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D-4559/2019

D-4559/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-08 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 30 juillet 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Une indemnité de 750 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à charge du SEM.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4559/2019 Arrêt du 8 octobre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 30 juillet 2019 / N (...) Vu la demande d'asile déposée, le 4 mars 2019, par A._______ et son épouse B._______, la décision du 18 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 1er mai 2019, interjeté contre ladite décision, l'arrêt du 9 mai 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision du 18 avril 2019 et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la communication du 20 mai 2019 par laquelle le SEM a informé les intéressés que leur demande d'asile était désormais traitée en procédure étendue, la décision du 30 juillet 2019, notifiée le 12 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 9 septembre 2019 (date du timbre postal), par lequel les intéressés, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, et invoquant notamment des griefs d'ordre formel, ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, le courrier des recourants du 19 septembre 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), qu'en premier lieu, il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel allégués par les recourants, qu'en l'espèce, ils reprochent au SEM de ne pas avoir adjoint à leur dossier les pièces du dossier relatif à l'octroi des visas humanitaires et de n'avoir pas constitué un répertoire des moyens de preuve produits ; que, de plus, les documents relatifs à l'octroi des visas humanitaires, transmis pour consultation, n'étant ni numérotés ni répertoriés, il leur est impossible de savoir si l'intégralité des pièces ouvertes à consultation leur a été donnée ; qu'en outre, le SEM n'a intégré aucune pièce du dossier de leur fils dans leur dossier ni fait de notice à ce sujet, si bien qu'ils ne peuvent pas savoir dans quelle mesure ledit dossier a été pris en considération ; qu'enfin, ledit Secrétariat ne leur a pas accordé le droit d'être entendu sur les contradictions relevées entre leurs déclarations et celles de leur fils avant de prendre sa décision, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). que s'agissant du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, il comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt D-1573/2019 du 4 avril 2019 et les réf. citées), que l'obligation d'une tenue adéquate du dossier est également considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2), que, suite à l'arrêt du 9 mai 2019, par lequel le Tribunal a invité le SEM à remettre l'intégralité des pièces ouvertes à consultation aux intéressés, auxquelles devaient être adjointes toutes les pièces du dossier relatif à l'octroi des visas humanitaires et celles du dossier de leur fils qui pourraient influer sur l'issue du recours, le SEM leur a transmis, en annexe à la décision entreprise, quelques pièces du dossier relatif à l'octroi des visas humanitaires, les procès-verbaux d'audition de leur fils, ainsi que d'autres pièces du dossier ouvertes à consultation, que, toutefois, les pièces du dossier relatif à l'octroi des visas humanitaires qui ont été transmises aux recourants ne sont pas numérotées et ne figurent dans aucun répertoire, de sorte qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de vérifier si l'intégralité des pièces du dossier en question ouvertes à consultation leur a été donnée, que le Tribunal est également empêché de savoir si le SEM a bien transmis toutes les pièces du dossier en question, mais aussi de contrôler que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte sur la base d'un dossier complet, qu'en outre, le SEM, en retenant à charge des intéressés des divergences entre leurs déclarations et celles de leur fils, ne pouvait se limiter à leur remettre les procès-verbaux d'audition de ce dernier avec sa décision sans leur donner l'occasion de s'expliquer à ce sujet auparavant, que, pour ces motifs, il y a lieu d'admettre une violation du droit d'être entendu des intéressés, que, par ailleurs, l'extrait des procès-verbaux, contenant lesdites divergences, doit être impérativement intégré dans le dossier des recourants, ne serait-ce que pour permettre au Tribunal d'en prendre connaissance et de l'apprécier, que l'acte d'arrestation concernant A._______, mentionné et produit par celui-ci lors de son audition du 11 avril 2019 n'a été ni répertorié ni paginé dans leur dossier, qu'ainsi, outre la violation du droit d'être entendu des recourants, le SEM a également commis une violation de l'obligation de tenue correcte du dossier de ceux-ci, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu à nouveau d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'il incombera au SEM de compléter le dossier des recourants en y intégrant toutes les pièces qui ont une influence sur sa décision, en particulier celles du dossier de leur fils dont il a tenu compte, qu'il veillera également à ce que toutes les pièces du dossier des recourants figurent au bordereau et soient paginées, y compris celles composant le dossier relatif à l'octroi des visas humanitaires et le moyen de preuve produit, qu'enfin, le SEM devra prendre en considération les explications données par les intéressés dans le cadre de la présente procédure de recours, sur les divergences entre leurs déclarations et celles de leur fils, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet, que le montant des dépens, à charge du SEM, et couvrant l'activité indispensable déployée par le mandataire des recourants dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 750 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 30 juillet 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Une indemnité de 750 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à charge du SEM.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :