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F-6315/2024

F-6315/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.4 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision querellée est en allemand. Cela étant, la recourante agissant seule dans le cadre de la présente procédure, il convient d'adopter in casu la langue choisie par l'intéressée.

E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi d'une admission provisoire sont irrecevables, étant donné qu'elles excèdent l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2). En revanche, lesdites conclusions prises dans le cadre d'un recours laïc seront interprétées en faveur de la recourante, en ce sens qu'elle s'en prend à la décision du SEM du 2 octobre 2024 en demandant son annulation et l'entrée en matière sur sa demande d'asile déposée en Suisse.

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il s'agit uniquement de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités bulgares compétentes ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, la Bulgarie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante.

E. 3.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 3.2 La Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).

E. 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.1 et arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1).

E. 3.4 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8).

E. 3.5 Les arguments avancés par l'intéressée au sujet d'harcèlements dont seraient victimes les femmes ainsi que des conditions misérables dans les centres d'asile - qui ne sont du reste pas étayés - ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l'appréciation des autorités suisses à ce sujet.

E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante a allégué vouloir rester en Suisse car elle ne pouvait pas retourner en Tunisie. A cet égard, elle a invoqué être journaliste, animatrice et présentatrice à la radio ainsi qu'à la télévision et être connue pour être opposée au gouvernement actuellement au pouvoir en Tunisie, qu'elle qualifie de dictatorial. En outre, l'intéressée a prétendu que tous ses collègues avaient été arrêtés et emprisonnés et qu'elle risquait de subir le même sort si elle retournait dans son pays d'origine. Elle a aussi relevé être opiniâtrement opposée à l'Islam et aurait, de ce fait, été menacée de mort à plusieurs reprises. Afin d'étayer ses arguments, elle a produit de nombreuses photos ainsi qu'une clé USB sur laquelle figurent notamment divers extraits de ses prises de parole à la radio.

E. 4.2 En admettant que l'intéressée entende tirer argument d'un possible refoulement vers la Tunisie à la suite de son transfert en Bulgarie, le Tribunal relève que, dans la mesure où il a été constaté que la Bulgarie était compétente pour le traitement de sa demande d'asile et que ce pays ne connaissait pas de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi en Tunisie de la recourante ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif).

E. 5.1 En dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (art. 17 par. 1 RD III, clause de souveraineté). Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 5.2 En l'occurrence, la recourante a allégué s'être fait agresser par deux hommes avec un couteau alors qu'elle se trouvait avec sa fille dans un jardin public en Bulgarie. Aussi, elle a invoqué s'être fait harceler dans les transports publics du même pays en raison de sa nationalité. Enfin, elle a prétendu avoir été victime d'une escroquerie de la part d'une entreprise touristique locale et a produit un échange de messages avec ladite entreprise. Ces allégations doivent être qualifiées de vagues et peu substantielles. De plus, l'intéressée qualifie de misérables les conditions de vie dans les centres d'accueil en Bulgarie et fait part du risque de s'y faire harceler en tant que femme en se fondant uniquement sur ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux. En outre, ses propos ne sont corroborés par aucun moyen de preuve. Nonobstant les carences existant dans le système d'asile bulgare, telles que constatées dans l'arrêt de référence F-7195/2018, le Tribunal considère que la recourante n'a pas démontré ou rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Les mêmes considérations s'appliquent à la prétendue impossibilité d'avoir pu être convertie au christianisme dans une église de Sofia, en ce sens que la recourante ne dit mot sur les raisons pour lesquelles on lui aurait refusé de changer de religion ainsi que sur les circonstances dudit refus. A cet égard, ses déclarations manquent de crédibilité. Enfin, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen d'une éventuelle demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 5.3 Dans ces conditions, la requérante ne saurait être qualifiée de « particulièrement vulnérable », de sorte que nul n'est besoin d'obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s'agissant de sa prise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6 et F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 9.2.1).

E. 5.4 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Bulgarie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait à la requérante, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5).

E. 5.5 Il s'ensuit que le transfert de la recourante vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. 6.Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 8 octobre 2024 sont caduques.

E. 7.3 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 7.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6315/2024 Arrêt du 14 octobre 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties A._______, née le (...) 1972, Tunisie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 2 octobre 2024. Faits : A. Le 3 septembre 2024, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), née le (...) 1972, ressortissante tunisienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que la requérante était au bénéfice d'un visa Schengen, valable du 27 août 2024 au 22 octobre 2024, qui lui avait été délivré par les autorités bulgares en Tunisie. B. Le 9 septembre 2024, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, notamment au sujet de la probable compétence de la Bulgarie pour traiter sa demande d'asile. C. Le 13 septembre 2024, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). En date du 19 septembre 2024, les autorités bulgares ont accepté la prise en charge de la requérante, en application de l'art. 12 par. 2 RD III. D. Par décision du 2 octobre 2024, notifiée le 4 octobre suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 7 octobre 2024 (date du timbre postal), l'intéressée a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) sur la base d'un formulaire préformulé. A titre préalable, elle a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais. Sur le fond, elle a conclu à la reconnaissance du statut de réfugié respectivement à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur. F. Par ordonnance du Tribunal du 8 octobre 2024, l'exécution du transfert de la recourante a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision querellée est en allemand. Cela étant, la recourante agissant seule dans le cadre de la présente procédure, il convient d'adopter in casu la langue choisie par l'intéressée. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi d'une admission provisoire sont irrecevables, étant donné qu'elles excèdent l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2). En revanche, lesdites conclusions prises dans le cadre d'un recours laïc seront interprétées en faveur de la recourante, en ce sens qu'elle s'en prend à la décision du SEM du 2 octobre 2024 en demandant son annulation et l'entrée en matière sur sa demande d'asile déposée en Suisse. 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il s'agit uniquement de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est, en principe, responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités bulgares compétentes ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, la Bulgarie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante. 3. 3.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.2 La Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.1 et arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1). 3.4 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 précité consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8). 3.5 Les arguments avancés par l'intéressée au sujet d'harcèlements dont seraient victimes les femmes ainsi que des conditions misérables dans les centres d'asile - qui ne sont du reste pas étayés - ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l'appréciation des autorités suisses à ce sujet. 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante a allégué vouloir rester en Suisse car elle ne pouvait pas retourner en Tunisie. A cet égard, elle a invoqué être journaliste, animatrice et présentatrice à la radio ainsi qu'à la télévision et être connue pour être opposée au gouvernement actuellement au pouvoir en Tunisie, qu'elle qualifie de dictatorial. En outre, l'intéressée a prétendu que tous ses collègues avaient été arrêtés et emprisonnés et qu'elle risquait de subir le même sort si elle retournait dans son pays d'origine. Elle a aussi relevé être opiniâtrement opposée à l'Islam et aurait, de ce fait, été menacée de mort à plusieurs reprises. Afin d'étayer ses arguments, elle a produit de nombreuses photos ainsi qu'une clé USB sur laquelle figurent notamment divers extraits de ses prises de parole à la radio. 4.2 En admettant que l'intéressée entende tirer argument d'un possible refoulement vers la Tunisie à la suite de son transfert en Bulgarie, le Tribunal relève que, dans la mesure où il a été constaté que la Bulgarie était compétente pour le traitement de sa demande d'asile et que ce pays ne connaissait pas de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi en Tunisie de la recourante ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). 5. 5.1 En dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (art. 17 par. 1 RD III, clause de souveraineté). Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.2 En l'occurrence, la recourante a allégué s'être fait agresser par deux hommes avec un couteau alors qu'elle se trouvait avec sa fille dans un jardin public en Bulgarie. Aussi, elle a invoqué s'être fait harceler dans les transports publics du même pays en raison de sa nationalité. Enfin, elle a prétendu avoir été victime d'une escroquerie de la part d'une entreprise touristique locale et a produit un échange de messages avec ladite entreprise. Ces allégations doivent être qualifiées de vagues et peu substantielles. De plus, l'intéressée qualifie de misérables les conditions de vie dans les centres d'accueil en Bulgarie et fait part du risque de s'y faire harceler en tant que femme en se fondant uniquement sur ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux. En outre, ses propos ne sont corroborés par aucun moyen de preuve. Nonobstant les carences existant dans le système d'asile bulgare, telles que constatées dans l'arrêt de référence F-7195/2018, le Tribunal considère que la recourante n'a pas démontré ou rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. Les mêmes considérations s'appliquent à la prétendue impossibilité d'avoir pu être convertie au christianisme dans une église de Sofia, en ce sens que la recourante ne dit mot sur les raisons pour lesquelles on lui aurait refusé de changer de religion ainsi que sur les circonstances dudit refus. A cet égard, ses déclarations manquent de crédibilité. Enfin, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen d'une éventuelle demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.3 Dans ces conditions, la requérante ne saurait être qualifiée de « particulièrement vulnérable », de sorte que nul n'est besoin d'obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s'agissant de sa prise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6 et F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 9.2.1). 5.4 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Bulgarie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait à la requérante, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). 5.5 Il s'ensuit que le transfert de la recourante vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. 6.Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 8 octobre 2024 sont caduques. 7.3 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 7.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à procéder, le même jour, au transfert de la recourante et de sa fille B._______.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :