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E-5540/2022

E-5540/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5540/2022 Arrêt du 7 décembre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : requérant, intéressé ou recourant) en date du 17 août 2022, les résultats de la comparaison, effectuée le 23 août 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche le 9 août 2022, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______ le 16 septembre 2022, l'audition du 12 octobre 2022 destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA), l'intéressé s'étant présenté comme étant né en 2005, l'expertise visant à déterminer l'âge du requérant requise par le SEM auprès du C._______ en date du 17 octobre 2022, la requête de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités autrichiennes le 20 octobre 2022, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 24 octobre 2022, par laquelle ces autorités ont rejeté la requête, le rapport du C._______ du 9 novembre 2022 estimant l'âge de l'intéressé entre (...) et (...) ans, au minimum (...) ans, étant précisé qu'il était possible d'exclure qu'il ait moins de 18 ans, soit (...) ans et (...) mois, la communication du SEM du 11 novembre 2022 au requérant, dans laquelle il exposait, explications à l'appui, qu'il avait eu d'emblée des doutes sérieux sur sa minorité, que l'expertise du C._______ qu'il avait dès lors ordonnée excluait cette minorité et qu'il avait l'intention de modifier sa date de naissance pour la fixer au (...), la nouvelle demande de reprise en charge du requérant adressée, le 14 novembre 2022, par le SEM aux autorités autrichiennes, les observations transmises, le 17 novembre 2022, au SEM par l'intéressé à la suite de la communication du 11 novembre précédent, la communication du 18 novembre 2022, par laquelle les autorités autrichiennes, nanties des informations récentes relatives à l'âge du requérant, ont accepté la requête de reprise en charge, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 28 novembre 2022, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM sur les compétences éventuelles de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile et ses objections à son transfert, la décision du 29 novembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et arrêtant sa date de naissance (inscrite dans SYMIC) au (...), avec mention des alias, la déclaration du 30 novembre 2022, par laquelle Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation, le recours interjeté, le même jour, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 2 décembre 2022, par laquelle le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours qui apparaît complet est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que l'appréciation du SEM sur l'invraisemblance de la minorité alléguée par le recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 17 août 2022, n'est pas contestée au stade du recours, que cette appréciation repose sur des éléments sérieux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici, que cela étant, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du règlement III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le 9 août 2022, que le 18 novembre 2022, après un premier refus sur lequel elles sont revenues, les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III et ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci, que ce point n'est pas non plus contesté dans le recours, que l'Autriche ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), que lors de son entretien individuel Dublin du 28 novembre 2022 et dans son recours du 30 novembre suivant, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Autriche, en faisant valoir qu'il n'avait jamais voulu rester dans ce pays mais avait souhaité rejoindre la Suisse depuis le début de son voyage, que pour obtenir ses empreintes digitales, les autorités autrichiennes l'avaient menacé de le renvoyer en Hongrie, qu'elles l'avaient détenu pendant trois jours dans une « sorte » de prison puis envoyé dans un camp, qu'il aurait dû dormir à même le sol et faire une queue interminable pour pouvoir manger un morceau de pain, qu'il s'est également plaint du manque d'assistance des autorités, n'ayant eu accès ni à un médecin ni à des soins médicaux alors qu'il était malade, qu'il a également émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux en Autriche, qu'il a fait état de craintes d'être renvoyé en Afghanistan où sa liberté, voire sa vie, était menacée, qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de mener à bien sa procédure d'asile, qu'il se limite à des affirmations, en rien étayées, étant souligné qu'ayant quitté l'Autriche quelques jours après son arrivée, il n'a pas laissé à ce pays l'occasion d'instruire sa demande d'asile, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe de nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé particuliers, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait l'objet d'un suivi médical spécifique en lien avec des pathologies physique et psychique d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle au transfert en vertu de l'art. 3 CEDH, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il convient encore de rappeler que le fait que l'intéressé ne souhaitait pas déposer sa demande en Autriche n'est pas déterminant, que le règlement Dublin III ne confère en effet pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que c'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 2 décembre 2022 devenant pour le reste caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send