Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort.
E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______, alias B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3).
E. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III).
E. 4.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).
E. 4.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai requis, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b et 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Ayant accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III), l'Autriche a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile du recourant et la bonne organisation de l'arrivée de celui-ci sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III, applicable par analogie). L'intéressé conteste cette compétence, au motif qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Autriche. Cette explication n'est corroborée par aucun élément probant. A elle seule, elle ne saurait remettre en cause l'enregistrement, dans la banque de données Eurodac, du dépôt par l'intéressé d'une demande d'asile en Autriche et la confirmation par les autorités de ce pays de la réalité de cette démarche et de l'ouverture sur cette base d'une procédure d'asile (cf. courrier du ministère de l'Intérieur autrichien du 14 août 2022). En tout état de cause, le recourant ne peut invoquer valablement une violation de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, en vertu duquel l'Autriche a accepté sa reprise en charge et, partant, sa compétence pour l'examen de la demande d'asile, dès lors que cette disposition, visant exclusivement les relations entre Etats concernés, n'est pas directement applicable (« self-executing » ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.3, 2015/19 consid. 4.5, 2010/27 consid. 5.2 et 5.3 par analogie; voir également jean-pierre monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.) Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 377).
E. 4.5 En conclusion, la responsabilité de l'Autriche, au sens du règlement Dublin III, est acquise.
E. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après Charte UE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
E. 5.2 En l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Autriche, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque réel pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert du recourant constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2022 du 18 août 2022 consid. 5.1 ; F-3120/2022 du 22 juillet 2022 consid. 6 ; D-3064/2022 du 20 juillet 2022 consid. 7.1 ; D-2798/2022 du 4 juillet 2022 p. 7 ; F-2479/2022 du 13 juin 2022 consid. 6.1 ; F-2433/2022 du 10 juin 2022 consid. 6 ; D-1796/2022 du 22 avril 2022 consid. 5). De plus, rien n'indique que, de manière générale, les autorités autrichiennes n'examinent pas les demandes d'asile dont elles sont saisies selon une procédure juste et équitable, ne garantissent pas l'accès à une voie de recours effective, et contreviennent notamment au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Il y a lieu de relever que, pour leur part également, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont relevé l'existence en Autriche de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2010/45 consid. 5 et 7.2).
E. 6.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir que, lors de son séjour en Autriche, il aurait été maltraité, discriminé et victime de traitements contraires à la dignité humaine, au point que sa vie aurait été mise en danger. En cas de retour dans ce pays, les autorités ne seraient donc pas en mesure de le protéger des pressions mentales et physiques, ainsi que des menaces auxquelles il serait alors exposé. L'intéressé n'a toutefois avancé aucun élément de nature à corroborer l'un ou l'autre de ces allégués. En tout état de cause, il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait soumis, en cas de retour en Autriche, à des conditions d'accueil ou à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après son transfert - il devait être conduit par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou être victime, de toute autre manière, d'atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles cet Etat est tenu, il lui appartiendrait d'agir directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 6.4 Le recourant soutient également que son transfert vers l'Autriche ne peut pas être mis en oeuvre en raison des problèmes de santé dont il souffre.
E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, p. 12-13). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également arrêt de la CJUE du 16 février 2017, affaire C-578/16 C. K. e.a. contre Republika Slovenija, points 65-69). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).
E. 6.4.2 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux produits que l'intéresse souffre d'une lombalgie non déficitaire, d'un trouble du sommeil, de calculs rénaux et de céphalées ; sur cette base, un traitement médicamenteux lui a été prescrit pour la période du 1er au 8 juillet 2022 (cf. Dafalgan cpr pell 1 g, 3 x jr ; Ibuprofen cpr pell 400 mg , 3 x jr ; Atarax cpr pell 25 mg, 1 x jr ; rapport du 1er juillet 2022). Par la suite, il a été constaté qu'il était en bonne santé et que son état général était excellent ; présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive débutante, il a été invité par son médecin à cesser de fumer (cf. rapport du 16 août 2022). Il y a lieu de constater que les problèmes de santé précités, pour lesquels, depuis près de deux mois, il n'a pas été jugé utile de prescrire une prise en charge médicale, ne sont pas d'une gravité telle que le transfert du recourant serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. De plus, aucune raison ne permet de penser que les traitements et le suivi médical que pourrait requérir l'état de santé de l'intéressé ne sont pas disponibles en Autriche. Il est rappelé que ce pays est lié par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), et, partant, qu'il doit notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En outre, rien ne permet d'admettre que l'Autriche refuserait au recourant la prise en charge médicale dont il pourrait avoir besoin. Enfin, malgré le souhait du recourant de se faire soigner en Suisse, il convient de relever que le demandeur d'asile dont le transfert a été décidé ne peut, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui lui est fournie (cf. CourEDH, décision Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En conclusion, il n'y a pas de motifs faisant obstacle au transfert du recourant en raison de son état de santé.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 7.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Autriche, le recourant a exposé, lors de l'audition du 7 juillet 2022, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent, eu égard au pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 8 juin 2022 (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers l'Autriche sur la base de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 9 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3747/2022 Arrêt du 2 septembre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 23 août 2022. Faits : A. Le 8 juin 2022, A._______, alias B._______, a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) du SEM à C._______. B. Selon les recherches effectuées par le SEM, le 14 juin 2022, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le requérant a déposé une demande d'asile en Autriche, le (...) 2022. C. Par rapport du 17 juin 2022, le Centre médical (...) a indiqué que le requérant présentait une notion anamnestique de néphrolithiase, des lombalgies chroniques et des troubles d'adaptation à prédominance dépressive. Par rapport du 24 juin 2022, le Dr D._______ a relevé que l'échographie urinaire à laquelle le requérant avait été soumis ne présentait aucune anomalie, sous réserve d'une probable duplication pyélique bilatérale. D. Lors de son audition sur les données personnelles du 28 juin 2022, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité afghane, d'ethnie pashtoune et de religion musulmane. Il était célibataire et sans enfant. Ses parents vivaient à E._______ et il avait cinq frères et soeurs. Il avait quitté l'Afghanistan au mois de (...) 2021. Il s'était rendu en Serbie, où il était demeuré deux mois, puis avait vécu une semaine en Autriche avant de rejoindre la Suisse en train, le 8 juin 2022. E. Par rapport du 1er juillet 2022, le Centre médical (...) a établi que le requérant souffrait de divers troubles physiques pour lesquels un traitement médicamenteux d'une semaine lui avait été prescrit. F. Le 6 juillet 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). G. Lors de son audition du 7 juillet 2022, effectuée en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le requérant a déclaré qu'après avoir quitté l'Afghanistan, il avait vécu environ huit mois en Turquie, puis deux semaines en Serbie et une semaine en Autriche, pays où il avait été contraint de fournir ses empreintes digitales et de déposer une demande d'asile. Il s'opposait à son éventuel transfert vers l'Autriche, aux motifs que les conditions de vie des réfugiés y étaient difficiles et qu'il souhaitait se faire soigner en Suisse. Concernant son état de santé, il a affirmé qu'il souffrait de deux hernies discales, de troubles rénaux, de maux de têtes et de problèmes de sommeil. H. Le 7 juillet 2022, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. I. Par lettre du 12 juillet 2022, Caritas Suisse a rappelé au SEM que le requérant présentait divers problèmes de santé. Il a produit à ce sujet une copie du rapport médical du 1er juillet 2022 du Centre médical (...). J. Le 14 juillet 2022, l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur autrichien a informé le SEM qu'elle acceptait la requête du 7 juillet 2022. K. Par rapport médical du 16 août 2022, le Dr F._______ a indiqué que le requérant était en bonne santé. Son état général était excellent et le résultat de l'auscultation cardio-pulmonaire à laquelle il avait été soumis était normal. Présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) débutante, il avait été invité à cesser de fumer. L. Par décision du 23 août 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 8 juin 2022, a prononcé le transfert du requérant vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités autrichiennes étaient responsables de l'examen de ladite demande en application du règlement Dublin III, et que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en Autriche ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 de ce règlement. Enfin, il a estimé qu'aucun élément du dossier ne justifiait d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. M. Par acte non daté, déposé le 30 août 2022, le requérant a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à la révocation de son renvoi de Suisse. Il a affirmé qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Autriche, de sorte que cet Etat n'avait pas la compétence de traiter celle qu'il avait remise aux autorités suisses. En outre, les problèmes de santé ainsi que les mauvais traitements dont il avait été victime lors de son précédent séjour en Autriche, et ceux auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays, faisaient obstacle à la mise en oeuvre de son transfert. N. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______, alias B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2. Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). 4. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). 