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E-2757/2023

E-2757/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par les recourants, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 Les intéressés se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu ainsi que d'un établissement incomplet des faits pertinents. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir examiné la portée des documents produits relatifs à l'injonction des autorités croates de quitter le pays dans les sept jours (cf. mémoire de recours, pt 3.4.5).

E. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, le droit d'avoir accès à son dossier et le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu doit être en principe accordé durant la phase préparatoire en présence d'éléments indicatifs de la responsabilité d'un autre Etat Dublin (cf. Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile [Mesures à court terme], publié in : FF 2011 6735, p. 6745 ; cf. arrêt du Tribunal F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.4 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu. Même si l'autorité de première instance n'a, comme les recourants le relèvent à juste titre, pas expressément mentionné les documents des autorités croates les enjoignant à quitter leur territoire dans sa décision, il a relevé cette injonction dans la partie en faits de celle-ci (cf. décision attaquée, page 2, pt I.3). Il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir ignoré cet élément dans sa prise de décision. Cela dit et quoi qu'il en soit, ces pièces ne sont en l'occurrence pas décisives, étant donné que la Croatie a, le 20 mars 2023, expressément admis de prendre en charge les intéressés et les a ce faisant autorisés à retourner légalement dans ce pays. Partant, le grief formel invoqué par les recourants est infondé et doit être écarté.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que les recourants avaient franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que leurs empreintes digitales y ont été enregistrées, le (...) décembre 2022. Bien que les intéressés aient déclaré qu'ils n'avaient jamais voulu demander l'asile en Croatie, ils n'allèguent pas que leurs empreintes auraient été relevées sans leur consentement, ni ne contestent s'être trouvés dans cet Etat à cette date. Or, il ne peut être reproché aux autorités croates d'avoir procédé à leur enregistrement lors de leur passage sur leur territoire et d'avoir ainsi agi en conformité avec leurs obligations découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac.

E. 5.2 Par communication du 20 mars 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités croates ont expressément accepté la requête des autorités suisses du 20 janvier précédent de prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 5.3 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des recourants est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté.

E. 6.1 Les recourants s'opposent toutefois à leur transfert en Croatie au motif que ce pays présenterait des défaillances dans la procédure d'asile. Ils invoquent, de manière vague et générale, les mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers et l'absence de recours effectif contre celles-ci.

E. 6.2 Conformément à l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.3 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.4 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).

E. 6.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).

E. 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications vagues, générales et abstraites des recourants relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.

E. 7.1 Les recourants s'opposent encore à leur transfert vers la Croatie en sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Ils font valoir que A._______ y aurait été frappé par la police (cf. mémoire de recours, pt 3.4.1) et qu'ils auraient été transférés et hébergés dans de mauvaises conditions. Ils ont insisté sur le fait qu'il leur était impossible de dénoncer le comportement des policiers aux autorités croates, qui ne condamneraient pas leurs propres agents. En outre, ils ont émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Ils ont également relevé que leur transfert en Croatie serait contraire à l'intérêt supérieur de leurs deux enfants, qui s'étaient intégrés en Suisse, y étaient scolarisés et avaient déjà appris un peu le français.

E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

E. 7.3 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par les intéressés paraît cohérent avec le fait que ceux-ci ont expressément communiqué leur intention de ne pas y demander l'asile. On ne saurait en conclure que leur demande de protection internationale, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de les prendre en charge.

E. 7.4 Les mauvais traitements qu'ils auraient subis lors de leur interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs, et, surtout, ne suffisent pas à établir qu'ils auraient subi de la part de la police croate des traitements contraires aux art. 3 CEDH ou 3 et 16 Conv. torture. Les allégations des intéressés ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Les recourants n'ont pas non plus démontré, ni même allégué, que leurs conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil).

E. 7.5 Les intéressés invoquent également des problèmes de santé. Il ressort du dossier que fin janvier 2023, B._______ souffrait d'une probable cystite traitée par du Monuril. Elle est, par ailleurs, atteintes d'arthralgies non traitées, depuis plusieurs années, et a reçu du Dafalgan pour soulager les douleurs, une consultation auprès d'un rhumatologue étant conseillée. La médecin suspecte encore un trouble de stress post-traumatique dû à des violences subies en Afghanistan, devant être investigué et pris en charge. A cet égard, la prénommée conteste avoir manqué le rendez-vous médical prévu le 3 mars 2023, affirmant s'être trouvée dans la salle d'attente jusqu'à midi, heure à laquelle le médecin lui aurait indiqué prendre sa pause et l'aurait informée qu'elle recevrait un nouveau rendez-vous, fixé au 26 juin 2023. Le fait que le rendez-vous du 3 mars 2023 ait été reporté au 26 juin suivant tend à démontrer le peu d'urgence de la consultation psychiatrique, pour autant qu'il s'agisse de cela, étant donné que son époux a reçu une convocation identique pour la même date (cf. courriers [...] du 4 mai 2023 joints au recours). Les enfants présentent tous les deux une fragilité psychologique liée à leur vécu en Croatie, l'aîné ayant aussi des troubles de la vue nécessitant une nouvelle paire de lunettes adaptée. Ils ont un rendez-vous chez le pédiatre, le 28 juin 2023, mais on en ignore la raison exacte. Le Tribunal considère dès lors que l'état de santé des intéressés ne nécessite, en l'état, aucune prise en charge particulière, ni l'instauration d'une médication lourde.

E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 7.5.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie.

E. 7.5.3 Cela étant, il incombera si nécessaire aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord à la transmission d'informations médicales les concernant, le 27 décembre 2022.

E. 7.6 Enfin, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée. Le Tribunal relève que l'intérêt premier des enfants C._______ et D._______ compte tenu de leur jeune âge, est de rester dans le giron de leurs parents. Rien ne suggère en outre que leur intégration en Suisse, où ils sont scolarisés depuis à peine quelques jours, soit suffisante pour conclure que leur transfert en Croatie constituerait un déracinement qui mettrait en péril leur développement.

E. 7.7 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais deviennent sans objet.

E. 9.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi).

E. 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2757/2023 Arrêt du 17 mai 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Afghanistan, représentés par Me Ozan Polatli, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 3 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 19 décembre 2022, A._______, B._______ et leurs enfants, C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM trois jours plus tard ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, que les prénommés avaient été interpellés en Croatie, le (...) décembre 2022, après avoir franchi illégalement la frontière. B. Le 24 décembre 2022, les intéressés ont consulté l'infirmerie, car leurs enfants avaient de la fièvre et paraissaient épuisés ; ils ont reçu du paracétamol. C. Trois jours plus tard, ils ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse. D. Entendus le 6 janvier 2023 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, ils ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile, ainsi que sur leur situation médicale. Dans ce cadre, ils ont expliqué avoir quitté leur pays d'origine, le 1er mai 2022, puis avoir séjourné pendant deux mois en Iran et quatre mois en Turquie. Ils auraient transité par la Grèce, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine avant d'arriver en Croatie, où ils auraient passé deux jours. Ils auraient rapidement été interpellés par la police croate en raison de leur entrée illégale sur le territoire. Ils auraient été contraints d'attendre pendant deux heures dans la neige, sans que les agents ne réagissent à leur demande de mettre leurs enfants au chaud dans un véhicule. Leurs documents d'identité ainsi que leur téléphone portable auraient été confisqués et leurs bagages fouillés. On les aurait emmenés dans un fourgon, où ils peinaient à respirer en raison du manque d'air et de la chaleur. Durant le trajet, ils seraient tombés les uns sur les autres au gré des virages et auraient vomi. Ils auraient été détenus dans un container, où leurs enfants dormaient mal, et n'auraient reçu ni à boire ni à manger. Le recourant aurait reçu un coup à la tête, lorsqu'il aurait demandé de l'eau pour ses enfants. Ils auraient demandé à ce que leurs empreintes digitales ne soient pas prélevées, afin de continuer leur route, mais la police les aurait informés devoir procéder à ces relevés pour des "raisons policières" et non pour le dépôt d'une demande d'asile. Les autorités leur auraient ensuite remis des documents les enjoignant à quitter le pays dans les sept jours, ce qu'ils auraient fait. Ils auraient voyagé jusqu'en Suisse via la Slovénie et l'Italie. Interrogés sur leur état de santé, ils ont déclaré souffrir moralement en raison du risque d'être transférés en Croatie (leurs enfants seraient perturbés à cette idée et la recourante irait mieux psychologiquement depuis qu'elle est en Suisse), mais bien se porter physiquement. Ils ont indiqué que leurs enfants désiraient rester en Suisse et aller à l'école. E. Le 20 janvier 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Il ressort d'un journal de soins versé au dossier du SEM que B._______ présente des problèmes gynécologiques (notamment des démangeaisons vaginales) et des douleurs dans le bas-ventre. Le test de grossesse effectué le même jour s'est révélé négatif, mais une consultation gynécologique devait être organisée. Celle-ci a eu lieu, le 30 janvier 2023, et un rapport médical a été établi dix jours plus tard. A teneur de ce document, la recourante a décrit avoir des "douleurs abdominales sus-suspubiennes intermittantes non irradiantes basses" ainsi que des alguries (douleurs en urinant) depuis 2016. Cette même pièce fait également état de prurit, de douleurs vaginales ainsi que d'une dyspareunie superficielle. L'intéressée a aussi signalé des arthralgies depuis plusieurs années et des douleurs articulaires dans tout le corps depuis quelques mois. Dans la rubrique "diagnostic", le médecin a relevé un examen gynécologique "dans les limites de la norme", des suspicions de cystite et de trouble de stress post-traumatique ainsi que des arthralgies. La spécialiste a prescrit à l'intéressée un traitement médicamenteux (Dafalgan et Monuril) et préconisé une consultation par le médecin traitant ou un rhumatologue pour les arthralgies. Elle a du reste demandé la mise en place d'une prise en charge psychiatrique de la recourante, laquelle a évoqué avoir été victime, dans son pays, de violences physiques (multiples coups) de la part des talibans. G. Le 3 février 2023, les recourants ont emmené leur fils aîné chez un ophtalmologue, car, déjà porteur de lunettes, il se plaignait d'une diminution de l'acuité visuelle et de maux de tête. Le spécialiste a préconisé un changement de lunettes ainsi qu'un contrôle ultérieur. Le lendemain, ils ont consulté les urgences pédiatriques, parce que leur fils cadet avait de la fièvre depuis une semaine, soulagée par du Dafalgan, le rhume et de la toux. H. Le 2 mars 2023, les intéressés ont informé le SEM être désormais représentés par Me Ozan Polatli, lequel a, dans son courrier adressé au SEM, rappelé en substance les éléments déjà évoqués par ses mandants lors de leurs entretiens Dublin, insistant sur l'intégration des enfants en Suisse. Une semaine plus tard, les juristes et avocats de Caritas Suisse ont communiqué au SEM la résiliation du mandat de représentation les liant aux recourants. I. B._______ a eu un rendez-vous au Réseau (...), le 3 mars 2023, pour parler des actes de violences physiques dont elle aurait été victime en Afghanistan. La mention "RDV manqué, excusé" a été apposée sur la lettre d'introduction Medic-Help versée au dossier du SEM. J. Le 20 mars 2023, les autorités croates ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM du 20 janvier précédent, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. K. Les recourants ont été attribués au canton de E._______, le 24 avril 2023. L. Par décision du 3 mai 2023, notifiée deux jours plus tard, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés. Il a en outre prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. M. Par acte du 12 mai 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la nomination d'un mandataire d'office. Sur le fond, ils ont conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour établissement exact et complet de l'état de faits, et nouvelle décision. N. Par ordonnance du 16 mai 2023, la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des intéressés en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par les recourants, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Les intéressés se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu ainsi que d'un établissement incomplet des faits pertinents. Ils reprochent au SEM de ne pas avoir examiné la portée des documents produits relatifs à l'injonction des autorités croates de quitter le pays dans les sept jours (cf. mémoire de recours, pt 3.4.5). 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, le droit d'avoir accès à son dossier et le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu doit être en principe accordé durant la phase préparatoire en présence d'éléments indicatifs de la responsabilité d'un autre Etat Dublin (cf. Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile [Mesures à court terme], publié in : FF 2011 6735, p. 6745 ; cf. arrêt du Tribunal F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu. Même si l'autorité de première instance n'a, comme les recourants le relèvent à juste titre, pas expressément mentionné les documents des autorités croates les enjoignant à quitter leur territoire dans sa décision, il a relevé cette injonction dans la partie en faits de celle-ci (cf. décision attaquée, page 2, pt I.3). Il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir ignoré cet élément dans sa prise de décision. Cela dit et quoi qu'il en soit, ces pièces ne sont en l'occurrence pas décisives, étant donné que la Croatie a, le 20 mars 2023, expressément admis de prendre en charge les intéressés et les a ce faisant autorisés à retourner légalement dans ce pays. Partant, le grief formel invoqué par les recourants est infondé et doit être écarté.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que les recourants avaient franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que leurs empreintes digitales y ont été enregistrées, le (...) décembre 2022. Bien que les intéressés aient déclaré qu'ils n'avaient jamais voulu demander l'asile en Croatie, ils n'allèguent pas que leurs empreintes auraient été relevées sans leur consentement, ni ne contestent s'être trouvés dans cet Etat à cette date. Or, il ne peut être reproché aux autorités croates d'avoir procédé à leur enregistrement lors de leur passage sur leur territoire et d'avoir ainsi agi en conformité avec leurs obligations découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac. 5.2 Par communication du 20 mars 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités croates ont expressément accepté la requête des autorités suisses du 20 janvier précédent de prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. 5.3 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des recourants est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté. 6. 6.1 Les recourants s'opposent toutefois à leur transfert en Croatie au motif que ce pays présenterait des défaillances dans la procédure d'asile. Ils invoquent, de manière vague et générale, les mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers et l'absence de recours effectif contre celles-ci. 6.2 Conformément à l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.3 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.4 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 6.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications vagues, générales et abstraites des recourants relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 7. 7.1 Les recourants s'opposent encore à leur transfert vers la Croatie en sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Ils font valoir que A._______ y aurait été frappé par la police (cf. mémoire de recours, pt 3.4.1) et qu'ils auraient été transférés et hébergés dans de mauvaises conditions. Ils ont insisté sur le fait qu'il leur était impossible de dénoncer le comportement des policiers aux autorités croates, qui ne condamneraient pas leurs propres agents. En outre, ils ont émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Ils ont également relevé que leur transfert en Croatie serait contraire à l'intérêt supérieur de leurs deux enfants, qui s'étaient intégrés en Suisse, y étaient scolarisés et avaient déjà appris un peu le français. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 7.3 Les recourants n'ont pas démontré que leur demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. En particulier, l'ordre de quitter le territoire croate reçu par les intéressés paraît cohérent avec le fait que ceux-ci ont expressément communiqué leur intention de ne pas y demander l'asile. On ne saurait en conclure que leur demande de protection internationale, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de les prendre en charge. 7.4 Les mauvais traitements qu'ils auraient subis lors de leur interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs, et, surtout, ne suffisent pas à établir qu'ils auraient subi de la part de la police croate des traitements contraires aux art. 3 CEDH ou 3 et 16 Conv. torture. Les allégations des intéressés ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. Les recourants n'ont pas non plus démontré, ni même allégué, que leurs conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'ils seraient durablement privés, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que art. 26 de la directive Accueil). 7.5 Les intéressés invoquent également des problèmes de santé. Il ressort du dossier que fin janvier 2023, B._______ souffrait d'une probable cystite traitée par du Monuril. Elle est, par ailleurs, atteintes d'arthralgies non traitées, depuis plusieurs années, et a reçu du Dafalgan pour soulager les douleurs, une consultation auprès d'un rhumatologue étant conseillée. La médecin suspecte encore un trouble de stress post-traumatique dû à des violences subies en Afghanistan, devant être investigué et pris en charge. A cet égard, la prénommée conteste avoir manqué le rendez-vous médical prévu le 3 mars 2023, affirmant s'être trouvée dans la salle d'attente jusqu'à midi, heure à laquelle le médecin lui aurait indiqué prendre sa pause et l'aurait informée qu'elle recevrait un nouveau rendez-vous, fixé au 26 juin 2023. Le fait que le rendez-vous du 3 mars 2023 ait été reporté au 26 juin suivant tend à démontrer le peu d'urgence de la consultation psychiatrique, pour autant qu'il s'agisse de cela, étant donné que son époux a reçu une convocation identique pour la même date (cf. courriers [...] du 4 mai 2023 joints au recours). Les enfants présentent tous les deux une fragilité psychologique liée à leur vécu en Croatie, l'aîné ayant aussi des troubles de la vue nécessitant une nouvelle paire de lunettes adaptée. Ils ont un rendez-vous chez le pédiatre, le 28 juin 2023, mais on en ignore la raison exacte. Le Tribunal considère dès lors que l'état de santé des intéressés ne nécessite, en l'état, aucune prise en charge particulière, ni l'instauration d'une médication lourde. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourants ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. 7.5.3 Cela étant, il incombera si nécessaire aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord à la transmission d'informations médicales les concernant, le 27 décembre 2022. 7.6 Enfin, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée. Le Tribunal relève que l'intérêt premier des enfants C._______ et D._______ compte tenu de leur jeune âge, est de rester dans le giron de leurs parents. Rien ne suggère en outre que leur intégration en Suisse, où ils sont scolarisés depuis à peine quelques jours, soit suffisante pour conclure que leur transfert en Croatie constituerait un déracinement qui mettrait en péril leur développement. 7.7 Par conséquent, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais deviennent sans objet. 9.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). 9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :