Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci reproche à l'autorité intimée d'avoir porté atteinte à la maxime inquisitoire en omettant d'instruire correctement son cas, notamment en ce qui concerne le déroulement correct de sa procédure d'asile en Bulgarie et le risque de violation, par cet Etat, du principe de non-refoulement. Ce manquement aurait conduit à une motivation déficiente de la décision attaquée.
E. 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA).
E. 2.2.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir les faits, mais constitue également un droit garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1).
E. 2.2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant indique que sa demande d'asile a été rejetée par la Bulgarie et que, dans ces circonstances, un transfert vers ce pays l'exposera à un risque de renvoi vers son pays d'origine, soit en Afghanistan. Avisé de ce fait dès l'acceptation, par la Bulgarie, de la demande de reprise en charge, le SEM aurait donc dû, aux yeux de l'intéressé, procéder à une analyse approfondie de la question de savoir s'il a pu bénéficier, dans ce pays, d'une procédure d'asile équitable et conforme aux exigences des directives européennes. En particulier, le SEM aurait dû le réentendre sur les circonstances de son séjour en Bulgarie, le déroulement de sa procédure d'asile et les conditions dans lesquelles ses auditions s'étaient déroulées. Par ailleurs, le SEM aurait dû, selon l'intéressé, solliciter des autorités bulgares une copie de la décision rendue dans sa cause pour déterminer si dites autorités avaient dûment examiné ses motifs d'asile. Enfin, les SEM aurait dû examiner le risque, pour l'intéressé, de refoulement en chaine en Afghanistan.
E. 2.4 Dans un premier temps, le Tribunal constate qu'en l'espèce, le recourant a été correctement auditionné dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, au sens de l'art. 5 du règlement Dublin III. Il a été questionné sur l'éventualité de son transfert en Bulgarie et sur la responsabilité de cet Etat de mener sa procédure d'asile et de renvoi. Dans ce contexte, il a pu exposer, librement et sans restriction aucune, tous les arguments allant éventuellement à l'encontre de son transfert vers cet Etat. Il disposait également de la possibilité de décrire les manquements éventuels dans le déroulement de sa procédure d'asile, ouverte en Bulgarie. Au terme de son entretien, en signant le procès-verbal de l'audition, l'intéressé a du reste confirmé avoir pu s'exprimer librement.
E. 2.5 Le Tribunal constate ainsi que l'audition de l'intéressé s'est déroulée conformément aux exigences régissant la procédure Dublin et que les déclarations de l'intéressé ont permis au SEM d'établir les faits, retranscrits d'ailleurs fidèlement dans la décision attaquée, ce qui n'est pas contesté. Dans ces circonstances, rien n'obligeait l'autorité intimée de procéder à des mesures d'instructions complémentaires. En particulier, le fait que la Bulgarie a rejeté la demande d'asile de l'intéressé n'est pas de nature, à lui-seul, à déclencher automatiquement la nécessité d'investiguer, de manière plus poussée, sur le déroulement de la procédure d'asile menée par ce pays. En effet, le règlement Dublin prévoit le transfert des requérants d'asile dont la demande d'asile a été rejetée par l'Etat d'accueil (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) sans que des mesures d'instructions complémentaires soient d'office nécessaires. A cela s'ajoute qu'il n'appartient aucunement aux autorités suisses d'examiner, comme le préconise le recourant, le bien fondé des décisions rendues par les autorités d'asile d'autres Etats Dublin. Cela porterait en effet atteinte à leur souveraineté et rien ne permet au SEM de procéder à un tel examen.
E. 2.6 Partant, force est de constater qu'en l'espèce, le seul fait que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la Bulgarie ne déclenchait aucunement une obligation, pour le SEM, d'investiguer plus avant sur le déroulement de la procédure d'asile dans cet Etat. Enfin, la jurisprudence que l'intéressé invoque dans son recours concerne des constellations de faits différentes de celle du cas d'espèce et ne saurait être transposée en l'occurrence.
E. 2.7 S'agissant de l'obligation de motiver, le Tribunal constate que dans la décision attaquée, le SEM s'est référé à tous les griefs soulevés par l'intéressé lors de son audition. Il a ainsi répondu aux allégations concernant les mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie et le prétendu risque de violation, par cet Etat, du principe de non-refoulement. Enfin, il a examiné les allégations de l'intéressé selon lesquelles, il avait été battu en Bulgarie par les forces de l'ordre (cf. en particulier les pages 3 à 4 de la décision contestée). Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision du SEM répond aux exigences de motivation telles que décrites ci-dessus.
E. 2.8 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal constate que la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle.
E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.2 Il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.3 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
E. 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 3.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).
E. 3.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 27 mars 2023. En date du 9 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 4.2 Le 16 mai 2023, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge sur la base de l'art 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Partant, elles ont reconnu leur compétence pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé.
E. 5.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté la compétence de la Bulgarie pour mener sa procédure d'asile. Il s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays au motif que les conditions d'accueil y sont désastreuses et l'encadrement procédural est défaillant. En particulier, l'intéressé aurait été privé, en Bulgarie, d'une procédure d'asile correcte : ses auditions auraient été très brèves et la qualité de traduction insuffisante. Par ailleurs, il y aurait été battu par les forces de l'ordre. Enfin, un retour en Bulgarie l'exposerait à un renvoi en Afghanistan, en violation du principe de non - refoulement.
E. 6.1 Le Tribunal rappelle en premier lieu qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt du Tribunal D-1/2019 du 31 mars 2021 consid. 7.2.2). Par ailleurs, le refus d'asile à un requérant qui n'en rempli pas les conditions ne saurait être considéré comme une pratique discriminatoire, propre à la Bulgarie, comme l'intéressé laisse entendre au stade du recours.
E. 6.2 Quoi qu'il en soit, comme déjà dit, l'intéressé disposera, en Bulgarie, des voies de droit pour attaquer la décision rendue dans sa cause, voire demander une réouverture de sa procédure d'asile (cf. arrêt du TAF F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 5.4.2). En effet, ce pays bénéficie de la présomption d'être un Etat de droit disposant d'un système judiciaire répondant aux exigences minimales des directives européennes.
E. 6.3 Enfin, il n'est pas démontré à l'heure actuelle que la Bulgarie procède à des renvois forcés vers l'Afghanistan ou envisage de le faire malgré la situation actuelle régnant dans ce pays. En outre, le taux d'octroi de l'asile par un Etat membre ne saurait à lui seul suffire à conclure à l'existence de défaillances systémiques (cf. arrêts du TAF F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 5.3.3 ; D-3934/2021 du 15 septembre 2021 consid. 8.1).
E. 6.4 Partant, le Tribunal ne décèle aucun motif pertinent pour remettre en question sa jurisprudence de référence précitée, confirmée d'ailleurs à maintes reprises (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-2002/2023 du 19 avril 2023, F-4373/2021 du 22 novembre 2021, F-4574/2021 du 26 octobre 2021, D-3934/2021 du 15 septembre 2021 et D-1/2019 du 31 mars 2021).
E. 6.5 L'intéressé déclare également que la Bulgarie ne respecte pas le principe de non-refoulement et indique que, selon les statistiques (rapport AIDA, publié en mars 2023), les demandeurs d'asile en Afghanistan ont bénéficié en 2022 d'un taux de reconnaissance globale de 49%. Faisant partie de 51% des demandeurs déboutés, il risque dès lors un renvoi en Afghanistan où sa vie est en danger.
E. 7.1 Cela précisé, pour s'opposer à son transfert en Bulgarie, le recourant a également allégué avoir subi des violences et mauvais traitements de la part de forces de l'ordre bulgares. Il a déclaré préférer mettre fin à ses jours si la Suisse, où ses droits sont respectés et où il a toujours souhaité venir, décidait de le renvoyer en Bulgarie, expliquant notamment qu'il avait emprunté beaucoup d'argent pour mettre en oeuvre son projet d'immigration.
E. 7.2 Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 7.3 S'agissant des mauvaises conditions de vie auxquelles le recourant aurait été exposé en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que l'accueil et la détention des requérants d'asile sur place présentaient, certes, des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.3).
E. 7.4 Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. op. cit., consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
E. 7.5 Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir été violenté par des policiers et avoir été attaqué par leurs chiens. Or, ces déclarations, nullement étayées, sont demeurées particulièrement vagues. Nonobstant ce qui précède et pour rappel, des voies de droit existent en Bulgarie pour se plaindre de telles actions. Dans ce contexte, si le recourant devait être, après son retour en Bulgarie, confronté à des mesures policières disproportionnées ou injustifiées, il lui appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités administratives et judiciaires de cet Etat.
E. 7.6 Enfin, rien n'indique que le recourant appartiendrait à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables pour lesquelles, conformément à l'arrêt de référence précité, il appartient au SEM de requérir auprès des autorités bulgares des garanties individuelles et concrètes d'une prise en charge adéquate (cf. arrêt de référence F-7194/2018 consid. 7.4.1 s.). Il a notamment dit bien se porter et n'a produit aucun document médical laissant entrevoir des problèmes chez lui.
E. 7.7 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international.
E. 7.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.9 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 7.10 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 al. 1 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 7.11 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais deviennent sans objet.
E. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi).
E. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3179/2023 Arrêt du 12 juin 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Afghanistan, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 24 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 1er mai 2023, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», le 3 mai 2023, que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 27 mars 2023. C. Entendu le 9 mai 2023 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Bulgarie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors que les conditions d'accueil des requérants d'asile y étaient catastrophiques et l'encadrement défaillant. Questionné sur son état de santé, le recourant a déclaré aller bien. D. En date du 9 mai 2023, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 16 mai suivant, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let d du règlement Dublin III. E. Par décision du 24 mai 2023, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé le transfert de celui-ci vers la Bulgarie. F. Dans le recours qu'il a interjeté le 1er juin 2023 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. G. Le 5 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé les mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci reproche à l'autorité intimée d'avoir porté atteinte à la maxime inquisitoire en omettant d'instruire correctement son cas, notamment en ce qui concerne le déroulement correct de sa procédure d'asile en Bulgarie et le risque de violation, par cet Etat, du principe de non-refoulement. Ce manquement aurait conduit à une motivation déficiente de la décision attaquée. 2.2 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). 2.2.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir les faits, mais constitue également un droit garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1). 2.2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, le recourant indique que sa demande d'asile a été rejetée par la Bulgarie et que, dans ces circonstances, un transfert vers ce pays l'exposera à un risque de renvoi vers son pays d'origine, soit en Afghanistan. Avisé de ce fait dès l'acceptation, par la Bulgarie, de la demande de reprise en charge, le SEM aurait donc dû, aux yeux de l'intéressé, procéder à une analyse approfondie de la question de savoir s'il a pu bénéficier, dans ce pays, d'une procédure d'asile équitable et conforme aux exigences des directives européennes. En particulier, le SEM aurait dû le réentendre sur les circonstances de son séjour en Bulgarie, le déroulement de sa procédure d'asile et les conditions dans lesquelles ses auditions s'étaient déroulées. Par ailleurs, le SEM aurait dû, selon l'intéressé, solliciter des autorités bulgares une copie de la décision rendue dans sa cause pour déterminer si dites autorités avaient dûment examiné ses motifs d'asile. Enfin, les SEM aurait dû examiner le risque, pour l'intéressé, de refoulement en chaine en Afghanistan. 2.4 Dans un premier temps, le Tribunal constate qu'en l'espèce, le recourant a été correctement auditionné dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, au sens de l'art. 5 du règlement Dublin III. Il a été questionné sur l'éventualité de son transfert en Bulgarie et sur la responsabilité de cet Etat de mener sa procédure d'asile et de renvoi. Dans ce contexte, il a pu exposer, librement et sans restriction aucune, tous les arguments allant éventuellement à l'encontre de son transfert vers cet Etat. Il disposait également de la possibilité de décrire les manquements éventuels dans le déroulement de sa procédure d'asile, ouverte en Bulgarie. Au terme de son entretien, en signant le procès-verbal de l'audition, l'intéressé a du reste confirmé avoir pu s'exprimer librement. 2.5 Le Tribunal constate ainsi que l'audition de l'intéressé s'est déroulée conformément aux exigences régissant la procédure Dublin et que les déclarations de l'intéressé ont permis au SEM d'établir les faits, retranscrits d'ailleurs fidèlement dans la décision attaquée, ce qui n'est pas contesté. Dans ces circonstances, rien n'obligeait l'autorité intimée de procéder à des mesures d'instructions complémentaires. En particulier, le fait que la Bulgarie a rejeté la demande d'asile de l'intéressé n'est pas de nature, à lui-seul, à déclencher automatiquement la nécessité d'investiguer, de manière plus poussée, sur le déroulement de la procédure d'asile menée par ce pays. En effet, le règlement Dublin prévoit le transfert des requérants d'asile dont la demande d'asile a été rejetée par l'Etat d'accueil (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) sans que des mesures d'instructions complémentaires soient d'office nécessaires. A cela s'ajoute qu'il n'appartient aucunement aux autorités suisses d'examiner, comme le préconise le recourant, le bien fondé des décisions rendues par les autorités d'asile d'autres Etats Dublin. Cela porterait en effet atteinte à leur souveraineté et rien ne permet au SEM de procéder à un tel examen. 2.6 Partant, force est de constater qu'en l'espèce, le seul fait que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la Bulgarie ne déclenchait aucunement une obligation, pour le SEM, d'investiguer plus avant sur le déroulement de la procédure d'asile dans cet Etat. Enfin, la jurisprudence que l'intéressé invoque dans son recours concerne des constellations de faits différentes de celle du cas d'espèce et ne saurait être transposée en l'occurrence. 2.7 S'agissant de l'obligation de motiver, le Tribunal constate que dans la décision attaquée, le SEM s'est référé à tous les griefs soulevés par l'intéressé lors de son audition. Il a ainsi répondu aux allégations concernant les mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie et le prétendu risque de violation, par cet Etat, du principe de non-refoulement. Enfin, il a examiné les allégations de l'intéressé selon lesquelles, il avait été battu en Bulgarie par les forces de l'ordre (cf. en particulier les pages 3 à 4 de la décision contestée). Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision du SEM répond aux exigences de motivation telles que décrites ci-dessus. 2.8 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal constate que la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle. 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3.2 Il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.3 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). 3.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 27 mars 2023. En date du 9 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.2 Le 16 mai 2023, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge sur la base de l'art 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Partant, elles ont reconnu leur compétence pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé. 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté la compétence de la Bulgarie pour mener sa procédure d'asile. Il s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays au motif que les conditions d'accueil y sont désastreuses et l'encadrement procédural est défaillant. En particulier, l'intéressé aurait été privé, en Bulgarie, d'une procédure d'asile correcte : ses auditions auraient été très brèves et la qualité de traduction insuffisante. Par ailleurs, il y aurait été battu par les forces de l'ordre. Enfin, un retour en Bulgarie l'exposerait à un renvoi en Afghanistan, en violation du principe de non - refoulement. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; Charte UE). 6.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare ont été relevées par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH(RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 6.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant, selon lesquelles, en Bulgarie, il aurait été privé d'une procédure correcte concernant le traitement de sa demande d'asile et de conditions d'accueil adéquates ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur la jurisprudence précitée quant à l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Même à les tenir pour vraisemblables, on ne saurait accorder à ces assertions vagues une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Le cas de l'intéressé ne peut dès lors aucunement servir d'exemple pour déterminer si, de manière généralisée, la procédure d'asile en Bulgarie souffre de défaillances systémiques. 6.4 A cela s'ajoute, comme déjà signalé plus haut, que dans une procédure Dublin, il n'appartient pas aux autorités suisses d'analyser le bien-fondé des décisions prises en matière d'asile par d'autres Etats parties au système Dublin. En effet, un tel examen dépasserait l'objet d'une procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 4.3). En revanche, l'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoit des voies de droit adéquates pour contester l'issue éventuellement défavorable des décisions rendues en matière d'asile et le requérant d'asile débouté dispose de la possibilité de faire usage de ces voies. 6.5 L'intéressé déclare également que la Bulgarie ne respecte pas le principe de non-refoulement et indique que, selon les statistiques (rapport AIDA, publié en mars 2023), les demandeurs d'asile en Afghanistan ont bénéficié en 2022 d'un taux de reconnaissance globale de 49%. Faisant partie de 51% des demandeurs déboutés, il risque dès lors un renvoi en Afghanistan où sa vie est en danger. 6.1 Le Tribunal rappelle en premier lieu qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt du Tribunal D-1/2019 du 31 mars 2021 consid. 7.2.2). Par ailleurs, le refus d'asile à un requérant qui n'en rempli pas les conditions ne saurait être considéré comme une pratique discriminatoire, propre à la Bulgarie, comme l'intéressé laisse entendre au stade du recours. 6.2 Quoi qu'il en soit, comme déjà dit, l'intéressé disposera, en Bulgarie, des voies de droit pour attaquer la décision rendue dans sa cause, voire demander une réouverture de sa procédure d'asile (cf. arrêt du TAF F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 5.4.2). En effet, ce pays bénéficie de la présomption d'être un Etat de droit disposant d'un système judiciaire répondant aux exigences minimales des directives européennes. 6.3 Enfin, il n'est pas démontré à l'heure actuelle que la Bulgarie procède à des renvois forcés vers l'Afghanistan ou envisage de le faire malgré la situation actuelle régnant dans ce pays. En outre, le taux d'octroi de l'asile par un Etat membre ne saurait à lui seul suffire à conclure à l'existence de défaillances systémiques (cf. arrêts du TAF F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 5.3.3 ; D-3934/2021 du 15 septembre 2021 consid. 8.1). 6.4 Partant, le Tribunal ne décèle aucun motif pertinent pour remettre en question sa jurisprudence de référence précitée, confirmée d'ailleurs à maintes reprises (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-2002/2023 du 19 avril 2023, F-4373/2021 du 22 novembre 2021, F-4574/2021 du 26 octobre 2021, D-3934/2021 du 15 septembre 2021 et D-1/2019 du 31 mars 2021). 7. 7.1 Cela précisé, pour s'opposer à son transfert en Bulgarie, le recourant a également allégué avoir subi des violences et mauvais traitements de la part de forces de l'ordre bulgares. Il a déclaré préférer mettre fin à ses jours si la Suisse, où ses droits sont respectés et où il a toujours souhaité venir, décidait de le renvoyer en Bulgarie, expliquant notamment qu'il avait emprunté beaucoup d'argent pour mettre en oeuvre son projet d'immigration. 7.2 Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 7.3 S'agissant des mauvaises conditions de vie auxquelles le recourant aurait été exposé en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que l'accueil et la détention des requérants d'asile sur place présentaient, certes, des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). 7.4 Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. op. cit., consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 7.5 Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir été violenté par des policiers et avoir été attaqué par leurs chiens. Or, ces déclarations, nullement étayées, sont demeurées particulièrement vagues. Nonobstant ce qui précède et pour rappel, des voies de droit existent en Bulgarie pour se plaindre de telles actions. Dans ce contexte, si le recourant devait être, après son retour en Bulgarie, confronté à des mesures policières disproportionnées ou injustifiées, il lui appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités administratives et judiciaires de cet Etat. 7.6 Enfin, rien n'indique que le recourant appartiendrait à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables pour lesquelles, conformément à l'arrêt de référence précité, il appartient au SEM de requérir auprès des autorités bulgares des garanties individuelles et concrètes d'une prise en charge adéquate (cf. arrêt de référence F-7194/2018 consid. 7.4.1 s.). Il a notamment dit bien se porter et n'a produit aucun document médical laissant entrevoir des problèmes chez lui. 7.7 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international. 7.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.9 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.10 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 al. 1 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7.11 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais deviennent sans objet. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, ad N (...)