4.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 4.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai requis, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b et 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Ayant accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III), l'Autriche a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile du recourant et la bonne organisation de l'arrivée de celui-ci sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III, applicable par analogie). L'intéressé conteste cette compétence, au motif qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Autriche. Cette explication n'est corroborée par aucun élément probant. A elle seule, elle ne saurait remettre en cause l'enregistrement, dans la banque de données Eurodac, du dépôt par l'intéressé d'une demande d'asile en Autriche et la confirmation par les autorités de ce pays de la réalité de cette démarche et de l'ouverture sur cette base d'une procédure d'asile (cf. courrier du ministère de l'Intérieur autrichien du 14 août 2022). En tout état de cause, le recourant ne peut invoquer valablement une violation de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, en vertu duquel l'Autriche a accepté sa reprise en charge et, partant, sa compétence pour l'examen de la demande d'asile, dès lors que cette disposition, visant exclusivement les relations entre Etats concernés, n'est pas directement applicable (« self-executing » ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.3, 2015/19 consid. 4.5, 2010/27 consid. 5.2 et 5.3 par analogie; voir également jean-pierre monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.) Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles, 2015, p. 377). 4.5 En conclusion, la responsabilité de l'Autriche, au sens du règlement Dublin III, est acquise. 5. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après Charte UE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 5.2 En l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Autriche, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque réel pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert du recourant constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2022 du 18 août 2022 consid. 5.1 ; F-3120/2022 du 22 juillet 2022 consid. 6 ; D-3064/2022 du 20 juillet 2022 consid. 7.1 ; D-2798/2022 du 4 juillet 2022 p. 7 ; F-2479/2022 du 13 juin 2022 consid. 6.1 ; F-2433/2022 du 10 juin 2022 consid. 6 ; D-1796/2022 du 22 avril 2022 consid. 5). De plus, rien n'indique que, de manière générale, les autorités autrichiennes n'examinent pas les demandes d'asile dont elles sont saisies selon une procédure juste et équitable, ne garantissent pas l'accès à une voie de recours effective, et contreviennent notamment au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Il y a lieu de relever que, pour leur part également, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont relevé l'existence en Autriche de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2010/45 consid. 5 et 7.2). 6.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir que, lors de son séjour en Autriche, il aurait été maltraité, discriminé et victime de traitements contraires à la dignité humaine, au point que sa vie aurait été mise en danger. En cas de retour dans ce pays, les autorités ne seraient donc pas en mesure de le protéger des pressions mentales et physiques, ainsi que des menaces auxquelles il serait alors exposé. L'intéressé n'a toutefois avancé aucun élément de nature à corroborer l'un ou l'autre de ces allégués. En tout état de cause, il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait soumis, en cas de retour en Autriche, à des conditions d'accueil ou à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après son transfert - il devait être conduit par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou être victime, de toute autre manière, d'atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles cet Etat est tenu, il lui appartiendrait d'agir directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.4 Le recourant soutient également que son transfert vers l'Autriche ne peut pas être mis en oeuvre en raison des problèmes de santé dont il souffre. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, p. 12-13). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également arrêt de la CJUE du 16 février 2017, affaire C-578/16 C. K. e.a. contre Republika Slovenija, points 65-69). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 6.4.2 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux produits que l'intéresse souffre d'une lombalgie non déficitaire, d'un trouble du sommeil, de calculs rénaux et de céphalées ; sur cette base, un traitement médicamenteux lui a été prescrit pour la période du 1er au 8 juillet 2022 (cf. Dafalgan cpr pell 1 g, 3 x jr ; Ibuprofen cpr pell 400 mg , 3 x jr ; Atarax cpr pell 25 mg, 1 x jr ; rapport du 1er juillet 2022). Par la suite, il a été constaté qu'il était en bonne santé et que son état général était excellent ; présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive débutante, il a été invité par son médecin à cesser de fumer (cf. rapport du 16 août 2022). Il y a lieu de constater que les problèmes de santé précités, pour lesquels, depuis près de deux mois, il n'a pas été jugé utile de prescrire une prise en charge médicale, ne sont pas d'une gravité telle que le transfert du recourant serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. De plus, aucune raison ne permet de penser que les traitements et le suivi médical que pourrait requérir l'état de santé de l'intéressé ne sont pas disponibles en Autriche. Il est rappelé que ce pays est lié par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), et, partant, qu'il doit notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En outre, rien ne permet d'admettre que l'Autriche refuserait au recourant la prise en charge médicale dont il pourrait avoir besoin. Enfin, malgré le souhait du recourant de se faire soigner en Suisse, il convient de relever que le demandeur d'asile dont le transfert a été décidé ne peut, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui lui est fournie (cf. CourEDH, décision Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). En conclusion, il n'y a pas de motifs faisant obstacle au transfert du recourant en raison de son état de santé. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Autriche, le recourant a exposé, lors de l'audition du 7 juillet 2022, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent, eu égard au pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 8 juin 2022 (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers l'Autriche sur la base de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
9. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :