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D-6660/2019

D-6660/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante iranienne d'ethnie perse, a déposé, le 10 avril 2019, une demande d'asile en Suisse et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 18 avril suivant. B. Lors de son audition du 23 avril 2019, l'intéressée a déclaré être née à B._______, avoir quitté l'Iran le 2 avril 2019 et être arrivée en Suisse huit jours plus tard. C. Par courrier de sa représentante légale du 30 avril 2019, A._______ a expliqué au SEM que le passeur lui avait confisqué son passeport et sa carte d'identité en échange d'un faux passeport italien et que lors du voyage, il lui avait fait des avances et l'avait menacée. Celui-ci serait maintenant détenu dans le canton de C.________ suite à une plainte pénale. L'intéressée se trouverait dans un état psychologique très fragile. D. Entendue les 15 et 23 mai 2019, l'intéressée a déclaré avoir débuté des activités politiques, d'abord à titre personnel, puis au sein d'un petit groupe de personnes, entre mai et septembre 2018, prenant part à des manifestations surtout en lien avec la défense des droits et libertés des femmes, elle-même étant contre le port du hijab. En raison de problèmes réguliers avec le port du hijab et du mécontentement répété qu'elle avait manifesté lors de ses interpellations par la sécurité de son université, elle aurait fait l'objet de rapports de la part du comité de discipline et de ce fait été convoquée à deux reprises par celui-ci. Au terme de la première séance, elle aurait signé un engagement à se conformer aux règles. Lors de la seconde, le directeur des Bassidj de l'université aurait procédé à des attouchements et l'aurait contrainte à en pratiquer sur lui. Choquée, elle aurait repris les cours plus d'un mois plus tard, après avoir rédigé une plainte remise à la direction de son établissement. Elle aurait été convoquée chez le directeur et par la suite menacée à longueur de journée. Elle aurait également été arrêtée à plusieurs reprises pour non-respect du port du hijab. En outre, elle n'aurait jamais reçu son certificat de fin d'études. Au début de mars 2019, les autorités seraient passées à son domicile, alors qu'elle était absente, et auraient emporté des livres interdits ainsi que l'ordinateur contenant des documents en relation avec ses activités politiques. Elles auraient aussi présenté un mandat d'arrêt à son père. Dès lors, l'intéressée aurait séjourné quelques jours chez une amie avant de quitter l'Iran. Depuis son départ, elle aurait été recherchée au domicile de ses parents. L'intéressée a produit, sous forme de photocopies, sa carte d'étudiante, une traduction officielle de son certificat de naissance, son « shenasnameh », une plainte pour tentative de viol adressée à la direction de son université, une clé USB contenant des films de manifestations, ainsi que des photos de manifestations. E. En date du 28 mai 2019, le SEM a décidé que la demande d'asile de l'intéressée serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). F. Le lendemain, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. G. Le 22 juillet 2019, le SEM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, l'interrogeant sur le passeport de l'intéressée, sur l'existence d'un mandat d'arrêt national, sur le déroulement de ses études à l'Université [nom de l'établissement] de B._______, ainsi que sur la situation professionnelle de son père. Le 12 août 2019, ladite représentation suisse a communiqué au SEM le résultat des recherches. L'intéressée se serait fait établir un passeport à la fin de l'année 2018, au moyen duquel elle aurait quitté l'Iran depuis l'aéroport de D._______ le (...) 2019. Elle ne ferait l'objet d'aucune poursuite et ne serait pas recherchée pour des motifs ayant trait à des activités contre le régime iranien. En outre, un mandat d'arrêt ne serait remis qu'au prévenu et en aucun cas à ses proches. Enfin, si l'intéressée était effectivement inscrite à l'Université [nom de l'établissement] de B._______, l'absence d'un certificat de fin d'études pourrait être expliquée par l'abandon volontaire de ses études en raison des montants d'inscription exorbitants. H. Le 19 septembre 2019, le SEM a procédé à une audition complémentaire, lors de laquelle il a notamment entendu l'intéressée sur les résultats des investigations entreprises. Le 30 septembre 2019, l'intéressée a également pris position par écrit et produit un certificat médical du 18 septembre 2019. I. Par décision du 14 novembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi, a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par recours du 16 décembre 2019, l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, et soutenant que son droit d'être entendu a été violé, a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a notamment produit un courrier de l'aumônier du Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry du 6 décembre 2019, ainsi qu'un certificat médical du 6 décembre 2019. K. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a renoncé à la perception de l'avance de frais. L. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 12 février 2020. Le 5 mars 2020, la recourante a notamment réitéré le grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu et soutenu avoir adhéré à la communauté bahaïe de Suisse, carte de membre à l'appui. Elle a aussi produit, en photocopie, une convocation à un interrogatoire de police du 19 février 2020. M. Le 28 juillet 2020, le SEM a confirmé sa réponse du 12 février 2020 et proposé à nouveau le rejet du recours. L'intéressé a maintenu les conclusions de son recours en date du 17 août 2020. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommen- tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/ Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 En l'espèce, il convient d'abord d'examiner le grief tiré de la violation du droit d'être entendu soulevé par l'intéressée (cf. p. 8 du recours). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 2.2.1 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). Le droit constitutionnel à la tenue d'un dossier respectant les droits procéduraux des parties oblige les autorités à veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours de procédure soient classés de manière claire et ordonnée ; il leur appartient en principe également de paginer leur dossier et d'établir un bordereau au plus tard lors du prononcé de la décision (cf. arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 4.2, 2ème par. et les réf. cit.). La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l'issue de la décision (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 ; arrêt du TAF D-1573/2019 du 4 avril 2019). 2.2.2 L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple Stephan C. Brunner, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd., 2019, ad. art. 27 PA n° 6 ss p. 435). Aussi, l'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas l'administré (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 2.3), à savoir notamment les notes de service dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer les interventions et décisions nécessaires, ou l'avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1). En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 446). 2.2.3 S'agissant plus particulièrement des documents relatifs à une demande de renseignements à l'ambassade, le droit de consulter le dossier s'étend non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire à elle adressé par le SEM. De tels documents ne constituant pas des pièces internes, ce droit ne peut être restreint qu'exceptionnellement, lorsque les conditions de l'art. 27 al. 1 PA sont réalisées (cf. JICRA 1994/1 consid. 3). 2.3 En l'occurrence, lors de l'audition complémentaire du 19 septembre 2019, le SEM a notamment entendu l'intéressée sur les résultats de l'enquête menée par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Il lui a indiqué que ni la demande d'ambassade, ni le rapport de celle-ci ne pouvaient être consultés, ces documents contenant des informations revêtant un intérêt public majeur et exigeant que le secret soit gardé (art. 27 al. 1 let. a PA). Or, le SEM n'a nullement indiqué à l'intéressée de quel intérêt public majeur il était question et n'a donc pas motivé de manière suffisante son refus de transmission des documents en question. De son côté, le Tribunal cherche en vain ce qui aurait justifié la non transmission des pièces précitées par application de l'art. 27 al. 1 PA. Rien n'empêchait ledit Secrétariat de caviarder certains passages du rapport d'enquête, notamment la source précise des renseignements que le secret commande de ne pas divulguer ainsi que tous les éléments permettant d'identifier la personne chargée de l'enquête, tels sa signature, le timbre humide apposé sur sa lettre ainsi que l'entête de celle-ci. De plus, l'exposé du « mandat d'enquête » de ladite demande du 22 juillet 2020 est un écrit de plus d'une page, comportant quatre parties distinctes, à savoir les données personnelles de la recourante, les faits pertinents, les points à éclaircir, ainsi que les annexes. Or, lors de l'audition complémentaire du 19 septembre 2019, le SEM a simplement informé l'intéressée que sa demande de renseignements avait porté sur l'existence d'un mandat d'arrêt national à son encontre, sur sa demande de passeport et son départ du pays, ainsi que sur ses études et la délivrance d'un diplôme d'études. L'intéressée n'a, par contre, et de manière injustifiée, pas eu connaissance de l'état de fait relaté à la représentation suisse, ni des annexes qui lui ont été transmises. Quant aux nombreuses questions posées à l'ambassade en vue d'éclaircir les points litigieux, elles n'ont à tort pas été communiquées tel quel à l'intéressée, alors que celles qui concernent la situation professionnelle de son père ont été totalement occultées. Il s'agit là pourtant d'éléments que rien ne justifiait de garder secret et qui auraient dû être communiqués à l'intéressée. C'est ainsi à bon droit que la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu.

3. Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.4).

4. En l'occurrence, au vu de la gravité de l'informalité commise par le SEM (cf. consid. 2.3 ci-dessus), de la jurisprudence établie de longue date applicable en la matière - qui devrait pourtant être connue du Secrétariat d'Etat - et du caractère répété de ce genre d'erreurs de procédure, il y a lieu d'ordonner la cassation. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause au SEM, de l'inviter à transmettre à l'intéressée les pièces A 14 et A 16 de son dossier, à savoir la demande adressée à l'Ambassade de Suisse à Téhéran le 22 juillet 2019 et la réponse à cette demande datée du 1er au 2019. Cette réponse sera anonymisée en ce qui concerne toutes les sources d'informations utilisées, tous les éléments permettant d'identifier l'auteur des recherches effectuées ainsi que l'identité et la fonction du destinataire de la réponse en question. Le SEM est également invité à fixer un délai approprié à l'intéressée pour lui permettre de se déterminer sur les renseignements qui ne lui ont pas encore été communiqués et pour produire des contre-preuves. Le SEM est enfin invité à rendre une nouvelle décision prenant en considération, d'une part, les mesures d'instruction qu'il aura diligentées ainsi que, d'autre part, la conversion de l'intéressée à la religion bahaïe, s'agissant de la détermination d'une crainte de persécution future, respectivement des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7 - 7.4.2 et arrêt du Tribunal D-6182/2015 du 13 février 2017, consid. 7). En outre, la recourante ayant engagé entretemps une procédure fondée sur les dispositions légales concernant la traite d'êtres humains (cf. convocation du 10 février 2020 de la police cantonale de E._______), le SEM se prononcera également sur ce point, au cas où la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile devaient être refusés à l'intéressée (cf. ATAF 2016/27). A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).

5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6. 6.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.2 Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, elle a droit à des dépens, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 6.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il appartient au Tribunal de fixer le montant des dépens en tenant compte de l'activité indispensable et utile déployée dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu du dossier, ce montant est arrêté à 500 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommen- tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/ Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 En l'espèce, il convient d'abord d'examiner le grief tiré de la violation du droit d'être entendu soulevé par l'intéressée (cf. p. 8 du recours).

E. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). Le droit constitutionnel à la tenue d'un dossier respectant les droits procéduraux des parties oblige les autorités à veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours de procédure soient classés de manière claire et ordonnée ; il leur appartient en principe également de paginer leur dossier et d'établir un bordereau au plus tard lors du prononcé de la décision (cf. arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 4.2, 2ème par. et les réf. cit.). La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l'issue de la décision (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 ; arrêt du TAF D-1573/2019 du 4 avril 2019).

E. 2.2.2 L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple Stephan C. Brunner, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd., 2019, ad. art. 27 PA n° 6 ss p. 435). Aussi, l'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas l'administré (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 2.3), à savoir notamment les notes de service dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer les interventions et décisions nécessaires, ou l'avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1). En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 446).

E. 2.2.3 S'agissant plus particulièrement des documents relatifs à une demande de renseignements à l'ambassade, le droit de consulter le dossier s'étend non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire à elle adressé par le SEM. De tels documents ne constituant pas des pièces internes, ce droit ne peut être restreint qu'exceptionnellement, lorsque les conditions de l'art. 27 al. 1 PA sont réalisées (cf. JICRA 1994/1 consid. 3).

E. 2.3 En l'occurrence, lors de l'audition complémentaire du 19 septembre 2019, le SEM a notamment entendu l'intéressée sur les résultats de l'enquête menée par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Il lui a indiqué que ni la demande d'ambassade, ni le rapport de celle-ci ne pouvaient être consultés, ces documents contenant des informations revêtant un intérêt public majeur et exigeant que le secret soit gardé (art. 27 al. 1 let. a PA). Or, le SEM n'a nullement indiqué à l'intéressée de quel intérêt public majeur il était question et n'a donc pas motivé de manière suffisante son refus de transmission des documents en question. De son côté, le Tribunal cherche en vain ce qui aurait justifié la non transmission des pièces précitées par application de l'art. 27 al. 1 PA. Rien n'empêchait ledit Secrétariat de caviarder certains passages du rapport d'enquête, notamment la source précise des renseignements que le secret commande de ne pas divulguer ainsi que tous les éléments permettant d'identifier la personne chargée de l'enquête, tels sa signature, le timbre humide apposé sur sa lettre ainsi que l'entête de celle-ci. De plus, l'exposé du « mandat d'enquête » de ladite demande du 22 juillet 2020 est un écrit de plus d'une page, comportant quatre parties distinctes, à savoir les données personnelles de la recourante, les faits pertinents, les points à éclaircir, ainsi que les annexes. Or, lors de l'audition complémentaire du 19 septembre 2019, le SEM a simplement informé l'intéressée que sa demande de renseignements avait porté sur l'existence d'un mandat d'arrêt national à son encontre, sur sa demande de passeport et son départ du pays, ainsi que sur ses études et la délivrance d'un diplôme d'études. L'intéressée n'a, par contre, et de manière injustifiée, pas eu connaissance de l'état de fait relaté à la représentation suisse, ni des annexes qui lui ont été transmises. Quant aux nombreuses questions posées à l'ambassade en vue d'éclaircir les points litigieux, elles n'ont à tort pas été communiquées tel quel à l'intéressée, alors que celles qui concernent la situation professionnelle de son père ont été totalement occultées. Il s'agit là pourtant d'éléments que rien ne justifiait de garder secret et qui auraient dû être communiqués à l'intéressée. C'est ainsi à bon droit que la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu.

E. 3 Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.4).

E. 4 En l'occurrence, au vu de la gravité de l'informalité commise par le SEM (cf. consid. 2.3 ci-dessus), de la jurisprudence établie de longue date applicable en la matière - qui devrait pourtant être connue du Secrétariat d'Etat - et du caractère répété de ce genre d'erreurs de procédure, il y a lieu d'ordonner la cassation. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause au SEM, de l'inviter à transmettre à l'intéressée les pièces A 14 et A 16 de son dossier, à savoir la demande adressée à l'Ambassade de Suisse à Téhéran le 22 juillet 2019 et la réponse à cette demande datée du 1er au 2019. Cette réponse sera anonymisée en ce qui concerne toutes les sources d'informations utilisées, tous les éléments permettant d'identifier l'auteur des recherches effectuées ainsi que l'identité et la fonction du destinataire de la réponse en question. Le SEM est également invité à fixer un délai approprié à l'intéressée pour lui permettre de se déterminer sur les renseignements qui ne lui ont pas encore été communiqués et pour produire des contre-preuves. Le SEM est enfin invité à rendre une nouvelle décision prenant en considération, d'une part, les mesures d'instruction qu'il aura diligentées ainsi que, d'autre part, la conversion de l'intéressée à la religion bahaïe, s'agissant de la détermination d'une crainte de persécution future, respectivement des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7 - 7.4.2 et arrêt du Tribunal D-6182/2015 du 13 février 2017, consid. 7). En outre, la recourante ayant engagé entretemps une procédure fondée sur les dispositions légales concernant la traite d'êtres humains (cf. convocation du 10 février 2020 de la police cantonale de E._______), le SEM se prononcera également sur ce point, au cas où la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile devaient être refusés à l'intéressée (cf. ATAF 2016/27). A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).

E. 5 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

E. 6.2 Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, elle a droit à des dépens, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

E. 6.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il appartient au Tribunal de fixer le montant des dépens en tenant compte de l'activité indispensable et utile déployée dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu du dossier, ce montant est arrêté à 500 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 14 novembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera un montant de 500 francs à la recourante à titre de dépens.
  5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6660/2019 Arrêt du 11 mai 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Mia Fuchs, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Susanne Sadri, Asylhilfe (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 14 novembre 2019 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante iranienne d'ethnie perse, a déposé, le 10 avril 2019, une demande d'asile en Suisse et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 18 avril suivant. B. Lors de son audition du 23 avril 2019, l'intéressée a déclaré être née à B._______, avoir quitté l'Iran le 2 avril 2019 et être arrivée en Suisse huit jours plus tard. C. Par courrier de sa représentante légale du 30 avril 2019, A._______ a expliqué au SEM que le passeur lui avait confisqué son passeport et sa carte d'identité en échange d'un faux passeport italien et que lors du voyage, il lui avait fait des avances et l'avait menacée. Celui-ci serait maintenant détenu dans le canton de C.________ suite à une plainte pénale. L'intéressée se trouverait dans un état psychologique très fragile. D. Entendue les 15 et 23 mai 2019, l'intéressée a déclaré avoir débuté des activités politiques, d'abord à titre personnel, puis au sein d'un petit groupe de personnes, entre mai et septembre 2018, prenant part à des manifestations surtout en lien avec la défense des droits et libertés des femmes, elle-même étant contre le port du hijab. En raison de problèmes réguliers avec le port du hijab et du mécontentement répété qu'elle avait manifesté lors de ses interpellations par la sécurité de son université, elle aurait fait l'objet de rapports de la part du comité de discipline et de ce fait été convoquée à deux reprises par celui-ci. Au terme de la première séance, elle aurait signé un engagement à se conformer aux règles. Lors de la seconde, le directeur des Bassidj de l'université aurait procédé à des attouchements et l'aurait contrainte à en pratiquer sur lui. Choquée, elle aurait repris les cours plus d'un mois plus tard, après avoir rédigé une plainte remise à la direction de son établissement. Elle aurait été convoquée chez le directeur et par la suite menacée à longueur de journée. Elle aurait également été arrêtée à plusieurs reprises pour non-respect du port du hijab. En outre, elle n'aurait jamais reçu son certificat de fin d'études. Au début de mars 2019, les autorités seraient passées à son domicile, alors qu'elle était absente, et auraient emporté des livres interdits ainsi que l'ordinateur contenant des documents en relation avec ses activités politiques. Elles auraient aussi présenté un mandat d'arrêt à son père. Dès lors, l'intéressée aurait séjourné quelques jours chez une amie avant de quitter l'Iran. Depuis son départ, elle aurait été recherchée au domicile de ses parents. L'intéressée a produit, sous forme de photocopies, sa carte d'étudiante, une traduction officielle de son certificat de naissance, son « shenasnameh », une plainte pour tentative de viol adressée à la direction de son université, une clé USB contenant des films de manifestations, ainsi que des photos de manifestations. E. En date du 28 mai 2019, le SEM a décidé que la demande d'asile de l'intéressée serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). F. Le lendemain, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. G. Le 22 juillet 2019, le SEM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, l'interrogeant sur le passeport de l'intéressée, sur l'existence d'un mandat d'arrêt national, sur le déroulement de ses études à l'Université [nom de l'établissement] de B._______, ainsi que sur la situation professionnelle de son père. Le 12 août 2019, ladite représentation suisse a communiqué au SEM le résultat des recherches. L'intéressée se serait fait établir un passeport à la fin de l'année 2018, au moyen duquel elle aurait quitté l'Iran depuis l'aéroport de D._______ le (...) 2019. Elle ne ferait l'objet d'aucune poursuite et ne serait pas recherchée pour des motifs ayant trait à des activités contre le régime iranien. En outre, un mandat d'arrêt ne serait remis qu'au prévenu et en aucun cas à ses proches. Enfin, si l'intéressée était effectivement inscrite à l'Université [nom de l'établissement] de B._______, l'absence d'un certificat de fin d'études pourrait être expliquée par l'abandon volontaire de ses études en raison des montants d'inscription exorbitants. H. Le 19 septembre 2019, le SEM a procédé à une audition complémentaire, lors de laquelle il a notamment entendu l'intéressée sur les résultats des investigations entreprises. Le 30 septembre 2019, l'intéressée a également pris position par écrit et produit un certificat médical du 18 septembre 2019. I. Par décision du 14 novembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi, a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Par recours du 16 décembre 2019, l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, et soutenant que son droit d'être entendu a été violé, a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a notamment produit un courrier de l'aumônier du Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry du 6 décembre 2019, ainsi qu'un certificat médical du 6 décembre 2019. K. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a renoncé à la perception de l'avance de frais. L. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 12 février 2020. Le 5 mars 2020, la recourante a notamment réitéré le grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu et soutenu avoir adhéré à la communauté bahaïe de Suisse, carte de membre à l'appui. Elle a aussi produit, en photocopie, une convocation à un interrogatoire de police du 19 février 2020. M. Le 28 juillet 2020, le SEM a confirmé sa réponse du 12 février 2020 et proposé à nouveau le rejet du recours. L'intéressé a maintenu les conclusions de son recours en date du 17 août 2020. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommen- tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/ Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 En l'espèce, il convient d'abord d'examiner le grief tiré de la violation du droit d'être entendu soulevé par l'intéressée (cf. p. 8 du recours). 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 2.2.1 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). Le droit constitutionnel à la tenue d'un dossier respectant les droits procéduraux des parties oblige les autorités à veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours de procédure soient classés de manière claire et ordonnée ; il leur appartient en principe également de paginer leur dossier et d'établir un bordereau au plus tard lors du prononcé de la décision (cf. arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 4.2, 2ème par. et les réf. cit.). La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l'issue de la décision (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 ; arrêt du TAF D-1573/2019 du 4 avril 2019). 2.2.2 L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple Stephan C. Brunner, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd., 2019, ad. art. 27 PA n° 6 ss p. 435). Aussi, l'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas l'administré (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 2.3), à savoir notamment les notes de service dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer les interventions et décisions nécessaires, ou l'avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1). En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5 p. 446). 2.2.3 S'agissant plus particulièrement des documents relatifs à une demande de renseignements à l'ambassade, le droit de consulter le dossier s'étend non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire à elle adressé par le SEM. De tels documents ne constituant pas des pièces internes, ce droit ne peut être restreint qu'exceptionnellement, lorsque les conditions de l'art. 27 al. 1 PA sont réalisées (cf. JICRA 1994/1 consid. 3). 2.3 En l'occurrence, lors de l'audition complémentaire du 19 septembre 2019, le SEM a notamment entendu l'intéressée sur les résultats de l'enquête menée par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Il lui a indiqué que ni la demande d'ambassade, ni le rapport de celle-ci ne pouvaient être consultés, ces documents contenant des informations revêtant un intérêt public majeur et exigeant que le secret soit gardé (art. 27 al. 1 let. a PA). Or, le SEM n'a nullement indiqué à l'intéressée de quel intérêt public majeur il était question et n'a donc pas motivé de manière suffisante son refus de transmission des documents en question. De son côté, le Tribunal cherche en vain ce qui aurait justifié la non transmission des pièces précitées par application de l'art. 27 al. 1 PA. Rien n'empêchait ledit Secrétariat de caviarder certains passages du rapport d'enquête, notamment la source précise des renseignements que le secret commande de ne pas divulguer ainsi que tous les éléments permettant d'identifier la personne chargée de l'enquête, tels sa signature, le timbre humide apposé sur sa lettre ainsi que l'entête de celle-ci. De plus, l'exposé du « mandat d'enquête » de ladite demande du 22 juillet 2020 est un écrit de plus d'une page, comportant quatre parties distinctes, à savoir les données personnelles de la recourante, les faits pertinents, les points à éclaircir, ainsi que les annexes. Or, lors de l'audition complémentaire du 19 septembre 2019, le SEM a simplement informé l'intéressée que sa demande de renseignements avait porté sur l'existence d'un mandat d'arrêt national à son encontre, sur sa demande de passeport et son départ du pays, ainsi que sur ses études et la délivrance d'un diplôme d'études. L'intéressée n'a, par contre, et de manière injustifiée, pas eu connaissance de l'état de fait relaté à la représentation suisse, ni des annexes qui lui ont été transmises. Quant aux nombreuses questions posées à l'ambassade en vue d'éclaircir les points litigieux, elles n'ont à tort pas été communiquées tel quel à l'intéressée, alors que celles qui concernent la situation professionnelle de son père ont été totalement occultées. Il s'agit là pourtant d'éléments que rien ne justifiait de garder secret et qui auraient dû être communiqués à l'intéressée. C'est ainsi à bon droit que la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu.

3. Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2018 du 26 mars 2019 consid. 3.1.4).

4. En l'occurrence, au vu de la gravité de l'informalité commise par le SEM (cf. consid. 2.3 ci-dessus), de la jurisprudence établie de longue date applicable en la matière - qui devrait pourtant être connue du Secrétariat d'Etat - et du caractère répété de ce genre d'erreurs de procédure, il y a lieu d'ordonner la cassation. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause au SEM, de l'inviter à transmettre à l'intéressée les pièces A 14 et A 16 de son dossier, à savoir la demande adressée à l'Ambassade de Suisse à Téhéran le 22 juillet 2019 et la réponse à cette demande datée du 1er au 2019. Cette réponse sera anonymisée en ce qui concerne toutes les sources d'informations utilisées, tous les éléments permettant d'identifier l'auteur des recherches effectuées ainsi que l'identité et la fonction du destinataire de la réponse en question. Le SEM est également invité à fixer un délai approprié à l'intéressée pour lui permettre de se déterminer sur les renseignements qui ne lui ont pas encore été communiqués et pour produire des contre-preuves. Le SEM est enfin invité à rendre une nouvelle décision prenant en considération, d'une part, les mesures d'instruction qu'il aura diligentées ainsi que, d'autre part, la conversion de l'intéressée à la religion bahaïe, s'agissant de la détermination d'une crainte de persécution future, respectivement des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7 - 7.4.2 et arrêt du Tribunal D-6182/2015 du 13 février 2017, consid. 7). En outre, la recourante ayant engagé entretemps une procédure fondée sur les dispositions légales concernant la traite d'êtres humains (cf. convocation du 10 février 2020 de la police cantonale de E._______), le SEM se prononcera également sur ce point, au cas où la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile devaient être refusés à l'intéressée (cf. ATAF 2016/27). A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).

5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6. 6.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.2 Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, elle a droit à des dépens, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 6.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il appartient au Tribunal de fixer le montant des dépens en tenant compte de l'activité indispensable et utile déployée dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu du dossier, ce montant est arrêté à 500 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 14 novembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera un montant de 500 francs à la recourante à titre de dépens.

5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :