Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.
E. 2 Dans un grief formel, le recourant fait valoir que l'autorité inférieure aurait failli à son devoir d'instruction, en lien avec l'établissement de son état de santé. Il en veut pour preuve ses nombreuses demandes de consultation psychologique. En l'espèce, trois pièces médicales ont été versées au dossier (pces SEM 20, 21, 23). Comme on le verra ci-après (cf. consid. 6.3 infra), l'autorité inférieure était en droit, sur la base de ces rapports médicaux, de procéder à une appréciation anticipée des preuves, en sorte qu'on ne saurait lui reprocher une violation de son devoir d'instruction (sur la jurisprudence y relative, cf. arrêt du TAF D-4720/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4).
E. 3 Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour une durée de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 13 janvier 2023 en Croatie. En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel avec le recourant du 1er février 2023, le SEM a soumis, le même jour, une requête aux fins de son admission aux autorités croates (art. 13 al. 1 RD III). Or, les autorités croates ont explicitement accepté cette requête le 1er avril 2023, soit dans le délai prescrit par l'art. 22 par. 1 RD III. Leur communication fait certes état d'un alias (cf. pce SEM 22), mais le recourant ne peut en tirer aucun argument, les empreintes digitales étant déterminantes - à l'exclusion des données d'identité, rapportées par l'intéressé lui-même. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu en principe de prendre en charge le recourant.
E. 5 Pour s'opposer à son transfert, le recourant semble se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Croatie (cf. art. 3 par. 2 RD III). Il soutient en effet que les autorités croates seraient notoirement violentes avec les demandeurs d'asile, se référant à des rapports de « diverses ONG ». A cet égard, le Tribunal a récemment nié l'existence de défaillances systémiques en Croatie, quand bien même la réalité d'un usage excessif de la force par la police aux frontières a été considérée comme très probable (arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5 ; voir également la décision attaquée, p. 4-5). Le recourant ne soulève pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 3 par. 2 RD III, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant.
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 6.2 En l'espèce, le recourant ne parvient cependant pas à démontrer que, dans son cas concret, les conditions qui l'attendent en cas de transfert en Croatie sont à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 CEDH ou des art. 3 et 16 Conv. Torture. Il allègue certes avoir fait l'objet de mauvais traitements par les policiers croates lors de son interpellation - soit avoir été battu, privé de nourriture et dépouillé de ses vêtements et affaires - et avoir été forcé de donner ses empreintes digitales (cf. pce SEM 16). Il n'empêche que ses déclarations, qui ne sont que peu étayées, ne sont pas décisives ; en outre, même s'il avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol croate, son transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires susmentionnées. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée illégalement dans le pays (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss).
E. 6.3 En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Compte tenu de cette jurisprudence restrictive, les trois rapports médicaux versés en cause suffisent pour se déterminer en connaissance de cause dans la présente affaire (cf. consid. 2 supra). Ainsi, il ressort d'un rapport médical du 7 février 2023 établi par un spécialiste en médecine interne (pce SEM 20) que l'intéressé présente des douleurs aux genoux pour lesquelles il a reçu une médication. Sur le plan psychiatrique, ce même rapport indique que le patient a signalé ressentir une intense souffrance psychique, due à son vécu en Afghanistan où il aurait été torturé par les Talibans et menacé de mort. Il est fait part de troubles du sommeil avec ruminations, sans idées suicidaires, et d'un probable syndrome de stress post traumatique ; il est relevé que l'intéressé est très demandeur d'un suivi psychiatrique et qu'un rendez-vous auprès d'un psychiatre est prévu. Dans un journal de soin du 16 février 2023, il est indiqué que le patient dit se sentir mieux depuis qu'il est à (...), qu'il aime participer aux activités et qu'il est inscrit à une visite auprès d'un psychiatre en mars 2023. En annexe à son recours du 3 mai 2023, le recourant n'a toutefois produit aucun rapport psychiatrique en lien avec ce rendez-vous et n'a fourni aucune explication y relative. La question de savoir si la consultation psychiatrique a pu avoir lieu ou non peut toutefois rester indécise. En effet, sur le vu de la documentation versée en cause, il y certes lieu de retenir que les affections psychiatriques dont souffre le recourant ne sauraient être minimisées. Toutefois, rien n'incite à penser qu'elles atteignent le seuil de gravité nécessaire pour faire obstacle à un transfert de ce dernier en Croatie. Il en va de même des affections somatiques en cause. Dans ce contexte, il sied de rappeler que la Croatie est liée par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29 juin 2013]) et qu'elle dispose d'infrastructures médicales suffisantes, également sur le plan psychiatrique (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF F-4560/2022 du 23 février 2023 consid. 6.5.3).
E. 6.4 En conséquence, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH et, par analogie, l'art. 3 Conv. Torture. Le SEM a au demeurant correctement examiné les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7 La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi), aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2482/2023 Arrêt du 9 mai 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 28 avril 2023 / N (...). Faits : A. Le 18 janvier 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 28 avril 2023 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert en Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. En date du 3 mai 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. C. Le 4 mai 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.
2. Dans un grief formel, le recourant fait valoir que l'autorité inférieure aurait failli à son devoir d'instruction, en lien avec l'établissement de son état de santé. Il en veut pour preuve ses nombreuses demandes de consultation psychologique. En l'espèce, trois pièces médicales ont été versées au dossier (pces SEM 20, 21, 23). Comme on le verra ci-après (cf. consid. 6.3 infra), l'autorité inférieure était en droit, sur la base de ces rapports médicaux, de procéder à une appréciation anticipée des preuves, en sorte qu'on ne saurait lui reprocher une violation de son devoir d'instruction (sur la jurisprudence y relative, cf. arrêt du TAF D-4720/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4).
3. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour une durée de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 13 janvier 2023 en Croatie. En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel avec le recourant du 1er février 2023, le SEM a soumis, le même jour, une requête aux fins de son admission aux autorités croates (art. 13 al. 1 RD III). Or, les autorités croates ont explicitement accepté cette requête le 1er avril 2023, soit dans le délai prescrit par l'art. 22 par. 1 RD III. Leur communication fait certes état d'un alias (cf. pce SEM 22), mais le recourant ne peut en tirer aucun argument, les empreintes digitales étant déterminantes - à l'exclusion des données d'identité, rapportées par l'intéressé lui-même. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu en principe de prendre en charge le recourant. 5. Pour s'opposer à son transfert, le recourant semble se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Croatie (cf. art. 3 par. 2 RD III). Il soutient en effet que les autorités croates seraient notoirement violentes avec les demandeurs d'asile, se référant à des rapports de « diverses ONG ». A cet égard, le Tribunal a récemment nié l'existence de défaillances systémiques en Croatie, quand bien même la réalité d'un usage excessif de la force par la police aux frontières a été considérée comme très probable (arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5 ; voir également la décision attaquée, p. 4-5). Le recourant ne soulève pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 3 par. 2 RD III, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant. 6. 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 6.2. En l'espèce, le recourant ne parvient cependant pas à démontrer que, dans son cas concret, les conditions qui l'attendent en cas de transfert en Croatie sont à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 CEDH ou des art. 3 et 16 Conv. Torture. Il allègue certes avoir fait l'objet de mauvais traitements par les policiers croates lors de son interpellation - soit avoir été battu, privé de nourriture et dépouillé de ses vêtements et affaires - et avoir été forcé de donner ses empreintes digitales (cf. pce SEM 16). Il n'empêche que ses déclarations, qui ne sont que peu étayées, ne sont pas décisives ; en outre, même s'il avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol croate, son transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires susmentionnées. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée illégalement dans le pays (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss). 6.3. En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Compte tenu de cette jurisprudence restrictive, les trois rapports médicaux versés en cause suffisent pour se déterminer en connaissance de cause dans la présente affaire (cf. consid. 2 supra). Ainsi, il ressort d'un rapport médical du 7 février 2023 établi par un spécialiste en médecine interne (pce SEM 20) que l'intéressé présente des douleurs aux genoux pour lesquelles il a reçu une médication. Sur le plan psychiatrique, ce même rapport indique que le patient a signalé ressentir une intense souffrance psychique, due à son vécu en Afghanistan où il aurait été torturé par les Talibans et menacé de mort. Il est fait part de troubles du sommeil avec ruminations, sans idées suicidaires, et d'un probable syndrome de stress post traumatique ; il est relevé que l'intéressé est très demandeur d'un suivi psychiatrique et qu'un rendez-vous auprès d'un psychiatre est prévu. Dans un journal de soin du 16 février 2023, il est indiqué que le patient dit se sentir mieux depuis qu'il est à (...), qu'il aime participer aux activités et qu'il est inscrit à une visite auprès d'un psychiatre en mars 2023. En annexe à son recours du 3 mai 2023, le recourant n'a toutefois produit aucun rapport psychiatrique en lien avec ce rendez-vous et n'a fourni aucune explication y relative. La question de savoir si la consultation psychiatrique a pu avoir lieu ou non peut toutefois rester indécise. En effet, sur le vu de la documentation versée en cause, il y certes lieu de retenir que les affections psychiatriques dont souffre le recourant ne sauraient être minimisées. Toutefois, rien n'incite à penser qu'elles atteignent le seuil de gravité nécessaire pour faire obstacle à un transfert de ce dernier en Croatie. Il en va de même des affections somatiques en cause. Dans ce contexte, il sied de rappeler que la Croatie est liée par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29 juin 2013]) et qu'elle dispose d'infrastructures médicales suffisantes, également sur le plan psychiatrique (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF F-4560/2022 du 23 février 2023 consid. 6.5.3). 6.4. En conséquence, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH et, par analogie, l'art. 3 Conv. Torture. Le SEM a au demeurant correctement examiné les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
7. La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi), aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :