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F-6216/2023

F-6216/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-11-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6216/2023 Arrêt du 16 novembre 2023 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Susanne Genner, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 7 novembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant tunisien né le (...) 1980, en date du 6 août 2023, le mandat de représentation, signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 10 août 2023, l'entretien individuel Dublin du 24 août 2023, au cours duquel le requérant a relaté son parcours migratoire et a été entendu sur la compétence éventuelle de l'Allemagne pour connaître de sa demande d'asile et sur les faits médicaux, la requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé soumise le même jour par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) aux autorités allemandes, sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après aussi : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse des autorités allemandes du 16 octobre 2023, dans laquelle ces dernières ont accepté la demande de prise en charge sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, les différentes pièces médicales et autres documents versés au dossier, la décision du 7 novembre 2023 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, le 9 novembre 2023, le recours interjeté, le 13 novembre 2023 (date du timbre postal), contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (recte : partielle), au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert de l'intéressé a été provisoirement suspendue, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, lors de son entretien individuel Dublin, bénéficier d'un permis de séjour allemand et a produit une copie dudit permis, établi le 27 mars 2023 et valable jusqu'au 7 août 2024 (cf. dossier SEM, act. 19 et 21), que, fondé sur ses informations, le SEM a formulé une demande de prise en charge, sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, auprès des autorités allemandes en date du 24 août 2023, soit dans le délai de l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en date du 16 octobre 2023, soit dans le délai de l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités allemandes ont expressément accepté cette demande de prise en charge, sur la base toutefois de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant ne l'a pas contestée dans son principe, mais s'est opposé à son transfert en Allemagne pour d'autres motifs, que, lors de son entretien individuel Dublin, l'intéressé a, en effet, déclaré que sa vie sociale et économique avait été menacée par les autorités de sécurité allemandes et qu'il avait été saboté à deux reprises et accusé pour de faux motifs, son recours n'ayant pas été accepté du fait que le délai était échu, qu'il avait dû payer une amende du fait que son recours avait été refusé, qu'en 2003, il avait été convoqué par la police de [nom d'un land allemand] et qu'on lui avait proposé, à cette occasion, de travailler comme informant, proposition qu'il n'avait pas acceptée, voulant vivre en paix après avoir quitté la Tunisie, qu'il avait été, par la suite, menacé qu'ils disposaient de son numéro de téléphone et de son adresse, qu'il avait été également mis en difficulté en ce qui concernait son travail et son permis de séjour, qui ne lui avait été délivré que pour de courtes périodes, qu'en septembre 2021, travaillant comme agent de sécurité et responsable d'un centre pour requérants d'asile à X._______, il avait surpris un agent de sécurité allemand avec un enfant dans une chambre, faits qu'il avait dénoncés mais qui avaient été passés sous silence, qu'il a déclaré que l'Etat allemand protégeait les pédophiles et qu'il ne se sentait pas en sécurité en Allemagne, de même pour ses (cinq) enfants, qu'il a ajouté que la justice n'était pas « juste » dans ce pays (cf. dossier du SEM, act. 19), qu'à l'appui de son recours, il a réitéré, en substance, le fait qu'il ne se sentait pas en sécurité s'il devait retourner en Allemagne, qu'il a ajouté que sa voiture ainsi que d'autres biens matériels avaient été volés et qu'il pensait que les autorités allemandes étaient responsables de ces vols, visant à l'empêcher de s'établir dans ce pays, qu'il a également avancé que s'il était amené à retourner en Allemagne, il serait renvoyé en Tunisie, mettant ainsi sa vie en péril, qu'il a fait valoir qu'en Allemagne, ses droits et libertés (notamment d'expression) avaient été continuellement violés, respectivement n'avaient pas été observés, qu'il avait été menacé et accusé à tort et que la justice n'avait pas fait son travail pour le protéger, qu'il ne voyait dès lors pas comment il serait protégé en Allemagne en tant que réfugié, craignant en outre une collaboration des autorités allemandes avec les autorités tunisiennes, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que les arguments avancés par le recourant, qui ne sont pas corroborés par les pièces versées au dossier, ne remettent pas en cause cette présomption, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.1), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré, les pièces versées au dossier ne le corroborant pas, l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le prendre en charge et de procéder à l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, bien que l'alléguant, il n'a fourni aucun élément concret, ni crédible susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'à ce titre, il y a lieu de préciser que les garanties consacrées dans la directive Accueil supposent toutefois que l'intéressé conserve son statut de requérant d'asile à son retour en Allemagne et entreprenne les démarches nécessaires en ce sens, que les éventuelles autres aides apportées par l'Etat allemand à ses résidants sont, quant à elles, réglées par le droit national, que, s'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort des pièces médicales versées au dossier que ce dernier a été pris en charge pour des phlyctènes surinfectées au niveau interdigital des orteils du pied droit au décours, avec une probable adénopathie inguinale réactionnelle, une probable hernie épigastrique et une possible xérose cutanée (dossier du SEM, act. 17 et 37), qu'il a notamment consulté à l'infirmerie et chez un médecin pour traiter ses orteils (cf. dossier du SEM, act. 38 et 39), qu'en l'espèce, les troubles susmentionnés pourront être pris en charge en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM n'a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :