Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8088/2024 Arrêt du 30 décembre 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 décembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 29 septembre 2024 par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant algérien né le (...) 2003, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », lesquelles ont révélé que l'intéressé avait successivement déposé trois demandes d'asile, la première en Bulgarie le 18 juin 2024, la deuxième en Croatie le 29 octobre 2024 et la troisième en Slovénie le 6 novembre 2024, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » mené par le SEM le 3 décembre 2024, dans le cadre duquel l'intéressé a notamment été entendu sur l'éventuelle compétence de la Bulgarie pour mener la procédure d'asile et de renvoi, la demande de reprise en charge de l'intéressé, adressée le 6 décembre 2024 par le SEM aux autorités bulgares, lesquelles l'ont acceptée le 13 décembre 2024, la décision du 16 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est en substance pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours de l'intéressé contre la décision précitée, adressé le 23 décembre 2024 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à l'annulation de la décision susmentionnée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la suspension provisoire du transfert du recourant en Bulgarie prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles le 24 décembre 2024, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il convient d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure, même si la décision querellée a été rendue en allemand (art. 33a al. 2 PA), qu'il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il s'agit ainsi de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013] (ci-après : le règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la première demande de protection internationale de l'intéressé avait été formée en Bulgarie, que le 6 décembre 2024, le SEM a ainsi soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 13 décembre 2024, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la disposition réglementaire précitée, que la Bulgarie est dès lors responsable pour poursuivre la procédure d'asile et de renvoi du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, que dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir que sa sécurité ne serait pas garantie en Bulgarie, alléguant en substance que les requérants d'asile y seraient systématiquement détenus durant dix-huit mois, qu'à l'occasion d'un arrêt de référence, le Tribunal a jugé que bien que le système d'asile bulgare présentait des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, lesdites carences ne constituaient pas des défaillances systématiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, en particulier consid. 6.6.7 ; cf. également arrêts du TAF F-6319/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3 ; F-6315/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3), que les allégations du recourant sont contradictoires, celui-ci ayant affirmé lors de son entretien individuel « Dublin » qu'il aurait passé quinze jours en détention, qu'au demeurant, le recourant n'a en l'espèce fait valoir aucun élément permettant de conclure à l'existence de défaillances systématiques en Bulgarie, que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie dès lors pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4), que pour s'opposer à son transfert en Bulgarie, le recourant invoque en outre qu'il y aurait subi des menaces émanant d'un gang et que les autorités bulgares ne seraient pas à même de le protéger face à celui-ci, que conformément à la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), qu'en l'espèce, si le recourant a certes soutenu avoir été menacé par un gang actif en Bulgarie pour des motifs qu'il semble ignorer, ses allégations ne sont corroborées par aucun moyen de preuve, que dans ces circonstances, le recourant - qui a par ailleurs exposé n'avoir aucun problème de santé lors de l'entretien individuel « Dublin » - n'a pas démontré que son transfert vers la Bulgarie serait contraire aux obligations découlant de conventions auxquelles la Suisse est liée et en particulier que les conditions d'accueil des requérants d'asile dans cet Etat revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'il constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), respectivement à l'art. 3 Conv. Torture (RS 0.105), que cela étant, si - après son transfert en Bulgarie - le recourant devait être contraint à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, il lui reviendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, [directive Accueil]), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'à cet égard, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en prenant en compte les faits allégués par le recourant susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a ainsi correctement exercé son large pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, en concluant que tel n'était pas le cas (ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, que, partant, la décision du SEM n'étant pas critiquable (art. 106 LAsi), le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :