l'intéressé ont déjà été pris en compte de manière générale dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. arrêt D-6931/2017 du 10 janvier 2018 p. 6), que le nouveau certificat médical apporte certes des précisions par rapport à celui du 5 décembre 2017, déposé à l'appui du recours du 7 décembre 2017, mais ne permet cependant pas de remettre en cause fondamentalement la situation ; qu'il n'indique en particulier d'aucune manière que l'état de santé du recourant se serait péjoré de manière significative depuis la clôture de la procédure ordinaire, qu'il ressort par ailleurs du rapport du 17 janvier 2018 que le recourant est suivi médicalement depuis le 28 novembre 2017, de sorte qu'il aurait pu déposer un rapport médical suffisamment circonstancié avant l'arrêt sur recours du 10 janvier 2018, que comme relevé ci-dessus, le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision, ni servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, voire jugée, qu'il ne peut également pas servir à pallier le manque de diligence d'un recourant ou de son mandataire, qu'au demeurant, indépendamment de ce qui précède, il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 17 janvier 2018, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; que l'Ethiopie dispose, en particulier à Addis-Abeba, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), y compris psychiatriques (cf. arrêts du Tribunal D-3816/2015 du 9 novembre 2017 consid. 5.3.2 et réf. cit., E-2171/2014 du 4 juin 2014 consid. 12.4, D-1033/2008 du 31 août 2009 consid. 7.4.5) ; qu'en l'absence d'une assurance maladie générale en Ethiopie, les personnes sans ressources peuvent demander auprès de leur commune d'origine un certificat relatif à leur situation financière afin d'avoir accès gratuitement aux soins et médicaments (cf. arrêt du Tribunal D-1033/2008 précité ; document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 5 septembre 2013 intitulé "Ethiopie : soins psychiatriques", p. 8) ; que l'état de santé du recourant ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Ethiopie et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, que le cas échéant, il sera en outre possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'il y a par ailleurs lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 22 février 2018, que partant, le recours du 9 mai 2018 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b al. 3 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA ; art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :