Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-965/2021 Arrêt du 26 mars 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...) Kenya (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l'intéressée) en date du 30 novembre 2018, les procès-verbaux de ses auditions des 17 décembre 2018 (audition sur les données personnelles) et 18 septembre 2020 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 9 février 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), par laquelle le SEM a dénié à l'intéressée la qualité de réfugiée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 mars 2021 formé par A._______ contre cette décision, par lequel elle a conclu, principalement, à la reconnaissance du statut de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à ce qu'une nouvelle décision soit rendue par le SEM, et a requis d'être dispensée de l'avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi), qu'A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, la requérante a notamment exposé être d'ethnie kikuyu, de religion presbytérienne, et originaire de B._______, dans le comté de C._______, au Kenya, où elle aurait grandi avec sa famille, qu'elle aurait commencé à avoir des relations sexuelles avec des filles en 1989 ou 1990, au cours de sa 4ème année d'école secondaire, dans le cadre de l'internat pour filles qu'elle fréquentait (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R80 et 205), qu'elle n'aurait parlé à personne au Kenya de son orientation sexuelle, qu'au cours de cette même année scolaire, sa mère aurait quitté son père (ibidem, R80), lequel se serait alors remarié avec une autre femme, prénommée D._______, que cette dernière aurait été favorable à la pratique de l'excision, et aurait souhaité que la requérante y soit soumise, ce dont elle lui aurait parlé (ibidem, R100 ; procès-verbal d'audition sur les données personnelles, point 7.01), que la requérante, opposée à l'exicision, se serait alors enfuie chez sa grand-mère maternelle, laquelle partageait son point de vue sur cette question, et y aurait vécu jusqu'à la réception de sa lettre d'admission à l'Université de E._______, la même année, qu'après être retournée chez son père afin d'obtenir de l'aide pour le financement de ses études, elle aurait effectué un bachelor en gestion d'entreprise, vivant sur le campus de l'Université (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R66 et 88 et 101), qu'au cours de cette période, sa belle-mère aurait découvert son homosexualité, sans toutefois lui en parler (ibidem, R201 et 209), qu'à la fin de ses études, en septembre 1994, la requérante serait retournée vivre chez son père, jusqu'à sa remise de diplôme au mois de décembre suivant (ibidem, R90), qu'en janvier 1995, sa belle-mère lui aurait proposé le mariage, que la requérante aurait accepté car elle était la seule femme non mariée de son village, ce qui faisait honte à sa famille (ibidem, R98), qu'elle lui aurait présenté le dénommé F._______, originaire du même comté qu'elle, que, selon les versions, le couple aurait dès lors vécu en concubinage (procès-verbal d'audition sur les données personnelles, point 1.14 et 7.02) ou se serait marié, soit en 1995 déjà (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R87 et 89), soit traditionnellement en 1997 puis religieusement en 2000 (ibidem, R10), que la requérante et son mari se seraient installés dans le quartier de G._______, à E._______, que deux enfants, soit H._______, né en le (...), et I._______, né en le (...) (ibidem, R14) ou en (...) (procès-verbal d'audition sur les données personnelles, point 3.01), seraient nés de cette union, que la requérante aurait collaboré aux activités commerciales de son époux, que depuis son mariage, elle aurait, selon les versions, cessé d'avoir des relations homosexuelles (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R210), ou mené une double vie (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point. 7.01, p. 7), qu'F._______ aurait su que la requérante n'était pas excisée avant leur mariage (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R110), sans que cela ne pose de problème, qu'il aurait ensuite rejoint la secte J._______, dont les adeptes pratiquent l'excision sur les membres de leur famille, qu'il aurait commencé à parler d'excision à la requérante, puis, en 2016, à vouloir la forcer à y recourir, en lui disant de se rendre auprès de femmes la pratiquant, ce qu'elle aurait refusé, que, par honte, la requérante n'aurait toutefois pas déposé plainte contre son mari pour ces faits (ibidem, R128), que de petites querelles se seraient ensuivies, avant qu'une « grosse bagarre » n'éclate en 2017, au cours de laquelle F._______ aurait blessé la requérante à la jambe, qu'A._______ aurait déposé plainte contre son mari, sans effet, puis serait retournée vivre auprès de lui après qu'il se fut excusé, qu'au cours du même mois, à la suite d'une nouvelle dispute, elle serait partie avec ses enfants s'installer dans le quartier de K._______, où elle aurait ouvert un commerce de nourriture, qu'au mois de (...) 2017, elle aurait demandé le divorce, informant la Cour suprême que son mari était violent à son encontre et entendait la contraindre à se faire exciser, qu'après la délivrance d'un ordre temporaire (decree nisi) le 4 avril 2018, le divorce aurait été prononcé le (...) septembre 2018 (ibidem, R4), qu'F._______, opposé à cette séparation, aurait envoyé un de ses amis chez la requérante pour lui parler, que cette dernière se serait alors rendue chez son ex-mari pour discuter, que son ex-époux se serait excusé auprès d'elle, si bien qu'elle se serait à nouveau installée chez lui, que le lendemain, il lui aurait demandé d' « oublier » le divorce et de se faire exciser, ce qu'elle aurait refusé, que les disputes relatives à l'excision auraient alors repris, que trois jours après le retour de la requérante au domicile de son ex-mari, en l'absence de celui-ci, deux inconnus seraient entrés de force et, après lui avoir longuement parlé, l'auraient agressée et violée, que l'intéressée, selon les versions, aurait ensuite appris que cette agression avait été commanditée par son ex-mari et sa famille (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point. 7.01, p. 7), ou soupçonnait son ex-mari d'être à l'origine de celle-ci, peut-être en raison du fait qu'ils géraient un commerce ensemble (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R179 et 181), qu'en compagnie d'une amie prénommée L._______, elle se serait rendue à l'hôpital afin de se faire examiner et, éventuellement, délivrer un médicament contre le SIDA, mais qu'elle aurait été renvoyée à déposer plainte préalablement à la police, qu'elle aurait alors déposé une plainte auprès du poste de police du voisinage, soit celui de M._______ (ibidem, R176 s.), où elle aurait également rempli un formulaire (ibidem, R220), avant de retourner à l'hôpital, où le médecin lui aurait dit de rester quelques jours, étant précisé que sa tension était un peu élevée, qu'après cinq jours d'hospitalisation, elle serait allée vivre chez son amie L._______, que trois jours plus tard, l'ex-mari de la requérante ayant appris où elle se trouvait, L._______ aurait reçu des menaces de mort, de sorte que la requérante se serait rendue chez une autre amie, prénommée N._______, dans la banlieue de O._______, à E._______, n'y restant toutefois qu'une nuit, de peur d'être repérée, que le 11 octobre 2018, la recourante se serait à nouveau présentée au poste de police de M._______ pour s'enquérir de l'avancée de l'enquête, qu'elle aurait alors été informée qu'un homme et une femme, qu'elle suppose être son ex-mari et sa belle-mère, avaient déposé plainte contre elle, l'accusant d'être lesbienne et de « recruter des enfants pour cette pratique » (ibidem, R67 et 203), que selon la requérante, son ex-mari aurait agi de la sorte car il cherchait juste une raison pour l'accuser et ne voulait pas divorcer, et parce qu'ils géraient un commerce ensemble (ibidem, R211), qu'elle aurait été invitée par la police, par le biais d'une convocation délivrée le même jour, à revenir sept jours plus tard pour obtenir des nouvelles des investigations relatives à son agression, qu'elle se serait exécutée, se présentant à nouveau au poste de police de M._______ le 18 octobre 2018, qu'elle aurait alors été arrêtée, puis présentée le lendemain à la Cour de justice, où elle aurait été entendue sur la base d'un acte d'accusation établi par la police de M._______ lui reprochant des pratiques lesbiennes contraires aux art. 162 et 165 du code pénal kényan, qu'elle aurait rejeté ces accusations, puis aurait été relâchée contre le versement d'une caution de 50'000 schillings kényans, somme qu'elle aurait pu réunir grâce à ses soeurs et à des amis, qu'elle aurait ensuite trouvé refuge auprès d'une Eglise de E._______ et demandé de l'aide afin d'organiser son départ du pays, qu'avec l'aide de personnes de cette Eglise, elle se serait inscrite, en date du 2 novembre 2018, sur la liste des participants à une conférence des Nations Unies à Genève ([...]), en tant que membre de l'[...] ([...]), dont elle a dit ne pas faire partie dans le cadre de sa seconde audition, qu'elle aurait pour ce faire utilisé des documents de complaisance établis par l'association (...), qu'elle aurait ainsi obtenu un visa Schengen valable du 25 au 30 novembre 2018, qu'elle aurait quitté légalement le Kenya par avion le 24 novembre 2018, faisant escale à Francfort et Zurich, avant d'arriver à Genève, le lendemain, qu'en cas de retour au Kenya, la requérante craindrait d'être retrouvée par sa famille, dénoncée par son ex-mari et emprisonnée en raison des charges liées à son homosexualité retenues contre elle, qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a produit plusieurs documents, parmi lesquels deux lettres de l'(...), trois actes de procédure, dont l'acte d'accusation et la convocation précités, provenant du poste de police de M._______, un certificat de divorce kényan et un rapport médical du 14 septembre 2020, qu'elle a également produit son passeport kényan et plusieurs copies de cartes bancaires et de sécurité sociale, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les déclarations de la requérante étaient contradictoires et illogiques, et par conséquent invraisemblables, qu'il a notamment relevé que les deux documents de complaisance de l'(...) produits par la requérante, soit une lettre du 5 septembre 2018 confirmant qu'elle en était membre et une lettre du 16 octobre 2018 adressée aux Nations Unies concernant sa participation à la conférence susmentionnée, étaient antérieurs respectivement à son divorce du 24 septembre 2018 et à son arrestation alléguée du 18 octobre 2018, alors qu'ils auraient dû être postérieurs à ces événements, qu'il en résulterait un sérieux doute sur ses motifs de fuite, qu'au vu des nombreuses et violentes disputes à l'origine du divorce de la requérante et du fait qu'elle se serait, selon ses dires, « battue » pour l'obtenir (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R66), il ne serait pas vraisemblable qu'elle soit retournée vivre auprès de son ex-mari à peine le divorce prononcé, ni qu'elle soit restée vivre avec lui malgré la reprise des disputes au sujet de l'excision, alors même qu'elle disposait à ce moment-là de son propre logement avec ses deux enfants et exerçait une activité professionnelle indépendante à K._______, qu'il ne serait pas non plus vraisemblable que la requérante soit revenue au poste de police de M._______ le 18 octobre 2018, alors qu'elle savait risquer une peine d'emprisonnement de 14 ans pour comportement homosexuel, qu'à cet égard, la convocation du 11 octobre 2018 de la police de M._______, produite par la requérante, qui mentionne qu'elle devait se présenter à nouveau la semaine suivante pour des investigations au sujet des activités homosexuelles qui lui étaient reprochées, contredirait ses déclarations selon lesquelles elle aurait été invitée à revenir pour obtenir des nouvelles des investigations relatives à son agression, que le poste de police de M._______ ne se trouverait ni près du quartier de G._______, où la requérante aurait vécu avec son mari avant sa séparation d'avec lui en septembre 2017 et après leur réconciliation ensuite du prononcé du divorce, ni près de celui de K._______, où elle aurait vécu dans l'intervalle, et que ces deux quartiers disposeraient en outre de leur propre poste de police, que la requérante se serait contredite en déclarant, lors de sa première audition, avoir mené une double vie au cours de son mariage, et, au cours de sa seconde audition, avoir cessé d'entretenir des relations homosexuelles depuis son mariage, qu'il ne serait pas vraisemblable que l'acte d'accusation de la police de M._______ du 18 octobre 2018 indique le montant de la caution de 50'000 shillings kényans, celui-ci n'ayant été, selon les explications de la requérante, fixé que lors de l'audience de la Cour de justice du lendemain, que l'autorité inférieure relève en outre que la convocation précitée du 11 octobre 2018 et le document de la police de M._______ du 18 octobre 2018 sont censés avoir été signés par le même inspecteur, alors que les signatures figurant sur ces deux documents sont différentes, que l'authenticité des documents de police produits ne serait donc pas établie, qu'ils ne sauraient ainsi pallier les invraisemblances émaillant les déclarations de l'intéressée, que le SEM a encore considéré que, quand bien même on les tiendrait pour vraisemblables, les allégations de la requérante relatives à ses craintes de subir des mutilations sexuelles ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, ces pratiques sont désormais illicites au Kenya, que les autorités kényanes luttent contre la secte des J._______, laquelle est officiellement interdite, et en arrête régulièrement des membres, que la requérante, vivant dans la capitale du pays, jouirait d'une situation personnelle favorable et d'une formation universitaire, qu'elle serait ainsi en mesure de demander la protection des autorités kényanes, que la menace de mutilation pesant sur elle ne serait enfin plus actuelle, que, dans son mémoire de recours, A._______ reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue en ne faisant pas apparaître tous ses motifs d'asile dans la décision querellée, qu'elle lui reproche également de ne pas avoir pris ces motifs au sérieux, et notamment de ne pas lui avoir posé davantage de questions sur les viols qu'elle aurait subis, événements qu'elle n'était pas en mesure de présenter de façon cohérente et détaillée au vu du traumatisme subi, que sur le fond, la requérante répète que les documents de l'(...) sont des documents de complaisance, donc sans liens avec les problèmes invoqués, qu'il n'y aurait par ailleurs qu'environ deux kilomètres entre G._______ et M._______, et que le poste de police de M._______ aurait bien été le poste compétent pour enregistrer sa plainte, que la mère de la requérante aurait été excisée et qu'elle-même, tout comme sa soeur, devraient encore l'être, cette pratique étant encore en vigueur dans sa communauté, que le risque de persécution qu'elle encourrait au Kenya serait toujours présent et qu'il lui serait impossible de trouver un réfuge ailleurs dans son pays d'origine, que, s'agissant du premier grief de la recourante, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101) comprend notamment le droit d'être entendu stricto sensu et celui d'obtenir une décision motivée, lesquels sont respectivement consacrés, en procédure administrative fédérale, aux art. 29 à 33 et 35 PA, que l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision, que l'obligation de l'autorité d'instruire la cause a son corolaire dans l'obligation de la requérante de collaborer à l'établissement des faits, qu'en l'espèce, l'intéressée a été entendue de manière approfondie et a eu toute latitude d'exposer ses motifs d'asile, qu'elle a notamment été questionnée de manière détaillée sur le déroulement de son agression alléguée (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R148 à 168), y compris sur les circonstances du viol qu'elle aurait subi (ibidem, R164 s.), qu'elle a fourni des réponses claires, qu'aucun élément au dossier, notamment médical, n'atteste que la recourante aurait été dans l'incapacité d'exprimer ses motifs d'asile, qu'au terme de son audition du 18 septembre 2020, l'intéressée a confirmé avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile (ibidem, R226), que toute violation du droit d'être entendu peut être écartée sur ce point, qu'il découle par ailleurs de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu'en l'espèce, le SEM a motivé sa décision de manière complète et, quoi qu'en dise la recourante, a mentionné et s'est déterminé sur l'ensemble des motifs d'asile invoqués, que toute violation du droit d'être entendu peut être écartée sur ce point également, que sur le fond, le Tribunal ne peut que confirmer, comme l'a retenu le SEM, que les déclarations de la recourante sont invraisemblables, que le recours n'amène aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, que le fait que les lettres de l'(...) produites par la recourante soient des documents de complaisance n'explique pas pourquoi leurs dates sont antérieures aux faits censés être à l'origine de leur établissement, que la recourante se contente en outre d'alléguer que le poste de police deM._______ était compétent en l'espèce, que même s'il n'est pas impossible qu'elle s'y soit présentée, au lieu de se rendre dans l'un des postes des quartiers dans lesquelles elle aurait vécu (G._______ et K._______), il s'agit d'un élément d'invraisemblance supplémentaire de son récit, que ses allégations selon lesquelles elle risquerait l'excision ne sont pas étayées, qu'on peut également s'interroger sur l'intensité de la menace alléguée, dès lorsqu'elle aurait réussi à y échapper pendant des années, sans vraiment de difficultés, qu'en toute hypothèse, au vu de sa situation personnelle et financière, la recourante, comme l'a souligné le SEM, serait en mesure d'obtenir la protection nécessaire dans son pays d'origine, que les griefs de la recourante sont donc mal fondés, que, par surabondance, le Tribunal ne trouve pas d'explication au fait que l'intéressée a déclaré avoir vécu en concubinage lors de sa première audition, puis avoir été mariée lors de la seconde, produisant notamment un acte de divorce, qu'il peine également à comprendre pourquoi l'ex-mari de la recourante aurait commandité le viol de cette dernière ou déposé plainte contre celle-ci, les raisons invoquées à cela par l'intéressée étant obscures, qu'il estime peu plausible que l'intéressée ait engagé sa procédure de divorce auprès de la Cour suprême, étant en outre précisé que l'acte de divorce produit est à l'entête d'une autre autorité ([...]), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellées, évoqués ci-avant, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugiée et de lui octroyer l'asile, que le recours doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, comme relevé par le SEM, le Kenya ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'aucun autre obstacle, relatif notamment à la situation personnelle de la recourante, n'entrave l'exécution du renvoi, que s'agissant de l'état de santé de la recourante, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que la recourante, lors de ses auditions, a déclaré être en bonne santé, précisant avoir eu des problèmes au niveau de la glande thyroïde et présenter parfois une tension artérielle trop élevée (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 8.02 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R3), qu'à la suite de troubles du sommeil, la recourante fait l'objet d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique hebdomadaire depuis mars 2020 et suit un traitement médicamenteux (Seroquel 25mg), qu'une amélioration des troubles du sommeil a été constatée depuis le début du suivi, avec un fond anxieux persistant, que le rapport médical susmentioné du 14 septembre 2020 a souligné qu'un diagnostic concernant la recourante était difficile à étayer au vu de l'accès extrêmement limité à sa vie intérieure et de l'absence d'hétéro-anamnèse, les thérapeutes formulant l'hypothèse d'un état de stress post-traumatique, voire d'un trouble du spectre de la schizophrénie, que la recourante, au vu de la jurisprudence susmentionnée, ne souffre pas d'une affection suffisamment sérieuse pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'il ressort au demeurant de la décision querellée que des traitements psychiatriques adéquats sont disponibles au Kenya, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que, comme déjà relevé, la recourante provient de E._______, qu'elle est au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle, et paraît jouir de moyens financiers lui permettant de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine, qu'elle y dispose également d'un réseau familial et social sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'il peut être renvoyé, pour le surplus, à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question de l'exigibilité du renvoi, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi dans son principe et de l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :