Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2867/2022 Arrêt du 6 juillet 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, née le (...), Guinée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 21 mars 2022, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et d'informations fournies par les autorités espagnoles compétentes, desquelles il ressort que la prénommée a été interpellée en Espagne le 12 février 2022 (date enregistrée tardivement dans « Eurodac » : 22 mars 2022), le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse le 29 mars 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'enregistrement des données personnelles de la requérante en date du 30 mars 2022, sans audition sommaire (EDP) à cet effet, au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi, les documents médicaux versés au dossier de première instance, soit le rapport médical du 8 avril 2022 (douleurs au talon et au dos ; cf. pièce SEM 17), les journaux de soins des 2 et 4 avril 2022 (hospitalisation en raison d'un risque suicidaire ; cf. pièces SEM 19 et 20), le rapport du 26 avril 2022 sur l'hospitalisation du 1er au 5 avril 2022 (réaction aigue à un facteur de stress, F43.0 ; cf. pièce SEM 29) et le rapport médical succinct du 25 mai 2022 (examen gynécologique pour des troubles menstruels ; cf. pièce SEM 25), l'entretien individuel du 3 mai 2022, concernant la possible compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré être arrivée en Espagne après être passée par le B._______ ; que la personne qui l'aurait amenée de l'Espagne vers la Suisse l'aurait violée et frappée ; qu'ainsi, elle a déclaré préférer se suicider plutôt que retourner en Espagne ; que, s'agissant de sa situation médicale, la prénommée a expliqué avoir un problème au talon et à l'oreille gauche, des douleurs au dos ainsi que des cicatrices aux fesses et avoir été hospitalisée en Suisse en raison de pensées suicidaires survenues face à l'éventualité d'un transfert en Espagne, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, présentée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes le 11 mai 2022 et basée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse du 19 mai 2022, par laquelle dites autorités ont accepté la prise en charge de la requérante en vertu de la même disposition, la décision du 22 juin 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 27 juin 2022 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 30 juin 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel la prénommée a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, les moyens de preuve joints au recours, soit deux actes émis par les autorités espagnoles, trois photographies ainsi que plusieurs documents médicaux, dont certains ne figurent pas au dossier du SEM, à savoir le certificat médical et l'avis de sortie du 5 avril 2022 au sujet de l'hospitalisation précitée, les prescriptions de physiothérapie et l'ordonnance médicale du 8 avril 2022 ainsi que la feuille de sortie Medic-Help du 4 mai 2022 pour un rendez-vous de physiothérapie en lien avec les problèmes au talon et au dos, l'ordonnance médicale du 25 mai 2022 établie à la suite de la consultation gynécologique susmentionnée et le protocole de médicament faisant état de la médication prescrite, la lettre d'introduction Medic-Help du 21 juin 2022 pour un premier entretien, le 1er juillet suivant, à cause de problèmes d'insomnie, l'ordonnance du 1er juillet 2022, par laquelle la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, notamment après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ se trouvait clandestinement en Espagne le 12 février 2022, après avoir quitté la Guinée et avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où elle a déposé une demande d'asile le 21 mars suivant, qu'ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 12 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 13 par. 1 RD III, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, le 11 mai 2022, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, qu'en date du 19 mai 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de l'Espagne, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressée ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, la recourante s'est opposée à son transfert vers l'Espagne en soutenant avoir été forcée par les autorités espagnoles à donner ses empreintes, y avoir été violée de manière brutale, avoir reçu un ordre de quitter le territoire et que les conditions de vie y sont déplorables ; qu'elle a également fait valoir avoir été agressée et violée antérieurement à son arrivée dans ce pays, au cours de son parcours migratoire, et nécessiter un suivi médical, que, ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Espagne, il incombera en premier lieu à la recourante, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités espagnoles compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, par ailleurs, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'elle l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, concernant les deux documents espagnols joints au recours, par lesquels le renvoi de la recourante vers la Guinée a été prononcé, le Tribunal relève qu'ils remontent au 12 février 2022, ont été rendus à la suite de son entrée illégale sur le territoire espagnol et que le dépôt d'une demande d'asile en Espagne prévaudra, qu'en outre, l'intéressée n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement, une fois qu'elle aura déposé une demande d'asile en Espagne (à la différence de son premier séjour sur place), de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, sans vouloir minimiser le traumatisme enduré par la recourante lors de son parcours migratoire, le Tribunal relève, concernant sa crainte d'avoir à nouveau affaire à la personne l'ayant violée, que l'Espagne est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où elle en ferait la demande ; que, tel que relevé par le SEM, l'intéressée pourra donc sans autre s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin, qu'en outre, l'Espagne ayant ratifié la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), l'intéressée pourra, le cas échéant, également s'en prévaloir pour faire valoir ses droits devant les autorités espagnoles compétentes, en particulier en lien avec les sévices qu'elle a allégué avoir subis dans ce pays, que, s'agissant des problèmes de santé de la recourante, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ souffre de problèmes au talon, au dos et à l'oreille gauche, a été hospitalisée cinq jours en raison d'une réaction aigue à un facteur de stress (F43.0) et présente des lésions génitales, dont des séquelles d'un probable viol, et des cicatrices sur les fesses, que rien ne permet toutefois d'inférer que la prénommée ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en Espagne représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en relation avec l'hospitalisation en Suisse, il sied de relever qu'en raison d'un malentendu, l'intéressée pensait venir « à l'hôpital pour avoir une évaluation de son problème d'audition », mais qu'elle avait, en réalité, été convoquée à la suite de ses propos, selon lesquels elle préférait mourir plutôt que retourner en Espagne (cf. rapport d'hospitalisation du 26 avril 2022, p. 1), que, si elle a finalement accepté d'être hospitalisée, elle a toujours « ni[é] la présence d'une idéation suicidaire » et « aucun risque suicidaire n'a été objectivé pendant l'hospitalisation » (cf. ledit rapport, p. 1 s.), qu'en outre, aucun traitement psychopharmacologique ne lui a été prescrit à sa sortie et, malgré les allégations formulées à l'appui du recours, il ne ressort pas du dossier qu'un suivi psychologique ait été mis en place pour ce motif postérieurement, que, par ailleurs, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), que le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique de la recourante, ce d'autant plus vers un pays où elle a exposé avoir été violée et alors qu'elle a été hospitalisée il y a trois mois dans le contexte d'un risque suicidaire, qu'ainsi, il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressée, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux éventuels thérapeutes qui la suivent de la préparer à la perspective de ce transfert, qu'en tout état de cause, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêts du TAF D-2684/2022 du 24 juin 2022 ; D-1868/2022 du 26 avril 2022), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé de la recourante n'apparaissaient pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Espagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités espagnoles les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), qu'au demeurant, si - après son transfert en Espagne - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert de la recourante vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :