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E-73/2021

E-73/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-26 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-73/2021 Arrêt du 26 janvier 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 décembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le recourant ou l'intéressé) en date du 22 décembre 2019, les procès-verbaux de ses auditions des 30 décembre 2019 et 7 août 2020, la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 janvier 2021 formé par A._______ contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis d'être dispensé de l'avance des frais de procédure et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, dans le cadre de ses auditions, le recourant a allégué être né à Conakry, en Guinée, et y avoir passé son enfance, dans le quartier B._______, qu'après le décès de son père, puis de sa mère en 2005, il aurait tenu seul le commerce alimentaire familial, dans lequel il logeait, à C._______, dans le quartier précité, poursuivant sa scolarité en parallèle, que la situation politique et sécuritaire en Guinée se serait aggravée dès 2006, que le recourant aurait depuis lors vécu dans la peur, craignant que l'affluence de clients dans son magasin n'attire la convoitise de bandits, qu'en outre, dans le quartier B._______, les jeunes Peuls comme lui auraient souvent été accusés d'être les meneurs de mouvements de revendication politique, qu'à chaque manifestation, l'armée serait descendue dans ce quartier et s'y serait livrée à des violences, que le recourant n'aurait pas participé à ces manifestations, qu'il aurait néanmoins été contraint de rester dans le quartier lors des descentes de militaires afin d'assurer la sécurité de son magasin, lequel était très exposé, qu'en août 2012, ne supportant plus cette insécurité et les exactions commises dans la ville, il aurait quitté la Guinée afin, selon ses termes, de retrouver le calme et la paix (procès-verbal de l'audition du 7 août 2020, R. 8, p. 4), qu'il aurait dès lors vécu deux ans en Gambie, jusqu'à fin 2014, gagnant sa vie en transportant des bagages, qu'il se serait ensuite rendu en Lybie, où il aurait notamment travaillé sur des chantiers, séjournant dans deux villes différentes avant de se rendre à Tripoli, que dans cette ville, il aurait été emprisonné et violenté par des individus cherchant à obtenir le versement d'une rançon, avant de parvenir à s'évader, qu'en 2016, après avoir passé deux ans en Lybie, il aurait gagné illégalement l'Italie par la mer, qu'il y serait resté jusqu'à son arrivée en Suisse, qu'après le dépôt de sa demande d'asile, il a été traité médicalement en raison de plusieurs affections, qu'à teneur du rapport médical du 15 octobre 2020 du D._______ (pièce SEM 117/5), le recourant présente un trouble d'adaptation avec perturbation mixte, anxieuse et dépressive, pour lequel il ne souhaite pas de suivi, qu'il ressort du rapport médical transmis le 19 octobre 2020 par le E._______ (pièce SEM 118/5) que le recourant présente par ailleurs une tension artérielle élevée, à ce jour traitée par amlodipine (10 mg/jour) et stable, et qu'une évaluation cardiaque non urgente pourrait au surplus être envisagée en raison de douleurs rétro-sternales disparues depuis le contrôle de sa tension, que le SEM, dans sa décision du 7 décembre 2020, a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il a estimé que les troubles politiques et sécuritaires qui auraient eu cours Conakry entre 2006 et 2012 n'étaient en soi pas de nature à conférer au recourant le statut de réfugié, qu'à cet égard, le SEM a d'une part relevé que le recourant n'avait pas allégué avoir été menacé personnellement par lesdits bandits, que, d'autre part, il a souligné que le recourant n'avait pas rapporté avoir été visé directement et personnellement par les militaires qui réprimaient les manifestations dans son quartier, qu'il a ensuite considéré que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'il a notamment retenu que la Guinée, malgré la tenue de manifestations violentes en 2017 et 2018 à Conakry et dans d'autres grandes villes du pays, et quand bien même de nouveaux troubles à l'avenir ne pourraient être exclus, n'était pas actuellement en proie à une situation de guerre ou de violence généralisée, que s'agissant de l'état de santé du recourant, le SEM a notamment souligné que le traitement de sa tension artérielle et une éventuelle évaluation cardiologique étaient possibles en Guinée, que dans son recours du 7 janvier 2021, l'intéressé conteste en substance la décision querellée en ce sens qu'elle ignorerait les difficultés rencontrées par les Guinéens dans leur pays d'origine, qu'il explique n'avoir aucune possibilité de trouver en Guinée un emploi rémunéré qui lui permette d'assurer son entretien, même de manière extrêmement modeste, ce qui entrainerait une pression psychique insupportable, qu'il serait dès lors impossible de vivre dignement en Guinée, que cela serait, selon les termes de son recours, la raison pour laquelle il aurait décidé de s'exiler, qu'à cela s'ajouterait l'instabilité politique qui régnerait également depuis des décennies en Guinée, dont découleraient un sentiment de crainte générale et la peur quotidienne d'être arrêté de manière arbitraire et emmené au poste pour y être interrogé de manière brutale, que par ailleurs, l'accès aux soins, même les plus élémentaires, s'y avèrerait parfaitement illusoire sans argent et compte tenu de la corruption gangrénant l'ensemble des services étatiques guinéens, que le Tribunal, à l'image du SEM, relève que la situation politique, économique ou sociale dans un pays donné n'est pas en soi de nature à constituer une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en l'espèce, le recourant fait tout d'abord valoir comme motif d'asile la mauvaise situation sécuritaire et politique qui aurait régné à Conakry en général et dans son quartier en particulier entre 2006 et 2012, que plus précisément, le recourant allègue qu'il craignait d'être victime d'exactions de bandits pensant - à tort - qu'il avait beaucoup d'argent, vu l'affluence de clients dans son magasin, que, comme l'a relevé le SEM, le recourant n'aurait pas été menacé personnellement par lesdits bandits, que le Tribunal estime dès lors avec l'autorité inférieure que cet élément n'est pas pertinent en tant que motif d'asile, que le recourant déclare par ailleurs avoir eu peur des militaires qui réprimaient les manifestations de Peuls dans son quartier, qu'à l'instar de l'autorité intimée toujours, le Tribunal relève que le recourant ne prétend pas avoir été directement et personnellement visé par les militaires, que celui-ci a expliqué ne pas avoir participé auxdites manifestations, qu'il aurait réussi plusieurs fois à fuir devant les militaires, que s'il a failli être arrêté à plusieurs reprises par ces derniers, c'est selon ses propres déclarations à cause d'un concours de circonstances et non parce que les intéressés auraient cherché à l'arrêter en particulier, que dès lors, ce motif n'est pas non plus pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, qu'A._______, dans son recours du 7 janvier 2021, insiste enfin sur l'absence de toute perspectives professionnelles en Guinée, dont découlerait une pression psychique insupportable, que le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés rencontrées par le recourant dans son pays d'origine, que, cependant, comme déjà relevé, la situation économique prévalant en Guinée n'est pas un élément pertinent sous l'angle de l'examen de la qualité de réfugié du recourant, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit de violences récurrentes, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous ses ressortissants, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que s'agissant de l'état de santé du recourant, l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s), que, bien que le système de santé publique en Guinée souffre de certaines carences en terme de capacité et d'infrastructures et qu'il est probable que la prise en charge de problèmes de santé ne corresponde pas aux standards médicaux suisses, cela ne permet pas encore de constater systématiquement l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en l'espèce, au regard de la jurisprudence susmentionnée, la tension artérielle élevée du recourant, au demeurant stabilisée, ne paraît pas constituer une affection suffisamment sérieuse pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que nonobstant la corruption endémique alléguée par le recourant, il n'y a en outre pas lieu de craindre que ce dernier soit, dans son pays d'origine, privé d'accès à une médication de base pour traiter son hypertension artérielle, qu'à cet égard, les vérifications effectuées par le SEM ont établi que son médicament actuel - l'amlodipine - était disponible en Guinée, et qu'une évaluation cardiologique du recourant pourrait également y être effectuée, si nécessaire, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que sans nier le parcours migratoire difficile de l'intéressé, les troubles psychiques allégués, pour lesquels il ne souhaite pas de suivi, ne sont pas de nature à le mettre en danger au vu du dossier, qu'en définitive, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi, qu'en outre, le recourant est jeune, a démontré sa capacité à assumer ses besoins et bénéfice encore d'un réseau dans son pays d'origine, constitué d'amis d'école, de voisins et de cousins, avec lesquels il a gardé contact via Facebook et sur lesquels il pourra compter à son retour, le temps de sa réinstallation, malgré le temps écoulé depuis son départ, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté sous l'angle de l'exécution du renvoi également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet