Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 24 décembre 2021. Les investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Autriche, le 18 décembre 2021. B. Lors de son audition du 3 février 2022, intitulée « première audition RMNA », l’intéressé a d’abord déclaré être né le (…), puis le (…), au village de D._______ (province de E._______), où il aurait toujours vécu. Il aurait quitté l’Afghanistan le cinquième, sixième ou septième mois de 2021 et rejoint la Suisse le 24 décembre 2021, après avoir transité par [différents pays]. Il a produit une photographie de sa « tazkira ». C. Le 14 février 2022, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. D. Le 23 février 2022, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Il leur a transmis une copie de la photographie de la « tazkira » que l’intéressé avait produite et leur a précisé que, compte tenu des incertitudes relatives à la minorité de celui-ci, une expertise pour déterminer son âge avait été mandatée. Dès lors, si la minorité devait être confirmée, ladite demande de reprise en charge serait retirée. E. Le 1er mars 2022, le CURML a rendu son expertise au SEM. Les résultats concluent que l’âge moyen de l’intéressé se situe entre vingt et vingt-quatre
D-1796/2022 Page 3 ans et que son âge minimum est de dix-neuf ans. Dès lors, la minorité alléguée, respectivement la date de naissance du (…), est exclue. F. Le 3 mars 2022, le SEM a informé les autorités autrichiennes du résultat de l’expertise. G. Le même jour, lesdites autorités ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (disposition corrigée par l’art. 18 par. 1 let. b RD III par courriel adressé au SEM par les autorités autrichiennes, le 3 avril 2022). H. En date du 4 mars 2022, le SEM a invité l’intéressé à prendre position sur les résultats de l’expertise du CURML et les éventuels obstacles à la compétence de l’Autriche pour l’examen de sa demande d’asile, respectivement sur son transfert éventuel dans ce pays. I. Dans le délai imparti, l’intéressé a fait parvenir sa détermination au SEM. Il a contesté les conclusions de l’expertise compte tenu du peu de fiabilité des tests osseux et a maintenu qu’il était âgé de (…) ans. De plus, il s’est opposé à un éventuel transfert vers l’Autriche, précisant que, d’une part le comportement des autorités de ce pays avait été injuste, brutal et inhumain, d’autre part, qu’il voulait être proche de ses [membres de sa parenté], qui résidaient en Suisse. J. Par décision du 6 avril 2022, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Autriche et ordonné l’exécution de cette mesure. Considérant l’absence d’un document d’identité original, le caractère peu convaincant des déclarations de l’intéressé lors de son audition et enfin le résultat clair de l’expertise médicale, le SEM a retenu que sa majorité était établie. En outre, ledit Secrétariat a estimé qu’il n’y avait aucun élément susceptible de s’opposer au transfert de l’intéressé vers l’Autriche, respectivement de contester la compétence de ce pays pour traiter sa demande d’asile. K. Par recours du 14 avril 2022, l’intéressé, tout en sollicitant l’octroi de
D-1796/2022 Page 4 mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a soutenu que le SEM avait violé tant l’art. 8 par. 4 RD III que l’art. 23 par. 4 RD III, en retenant qu’il était majeur et en ne respectant pas son devoir d’informer l’Autriche correctement. De plus, si la compétence de ce pays pour traiter sa demande d’asile était donnée, le SEM aurait dû faire application de la clause de souveraineté. L. Le 19 avril 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l’exécution du transfert en Autriche. M. Par courrier du 19 avril 2022, le représentant du recourant a informé le Tribunal que le [membre de sa parenté] mineur de celui-ci se serait automutilé le poignet gauche, blessures occasionnées lors du transfert du recourant au centre de F._______. De plus, il a produit un document médical dont il ressort que le [membre de sa parenté] en question présente un état de stress post-traumatique.
Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
D-1796/2022 Page 5 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Dans ce contexte, la détermination de l’âge du recourant revêt, en l’espèce, une importance primordiale tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne l’application du RD III. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
D-1796/2022 Page 6 3. 3.1 En l’occurrence se pose tout d’abord la question de savoir si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant qui, à ce titre, s’est prévalu de l’application de l'art. 8 par. 4 RD III, aux termes duquel en l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. 3.2 A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que si le SEM a des doutes sur l’âge allégué des requérants d’asile, il est en droit d’entreprendre des démarches en vue de le déterminer notamment quand les documents produits ou les déclarations faites au cours des auditions ne permettent pas de dissiper ces doutes, et ceci peu importe l’apparence physique des intéressés. En l’espèce, contrairement à ce que semble indiquer l’intéressé dans son recours (cf. mémoire de recours, pt 3), le SEM n’a pas nié la minorité de l’intéressé uniquement en raison de son apparence physique, mais ses doutes à ce sujet l’ont conduit à faire une expertise médicale d’estimation de l’âge. 3.3 Cela étant, lors de son audition du 3 février 2022, l’intéressé a notamment déclaré être né le (…) au village de D._______. Sa date de naissance lui aurait été communiquée par ses parents, alors qu’il se trouvait en Afghanistan. Avant son arrivée en Suisse, il aurait séjourné en [différents pays], où il a déposé une demande d’asile. Le recourant a également soutenu avoir dû faire établir une « tazkira », alors qu’il avait douze ans, pour son inscription à l’école. Il aurait commencé sa scolarité à l’âge de sept ans et l’aurait terminée huit ans plus tard. Dans le cadre de sa procédure d’asile en Autriche, il a été enregistré avec la date de naissance du (…) (cf. courriel du 3 avril 2022 des autorités autrichiennes au SEM). Dans le cadre de son droit d'être entendu du 10 mars 2022, l'intéressé a contesté, en substance, l’appréciation du SEM quant à sa majorité ainsi que la fiabilité des tests osseux entrepris. 3.4 En l’occurrence, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de papier d'identité (art. 1a let. c OA1) susceptible de démontrer sa minorité. En effet, la « tazkira » – produite en l’espèce uniquement sous forme de photographie – ne peut être qualifiée de document d’identité au sens de cette disposition. En outre, comme le Tribunal l’a déjà souligné, une « tazkira », a une valeur probante
D-1796/2022 Page 7 relativement faible (cf. arrêt du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 et E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Le document ainsi produit sous forme de photographie par l’intéressé ne constituant qu’un indice de la vraisemblance de ses allégués, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 3.5 Il sied dès lors d'examiner les résultats de l'analyse médico-légale du CURML du 1er mars 2022, demandée par le SEM en vue de déterminer l'âge de l'intéressé. 3.5.1 Dans l’ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée. Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. EMANUELE SIRONI/JOËLLE VUILLE/FRANCO TARONI, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). 3.5.2 En l'espèce, l'analyse médico-légale pratiquée repose sur un examen clinique, un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires (méthode des trois piliers). En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire (orthopantomogramme), elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18e année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de
D-1796/2022 Page 8 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, elle démontre, selon Kellinghaus et al. (2010), un âge osseux correspondant à un stade 3c, en sachant que l’âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al. (2014), de 23,6 ans avec une déviation standard de 2,6 ans et que l'âge minimum pour ce stade est de 19 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l’âge minimum est ainsi de dix-neuf ans. 3.5.3 Dans ces conditions, les médecins ont pu formellement exclure que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans au moment de l’expertise médicale et, partant, la date de naissance alléguée ([…]). En outre, ils ont retenu que l’âge minimum de ce dernier était de dix-neuf ans. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, ni les déclarations de l’intéressé faites lors de son audition, ni la photographie de sa « tazkira » dont la valeur probante est extrêmement faible, ne permettent de renverser le constat de l'âge auquel a abouti dite analyse médico-légale, laquelle revêt une valeur probante très élevée (cf. supra, consid. 3.5.1). 3.7 Il s'ensuit que l’autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué. 3.8 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM d'avoir procédé à une modification de la date de naissance du recourant, en introduisant sur le Système d'information central sur la migration (SYMIC) une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. Par ailleurs, n’ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, c’est à tort que l’intéressé s’est prévalu de l’application de l’art. 8 par. 4 RD III. 4. 4.1 Cela dit, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Autriche le 18 décembre 2021.
D-1796/2022 Page 9 4.1.1 En date du 23 février 2022, ledit Secrétariat a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 4.1.2 Le 3 mars 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition. 4.2 L’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. 4.3 Le recourant conteste cette compétence en faisant valoir une violation de l’art. 23 par. 4 RD III par le SEM, qui, dans la demande de reprise en charge du 23 février 2022 adressée aux autorités autrichiennes, a mentionné que ses allégations en relation avec sa minorité étaient « very doubtful ». Cependant, si cette formulation était certes peu appropriée, elle n’a eu aucune conséquence sur la libre appréciation des autorités autrichiennes quant à l’acceptation ou non de la demande de reprise en charge. Par ailleurs, le SEM a expliqué dans le même paragraphe qu’il avait procédé à une expertise en vue de déterminer l’âge de l’intéressé et que si la minorité devait être confirmée, il retirerait sa demande. Il a en outre transmis aux autorités autrichiennes une copie de la photographie de la « tazkira » produite par le recourant. Dès lors, l’Autriche a été correctement informée, étant en possession de tous les éléments lui permettant de vérifier si elle était compétente au sens des dispositions du RD III. Ainsi, le grief tiré de la violation de l’art. 23 par. 4 RD III doit être rejeté. 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.1.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
D-1796/2022 Page 10 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.1.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.1.4 Cela n’est manifestement pas le cas en Autriche, ce que le recourant n’a du reste pas soutenu. 5.2 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 L’intéressé s’est toutefois opposé à son transfert en Autriche en soutenant que lors de sa procédure d’asile dans ce pays, il n’aurait pas eu droit à un interprète et que les autorités auraient eu un comportement injuste et brutal envers lui. En outre, il a précisé que [membres de sa parenté] dont il ne souhaitait pas être séparé, résident aussi en Suisse. Dans ce contexte, il a sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté).
D-1796/2022 Page 11 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. 7.1 En l’espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, force est de constater que les autorités de ce pays ont accepté la requête de reprise en charge du SEM sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III, ce qui signifie que dite demande est encore en cours d’examen sur place. De plus, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.2 En outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 7.3 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Il a certes allégué qu’il n’avait pas eu droit à un interprète et que les autorités autrichiennes avaient eu un comportement injuste et brutal à son égard. Ces éléments ne reposent toutefois que sur ses déclarations et ne sont fondés sur aucun commencement de preuve. Au demeurant, si –
D-1796/2022 Page 12 après son transfert en Autriche – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.4 S’agissant de la présence de [membres de sa parenté] en Suisse, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2). De plus, les intéressés doivent entretenir entre eux une relation étroite et effective. En l’espèce, non seulement la relation de [lien de parenté] n’entre pas dans le cadre de l’application de l’art. 8 CEDH mais encore l’intéressé ne fait valoir aucune relation étroite et effective avec ses [membres de sa parenté] au sens de ladite disposition. En effet, il n’a jamais allégué avoir déjà vécu avec ceux- ci auparavant et s’agissant de son [membre de sa parenté] mineur, il ne ressort nullement du document médical produit ultérieurement au recours que celui-ci, en raison de son état de santé, serait dépendant du recourant au point que sa présence en Suisse auprès de lui serait essentielle. Compte tenu de ce qui précède, son transfert en Autriche n’apparaît pas contraire à l’art. 8 CEDH. 7.5 En outre, c’est à tort que le recourant reproche au SEM de n’avoir pas fait application de la « clause humanitaire » prévue à l’art. 17 par. 2 RD III en raison du prétendu lien de dépendance avec son [membre de parenté] mineur (cf. courrier du 19 avril 2022). En effet, cette disposition, visant à rapprocher des parents pour des raisons humanitaires, constitue une base légale pour une demande de prise en charge adressée par un Etat compétent pour le traitement d’une demande d’asile, à un autre Etat, dans lequel se trouve l’autre parent, soit une constellation différente du cas d’espèce (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, art. 17, p.161 ss.). Il en est de même de l’art. 16 RD III, invoqué par le recourant, qui ne concerne aucunement [les liens de parenté en l’espèce]. 7.6 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de
D-1796/2022 Page 13 leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers l’Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2022 devenant pour sa part caduque suite au présent arrêt. 10.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
D-1796/2022 Page 14 10.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).
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Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
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E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Dans ce contexte, la détermination de l’âge du recourant revêt, en l’espèce, une importance primordiale tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne l’application du RD III.
E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
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E. 3.1 En l’occurrence se pose tout d’abord la question de savoir si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant qui, à ce titre, s’est prévalu de l’application de l'art. 8 par. 4 RD III, aux termes duquel en l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.
E. 3.2 A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que si le SEM a des doutes sur l’âge allégué des requérants d’asile, il est en droit d’entreprendre des démarches en vue de le déterminer notamment quand les documents produits ou les déclarations faites au cours des auditions ne permettent pas de dissiper ces doutes, et ceci peu importe l’apparence physique des intéressés. En l’espèce, contrairement à ce que semble indiquer l’intéressé dans son recours (cf. mémoire de recours, pt 3), le SEM n’a pas nié la minorité de l’intéressé uniquement en raison de son apparence physique, mais ses doutes à ce sujet l’ont conduit à faire une expertise médicale d’estimation de l’âge.
E. 3.3 Cela étant, lors de son audition du 3 février 2022, l’intéressé a notamment déclaré être né le (…) au village de D._______. Sa date de naissance lui aurait été communiquée par ses parents, alors qu’il se trouvait en Afghanistan. Avant son arrivée en Suisse, il aurait séjourné en [différents pays], où il a déposé une demande d’asile. Le recourant a également soutenu avoir dû faire établir une « tazkira », alors qu’il avait douze ans, pour son inscription à l’école. Il aurait commencé sa scolarité à l’âge de sept ans et l’aurait terminée huit ans plus tard. Dans le cadre de sa procédure d’asile en Autriche, il a été enregistré avec la date de naissance du (…) (cf. courriel du 3 avril 2022 des autorités autrichiennes au SEM). Dans le cadre de son droit d'être entendu du 10 mars 2022, l'intéressé a contesté, en substance, l’appréciation du SEM quant à sa majorité ainsi que la fiabilité des tests osseux entrepris.
E. 3.4 En l’occurrence, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de papier d'identité (art. 1a let. c OA1) susceptible de démontrer sa minorité. En effet, la « tazkira » – produite en l’espèce uniquement sous forme de photographie – ne peut être qualifiée de document d’identité au sens de cette disposition. En outre, comme le Tribunal l’a déjà souligné, une « tazkira », a une valeur probante
D-1796/2022 Page 7 relativement faible (cf. arrêt du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 et E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Le document ainsi produit sous forme de photographie par l’intéressé ne constituant qu’un indice de la vraisemblance de ses allégués, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée.
E. 3.5 Il sied dès lors d'examiner les résultats de l'analyse médico-légale du CURML du 1er mars 2022, demandée par le SEM en vue de déterminer l'âge de l'intéressé.
E. 3.5.1 Dans l’ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée. Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. EMANUELE SIRONI/JOËLLE VUILLE/FRANCO TARONI, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59).
E. 3.5.2 En l'espèce, l'analyse médico-légale pratiquée repose sur un examen clinique, un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires (méthode des trois piliers). En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire (orthopantomogramme), elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18e année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de
D-1796/2022 Page 8 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, elle démontre, selon Kellinghaus et al. (2010), un âge osseux correspondant à un stade 3c, en sachant que l’âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al. (2014), de 23,6 ans avec une déviation standard de 2,6 ans et que l'âge minimum pour ce stade est de 19 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l’âge minimum est ainsi de dix-neuf ans.
E. 3.5.3 Dans ces conditions, les médecins ont pu formellement exclure que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans au moment de l’expertise médicale et, partant, la date de naissance alléguée ([…]). En outre, ils ont retenu que l’âge minimum de ce dernier était de dix-neuf ans.
E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, ni les déclarations de l’intéressé faites lors de son audition, ni la photographie de sa « tazkira » dont la valeur probante est extrêmement faible, ne permettent de renverser le constat de l'âge auquel a abouti dite analyse médico-légale, laquelle revêt une valeur probante très élevée (cf. supra, consid. 3.5.1).
E. 3.7 Il s'ensuit que l’autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué.
E. 3.8 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM d'avoir procédé à une modification de la date de naissance du recourant, en introduisant sur le Système d'information central sur la migration (SYMIC) une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. Par ailleurs, n’ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, c’est à tort que l’intéressé s’est prévalu de l’application de l’art. 8 par. 4 RD III.
E. 4.1 Cela dit, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Autriche le 18 décembre 2021.
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E. 4.1.1 En date du 23 février 2022, ledit Secrétariat a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement.
E. 4.1.2 Le 3 mars 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition.
E. 4.2 L’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.
E. 4.3 Le recourant conteste cette compétence en faisant valoir une violation de l’art. 23 par. 4 RD III par le SEM, qui, dans la demande de reprise en charge du 23 février 2022 adressée aux autorités autrichiennes, a mentionné que ses allégations en relation avec sa minorité étaient « very doubtful ». Cependant, si cette formulation était certes peu appropriée, elle n’a eu aucune conséquence sur la libre appréciation des autorités autrichiennes quant à l’acceptation ou non de la demande de reprise en charge. Par ailleurs, le SEM a expliqué dans le même paragraphe qu’il avait procédé à une expertise en vue de déterminer l’âge de l’intéressé et que si la minorité devait être confirmée, il retirerait sa demande. Il a en outre transmis aux autorités autrichiennes une copie de la photographie de la « tazkira » produite par le recourant. Dès lors, l’Autriche a été correctement informée, étant en possession de tous les éléments lui permettant de vérifier si elle était compétente au sens des dispositions du RD III. Ainsi, le grief tiré de la violation de l’art. 23 par. 4 RD III doit être rejeté.
E. 5.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 5.1.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
D-1796/2022 Page 10 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du
E. 5.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
E. 5.1.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2).
E. 5.1.4 Cela n’est manifestement pas le cas en Autriche, ce que le recourant n’a du reste pas soutenu.
E. 5.2 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 L’intéressé s’est toutefois opposé à son transfert en Autriche en soutenant que lors de sa procédure d’asile dans ce pays, il n’aurait pas eu droit à un interprète et que les autorités auraient eu un comportement injuste et brutal envers lui. En outre, il a précisé que [membres de sa parenté] dont il ne souhaitait pas être séparé, résident aussi en Suisse. Dans ce contexte, il a sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté).
D-1796/2022 Page 11 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. 7.1 En l’espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, force est de constater que les autorités de ce pays ont accepté la requête de reprise en charge du SEM sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III, ce qui signifie que dite demande est encore en cours d’examen sur place. De plus, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.2 En outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 7.3 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Il a certes allégué qu’il n’avait pas eu droit à un interprète et que les autorités autrichiennes avaient eu un comportement injuste et brutal à son égard. Ces éléments ne reposent toutefois que sur ses déclarations et ne sont fondés sur aucun commencement de preuve. Au demeurant, si –
D-1796/2022 Page 12 après son transfert en Autriche – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.4 S’agissant de la présence de [membres de sa parenté] en Suisse, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2). De plus, les intéressés doivent entretenir entre eux une relation étroite et effective. En l’espèce, non seulement la relation de [lien de parenté] n’entre pas dans le cadre de l’application de l’art. 8 CEDH mais encore l’intéressé ne fait valoir aucune relation étroite et effective avec ses [membres de sa parenté] au sens de ladite disposition. En effet, il n’a jamais allégué avoir déjà vécu avec ceux- ci auparavant et s’agissant de son [membre de sa parenté] mineur, il ne ressort nullement du document médical produit ultérieurement au recours que celui-ci, en raison de son état de santé, serait dépendant du recourant au point que sa présence en Suisse auprès de lui serait essentielle. Compte tenu de ce qui précède, son transfert en Autriche n’apparaît pas contraire à l’art. 8 CEDH. 7.5 En outre, c’est à tort que le recourant reproche au SEM de n’avoir pas fait application de la « clause humanitaire » prévue à l’art. 17 par. 2 RD III en raison du prétendu lien de dépendance avec son [membre de parenté] mineur (cf. courrier du 19 avril 2022). En effet, cette disposition, visant à rapprocher des parents pour des raisons humanitaires, constitue une base légale pour une demande de prise en charge adressée par un Etat compétent pour le traitement d’une demande d’asile, à un autre Etat, dans lequel se trouve l’autre parent, soit une constellation différente du cas d’espèce (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, art. 17, p.161 ss.). Il en est de même de l’art. 16 RD III, invoqué par le recourant, qui ne concerne aucunement [les liens de parenté en l’espèce]. 7.6 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de
D-1796/2022 Page 13 leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers l’Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.1 L'intéressé s'est toutefois opposé à son transfert en Autriche en soutenant que lors de sa procédure d'asile dans ce pays, il n'aurait pas eu droit à un interprète et que les autorités auraient eu un comportement injuste et brutal envers lui. En outre, il a précisé que [membres de sa parenté] dont il ne souhaitait pas être séparé, résident aussi en Suisse. Dans ce contexte, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté).
E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, force est de constater que les autorités de ce pays ont accepté la requête de reprise en charge du SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, ce qui signifie que dite demande est encore en cours d'examen sur place. De plus, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 7.2 En outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
E. 7.3 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Il a certes allégué qu'il n'avait pas eu droit à un interprète et que les autorités autrichiennes avaient eu un comportement injuste et brutal à son égard. Ces éléments ne reposent toutefois que sur ses déclarations et ne sont fondés sur aucun commencement de preuve. Au demeurant, si - après son transfert en Autriche - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
E. 7.4 S'agissant de la présence de [membres de sa parenté] en Suisse, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2). De plus, les intéressés doivent entretenir entre eux une relation étroite et effective. En l'espèce, non seulement la relation de [lien de parenté] n'entre pas dans le cadre de l'application de l'art. 8 CEDH mais encore l'intéressé ne fait valoir aucune relation étroite et effective avec ses [membres de sa parenté] au sens de ladite disposition. En effet, il n'a jamais allégué avoir déjà vécu avec ceux-ci auparavant et s'agissant de son [membre de sa parenté] mineur, il ne ressort nullement du document médical produit ultérieurement au recours que celui-ci, en raison de son état de santé, serait dépendant du recourant au point que sa présence en Suisse auprès de lui serait essentielle. Compte tenu de ce qui précède, son transfert en Autriche n'apparaît pas contraire à l'art. 8 CEDH.
E. 7.5 En outre, c'est à tort que le recourant reproche au SEM de n'avoir pas fait application de la « clause humanitaire » prévue à l'art. 17 par. 2 RD III en raison du prétendu lien de dépendance avec son [membre de parenté] mineur (cf. courrier du 19 avril 2022). En effet, cette disposition, visant à rapprocher des parents pour des raisons humanitaires, constitue une base légale pour une demande de prise en charge adressée par un Etat compétent pour le traitement d'une demande d'asile, à un autre Etat, dans lequel se trouve l'autre parent, soit une constellation différente du cas d'espèce (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, art. 17, p.161 ss.). Il en est de même de l'art. 16 RD III, invoqué par le recourant, qui ne concerne aucunement [les liens de parenté en l'espèce].
E. 7.6 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 7.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2022 devenant pour sa part caduque suite au présent arrêt.
E. 10.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
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E. 10.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1796/2022 Arrêt du 21 avril 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 avril 2022 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 décembre 2021. Les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Autriche, le 18 décembre 2021. B. Lors de son audition du 3 février 2022, intitulée « première audition RMNA », l'intéressé a d'abord déclaré être né le (...), puis le (...), au village de D._______ (province de E._______), où il aurait toujours vécu. Il aurait quitté l'Afghanistan le cinquième, sixième ou septième mois de 2021 et rejoint la Suisse le 24 décembre 2021, après avoir transité par [différents pays]. Il a produit une photographie de sa « tazkira ». C. Le 14 février 2022, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. D. Le 23 février 2022, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Il leur a transmis une copie de la photographie de la « tazkira » que l'intéressé avait produite et leur a précisé que, compte tenu des incertitudes relatives à la minorité de celui-ci, une expertise pour déterminer son âge avait été mandatée. Dès lors, si la minorité devait être confirmée, ladite demande de reprise en charge serait retirée. E. Le 1er mars 2022, le CURML a rendu son expertise au SEM. Les résultats concluent que l'âge moyen de l'intéressé se situe entre vingt et vingt-quatre ans et que son âge minimum est de dix-neuf ans. Dès lors, la minorité alléguée, respectivement la date de naissance du (...), est exclue. F. Le 3 mars 2022, le SEM a informé les autorités autrichiennes du résultat de l'expertise. G. Le même jour, lesdites autorités ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (disposition corrigée par l'art. 18 par. 1 let. b RD III par courriel adressé au SEM par les autorités autrichiennes, le 3 avril 2022). H. En date du 4 mars 2022, le SEM a invité l'intéressé à prendre position sur les résultats de l'expertise du CURML et les éventuels obstacles à la compétence de l'Autriche pour l'examen de sa demande d'asile, respectivement sur son transfert éventuel dans ce pays. I. Dans le délai imparti, l'intéressé a fait parvenir sa détermination au SEM. Il a contesté les conclusions de l'expertise compte tenu du peu de fiabilité des tests osseux et a maintenu qu'il était âgé de (...) ans. De plus, il s'est opposé à un éventuel transfert vers l'Autriche, précisant que, d'une part le comportement des autorités de ce pays avait été injuste, brutal et inhumain, d'autre part, qu'il voulait être proche de ses [membres de sa parenté], qui résidaient en Suisse. J. Par décision du 6 avril 2022, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure. Considérant l'absence d'un document d'identité original, le caractère peu convaincant des déclarations de l'intéressé lors de son audition et enfin le résultat clair de l'expertise médicale, le SEM a retenu que sa majorité était établie. En outre, ledit Secrétariat a estimé qu'il n'y avait aucun élément susceptible de s'opposer au transfert de l'intéressé vers l'Autriche, respectivement de contester la compétence de ce pays pour traiter sa demande d'asile. K. Par recours du 14 avril 2022, l'intéressé, tout en sollicitant l'octroi de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a soutenu que le SEM avait violé tant l'art. 8 par. 4 RD III que l'art. 23 par. 4 RD III, en retenant qu'il était majeur et en ne respectant pas son devoir d'informer l'Autriche correctement. De plus, si la compétence de ce pays pour traiter sa demande d'asile était donnée, le SEM aurait dû faire application de la clause de souveraineté. L. Le 19 avril 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert en Autriche. M. Par courrier du 19 avril 2022, le représentant du recourant a informé le Tribunal que le [membre de sa parenté] mineur de celui-ci se serait automutilé le poignet gauche, blessures occasionnées lors du transfert du recourant au centre de F._______. De plus, il a produit un document médical dont il ressort que le [membre de sa parenté] en question présente un état de stress post-traumatique. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ce contexte, la détermination de l'âge du recourant revêt, en l'espèce, une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du RD III. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 3. 3.1 En l'occurrence se pose tout d'abord la question de savoir si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant qui, à ce titre, s'est prévalu de l'application de l'art. 8 par. 4 RD III, aux termes duquel en l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. 3.2 A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que si le SEM a des doutes sur l'âge allégué des requérants d'asile, il est en droit d'entreprendre des démarches en vue de le déterminer notamment quand les documents produits ou les déclarations faites au cours des auditions ne permettent pas de dissiper ces doutes, et ceci peu importe l'apparence physique des intéressés. En l'espèce, contrairement à ce que semble indiquer l'intéressé dans son recours (cf. mémoire de recours, pt 3), le SEM n'a pas nié la minorité de l'intéressé uniquement en raison de son apparence physique, mais ses doutes à ce sujet l'ont conduit à faire une expertise médicale d'estimation de l'âge. 3.3 Cela étant, lors de son audition du 3 février 2022, l'intéressé a notamment déclaré être né le (...) au village de D._______. Sa date de naissance lui aurait été communiquée par ses parents, alors qu'il se trouvait en Afghanistan. Avant son arrivée en Suisse, il aurait séjourné en [différents pays], où il a déposé une demande d'asile. Le recourant a également soutenu avoir dû faire établir une « tazkira », alors qu'il avait douze ans, pour son inscription à l'école. Il aurait commencé sa scolarité à l'âge de sept ans et l'aurait terminée huit ans plus tard. Dans le cadre de sa procédure d'asile en Autriche, il a été enregistré avec la date de naissance du (...) (cf. courriel du 3 avril 2022 des autorités autrichiennes au SEM). Dans le cadre de son droit d'être entendu du 10 mars 2022, l'intéressé a contesté, en substance, l'appréciation du SEM quant à sa majorité ainsi que la fiabilité des tests osseux entrepris. 3.4 En l'occurrence, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de papier d'identité (art. 1a let. c OA1) susceptible de démontrer sa minorité. En effet, la « tazkira » - produite en l'espèce uniquement sous forme de photographie - ne peut être qualifiée de document d'identité au sens de cette disposition. En outre, comme le Tribunal l'a déjà souligné, une « tazkira », a une valeur probante relativement faible (cf. arrêt du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 et E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Le document ainsi produit sous forme de photographie par l'intéressé ne constituant qu'un indice de la vraisemblance de ses allégués, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 3.5 Il sied dès lors d'examiner les résultats de l'analyse médico-légale du CURML du 1er mars 2022, demandée par le SEM en vue de déterminer l'âge de l'intéressé. 3.5.1 Dans l'ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée. Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquaient. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquaient, en tant qu'indice, que la personne avait atteint l'âge de la majorité, moins il s'imposait de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, Rz 59). 3.5.2 En l'espèce, l'analyse médico-légale pratiquée repose sur un examen clinique, un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et un CT-scanner des articulations sternoclaviculaires (méthode des trois piliers). En se basant sur l'estimation de l'âge dentaire (orthopantomogramme), elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18e année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, elle démontre, selon Kellinghaus et al. (2010), un âge osseux correspondant à un stade 3c, en sachant que l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al. (2014), de 23,6 ans avec une déviation standard de 2,6 ans et que l'âge minimum pour ce stade est de 19 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum est ainsi de dix-neuf ans. 3.5.3 Dans ces conditions, les médecins ont pu formellement exclure que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans au moment de l'expertise médicale et, partant, la date de naissance alléguée ([...]). En outre, ils ont retenu que l'âge minimum de ce dernier était de dix-neuf ans. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, ni les déclarations de l'intéressé faites lors de son audition, ni la photographie de sa « tazkira » dont la valeur probante est extrêmement faible, ne permettent de renverser le constat de l'âge auquel a abouti dite analyse médico-légale, laquelle revêt une valeur probante très élevée (cf. supra, consid. 3.5.1). 3.7 Il s'ensuit que l'autorité inférieure était fondée à considérer que l'intéressé était majeur au moment où elle a statué. 3.8 Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au SEM d'avoir procédé à une modification de la date de naissance du recourant, en introduisant sur le Système d'information central sur la migration (SYMIC) une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. Par ailleurs, n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, c'est à tort que l'intéressé s'est prévalu de l'application de l'art. 8 par. 4 RD III. 4. 4.1 Cela dit, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche le 18 décembre 2021. 4.1.1 En date du 23 février 2022, ledit Secrétariat a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 4.1.2 Le 3 mars 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition. 4.2 L'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. 4.3 Le recourant conteste cette compétence en faisant valoir une violation de l'art. 23 par. 4 RD III par le SEM, qui, dans la demande de reprise en charge du 23 février 2022 adressée aux autorités autrichiennes, a mentionné que ses allégations en relation avec sa minorité étaient « very doubtful ». Cependant, si cette formulation était certes peu appropriée, elle n'a eu aucune conséquence sur la libre appréciation des autorités autrichiennes quant à l'acceptation ou non de la demande de reprise en charge. Par ailleurs, le SEM a expliqué dans le même paragraphe qu'il avait procédé à une expertise en vue de déterminer l'âge de l'intéressé et que si la minorité devait être confirmée, il retirerait sa demande. Il a en outre transmis aux autorités autrichiennes une copie de la photographie de la « tazkira » produite par le recourant. Dès lors, l'Autriche a été correctement informée, étant en possession de tous les éléments lui permettant de vérifier si elle était compétente au sens des dispositions du RD III. Ainsi, le grief tiré de la violation de l'art. 23 par. 4 RD III doit être rejeté. 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.1.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.1.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.1.4 Cela n'est manifestement pas le cas en Autriche, ce que le recourant n'a du reste pas soutenu. 5.2 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 L'intéressé s'est toutefois opposé à son transfert en Autriche en soutenant que lors de sa procédure d'asile dans ce pays, il n'aurait pas eu droit à un interprète et que les autorités auraient eu un comportement injuste et brutal envers lui. En outre, il a précisé que [membres de sa parenté] dont il ne souhaitait pas être séparé, résident aussi en Suisse. Dans ce contexte, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. 7.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, force est de constater que les autorités de ce pays ont accepté la requête de reprise en charge du SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, ce qui signifie que dite demande est encore en cours d'examen sur place. De plus, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.2 En outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 7.3 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Il a certes allégué qu'il n'avait pas eu droit à un interprète et que les autorités autrichiennes avaient eu un comportement injuste et brutal à son égard. Ces éléments ne reposent toutefois que sur ses déclarations et ne sont fondés sur aucun commencement de preuve. Au demeurant, si - après son transfert en Autriche - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 7.4 S'agissant de la présence de [membres de sa parenté] en Suisse, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2). De plus, les intéressés doivent entretenir entre eux une relation étroite et effective. En l'espèce, non seulement la relation de [lien de parenté] n'entre pas dans le cadre de l'application de l'art. 8 CEDH mais encore l'intéressé ne fait valoir aucune relation étroite et effective avec ses [membres de sa parenté] au sens de ladite disposition. En effet, il n'a jamais allégué avoir déjà vécu avec ceux-ci auparavant et s'agissant de son [membre de sa parenté] mineur, il ne ressort nullement du document médical produit ultérieurement au recours que celui-ci, en raison de son état de santé, serait dépendant du recourant au point que sa présence en Suisse auprès de lui serait essentielle. Compte tenu de ce qui précède, son transfert en Autriche n'apparaît pas contraire à l'art. 8 CEDH. 7.5 En outre, c'est à tort que le recourant reproche au SEM de n'avoir pas fait application de la « clause humanitaire » prévue à l'art. 17 par. 2 RD III en raison du prétendu lien de dépendance avec son [membre de parenté] mineur (cf. courrier du 19 avril 2022). En effet, cette disposition, visant à rapprocher des parents pour des raisons humanitaires, constitue une base légale pour une demande de prise en charge adressée par un Etat compétent pour le traitement d'une demande d'asile, à un autre Etat, dans lequel se trouve l'autre parent, soit une constellation différente du cas d'espèce (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, art. 17, p.161 ss.). Il en est de même de l'art. 16 RD III, invoqué par le recourant, qui ne concerne aucunement [les liens de parenté en l'espèce]. 7.6 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.7 Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2022 devenant pour sa part caduque suite au présent arrêt. 10.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :