Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).
E. 2.3 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, 2012/21 consid. 5.1).
E. 2.4 Il applique le droit sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2).
E. 3 Le recourant formule un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
E. 3.1 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsver-fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant reproche au SEM d'avoir établi les faits pertinents de manière incomplète, au motif qu'il n'aurait pas tenu compte du rapport médical du 17 avril 2023 ainsi que des journaux de soins du 8 mai 2023 et, plus largement, des problèmes de santé dont il souffrait. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Il ressort du dossier que le requérant a été dûment interrogé sur son état de santé (cf. procès-verbal du 8 mars 2023, p. 2, par. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux (art. 26a LAsi) » et les explications qu'il a fournies à ce sujet ont été reprises et discutées dans la décision contestée (cf. décision du 12 mai 2023, Titre I ch. 3, 6-7, Titre II p. 7 ch. 2-4). Par ailleurs, au cours de son audition, le recourant s'était engagé à faire valoir sans délai toute atteinte à sa santé qui pouvait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure (cf. procès-verbal du 8 mars 2023, p. 2) ; or, il n'a pas soutenu avoir été empêché, ou dans l'impossibilité, de communiquer au SEM des informations ou des documents pertinents à ce sujet. Dans ce contexte, il a été en mesure de soumettre à l'autorité inférieure les rapports médicaux qu'il estimait nécessaires pour une appréciation adéquate de son état de santé et des traitements dont il bénéficiait (cf. rapports des 9 mars et 5 mai 2023). Ces pièces comportaient un diagnostic précis ainsi que l'indication des soins prescrits, à savoir des données permettant d'appréhender de manière complète et détaillée la situation médicale du recourant. Il importe de constater que le SEM a tenu compte de ces documents (cf. décision du 12 mai 2023, Titre I ch. 6-7, Titre II p. 7 ch. 2) et n'avait aucune raison de considérer, au vu du dossier, que l'état de santé de l'intéressé ou les traitements prodigués avaient évolué depuis le dernier rapport médical produit, de sorte qu'il y aurait eu lieu d'entreprendre des investigations sur ces points. Concernant le rapport médical du 17 avril 2023, produit en instance de recours, et donc soustrait à la connaissance du SEM, il est sans portée quant à l'établissement des faits pertinents dans la mesure où il a été révisé et actualisé par le rapport du 5 mai 2023, dûment pris en compte dans la décision contestée. Au demeurant, il importe de relever que le diagnostic et le traitement médicamenteux dont ledit rapport d'avril 2023 fait état sont également mentionnés dans celui plus complet du 5 mai 2023. Enfin, les journaux de soins du 8 mai 2023 de l'infirmerie du CFA de C._______, communiqués postérieurement à la décision contestée, n'ont pas de valeur probante et ne constituent pas des faits pertinents complémentaires, dès lors qu'ils ne comportent pas de diagnostic médical et que le seul médicament prescrit dont ils font mention (Dafalgan) apparaît déjà dans les pièces médicales antérieures. Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas, par économie de procédure, de soumettre les nouveaux documents des 17 avril et 8 mai 2023 au SEM et d'inviter celui-ci à se déterminer sur leur contenu.
E. 3.3 En conclusion, le SEM a établi de manière complète et exacte les faits relatifs à l'état de santé du recourant et aux traitements qui lui ont été prescrits, sans qu'aucun manquement déterminant au regard des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté.
E. 3.4 Partant, le grief formel soulevé par le recourant s'avère mal fondé. La conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.
E. 4 Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III), la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 et 2 RD III).
E. 4.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du RD III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1, 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung : Das europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K 5 ad art. 20).
E. 4.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé une première demande d'asile en Croatie, le (...) 2023. Le SEM a dès lors soumis aux autorités de ce pays, dans le délai requis (cf. art. 23 par. 2 al. 1 RD III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b RD III). La Croatie a accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III), de sorte qu'elle a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile du recourant et la bonne organisation de l'arrivée de celui-ci sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie).
E. 4.5 En conclusion, la responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 5 Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.
E. 5.1 En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III) ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (cf. art. 3 par. 2 al. 1 RD III), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 RD III).
E. 5.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que le principe de non-refoulement et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE, art. 33 Conv. réfugiés ). Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss).
E. 5.3 En l'espèce, s'agissant des requérants ayant déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge (« take back ») par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin, il est admis, nonobstant les prises de position critiques d'organismes nationaux et internationaux ou d'organisations non gouvernementales (cf. arrêts du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid 4.2, E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6), que la procédure d'asile et le système d'accueil croates ne présentent pas de défaillances systémiques qui exposeraient le requérant, indépendamment des particularités de sa situation personnelle, à une violation de ses droits tels que garantis, entre autres, par la CEDH et la Charte UE (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-2757/2023 du 17 mai 2023 consid. 6.5 ; F-2482/2023 du 9 mai 2023 consid. 5 ; F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5; E-4320/2022 du 5 octobre 2022 consid. 6.3). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris ou pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6 Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant fait obstacle à son transfert en Croatie.
E. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2).
E. 6.2 Le transfert peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant fait tout d'abord valoir qu'il a été victime de mauvais traitements et de tortures lors de son précédent séjour en Croatie, et que sa demande d'asile ne sera pas traitée par les autorités croates. Le Tribunal rappelle préalablement que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). A teneur du dossier, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas été en mesure de démontrer la réalité des mauvais traitements dont il a fait état, ne produisant aucune pièce, notamment médicale, de nature à étayer ses allégations. En tout état de cause, même si le recourant avait été victime de mauvais traitements lors de son interpellation et au cours de son séjour en Croatie, le Tribunal ne dispose pas pour autant des éléments nécessaires pour conclure qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour dans ce pays dans le cadre d'une procédure Dublin, étant rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de le reprendre en charge sur leur territoire. De manière générale, l'intéressé n'a pas présenté d'indices objectifs et convergents selon lesquels, au vu des particularités de son précédent séjour en Croatie et de la situation actuelle dans ce pays, il courrait un risque avéré de subir, en cas de transfert, des traitements contraires aux art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture, et 4 Charte UE. Le Tribunal a certes considéré que le système d'asile croate présentait un certain nombre de dysfonctionnements, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.2 et 9.3.5). Cela étant, les actes de maltraitance constatés n'apparaissent pas relever d'une pratique établie de violation systématique des normes internationales en la matière. Dans ce contexte, les arguments avancés par l'intéressé pour contester son transfert ne sont pas à eux seuls suffisants pour remettre en cause la présomption du respect par la Croatie de ses obligations à son égard. Cela étant, si, une fois le transfert effectué, il devait être victime de violences ou, plus largement, de maltraitances, voire d'atteintes à ses droits fondamentaux, de la part des autorités croates ou de tiers, il lui appartiendrait d'agir auprès des instances policières et judiciaires, le cas échéant avec le soutien d'un mandataire (cf. art. 26 directive Accueil). Compte tenu également de l'absence de défaillances systémiques dans le domaine de l'asile en Croatie, rien ne permet de conclure à l'absence généralisée dans ce pays de moyens de droit auxquels le recourant pourrait accéder et mettre en oeuvre de manière efficace. Enfin, aucun élément concret ne porte à considérer que, comme l'affirme le recourant, sa demande d'asile ne sera pas prise en considération par les autorités croates. A ce sujet, il y a lieu de relever que cette demande a été dûment enregistrée et que, la Croatie ayant accepté la requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III, rien n'indique que l'intéressé ne pourrait pas y voir sa demande d'asile traitée.
E. 6.4 Le recourant soutient ensuite que les problèmes de santé dont il souffre, et notamment sa fragilité psychologique, font obstacle à la mise en oeuvre du transfert.
E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120). Il s'agit de « cas très exceptionnels », en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68).
E. 6.4.2 L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).
E. 6.4.3 En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical produit que l'intéressé présente un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen, de sorte que des traitements médicamenteux lui ont été prescrits (Sertraline cpr 100 mg, Redormin cpr 500 mg, Atarax cpr 25 mg « en réserve », Quétiapine cpr 25 mg « en réserve », Dafalgan cpr 10 mg « si céphalées » ; rapport médical du 5 mai 2023) et un suivi psychothérapeutique ainsi que psychiatrique a été mis en oeuvre. Le médecin traitant du recourant a relevé qu'en l'absence des traitements prévus, celui-ci était incité à exercer des activités sportives, groupales et occupationnelles, et que sa prise en charge médicale pouvait être assurée par un médecin généraliste. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intéressé serait dans l'incapacité de voyager ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). Par ailleurs, les troubles dont il souffre ne requièrent pas impérativement la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de sa situation médicale. En définitive, le Tribunal constate que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas à ce point graves et complexes que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que les traitements et le suivi thérapeutique que requiert le recourant sont à ce point particuliers qu'ils ne sont pas disponibles et accessibles en Croatie, ne serait-ce que sous la forme de génériques en ce qui concerne les médicaments prescrits (cf. inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine [ISRS]), sédatif à base de plantes, antiprurigineux, sédatif, neuroleptique, analgésique, paracétamol).
E. 6.4.4 A cela s'ajoute que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Au surplus, rien ne permet d'admettre que la Croatie refuserait au recourant la prise en charge médicale et le suivi que nécessite son état de santé.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 7 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce imposaient au SEM d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se prononcer sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant a pu exposer, notamment lors de son audition, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il résulte de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision du 12 mai 2023, Titre I ch. 3, Titre II pp. 6-7).
E. 7.4 En conséquence, le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.
E. 8 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 20 février 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 11 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.
E. 12 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office (cf. assistance judiciaire totale) est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 13 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2891/2023 Arrêt du 26 mai 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 20 février 2023, A._______ a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a déclaré qu'il était ressortissant afghan, d'ethnie hazara et de religion musulmane, et avait quitté son pays d'origine en 2022 (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et questionnaire « Europa » du 20 février 2023). B. Le 23 février 2023, les recherches entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactylosco- pique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) 2023. C. Le 27 février 2023, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Au cours de l'entretien individuel du 8 mars 2023, tenu en vertu de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant a déclaré qu'il avait quitté l'Afghanistan en (...) 2022 et s'était rendu en Turquie, en Grèce et en Bosnie-Herzégovine avant de rejoindre la Croatie le (...) 2023, date de son interpellation par la police croate. Celle-ci l'avait détenu et maltraité pendant deux jours ; le (...) 2023, elle avait prélevé ses empreintes digitales contre son gré et lui avait ordonné de quitter le pays. Le même jour, il avait fui la Croatie sans déposer de demande d'asile, s'était rendu en Italie en passant par la Slovénie et était entré en Suisse le 15 février 2023. Il n'avait pas eu de contacts avec les autorités italiennes ou slovènes et n'avait pas de famille en Europe. Concernant son état de santé, il a déclaré qu'il se portait bien physiquement, mais qu'il était stressé et avait des problèmes de sommeil. Invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Croatie, en tant qu'Etat compétent pour le traitement de sa demande de protection, il a expliqué que, lors de son séjour dans ce pays, il avait été frappé, maltraité et privé d'assistance médicale ; il n'avait reçu ni boisson ni nourriture, avait été empêché de prendre ses médicaments pour le rhume et avait été menacé par les autorités croates pour qu'il quitte le pays. Dans ce contexte, il considérait que sa vie serait en danger si son transfert était mis en oeuvre. E. Par rapport du 9 mars 2023, le service médical du CFA de C._______ a indiqué que le requérant déclarait souffrir de stress, de céphalées, de constipation et de troubles du sommeil, de sorte qu'il suivait un traitement médicamenteux. F. Le 30 mars 2023, le SEM a adressé à l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur croate une demande aux fins de reprise en charge du requérant en application de l'art. 18 par. 1 point b RD III. G. Par communication du 13 avril 2023, la Croatie a informé le SEM qu'elle acceptait sa requête de reprise en charge. H. Par rapport médical succinct (anciennement formulaire F2) du 5 mai 2023, le Réseau (...) de D._______ a indiqué que le requérant présentait un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen, pour lesquels un traitement médicamenteux avait été prescrit. I. Par décision du 12 mai 2023, notifiée le 15 mai suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les autorités croates étaient responsables de l'examen de sa demande de protection, et que l'accueil des requérants d'asile ainsi que les procédures auxquelles ils étaient soumis dans ce pays ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III. Enfin, il a estimé qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant en vertu de la clause de souveraineté dudit règlement. J. Par acte déposé le 19 mai 2023, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation et, principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi du dossier au SEM. Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Sous l'angle formel, il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits de manière incomplète en ignorant ses problèmes de santé et un rapport médical du 17 avril 2023. Sur le fond, il a estimé que son transfert contreviendrait au règlement Dublin III, dès lors qu'il avait été victime de mauvais traitements et de tortures lors de son précédent séjour en Croatie, que son état psychologique était particulièrement fragile et que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile. A l'appui du recours, l'intéressé a produit un rapport médical succinct du 17 avril 2023 du Réseau (...) de E._______ ainsi que deux journaux de soins établis le 8 mai 2023 par l'infirmerie du CFA de C._______. K. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). En particulier, les décisions du SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 2.3 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, 2012/21 consid. 5.1). 2.4 Il applique le droit sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2).
3. Le recourant formule un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.1 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsver-fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). 3.2 En l'espèce, le recourant reproche au SEM d'avoir établi les faits pertinents de manière incomplète, au motif qu'il n'aurait pas tenu compte du rapport médical du 17 avril 2023 ainsi que des journaux de soins du 8 mai 2023 et, plus largement, des problèmes de santé dont il souffrait. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Il ressort du dossier que le requérant a été dûment interrogé sur son état de santé (cf. procès-verbal du 8 mars 2023, p. 2, par. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux (art. 26a LAsi) » et les explications qu'il a fournies à ce sujet ont été reprises et discutées dans la décision contestée (cf. décision du 12 mai 2023, Titre I ch. 3, 6-7, Titre II p. 7 ch. 2-4). Par ailleurs, au cours de son audition, le recourant s'était engagé à faire valoir sans délai toute atteinte à sa santé qui pouvait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure (cf. procès-verbal du 8 mars 2023, p. 2) ; or, il n'a pas soutenu avoir été empêché, ou dans l'impossibilité, de communiquer au SEM des informations ou des documents pertinents à ce sujet. Dans ce contexte, il a été en mesure de soumettre à l'autorité inférieure les rapports médicaux qu'il estimait nécessaires pour une appréciation adéquate de son état de santé et des traitements dont il bénéficiait (cf. rapports des 9 mars et 5 mai 2023). Ces pièces comportaient un diagnostic précis ainsi que l'indication des soins prescrits, à savoir des données permettant d'appréhender de manière complète et détaillée la situation médicale du recourant. Il importe de constater que le SEM a tenu compte de ces documents (cf. décision du 12 mai 2023, Titre I ch. 6-7, Titre II p. 7 ch. 2) et n'avait aucune raison de considérer, au vu du dossier, que l'état de santé de l'intéressé ou les traitements prodigués avaient évolué depuis le dernier rapport médical produit, de sorte qu'il y aurait eu lieu d'entreprendre des investigations sur ces points. Concernant le rapport médical du 17 avril 2023, produit en instance de recours, et donc soustrait à la connaissance du SEM, il est sans portée quant à l'établissement des faits pertinents dans la mesure où il a été révisé et actualisé par le rapport du 5 mai 2023, dûment pris en compte dans la décision contestée. Au demeurant, il importe de relever que le diagnostic et le traitement médicamenteux dont ledit rapport d'avril 2023 fait état sont également mentionnés dans celui plus complet du 5 mai 2023. Enfin, les journaux de soins du 8 mai 2023 de l'infirmerie du CFA de C._______, communiqués postérieurement à la décision contestée, n'ont pas de valeur probante et ne constituent pas des faits pertinents complémentaires, dès lors qu'ils ne comportent pas de diagnostic médical et que le seul médicament prescrit dont ils font mention (Dafalgan) apparaît déjà dans les pièces médicales antérieures. Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas, par économie de procédure, de soumettre les nouveaux documents des 17 avril et 8 mai 2023 au SEM et d'inviter celui-ci à se déterminer sur leur contenu. 3.3 En conclusion, le SEM a établi de manière complète et exacte les faits relatifs à l'état de santé du recourant et aux traitements qui lui ont été prescrits, sans qu'aucun manquement déterminant au regard des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. 3.4 Partant, le grief formel soulevé par le recourant s'avère mal fondé. La conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.
4. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté, explicitement ou de manière tacite (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III), la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 et 2 RD III). 4.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du RD III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1, 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung : Das europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K 5 ad art. 20). 4.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé une première demande d'asile en Croatie, le (...) 2023. Le SEM a dès lors soumis aux autorités de ce pays, dans le délai requis (cf. art. 23 par. 2 al. 1 RD III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b RD III). La Croatie a accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III), de sorte qu'elle a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile du recourant et la bonne organisation de l'arrivée de celui-ci sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie). 4.5 En conclusion, la responsabilité de la Croatie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.
5. Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 5.1 En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III) ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (cf. art. 3 par. 2 al. 1 RD III), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 RD III). 5.2 La Croatie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que le principe de non-refoulement et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE, art. 33 Conv. réfugiés ). Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence de défaillances systémiques impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE, ou s'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 5.3 En l'espèce, s'agissant des requérants ayant déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge (« take back ») par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin, il est admis, nonobstant les prises de position critiques d'organismes nationaux et internationaux ou d'organisations non gouvernementales (cf. arrêts du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid 4.2, E-3078/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.6), que la procédure d'asile et le système d'accueil croates ne présentent pas de défaillances systémiques qui exposeraient le requérant, indépendamment des particularités de sa situation personnelle, à une violation de ses droits tels que garantis, entre autres, par la CEDH et la Charte UE (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-2757/2023 du 17 mai 2023 consid. 6.5 ; F-2482/2023 du 9 mai 2023 consid. 5 ; F-3957/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5; E-4320/2022 du 5 octobre 2022 consid. 6.3). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile repris ou pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin n'est pas renversée. 5.4 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
6. Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant fait obstacle à son transfert en Croatie. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse au sens du règlement Dublin III, lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 6.2 Le transfert peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3 En l'espèce, le recourant fait tout d'abord valoir qu'il a été victime de mauvais traitements et de tortures lors de son précédent séjour en Croatie, et que sa demande d'asile ne sera pas traitée par les autorités croates. Le Tribunal rappelle préalablement que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). A teneur du dossier, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas été en mesure de démontrer la réalité des mauvais traitements dont il a fait état, ne produisant aucune pièce, notamment médicale, de nature à étayer ses allégations. En tout état de cause, même si le recourant avait été victime de mauvais traitements lors de son interpellation et au cours de son séjour en Croatie, le Tribunal ne dispose pas pour autant des éléments nécessaires pour conclure qu'il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour dans ce pays dans le cadre d'une procédure Dublin, étant rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de le reprendre en charge sur leur territoire. De manière générale, l'intéressé n'a pas présenté d'indices objectifs et convergents selon lesquels, au vu des particularités de son précédent séjour en Croatie et de la situation actuelle dans ce pays, il courrait un risque avéré de subir, en cas de transfert, des traitements contraires aux art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture, et 4 Charte UE. Le Tribunal a certes considéré que le système d'asile croate présentait un certain nombre de dysfonctionnements, notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.2 et 9.3.5). Cela étant, les actes de maltraitance constatés n'apparaissent pas relever d'une pratique établie de violation systématique des normes internationales en la matière. Dans ce contexte, les arguments avancés par l'intéressé pour contester son transfert ne sont pas à eux seuls suffisants pour remettre en cause la présomption du respect par la Croatie de ses obligations à son égard. Cela étant, si, une fois le transfert effectué, il devait être victime de violences ou, plus largement, de maltraitances, voire d'atteintes à ses droits fondamentaux, de la part des autorités croates ou de tiers, il lui appartiendrait d'agir auprès des instances policières et judiciaires, le cas échéant avec le soutien d'un mandataire (cf. art. 26 directive Accueil). Compte tenu également de l'absence de défaillances systémiques dans le domaine de l'asile en Croatie, rien ne permet de conclure à l'absence généralisée dans ce pays de moyens de droit auxquels le recourant pourrait accéder et mettre en oeuvre de manière efficace. Enfin, aucun élément concret ne porte à considérer que, comme l'affirme le recourant, sa demande d'asile ne sera pas prise en considération par les autorités croates. A ce sujet, il y a lieu de relever que cette demande a été dûment enregistrée et que, la Croatie ayant accepté la requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III, rien n'indique que l'intéressé ne pourrait pas y voir sa demande d'asile traitée. 6.4 Le recourant soutient ensuite que les problèmes de santé dont il souffre, et notamment sa fragilité psychologique, font obstacle à la mise en oeuvre du transfert. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120). Il s'agit de « cas très exceptionnels », en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). 6.4.2 L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 6.4.3 En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical produit que l'intéressé présente un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen, de sorte que des traitements médicamenteux lui ont été prescrits (Sertraline cpr 100 mg, Redormin cpr 500 mg, Atarax cpr 25 mg « en réserve », Quétiapine cpr 25 mg « en réserve », Dafalgan cpr 10 mg « si céphalées » ; rapport médical du 5 mai 2023) et un suivi psychothérapeutique ainsi que psychiatrique a été mis en oeuvre. Le médecin traitant du recourant a relevé qu'en l'absence des traitements prévus, celui-ci était incité à exercer des activités sportives, groupales et occupationnelles, et que sa prise en charge médicale pouvait être assurée par un médecin généraliste. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intéressé serait dans l'incapacité de voyager ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). Par ailleurs, les troubles dont il souffre ne requièrent pas impérativement la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de sa situation médicale. En définitive, le Tribunal constate que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas à ce point graves et complexes que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que les traitements et le suivi thérapeutique que requiert le recourant sont à ce point particuliers qu'ils ne sont pas disponibles et accessibles en Croatie, ne serait-ce que sous la forme de génériques en ce qui concerne les médicaments prescrits (cf. inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine [ISRS]), sédatif à base de plantes, antiprurigineux, sédatif, neuroleptique, analgésique, paracétamol). 6.4.4 A cela s'ajoute que la Croatie est liée par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Au surplus, rien ne permet d'admettre que la Croatie refuserait au recourant la prise en charge médicale et le suivi que nécessite son état de santé. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III.
7. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce imposaient au SEM d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se prononcer sur son éventuel transfert vers la Croatie, le recourant a pu exposer, notamment lors de son audition, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il résulte de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant notamment compte de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Par ailleurs, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision du 12 mai 2023, Titre I ch. 3, Titre II pp. 6-7). 7.4 En conséquence, le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.
8. En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 20 février 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la Croatie en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
11. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.
12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office (cf. assistance judiciaire totale) est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :