Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A.a En date du 27 septembre 2021, A._______ est entrée en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Procédant à une comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales « Eurodac », le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que la prénommée avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (…) juillet 2021 en Italie. A.b En date du 5 octobre 2021, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressée. Dans ce cadre, il lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. A cette occasion, la représentante juridique a indiqué que, lors de la préparation de l’entretien, des éléments constitutifs de la traite des êtres humains (TEH) étaient apparus. A.c Le même jour, les autorités suisses ont adressé aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A.d Le 21 octobre 2021, la requérante a fait l’objet d’une audition portant sur la traite des êtres humains. A cette occasion, elle a expliqué qu’un homme rencontré au (pays A) lui avait proposé de lui trouver un travail en (pays B) par l’intermédiaire de son frère. Une fois sur place, celui-ci l’avait emmenée dans une famille pour laquelle elle avait travaillé durant 7 mois mais n’avait reçu que 4 mois de salaire. Durant cette période, elle avait dû effectuer toutes les tâches de la maison sans temps de repos et sans pouvoir sortir. Elle avait été victime de violences sexuelles répétées de la part du père de famille avant de pouvoir s’enfuir. En (pays C), une femme, sous couvert de lui fournir de l’aide, l’avait remise à un groupe de personnes qui avaient abusé d’elle après l’avoir amenée dans une maison où étaient enfermés d’autres hommes et femmes d’origine africaine qui subissaient le même sort qu’elle. Après un an, elle était arrivée en (pays D). Elle avait alors travaillé pour un homme en tant que femme de ménage durant 6 mois pour financer son voyage en Italie.
F-299/2022 Page 3 A.e A la suite de cet entretien, le SEM a informé l’intéressée qu’elle était considérée comme une victime potentielle de TEH et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion de 30 jours, conformément à l’art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543). A.f Le 6 décembre 2021, le SEM, en l’absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu, a informé ces dernières qu’il considérait que la compétence de traiter la demande d’asile de la requérante leur avait été transférée. A cette occasion, le SEM a informé les autorités italiennes que l’intéressée était une potentielle victime de TEH. A.g Par courrier du 13 décembre 2021, la représentante juridique a fait savoir au SEM que durant son délai de rétablissement et de réflexion, la requérante avait indiqué qu’elle avait été victime de traite également en Italie. Après avoir passé 10 jours en quarantaine sur un bateau, elle avait été transférée dans un camp dans une zone forestière. Au vu de l’absence totale de services et de l’insécurité qui y régnait, elle avait quitté le camp. A l’aide d’autres personnes, elle avait rejoint X._______ où une femme nigérienne, sous prétexte de lui trouver du travail, l’avait enfermée dans une maison et forcée à se prostituer durant 1 mois et demi à 2 mois. Elle a fait valoir qu’elle présentait un grand risque de « retrafficking » et que les victimes de traite n’étaient identifiées que tardivement en Italie, de sorte qu’elle n’aurait pas accès à un logement et à des soins appropriés dès son arrivée. B. Par décision du 13 janvier 2022 (notifiée le lendemain), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le renvoi [recte : transfert] de l'intéressée vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. C. La prénommée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en date du 21 janvier 2022. Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision du SEM du 13 janvier 2022 et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. A titre subsidiaire, elle a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et qu'elle soit exemptée du paiement d'une avance sur les frais de procédure.
F-299/2022 Page 4 Le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert par mesures super-provisionnelles du 24 janvier 2022. D. Les autres éléments de fait ou de droit contenus dans les écritures précitées seront examinés, si utile, dans les considérants ci-dessous.
Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En outre, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n’en dispose autrement. Finalement, le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. Dans des griefs d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu. 2.1 Ainsi, dans un premier grief, elle reproche à l’autorité inférieure d’avoir insuffisamment motivé la décision entreprise. Selon elle, la construction de la décision du SEM ne permettait pas de comprendre quels arguments avaient été retenus pour exclure l’application de la clause humanitaire prévue à l’art. 29a al. 3 OA 1, respectivement pour admettre la licéité du transfert. Par ailleurs, une partie de la décision était tronquée, car elle contenait une phrase non achevée. Ensuite, la recourante a reproché au SEM d’avoir omis de mentionner qu’elle avait rencontré une chargée de mission dans le cadre de la permanence traite des êtres humains de Y._______, laquelle avait établi un rapport attestant qu’elle avait été victime
F-299/2022 Page 5 de la traite. Le SEM avait également retenu à tort que l’intéressée n’avait pas de proches en Suisse alors qu’elle avait indiqué avoir un demi-frère dans ce pays. L’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l’occurrence, il est vrai que la décision entreprise comporte une phrase tronquée, de même que deux phrases identiques répétées dans un court intervalle. Cependant, malgré ces inadvertances, le Tribunal estime que les arguments avancés par le SEM (cf. consid. 4.2 infra) sont suffisamment clairs pour permettre à la recourante de comprendre sur quels éléments ce dernier s’est fondé et les contester en conséquence, ce qu’elle a d’ailleurs fait. En outre, pour ce qui a trait à la rencontre avec la chargée de mission susmentionnée, l’intéressée ne parvient pas à démontrer que ce fait serait déterminant pour l’issue de la cause, dès lors que le SEM lui a reconnu le statut de victime potentielle de traite d’êtres humains. Finalement, même si le SEM ne mentionne pas expressément la présence en Suisse du demi- frère de la recourante, il en a tenu compte dans sa décision en indiquant que l’art. 16 par. 1 du RD III – qui concerne les personnes à charge – ne trouvait pas application. Partant, il y a lieu de conclure que l’autorité inférieure n’a pas violé son devoir de motivation. 2.2 Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l’autorité inférieure une violation de la maxime inquisitoire. Selon elle, l’autorité intimée avait retenu, sans citer de sources, que le fait d’avoir été exploitée dans le passé n’était pas un motif suffisant pour faire valoir un risque réel de traite secondaire des êtres humains (re-trafficking) en cas de transfert. Or plusieurs études sur le sujet démontraient un risque pour les personnes victimes de traite de faire à nouveau l’objet de ces sévices (« re- trafficked »). Dans le cas d’espèce, la recourante n’avait pas été orientée par le SEM vers une organisation spécialisée, de sorte que le risque d’être à nouveau exploitée en cas de renvoi en Italie apparaissait bien réel. Le SEM avait également omis de requérir des garanties écrites individuelles et préalables de la part des autorités italiennes en ce qui concernait l’accès
F-299/2022 Page 6 immédiat, dès son arrivée en Italie, à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté. En tant que victime de traite, elle faisait partie des requérants d’asile particulièrement vulnérables pour lesquels ces garanties devaient être fournies avant le transfert. De telles garanties faisaient défaut en l’espèce, le SEM s’étant contenté d’indiquer dans un courriel du 6 décembre 2021 que, selon ses déclarations, la recourante était une potentielle victime de traite. Finalement, concernant son état de santé, le SEM n’avait pas établi celui-ci de manière complète. Il ressortait d’un rapport médical que la recourante – reconnue comme potentielle victime de TEH – présentait tous les symptômes d’un PTSD avec un état dépressif secondaire. Dans ce contexte, elle reproche au SEM de ne pas avoir mentionné dans sa décision que la représentation juridique avait dû intervenir par deux fois pour s’opposer à son transfert vers un autre centre durant son délai de rétablissement et réflexion, ce qui avait engendré un grand stress et interrompu son suivi psychologique pendant une longue durée. Le SEM n’avait pourtant pas mené de mesures d’instruction complémentaires. La question de savoir s’il était nécessaire in casu d’obtenir des garanties individuelles de la part des autorités italiennes relève de l’interprétation du règlement Dublin et sera traitée lors de l’examen au fond. Il en va de même des autres points soulevés (nécessité d’un complément d’instruction en rapport avec l’état de santé ; importance du risque que l’intéressée fasse à nouveau l’objet de traite d’êtres humains) qui sont en lien étroit avec cette problématique (cf. consid. 5 infra). 3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
F-299/2022 Page 7 détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine). 3.3 Selon la jurisprudence instaurée par l’arrêt Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014 (req. n° 29217/12) de la CourEDH, il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint, s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile
F-299/2022 Page 8 seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés (et donc d'une violation de l'art. 3 CEDH), en particulier s'ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables comme les enfants. Dans un arrêt de référence tenant compte de l’évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019), le Tribunal a élargi l’obligation pour le SEM d’obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s’agissant des requérants d’asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, vu la nécessité pour ces personnes d’un accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêt du TAF E-962/2019, not. consid. 7.4.2 s. ; cf. également arrêt du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 s.). En ce qui concerne l'accueil des victimes de traite d'êtres humains en Italie, le Tribunal a retenu que les structures mises en place dans ce pays présentaient des lacunes, de sorte qu'il existait un risque réel que ces personnes soient laissées sans assistance (cf. arrêts F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et les réf. cit. ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.). Aussi, pour cette catégorie de personne, il revenait au SEM de procéder à un examen minutieux - tenant notamment compte du vécu de la personne en cause et de la gravité des troubles psychiques dont elle faisait l’objet - afin de déterminer si, dans le cas concret, celle-ci pouvait être considérée comme particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-1522/2021 précité consid. 5.8 ; D-6450/2020 du 12 février 2021 consid. 6.5.3 ; F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.). 4. 4.1 Dans le cas particulier, la recourante ne remet pas en cause la compétence de l’Italie mais s’oppose à son transfert vers ce pays, au vu principalement de la difficulté à accéder dès son arrivée à une structure et à une prise en charge adéquate. En substance, elle se réfère à la jurisprudence susmentionnée et fait valoir que l’autorité inférieure a conduit une instruction insuffisante sur ce point (cf. consid. 2.2 supra). 4.2 Dans sa décision, le SEM a retenu qu’au vu des déclarations formulées par la recourante, cette dernière était une victime potentielle de TEH. A ce
F-299/2022 Page 9 titre, il a relevé que l’Italie était signataire de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, qu’elle avait été informée de la qualité de victime potentielle de l’intéressée et qu’elle le serait encore lors du transfert. Il appartiendrait à la recourante, à son arrivée en Italie, d’exposer sa situation aux autorités aéroportuaires. Ceci permettrait aux autorités de l’identifier en tant que potentielle victime de traite et de la prendre en charge dans un centre spécialisé ou de mettre en place un suivi spécialisé dans le centre de destination. L’intéressée pouvait également s'adresser à une organisation d’aide aux victimes. Le SEM a indiqué que selon l’art. 18 de la loi italienne sur l’immigration, les personnes victimes de traite étaient spécialement protégées et avaient la possibilité d’obtenir un permis de séjour « per motivi di protezione sociale ». Les personnes identifiées comme victimes de traite et remplissant les critères énoncés à l’art. 18 précité avaient le droit d’accéder à un programme unique d’assistance et d’intégration sociale et d’être logées dans une structure protégée. En outre, conformément au cadre législatif italien, les autorités de ce pays accordaient une attention particulière aux demandeurs d’asile particulièrement vulnérables, y compris les victimes de la traite des êtres humains. En cas de rejet de la demande de protection internationale, il était toujours possible que la victime de TEH puisse obtenir un permis de séjour conformément à l’art. 18 de la loi sur l’immigration. Si elle ne remplissait pas les critères découlant de cet article, il lui restait encore la possibilité de se voir délivrer un permis de séjour pour des motifs humanitaires, par exemple en raison de soins médicaux. Cela étant, la recourante n’aurait pas démontré qu’elle risquait d’être victime de traite secondaire (re-trafficking). En particulier, les différents auteurs de ces violences n’auraient pas cherché à la recontacter depuis ses différentes fuites. L’Italie était au demeurant un Etat de droit disposant d’autorités policières fonctionnelles auxquelles la recourante pouvait s’adresser si elle craignait pour sa sécurité. Concernant ses problèmes de santé, ceux-ci ne présentaient pas une gravité suffisante pour faire obstacle à un transfert. L’entrée en vigueur du décret-loi n°130/2020 avait facilité pour les requérants d’asile en Italie l’accès au système de santé et les centres de premier accueil offraient un encadrement médical suffisant, ainsi qu’une identification rapide des personnes vulnérables. De plus, dans la limite des places disponibles et en priorisant les personnes vulnérables, l’accueil des requérants d’asile devait avoir lieu dans le système de deuxième accueil
F-299/2022 Page 10 (SAI). Une fois transférée en Italie, il appartiendrait à la recourante d’y déposer une demande d’asile et de faire valoir sa qualité de victime potentielle de TEH afin de pouvoir bénéficier d’un hébergement dans un SAI, et des prestations découlant de la Directive Accueil. Ainsi, le SEM a estimé que le système d’accueil italien offrait des soins médicaux adaptés et garantissait l’accès au traitement médical nécessaire. Concernant l’arrêt de référence E-962/2019, il considérait ne pas être tenu de demander des garanties écrites et individuelles préalables dans le cas d’espèce. A l’appui de sa pratique, il a cité plusieurs arrêts du Tribunal de céans (cf. décision attaquée p. 9). 5. 5.1 En l’espèce, il est admis que la recourante a le statut de victime potentielle de traite d’êtres humains. 5.2 En rapport avec son état de santé, un rapport médical du 12 octobre 2021 a posé un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (PTSD) avec syndrome dépressif secondaire. L’intéressée souffrait de tristesses, de pleurs et d’une perte de l’élan vital, sans idées suicidaires. Un suivi psychologique a été recommandé et un traitement médicamenteux a été mis en place (cf. pce SEM 24). Suite à un constat d’agression sexuelle, un suivi gynécologique et sérologie a eu lieu au mois d’octobre 2021 (cf. pces SEM 29 et 30). Il ressort toutefois du dossier que le traitement médical de la recourante a été provisoirement interrompu. En effet, l’intéressée a contesté son transfert dans un autre centre, une première fois à titre préventif (cf. pce TAF 1 annexe 5) puis deux autres fois suite à la réception par sa représentation juridique de la liste des transferts prévus par le SEM (cf. pce TAF 1 annexes 7, 9, 11 et 12). Ce dernier a ensuite renoncé à ce transfert, étant relevé que la deuxième décision de transfert résultait d’une inadvertance (cf. pce TAF 1 annexe 12). Selon un extrait de journal de soins du 12 novembre 2021, suite à l’annulation du transfert, plusieurs rendez-vous de la recourante ont dû être annulés et replanifiés (cf. pce SEM 38). Par ailleurs, s’il ressort des documents figurant au dossier que la recourante a bénéficié d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux pour cause de PTSD, la gravité des affections psychiatriques et l’ampleur de ce suivi ne sont pas claires. Ainsi, si le dernier rapport du 21 décembre 2021 indique que la recourante va mieux,
F-299/2022 Page 11 il ne comporte plus de diagnostic ni de prescription médicamenteuse, alors que le journal de soins du 12 novembre 2021 indique qu’elle recevait encore un traitement quotidien (cf. pce SEM 38). De même, le dernier rapport comporte la mention « 4ème entretien » ; si le rapport du 12 octobre 2021 porte la mention « 1er entretien », il ne ressort pas clairement du dossier si les 2ème et 3ème entretiens sont ceux indiqués par les lettres Medic-Help des 18 et 22 octobre 2021 (pces SEM 29 et 30) ou s’il s’agit d’autres rendez-vous. Par ailleurs, il ressort du dossier que le suivi psychologique de la recourante a été interrompu en raison de transferts planifiés dans un autre centre, lesquels n’ont finalement pas eu lieu (cf. pce SEM 38). Contrairement à ce que retient le SEM, il y a donc lieu de conclure que l’état psychologique actuel de la recourante et son éventuel traitement médical ne sont pas suffisamment établis sur la base des pièces à disposition. 5.3 En ce qui concerne l’entrée en vigueur du décret-loi n°130/2020, le Tribunal, dans un arrêt rendu à cinq juges, a déjà eu l’occasion de relever les changements législatifs opérés par ledit décret-loi (cf. arrêt du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.). Il a cependant également jugé que le transfert d’une personne souffrant de troubles psychiques d’une certaine gravité (PTSD) et ayant été reconnue victime potentielle de TEH nécessitait l’obtention de garanties préalables (cf. arrêt du TAF précité F-1522/2021 consid. 5.8) et que l’accueil en Italie des personnes victimes de traite présentait des lacunes (cf. arrêt du TAF précité F-2487/2021 consid. 4.5). Dans ce contexte, force est de constater que le SEM ne livre aucun argument concret qui permettrait de remettre en cause cette jurisprudence. Les arrêts du TAF cités à la page 9 de la décision attaquée ne sont pas pertinents. En effet, s’il est vrai qu’ils concernent tous des personnes souffrant de troubles psychiques ayant pu être transférées en Italie sans garanties préalables, ils ne portaient pas sur des personnes reconnues comme victimes potentielles de TEH. L’autorité intimée ne saurait ainsi s’appuyer sur cette jurisprudence pour renoncer à demander de telles garanties in casu. 5.4 En outre, le dernier rapport de l’Asylum Information Database concernant la situation des requérants d’asile en Italie (AIDA, Country Report Italy, 2020 Update – June 2021, https://asylumineurope. org/reports/country/ italy/, consulté en février 2022) indique que les effets escomptés des changements législatifs produits par le nouveau décret-loi ne sont pas encore perceptibles et que des difficultés sont également observées concernant le nombre de places disponibles pour les personnes vulnérables (rapport AIDA p. 131).
F-299/2022 Page 12 5.5 Il convient d’ajouter que, dans le cas d’espèce, les autorités italiennes n’ont pas expressément accepté la prise en charge de la recourante. Lors de la communication de forclusion du 6 décembre 2021 (cf. pce SEM 45), le SEM a certes indiqué que la recourante était une victime potentielle de traite. Les autorités italiennes n’ont cependant pas fourni de réponse à ce courriel, de sorte qu’on ne saurait considérer que la recourante a été individuellement reconnue comme personne vulnérable par les autorités de l’Etat de destination. 6. 6.1 Il ressort de qui précède que l’état de santé de la recourante – comme victime potentielle de TEH – n’est pas suffisamment établi, d’autant que son suivi thérapeutique a dû être interrompu. Aussi, pour déterminer s’il se justifie de requérir de l’Italie des garanties spécifiques préalablement au transfert de l’intéressée en Italie, de plus amples informations sont nécessaires en lien avec la gravité de l’atteinte psychique dont elle fait l’objet. En outre, dans la mesure où le SEM entendait remettre en question la jurisprudence mentionnée au consid. 3.3 ci-dessus, il lui reviendrait de motiver de manière plus circonstanciée son point de vue en se basant sur une documentation idoine. En l’état, le Tribunal n’est ainsi pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert de la recourante en Italie. Dans ces circonstances, le SEM est invité à procéder à un complément d’instruction au sujet de l’état de santé psychique de la recourante et de déterminer si elle peut être considérée comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence. Par conséquent, il convient d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 13 janvier 2022 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6.2 Compte tenu de l’ensemble des points relevés ci-dessus, il y a lieu de considérer que le recours était manifestement fondé. Pour cette raison, le Tribunal statue dans cette affaire dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.3 Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
F-299/2022 Page 13 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 7.2 Il n’y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif page suivante)
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 2 Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu.
E. 2.1 Ainsi, dans un premier grief, elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé la décision entreprise. Selon elle, la construction de la décision du SEM ne permettait pas de comprendre quels arguments avaient été retenus pour exclure l'application de la clause humanitaire prévue à l'art. 29a al. 3 OA 1, respectivement pour admettre la licéité du transfert. Par ailleurs, une partie de la décision était tronquée, car elle contenait une phrase non achevée. Ensuite, la recourante a reproché au SEM d'avoir omis de mentionner qu'elle avait rencontré une chargée de mission dans le cadre de la permanence traite des êtres humains de Y._______, laquelle avait établi un rapport attestant qu'elle avait été victime de la traite. Le SEM avait également retenu à tort que l'intéressée n'avait pas de proches en Suisse alors qu'elle avait indiqué avoir un demi-frère dans ce pays. L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l'occurrence, il est vrai que la décision entreprise comporte une phrase tronquée, de même que deux phrases identiques répétées dans un court intervalle. Cependant, malgré ces inadvertances, le Tribunal estime que les arguments avancés par le SEM (cf. consid. 4.2 infra) sont suffisamment clairs pour permettre à la recourante de comprendre sur quels éléments ce dernier s'est fondé et les contester en conséquence, ce qu'elle a d'ailleurs fait. En outre, pour ce qui a trait à la rencontre avec la chargée de mission susmentionnée, l'intéressée ne parvient pas à démontrer que ce fait serait déterminant pour l'issue de la cause, dès lors que le SEM lui a reconnu le statut de victime potentielle de traite d'êtres humains. Finalement, même si le SEM ne mentionne pas expressément la présence en Suisse du demi-frère de la recourante, il en a tenu compte dans sa décision en indiquant que l'art. 16 par. 1 du RD III - qui concerne les personnes à charge - ne trouvait pas application. Partant, il y a lieu de conclure que l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de motivation.
E. 2.2 Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l'autorité inférieure une violation de la maxime inquisitoire. Selon elle, l'autorité intimée avait retenu, sans citer de sources, que le fait d'avoir été exploitée dans le passé n'était pas un motif suffisant pour faire valoir un risque réel de traite secondaire des êtres humains (re-trafficking) en cas de transfert. Or plusieurs études sur le sujet démontraient un risque pour les personnes victimes de traite de faire à nouveau l'objet de ces sévices (« re-trafficked »). Dans le cas d'espèce, la recourante n'avait pas été orientée par le SEM vers une organisation spécialisée, de sorte que le risque d'être à nouveau exploitée en cas de renvoi en Italie apparaissait bien réel. Le SEM avait également omis de requérir des garanties écrites individuelles et préalables de la part des autorités italiennes en ce qui concernait l'accès immédiat, dès son arrivée en Italie, à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté. En tant que victime de traite, elle faisait partie des requérants d'asile particulièrement vulnérables pour lesquels ces garanties devaient être fournies avant le transfert. De telles garanties faisaient défaut en l'espèce, le SEM s'étant contenté d'indiquer dans un courriel du 6 décembre 2021 que, selon ses déclarations, la recourante était une potentielle victime de traite. Finalement, concernant son état de santé, le SEM n'avait pas établi celui-ci de manière complète. Il ressortait d'un rapport médical que la recourante - reconnue comme potentielle victime de TEH - présentait tous les symptômes d'un PTSD avec un état dépressif secondaire. Dans ce contexte, elle reproche au SEM de ne pas avoir mentionné dans sa décision que la représentation juridique avait dû intervenir par deux fois pour s'opposer à son transfert vers un autre centre durant son délai de rétablissement et réflexion, ce qui avait engendré un grand stress et interrompu son suivi psychologique pendant une longue durée. Le SEM n'avait pourtant pas mené de mesures d'instruction complémentaires. La question de savoir s'il était nécessaire in casu d'obtenir des garanties individuelles de la part des autorités italiennes relève de l'interprétation du règlement Dublin et sera traitée lors de l'examen au fond. Il en va de même des autres points soulevés (nécessité d'un complément d'instruction en rapport avec l'état de santé ; importance du risque que l'intéressée fasse à nouveau l'objet de traite d'êtres humains) qui sont en lien étroit avec cette problématique (cf. consid. 5 infra).
E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
E. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine).
E. 3.3 Selon la jurisprudence instaurée par l'arrêt Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014 (req. n° 29217/12) de la CourEDH, il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint, s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés (et donc d'une violation de l'art. 3 CEDH), en particulier s'ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables comme les enfants. Dans un arrêt de référence tenant compte de l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019), le Tribunal a élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, vu la nécessité pour ces personnes d'un accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêt du TAF E-962/2019, not. consid. 7.4.2 s. ; cf. également arrêt du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 s.). En ce qui concerne l'accueil des victimes de traite d'êtres humains en Italie, le Tribunal a retenu que les structures mises en place dans ce pays présentaient des lacunes, de sorte qu'il existait un risque réel que ces personnes soient laissées sans assistance (cf. arrêts F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et les réf. cit. ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.). Aussi, pour cette catégorie de personne, il revenait au SEM de procéder à un examen minutieux - tenant notamment compte du vécu de la personne en cause et de la gravité des troubles psychiques dont elle faisait l'objet - afin de déterminer si, dans le cas concret, celle-ci pouvait être considérée comme particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-1522/2021 précité consid. 5.8 ; D-6450/2020 du 12 février 2021 consid. 6.5.3 ; F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.).
E. 4.1 Dans le cas particulier, la recourante ne remet pas en cause la compétence de l'Italie mais s'oppose à son transfert vers ce pays, au vu principalement de la difficulté à accéder dès son arrivée à une structure et à une prise en charge adéquate. En substance, elle se réfère à la jurisprudence susmentionnée et fait valoir que l'autorité inférieure a conduit une instruction insuffisante sur ce point (cf. consid. 2.2 supra).
E. 4.2 Dans sa décision, le SEM a retenu qu'au vu des déclarations formulées par la recourante, cette dernière était une victime potentielle de TEH. A ce titre, il a relevé que l'Italie était signataire de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, qu'elle avait été informée de la qualité de victime potentielle de l'intéressée et qu'elle le serait encore lors du transfert. Il appartiendrait à la recourante, à son arrivée en Italie, d'exposer sa situation aux autorités aéroportuaires. Ceci permettrait aux autorités de l'identifier en tant que potentielle victime de traite et de la prendre en charge dans un centre spécialisé ou de mettre en place un suivi spécialisé dans le centre de destination. L'intéressée pouvait également s'adresser à une organisation d'aide aux victimes. Le SEM a indiqué que selon l'art. 18 de la loi italienne sur l'immigration, les personnes victimes de traite étaient spécialement protégées et avaient la possibilité d'obtenir un permis de séjour « per motivi di protezione sociale ». Les personnes identifiées comme victimes de traite et remplissant les critères énoncés à l'art. 18 précité avaient le droit d'accéder à un programme unique d'assistance et d'intégration sociale et d'être logées dans une structure protégée. En outre, conformément au cadre législatif italien, les autorités de ce pays accordaient une attention particulière aux demandeurs d'asile particulièrement vulnérables, y compris les victimes de la traite des êtres humains. En cas de rejet de la demande de protection internationale, il était toujours possible que la victime de TEH puisse obtenir un permis de séjour conformément à l'art. 18 de la loi sur l'immigration. Si elle ne remplissait pas les critères découlant de cet article, il lui restait encore la possibilité de se voir délivrer un permis de séjour pour des motifs humanitaires, par exemple en raison de soins médicaux. Cela étant, la recourante n'aurait pas démontré qu'elle risquait d'être victime de traite secondaire (re-trafficking). En particulier, les différents auteurs de ces violences n'auraient pas cherché à la recontacter depuis ses différentes fuites. L'Italie était au demeurant un Etat de droit disposant d'autorités policières fonctionnelles auxquelles la recourante pouvait s'adresser si elle craignait pour sa sécurité. Concernant ses problèmes de santé, ceux-ci ne présentaient pas une gravité suffisante pour faire obstacle à un transfert. L'entrée en vigueur du décret-loi n°130/2020 avait facilité pour les requérants d'asile en Italie l'accès au système de santé et les centres de premier accueil offraient un encadrement médical suffisant, ainsi qu'une identification rapide des personnes vulnérables. De plus, dans la limite des places disponibles et en priorisant les personnes vulnérables, l'accueil des requérants d'asile devait avoir lieu dans le système de deuxième accueil (SAI). Une fois transférée en Italie, il appartiendrait à la recourante d'y déposer une demande d'asile et de faire valoir sa qualité de victime potentielle de TEH afin de pouvoir bénéficier d'un hébergement dans un SAI, et des prestations découlant de la Directive Accueil. Ainsi, le SEM a estimé que le système d'accueil italien offrait des soins médicaux adaptés et garantissait l'accès au traitement médical nécessaire. Concernant l'arrêt de référence E-962/2019, il considérait ne pas être tenu de demander des garanties écrites et individuelles préalables dans le cas d'espèce. A l'appui de sa pratique, il a cité plusieurs arrêts du Tribunal de céans (cf. décision attaquée p. 9).
E. 5.1 En l'espèce, il est admis que la recourante a le statut de victime potentielle de traite d'êtres humains.
E. 5.2 En rapport avec son état de santé, un rapport médical du 12 octobre 2021 a posé un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (PTSD) avec syndrome dépressif secondaire. L'intéressée souffrait de tristesses, de pleurs et d'une perte de l'élan vital, sans idées suicidaires. Un suivi psychologique a été recommandé et un traitement médicamenteux a été mis en place (cf. pce SEM 24). Suite à un constat d'agression sexuelle, un suivi gynécologique et sérologie a eu lieu au mois d'octobre 2021 (cf. pces SEM 29 et 30). Il ressort toutefois du dossier que le traitement médical de la recourante a été provisoirement interrompu. En effet, l'intéressée a contesté son transfert dans un autre centre, une première fois à titre préventif (cf. pce TAF 1 annexe 5) puis deux autres fois suite à la réception par sa représentation juridique de la liste des transferts prévus par le SEM (cf. pce TAF 1 annexes 7, 9, 11 et 12). Ce dernier a ensuite renoncé à ce transfert, étant relevé que la deuxième décision de transfert résultait d'une inadvertance (cf. pce TAF 1 annexe 12). Selon un extrait de journal de soins du 12 novembre 2021, suite à l'annulation du transfert, plusieurs rendez-vous de la recourante ont dû être annulés et replanifiés (cf. pce SEM 38). Par ailleurs, s'il ressort des documents figurant au dossier que la recourante a bénéficié d'un suivi psychologique et d'un traitement médicamenteux pour cause de PTSD, la gravité des affections psychiatriques et l'ampleur de ce suivi ne sont pas claires. Ainsi, si le dernier rapport du 21 décembre 2021 indique que la recourante va mieux, il ne comporte plus de diagnostic ni de prescription médicamenteuse, alors que le journal de soins du 12 novembre 2021 indique qu'elle recevait encore un traitement quotidien (cf. pce SEM 38). De même, le dernier rapport comporte la mention « 4ème entretien » ; si le rapport du 12 octobre 2021 porte la mention « 1er entretien », il ne ressort pas clairement du dossier si les 2ème et 3ème entretiens sont ceux indiqués par les lettres Medic-Help des 18 et 22 octobre 2021 (pces SEM 29 et 30) ou s'il s'agit d'autres rendez-vous. Par ailleurs, il ressort du dossier que le suivi psychologique de la recourante a été interrompu en raison de transferts planifiés dans un autre centre, lesquels n'ont finalement pas eu lieu (cf. pce SEM 38). Contrairement à ce que retient le SEM, il y a donc lieu de conclure que l'état psychologique actuel de la recourante et son éventuel traitement médical ne sont pas suffisamment établis sur la base des pièces à disposition.
E. 5.3 En ce qui concerne l'entrée en vigueur du décret-loi n°130/2020, le Tribunal, dans un arrêt rendu à cinq juges, a déjà eu l'occasion de relever les changements législatifs opérés par ledit décret-loi (cf. arrêt du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.). Il a cependant également jugé que le transfert d'une personne souffrant de troubles psychiques d'une certaine gravité (PTSD) et ayant été reconnue victime potentielle de TEH nécessitait l'obtention de garanties préalables (cf. arrêt du TAF précité F-1522/2021 consid. 5.8) et que l'accueil en Italie des personnes victimes de traite présentait des lacunes (cf. arrêt du TAF précité F-2487/2021 consid. 4.5). Dans ce contexte, force est de constater que le SEM ne livre aucun argument concret qui permettrait de remettre en cause cette jurisprudence. Les arrêts du TAF cités à la page 9 de la décision attaquée ne sont pas pertinents. En effet, s'il est vrai qu'ils concernent tous des personnes souffrant de troubles psychiques ayant pu être transférées en Italie sans garanties préalables, ils ne portaient pas sur des personnes reconnues comme victimes potentielles de TEH. L'autorité intimée ne saurait ainsi s'appuyer sur cette jurisprudence pour renoncer à demander de telles garanties in casu.
E. 5.4 En outre, le dernier rapport de l'Asylum Information Database concernant la situation des requérants d'asile en Italie (AIDA, Country Report Italy, 2020 Update - June 2021, https://asylumineurope. org/reports/country/ italy/, consulté en février 2022) indique que les effets escomptés des changements législatifs produits par le nouveau décret-loi ne sont pas encore perceptibles et que des difficultés sont également observées concernant le nombre de places disponibles pour les personnes vulnérables (rapport AIDA p. 131).
E. 5.5 Il convient d'ajouter que, dans le cas d'espèce, les autorités italiennes n'ont pas expressément accepté la prise en charge de la recourante. Lors de la communication de forclusion du 6 décembre 2021 (cf. pce SEM 45), le SEM a certes indiqué que la recourante était une victime potentielle de traite. Les autorités italiennes n'ont cependant pas fourni de réponse à ce courriel, de sorte qu'on ne saurait considérer que la recourante a été individuellement reconnue comme personne vulnérable par les autorités de l'Etat de destination.
E. 6.1 Il ressort de qui précède que l'état de santé de la recourante - comme victime potentielle de TEH - n'est pas suffisamment établi, d'autant que son suivi thérapeutique a dû être interrompu. Aussi, pour déterminer s'il se justifie de requérir de l'Italie des garanties spécifiques préalablement au transfert de l'intéressée en Italie, de plus amples informations sont nécessaires en lien avec la gravité de l'atteinte psychique dont elle fait l'objet. En outre, dans la mesure où le SEM entendait remettre en question la jurisprudence mentionnée au consid. 3.3 ci-dessus, il lui reviendrait de motiver de manière plus circonstanciée son point de vue en se basant sur une documentation idoine. En l'état, le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert de la recourante en Italie. Dans ces circonstances, le SEM est invité à procéder à un complément d'instruction au sujet de l'état de santé psychique de la recourante et de déterminer si elle peut être considérée comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence. Par conséquent, il convient d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 13 janvier 2022 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 6.2 Compte tenu de l'ensemble des points relevés ci-dessus, il y a lieu de considérer que le recours était manifestement fondé. Pour cette raison, le Tribunal statue dans cette affaire dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6.3 Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
E. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
E. 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif page suivante)
E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A.d Le 21 octobre 2021, la requérante a fait l’objet d’une audition portant sur la traite des êtres humains. A cette occasion, elle a expliqué qu’un homme rencontré au (pays A) lui avait proposé de lui trouver un travail en (pays B) par l’intermédiaire de son frère. Une fois sur place, celui-ci l’avait emmenée dans une famille pour laquelle elle avait travaillé durant 7 mois mais n’avait reçu que 4 mois de salaire. Durant cette période, elle avait dû effectuer toutes les tâches de la maison sans temps de repos et sans pouvoir sortir. Elle avait été victime de violences sexuelles répétées de la part du père de famille avant de pouvoir s’enfuir. En (pays C), une femme, sous couvert de lui fournir de l’aide, l’avait remise à un groupe de personnes qui avaient abusé d’elle après l’avoir amenée dans une maison où étaient enfermés d’autres hommes et femmes d’origine africaine qui subissaient le même sort qu’elle. Après un an, elle était arrivée en (pays D). Elle avait alors travaillé pour un homme en tant que femme de ménage durant 6 mois pour financer son voyage en Italie.
F-299/2022 Page 3 A.e A la suite de cet entretien, le SEM a informé l’intéressée qu’elle était considérée comme une victime potentielle de TEH et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion de 30 jours, conformément à l’art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543). A.f Le 6 décembre 2021, le SEM, en l’absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu, a informé ces dernières qu’il considérait que la compétence de traiter la demande d’asile de la requérante leur avait été transférée. A cette occasion, le SEM a informé les autorités italiennes que l’intéressée était une potentielle victime de TEH. A.g Par courrier du 13 décembre 2021, la représentante juridique a fait savoir au SEM que durant son délai de rétablissement et de réflexion, la requérante avait indiqué qu’elle avait été victime de traite également en Italie. Après avoir passé 10 jours en quarantaine sur un bateau, elle avait été transférée dans un camp dans une zone forestière. Au vu de l’absence totale de services et de l’insécurité qui y régnait, elle avait quitté le camp. A l’aide d’autres personnes, elle avait rejoint X._______ où une femme nigérienne, sous prétexte de lui trouver du travail, l’avait enfermée dans une maison et forcée à se prostituer durant 1 mois et demi à 2 mois. Elle a fait valoir qu’elle présentait un grand risque de « retrafficking » et que les victimes de traite n’étaient identifiées que tardivement en Italie, de sorte qu’elle n’aurait pas accès à un logement et à des soins appropriés dès son arrivée. B. Par décision du 13 janvier 2022 (notifiée le lendemain), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le renvoi [recte : transfert] de l'intéressée vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. C. La prénommée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en date du 21 janvier 2022. Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision du SEM du 13 janvier 2022 et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. A titre subsidiaire, elle a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et qu'elle soit exemptée du paiement d'une avance sur les frais de procédure.
F-299/2022 Page 4 Le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert par mesures super-provisionnelles du 24 janvier 2022. D. Les autres éléments de fait ou de droit contenus dans les écritures précitées seront examinés, si utile, dans les considérants ci-dessous.
Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En outre, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n’en dispose autrement. Finalement, le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. Dans des griefs d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu. 2.1 Ainsi, dans un premier grief, elle reproche à l’autorité inférieure d’avoir insuffisamment motivé la décision entreprise. Selon elle, la construction de la décision du SEM ne permettait pas de comprendre quels arguments avaient été retenus pour exclure l’application de la clause humanitaire prévue à l’art. 29a al. 3 OA 1, respectivement pour admettre la licéité du transfert. Par ailleurs, une partie de la décision était tronquée, car elle contenait une phrase non achevée. Ensuite, la recourante a reproché au SEM d’avoir omis de mentionner qu’elle avait rencontré une chargée de mission dans le cadre de la permanence traite des êtres humains de Y._______, laquelle avait établi un rapport attestant qu’elle avait été victime
F-299/2022 Page 5 de la traite. Le SEM avait également retenu à tort que l’intéressée n’avait pas de proches en Suisse alors qu’elle avait indiqué avoir un demi-frère dans ce pays. L’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l’occurrence, il est vrai que la décision entreprise comporte une phrase tronquée, de même que deux phrases identiques répétées dans un court intervalle. Cependant, malgré ces inadvertances, le Tribunal estime que les arguments avancés par le SEM (cf. consid. 4.2 infra) sont suffisamment clairs pour permettre à la recourante de comprendre sur quels éléments ce dernier s’est fondé et les contester en conséquence, ce qu’elle a d’ailleurs fait. En outre, pour ce qui a trait à la rencontre avec la chargée de mission susmentionnée, l’intéressée ne parvient pas à démontrer que ce fait serait déterminant pour l’issue de la cause, dès lors que le SEM lui a reconnu le statut de victime potentielle de traite d’êtres humains. Finalement, même si le SEM ne mentionne pas expressément la présence en Suisse du demi- frère de la recourante, il en a tenu compte dans sa décision en indiquant que l’art. 16 par. 1 du RD III – qui concerne les personnes à charge – ne trouvait pas application. Partant, il y a lieu de conclure que l’autorité inférieure n’a pas violé son devoir de motivation. 2.2 Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l’autorité inférieure une violation de la maxime inquisitoire. Selon elle, l’autorité intimée avait retenu, sans citer de sources, que le fait d’avoir été exploitée dans le passé n’était pas un motif suffisant pour faire valoir un risque réel de traite secondaire des êtres humains (re-trafficking) en cas de transfert. Or plusieurs études sur le sujet démontraient un risque pour les personnes victimes de traite de faire à nouveau l’objet de ces sévices (« re- trafficked »). Dans le cas d’espèce, la recourante n’avait pas été orientée par le SEM vers une organisation spécialisée, de sorte que le risque d’être à nouveau exploitée en cas de renvoi en Italie apparaissait bien réel. Le SEM avait également omis de requérir des garanties écrites individuelles et préalables de la part des autorités italiennes en ce qui concernait l’accès
F-299/2022 Page 6 immédiat, dès son arrivée en Italie, à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté. En tant que victime de traite, elle faisait partie des requérants d’asile particulièrement vulnérables pour lesquels ces garanties devaient être fournies avant le transfert. De telles garanties faisaient défaut en l’espèce, le SEM s’étant contenté d’indiquer dans un courriel du 6 décembre 2021 que, selon ses déclarations, la recourante était une potentielle victime de traite. Finalement, concernant son état de santé, le SEM n’avait pas établi celui-ci de manière complète. Il ressortait d’un rapport médical que la recourante – reconnue comme potentielle victime de TEH – présentait tous les symptômes d’un PTSD avec un état dépressif secondaire. Dans ce contexte, elle reproche au SEM de ne pas avoir mentionné dans sa décision que la représentation juridique avait dû intervenir par deux fois pour s’opposer à son transfert vers un autre centre durant son délai de rétablissement et réflexion, ce qui avait engendré un grand stress et interrompu son suivi psychologique pendant une longue durée. Le SEM n’avait pourtant pas mené de mesures d’instruction complémentaires. La question de savoir s’il était nécessaire in casu d’obtenir des garanties individuelles de la part des autorités italiennes relève de l’interprétation du règlement Dublin et sera traitée lors de l’examen au fond. Il en va de même des autres points soulevés (nécessité d’un complément d’instruction en rapport avec l’état de santé ; importance du risque que l’intéressée fasse à nouveau l’objet de traite d’êtres humains) qui sont en lien étroit avec cette problématique (cf. consid. 5 infra). 3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
F-299/2022 Page 7 détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine). 3.3 Selon la jurisprudence instaurée par l’arrêt Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014 (req. n° 29217/12) de la CourEDH, il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint, s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile
F-299/2022 Page 8 seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés (et donc d'une violation de l'art. 3 CEDH), en particulier s'ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables comme les enfants. Dans un arrêt de référence tenant compte de l’évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019), le Tribunal a élargi l’obligation pour le SEM d’obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s’agissant des requérants d’asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, vu la nécessité pour ces personnes d’un accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêt du TAF E-962/2019, not. consid. 7.4.2 s. ; cf. également arrêt du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 s.). En ce qui concerne l'accueil des victimes de traite d'êtres humains en Italie, le Tribunal a retenu que les structures mises en place dans ce pays présentaient des lacunes, de sorte qu'il existait un risque réel que ces personnes soient laissées sans assistance (cf. arrêts F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et les réf. cit. ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.). Aussi, pour cette catégorie de personne, il revenait au SEM de procéder à un examen minutieux - tenant notamment compte du vécu de la personne en cause et de la gravité des troubles psychiques dont elle faisait l’objet - afin de déterminer si, dans le cas concret, celle-ci pouvait être considérée comme particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-1522/2021 précité consid. 5.8 ; D-6450/2020 du 12 février 2021 consid. 6.5.3 ; F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.). 4. 4.1 Dans le cas particulier, la recourante ne remet pas en cause la compétence de l’Italie mais s’oppose à son transfert vers ce pays, au vu principalement de la difficulté à accéder dès son arrivée à une structure et à une prise en charge adéquate. En substance, elle se réfère à la jurisprudence susmentionnée et fait valoir que l’autorité inférieure a conduit une instruction insuffisante sur ce point (cf. consid. 2.2 supra). 4.2 Dans sa décision, le SEM a retenu qu’au vu des déclarations formulées par la recourante, cette dernière était une victime potentielle de TEH. A ce
F-299/2022 Page 9 titre, il a relevé que l’Italie était signataire de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, qu’elle avait été informée de la qualité de victime potentielle de l’intéressée et qu’elle le serait encore lors du transfert. Il appartiendrait à la recourante, à son arrivée en Italie, d’exposer sa situation aux autorités aéroportuaires. Ceci permettrait aux autorités de l’identifier en tant que potentielle victime de traite et de la prendre en charge dans un centre spécialisé ou de mettre en place un suivi spécialisé dans le centre de destination. L’intéressée pouvait également s'adresser à une organisation d’aide aux victimes. Le SEM a indiqué que selon l’art. 18 de la loi italienne sur l’immigration, les personnes victimes de traite étaient spécialement protégées et avaient la possibilité d’obtenir un permis de séjour « per motivi di protezione sociale ». Les personnes identifiées comme victimes de traite et remplissant les critères énoncés à l’art. 18 précité avaient le droit d’accéder à un programme unique d’assistance et d’intégration sociale et d’être logées dans une structure protégée. En outre, conformément au cadre législatif italien, les autorités de ce pays accordaient une attention particulière aux demandeurs d’asile particulièrement vulnérables, y compris les victimes de la traite des êtres humains. En cas de rejet de la demande de protection internationale, il était toujours possible que la victime de TEH puisse obtenir un permis de séjour conformément à l’art. 18 de la loi sur l’immigration. Si elle ne remplissait pas les critères découlant de cet article, il lui restait encore la possibilité de se voir délivrer un permis de séjour pour des motifs humanitaires, par exemple en raison de soins médicaux. Cela étant, la recourante n’aurait pas démontré qu’elle risquait d’être victime de traite secondaire (re-trafficking). En particulier, les différents auteurs de ces violences n’auraient pas cherché à la recontacter depuis ses différentes fuites. L’Italie était au demeurant un Etat de droit disposant d’autorités policières fonctionnelles auxquelles la recourante pouvait s’adresser si elle craignait pour sa sécurité. Concernant ses problèmes de santé, ceux-ci ne présentaient pas une gravité suffisante pour faire obstacle à un transfert. L’entrée en vigueur du décret-loi n°130/2020 avait facilité pour les requérants d’asile en Italie l’accès au système de santé et les centres de premier accueil offraient un encadrement médical suffisant, ainsi qu’une identification rapide des personnes vulnérables. De plus, dans la limite des places disponibles et en priorisant les personnes vulnérables, l’accueil des requérants d’asile devait avoir lieu dans le système de deuxième accueil
F-299/2022 Page 10 (SAI). Une fois transférée en Italie, il appartiendrait à la recourante d’y déposer une demande d’asile et de faire valoir sa qualité de victime potentielle de TEH afin de pouvoir bénéficier d’un hébergement dans un SAI, et des prestations découlant de la Directive Accueil. Ainsi, le SEM a estimé que le système d’accueil italien offrait des soins médicaux adaptés et garantissait l’accès au traitement médical nécessaire. Concernant l’arrêt de référence E-962/2019, il considérait ne pas être tenu de demander des garanties écrites et individuelles préalables dans le cas d’espèce. A l’appui de sa pratique, il a cité plusieurs arrêts du Tribunal de céans (cf. décision attaquée p. 9). 5. 5.1 En l’espèce, il est admis que la recourante a le statut de victime potentielle de traite d’êtres humains. 5.2 En rapport avec son état de santé, un rapport médical du 12 octobre 2021 a posé un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (PTSD) avec syndrome dépressif secondaire. L’intéressée souffrait de tristesses, de pleurs et d’une perte de l’élan vital, sans idées suicidaires. Un suivi psychologique a été recommandé et un traitement médicamenteux a été mis en place (cf. pce SEM 24). Suite à un constat d’agression sexuelle, un suivi gynécologique et sérologie a eu lieu au mois d’octobre 2021 (cf. pces SEM 29 et 30). Il ressort toutefois du dossier que le traitement médical de la recourante a été provisoirement interrompu. En effet, l’intéressée a contesté son transfert dans un autre centre, une première fois à titre préventif (cf. pce TAF 1 annexe 5) puis deux autres fois suite à la réception par sa représentation juridique de la liste des transferts prévus par le SEM (cf. pce TAF 1 annexes 7, 9, 11 et 12). Ce dernier a ensuite renoncé à ce transfert, étant relevé que la deuxième décision de transfert résultait d’une inadvertance (cf. pce TAF 1 annexe 12). Selon un extrait de journal de soins du 12 novembre 2021, suite à l’annulation du transfert, plusieurs rendez-vous de la recourante ont dû être annulés et replanifiés (cf. pce SEM 38). Par ailleurs, s’il ressort des documents figurant au dossier que la recourante a bénéficié d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux pour cause de PTSD, la gravité des affections psychiatriques et l’ampleur de ce suivi ne sont pas claires. Ainsi, si le dernier rapport du 21 décembre 2021 indique que la recourante va mieux,
F-299/2022 Page 11 il ne comporte plus de diagnostic ni de prescription médicamenteuse, alors que le journal de soins du 12 novembre 2021 indique qu’elle recevait encore un traitement quotidien (cf. pce SEM 38). De même, le dernier rapport comporte la mention « 4ème entretien » ; si le rapport du 12 octobre 2021 porte la mention « 1er entretien », il ne ressort pas clairement du dossier si les 2ème et 3ème entretiens sont ceux indiqués par les lettres Medic-Help des 18 et 22 octobre 2021 (pces SEM 29 et 30) ou s’il s’agit d’autres rendez-vous. Par ailleurs, il ressort du dossier que le suivi psychologique de la recourante a été interrompu en raison de transferts planifiés dans un autre centre, lesquels n’ont finalement pas eu lieu (cf. pce SEM 38). Contrairement à ce que retient le SEM, il y a donc lieu de conclure que l’état psychologique actuel de la recourante et son éventuel traitement médical ne sont pas suffisamment établis sur la base des pièces à disposition. 5.3 En ce qui concerne l’entrée en vigueur du décret-loi n°130/2020, le Tribunal, dans un arrêt rendu à cinq juges, a déjà eu l’occasion de relever les changements législatifs opérés par ledit décret-loi (cf. arrêt du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.). Il a cependant également jugé que le transfert d’une personne souffrant de troubles psychiques d’une certaine gravité (PTSD) et ayant été reconnue victime potentielle de TEH nécessitait l’obtention de garanties préalables (cf. arrêt du TAF précité F-1522/2021 consid. 5.8) et que l’accueil en Italie des personnes victimes de traite présentait des lacunes (cf. arrêt du TAF précité F-2487/2021 consid. 4.5). Dans ce contexte, force est de constater que le SEM ne livre aucun argument concret qui permettrait de remettre en cause cette jurisprudence. Les arrêts du TAF cités à la page 9 de la décision attaquée ne sont pas pertinents. En effet, s’il est vrai qu’ils concernent tous des personnes souffrant de troubles psychiques ayant pu être transférées en Italie sans garanties préalables, ils ne portaient pas sur des personnes reconnues comme victimes potentielles de TEH. L’autorité intimée ne saurait ainsi s’appuyer sur cette jurisprudence pour renoncer à demander de telles garanties in casu. 5.4 En outre, le dernier rapport de l’Asylum Information Database concernant la situation des requérants d’asile en Italie (AIDA, Country Report Italy, 2020 Update – June 2021, https://asylumineurope. org/reports/country/ italy/, consulté en février 2022) indique que les effets escomptés des changements législatifs produits par le nouveau décret-loi ne sont pas encore perceptibles et que des difficultés sont également observées concernant le nombre de places disponibles pour les personnes vulnérables (rapport AIDA p. 131).
F-299/2022 Page 12 5.5 Il convient d’ajouter que, dans le cas d’espèce, les autorités italiennes n’ont pas expressément accepté la prise en charge de la recourante. Lors de la communication de forclusion du 6 décembre 2021 (cf. pce SEM 45), le SEM a certes indiqué que la recourante était une victime potentielle de traite. Les autorités italiennes n’ont cependant pas fourni de réponse à ce courriel, de sorte qu’on ne saurait considérer que la recourante a été individuellement reconnue comme personne vulnérable par les autorités de l’Etat de destination. 6. 6.1 Il ressort de qui précède que l’état de santé de la recourante – comme victime potentielle de TEH – n’est pas suffisamment établi, d’autant que son suivi thérapeutique a dû être interrompu. Aussi, pour déterminer s’il se justifie de requérir de l’Italie des garanties spécifiques préalablement au transfert de l’intéressée en Italie, de plus amples informations sont nécessaires en lien avec la gravité de l’atteinte psychique dont elle fait l’objet. En outre, dans la mesure où le SEM entendait remettre en question la jurisprudence mentionnée au consid. 3.3 ci-dessus, il lui reviendrait de motiver de manière plus circonstanciée son point de vue en se basant sur une documentation idoine. En l’état, le Tribunal n’est ainsi pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert de la recourante en Italie. Dans ces circonstances, le SEM est invité à procéder à un complément d’instruction au sujet de l’état de santé psychique de la recourante et de déterminer si elle peut être considérée comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence. Par conséquent, il convient d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 13 janvier 2022 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6.2 Compte tenu de l’ensemble des points relevés ci-dessus, il y a lieu de considérer que le recours était manifestement fondé. Pour cette raison, le Tribunal statue dans cette affaire dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.3 Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
F-299/2022 Page 13 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 7.2 Il n’y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 13 janvier 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-299/2022 Arrêt du 3 février 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, née le (...) 1990, Guinée, représentée par Valentina Imelli, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 janvier 2022 / N (...). Faits : A. A.a En date du 27 septembre 2021, A._______ est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que la prénommée avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) juillet 2021 en Italie. A.b En date du 5 octobre 2021, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressée. Dans ce cadre, il lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. A cette occasion, la représentante juridique a indiqué que, lors de la préparation de l'entretien, des éléments constitutifs de la traite des êtres humains (TEH) étaient apparus. A.c Le même jour, les autorités suisses ont adressé aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A.d Le 21 octobre 2021, la requérante a fait l'objet d'une audition portant sur la traite des êtres humains. A cette occasion, elle a expliqué qu'un homme rencontré au (pays A) lui avait proposé de lui trouver un travail en (pays B) par l'intermédiaire de son frère. Une fois sur place, celui-ci l'avait emmenée dans une famille pour laquelle elle avait travaillé durant 7 mois mais n'avait reçu que 4 mois de salaire. Durant cette période, elle avait dû effectuer toutes les tâches de la maison sans temps de repos et sans pouvoir sortir. Elle avait été victime de violences sexuelles répétées de la part du père de famille avant de pouvoir s'enfuir. En (pays C), une femme, sous couvert de lui fournir de l'aide, l'avait remise à un groupe de personnes qui avaient abusé d'elle après l'avoir amenée dans une maison où étaient enfermés d'autres hommes et femmes d'origine africaine qui subissaient le même sort qu'elle. Après un an, elle était arrivée en (pays D). Elle avait alors travaillé pour un homme en tant que femme de ménage durant 6 mois pour financer son voyage en Italie. A.e A la suite de cet entretien, le SEM a informé l'intéressée qu'elle était considérée comme une victime potentielle de TEH et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion de 30 jours, conformément à l'art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543). A.f Le 6 décembre 2021, le SEM, en l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu, a informé ces dernières qu'il considérait que la compétence de traiter la demande d'asile de la requérante leur avait été transférée. A cette occasion, le SEM a informé les autorités italiennes que l'intéressée était une potentielle victime de TEH. A.g Par courrier du 13 décembre 2021, la représentante juridique a fait savoir au SEM que durant son délai de rétablissement et de réflexion, la requérante avait indiqué qu'elle avait été victime de traite également en Italie. Après avoir passé 10 jours en quarantaine sur un bateau, elle avait été transférée dans un camp dans une zone forestière. Au vu de l'absence totale de services et de l'insécurité qui y régnait, elle avait quitté le camp. A l'aide d'autres personnes, elle avait rejoint X._______ où une femme nigérienne, sous prétexte de lui trouver du travail, l'avait enfermée dans une maison et forcée à se prostituer durant 1 mois et demi à 2 mois. Elle a fait valoir qu'elle présentait un grand risque de « retrafficking » et que les victimes de traite n'étaient identifiées que tardivement en Italie, de sorte qu'elle n'aurait pas accès à un logement et à des soins appropriés dès son arrivée. B. Par décision du 13 janvier 2022 (notifiée le lendemain), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi [recte : transfert] de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. La prénommée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en date du 21 janvier 2022. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision du SEM du 13 janvier 2022 et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, elle a sollicité le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et qu'elle soit exemptée du paiement d'une avance sur les frais de procédure. Le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert par mesures super-provisionnelles du 24 janvier 2022. D. Les autres éléments de fait ou de droit contenus dans les écritures précitées seront examinés, si utile, dans les considérants ci-dessous. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). En outre, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement. Finalement, le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu. 2.1 Ainsi, dans un premier grief, elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment motivé la décision entreprise. Selon elle, la construction de la décision du SEM ne permettait pas de comprendre quels arguments avaient été retenus pour exclure l'application de la clause humanitaire prévue à l'art. 29a al. 3 OA 1, respectivement pour admettre la licéité du transfert. Par ailleurs, une partie de la décision était tronquée, car elle contenait une phrase non achevée. Ensuite, la recourante a reproché au SEM d'avoir omis de mentionner qu'elle avait rencontré une chargée de mission dans le cadre de la permanence traite des êtres humains de Y._______, laquelle avait établi un rapport attestant qu'elle avait été victime de la traite. Le SEM avait également retenu à tort que l'intéressée n'avait pas de proches en Suisse alors qu'elle avait indiqué avoir un demi-frère dans ce pays. L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l'occurrence, il est vrai que la décision entreprise comporte une phrase tronquée, de même que deux phrases identiques répétées dans un court intervalle. Cependant, malgré ces inadvertances, le Tribunal estime que les arguments avancés par le SEM (cf. consid. 4.2 infra) sont suffisamment clairs pour permettre à la recourante de comprendre sur quels éléments ce dernier s'est fondé et les contester en conséquence, ce qu'elle a d'ailleurs fait. En outre, pour ce qui a trait à la rencontre avec la chargée de mission susmentionnée, l'intéressée ne parvient pas à démontrer que ce fait serait déterminant pour l'issue de la cause, dès lors que le SEM lui a reconnu le statut de victime potentielle de traite d'êtres humains. Finalement, même si le SEM ne mentionne pas expressément la présence en Suisse du demi-frère de la recourante, il en a tenu compte dans sa décision en indiquant que l'art. 16 par. 1 du RD III - qui concerne les personnes à charge - ne trouvait pas application. Partant, il y a lieu de conclure que l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de motivation. 2.2 Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l'autorité inférieure une violation de la maxime inquisitoire. Selon elle, l'autorité intimée avait retenu, sans citer de sources, que le fait d'avoir été exploitée dans le passé n'était pas un motif suffisant pour faire valoir un risque réel de traite secondaire des êtres humains (re-trafficking) en cas de transfert. Or plusieurs études sur le sujet démontraient un risque pour les personnes victimes de traite de faire à nouveau l'objet de ces sévices (« re-trafficked »). Dans le cas d'espèce, la recourante n'avait pas été orientée par le SEM vers une organisation spécialisée, de sorte que le risque d'être à nouveau exploitée en cas de renvoi en Italie apparaissait bien réel. Le SEM avait également omis de requérir des garanties écrites individuelles et préalables de la part des autorités italiennes en ce qui concernait l'accès immédiat, dès son arrivée en Italie, à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté. En tant que victime de traite, elle faisait partie des requérants d'asile particulièrement vulnérables pour lesquels ces garanties devaient être fournies avant le transfert. De telles garanties faisaient défaut en l'espèce, le SEM s'étant contenté d'indiquer dans un courriel du 6 décembre 2021 que, selon ses déclarations, la recourante était une potentielle victime de traite. Finalement, concernant son état de santé, le SEM n'avait pas établi celui-ci de manière complète. Il ressortait d'un rapport médical que la recourante - reconnue comme potentielle victime de TEH - présentait tous les symptômes d'un PTSD avec un état dépressif secondaire. Dans ce contexte, elle reproche au SEM de ne pas avoir mentionné dans sa décision que la représentation juridique avait dû intervenir par deux fois pour s'opposer à son transfert vers un autre centre durant son délai de rétablissement et réflexion, ce qui avait engendré un grand stress et interrompu son suivi psychologique pendant une longue durée. Le SEM n'avait pourtant pas mené de mesures d'instruction complémentaires. La question de savoir s'il était nécessaire in casu d'obtenir des garanties individuelles de la part des autorités italiennes relève de l'interprétation du règlement Dublin et sera traitée lors de l'examen au fond. Il en va de même des autres points soulevés (nécessité d'un complément d'instruction en rapport avec l'état de santé ; importance du risque que l'intéressée fasse à nouveau l'objet de traite d'êtres humains) qui sont en lien étroit avec cette problématique (cf. consid. 5 infra).
3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine). 3.3 Selon la jurisprudence instaurée par l'arrêt Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014 (req. n° 29217/12) de la CourEDH, il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint, s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés (et donc d'une violation de l'art. 3 CEDH), en particulier s'ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables comme les enfants. Dans un arrêt de référence tenant compte de l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019), le Tribunal a élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, vu la nécessité pour ces personnes d'un accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêt du TAF E-962/2019, not. consid. 7.4.2 s. ; cf. également arrêt du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 s.). En ce qui concerne l'accueil des victimes de traite d'êtres humains en Italie, le Tribunal a retenu que les structures mises en place dans ce pays présentaient des lacunes, de sorte qu'il existait un risque réel que ces personnes soient laissées sans assistance (cf. arrêts F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et les réf. cit. ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.). Aussi, pour cette catégorie de personne, il revenait au SEM de procéder à un examen minutieux - tenant notamment compte du vécu de la personne en cause et de la gravité des troubles psychiques dont elle faisait l'objet - afin de déterminer si, dans le cas concret, celle-ci pouvait être considérée comme particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-1522/2021 précité consid. 5.8 ; D-6450/2020 du 12 février 2021 consid. 6.5.3 ; F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.). 4. 4.1 Dans le cas particulier, la recourante ne remet pas en cause la compétence de l'Italie mais s'oppose à son transfert vers ce pays, au vu principalement de la difficulté à accéder dès son arrivée à une structure et à une prise en charge adéquate. En substance, elle se réfère à la jurisprudence susmentionnée et fait valoir que l'autorité inférieure a conduit une instruction insuffisante sur ce point (cf. consid. 2.2 supra). 4.2 Dans sa décision, le SEM a retenu qu'au vu des déclarations formulées par la recourante, cette dernière était une victime potentielle de TEH. A ce titre, il a relevé que l'Italie était signataire de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, qu'elle avait été informée de la qualité de victime potentielle de l'intéressée et qu'elle le serait encore lors du transfert. Il appartiendrait à la recourante, à son arrivée en Italie, d'exposer sa situation aux autorités aéroportuaires. Ceci permettrait aux autorités de l'identifier en tant que potentielle victime de traite et de la prendre en charge dans un centre spécialisé ou de mettre en place un suivi spécialisé dans le centre de destination. L'intéressée pouvait également s'adresser à une organisation d'aide aux victimes. Le SEM a indiqué que selon l'art. 18 de la loi italienne sur l'immigration, les personnes victimes de traite étaient spécialement protégées et avaient la possibilité d'obtenir un permis de séjour « per motivi di protezione sociale ». Les personnes identifiées comme victimes de traite et remplissant les critères énoncés à l'art. 18 précité avaient le droit d'accéder à un programme unique d'assistance et d'intégration sociale et d'être logées dans une structure protégée. En outre, conformément au cadre législatif italien, les autorités de ce pays accordaient une attention particulière aux demandeurs d'asile particulièrement vulnérables, y compris les victimes de la traite des êtres humains. En cas de rejet de la demande de protection internationale, il était toujours possible que la victime de TEH puisse obtenir un permis de séjour conformément à l'art. 18 de la loi sur l'immigration. Si elle ne remplissait pas les critères découlant de cet article, il lui restait encore la possibilité de se voir délivrer un permis de séjour pour des motifs humanitaires, par exemple en raison de soins médicaux. Cela étant, la recourante n'aurait pas démontré qu'elle risquait d'être victime de traite secondaire (re-trafficking). En particulier, les différents auteurs de ces violences n'auraient pas cherché à la recontacter depuis ses différentes fuites. L'Italie était au demeurant un Etat de droit disposant d'autorités policières fonctionnelles auxquelles la recourante pouvait s'adresser si elle craignait pour sa sécurité. Concernant ses problèmes de santé, ceux-ci ne présentaient pas une gravité suffisante pour faire obstacle à un transfert. L'entrée en vigueur du décret-loi n°130/2020 avait facilité pour les requérants d'asile en Italie l'accès au système de santé et les centres de premier accueil offraient un encadrement médical suffisant, ainsi qu'une identification rapide des personnes vulnérables. De plus, dans la limite des places disponibles et en priorisant les personnes vulnérables, l'accueil des requérants d'asile devait avoir lieu dans le système de deuxième accueil (SAI). Une fois transférée en Italie, il appartiendrait à la recourante d'y déposer une demande d'asile et de faire valoir sa qualité de victime potentielle de TEH afin de pouvoir bénéficier d'un hébergement dans un SAI, et des prestations découlant de la Directive Accueil. Ainsi, le SEM a estimé que le système d'accueil italien offrait des soins médicaux adaptés et garantissait l'accès au traitement médical nécessaire. Concernant l'arrêt de référence E-962/2019, il considérait ne pas être tenu de demander des garanties écrites et individuelles préalables dans le cas d'espèce. A l'appui de sa pratique, il a cité plusieurs arrêts du Tribunal de céans (cf. décision attaquée p. 9). 5. 5.1 En l'espèce, il est admis que la recourante a le statut de victime potentielle de traite d'êtres humains. 5.2 En rapport avec son état de santé, un rapport médical du 12 octobre 2021 a posé un diagnostic de trouble de stress post-traumatique (PTSD) avec syndrome dépressif secondaire. L'intéressée souffrait de tristesses, de pleurs et d'une perte de l'élan vital, sans idées suicidaires. Un suivi psychologique a été recommandé et un traitement médicamenteux a été mis en place (cf. pce SEM 24). Suite à un constat d'agression sexuelle, un suivi gynécologique et sérologie a eu lieu au mois d'octobre 2021 (cf. pces SEM 29 et 30). Il ressort toutefois du dossier que le traitement médical de la recourante a été provisoirement interrompu. En effet, l'intéressée a contesté son transfert dans un autre centre, une première fois à titre préventif (cf. pce TAF 1 annexe 5) puis deux autres fois suite à la réception par sa représentation juridique de la liste des transferts prévus par le SEM (cf. pce TAF 1 annexes 7, 9, 11 et 12). Ce dernier a ensuite renoncé à ce transfert, étant relevé que la deuxième décision de transfert résultait d'une inadvertance (cf. pce TAF 1 annexe 12). Selon un extrait de journal de soins du 12 novembre 2021, suite à l'annulation du transfert, plusieurs rendez-vous de la recourante ont dû être annulés et replanifiés (cf. pce SEM 38). Par ailleurs, s'il ressort des documents figurant au dossier que la recourante a bénéficié d'un suivi psychologique et d'un traitement médicamenteux pour cause de PTSD, la gravité des affections psychiatriques et l'ampleur de ce suivi ne sont pas claires. Ainsi, si le dernier rapport du 21 décembre 2021 indique que la recourante va mieux, il ne comporte plus de diagnostic ni de prescription médicamenteuse, alors que le journal de soins du 12 novembre 2021 indique qu'elle recevait encore un traitement quotidien (cf. pce SEM 38). De même, le dernier rapport comporte la mention « 4ème entretien » ; si le rapport du 12 octobre 2021 porte la mention « 1er entretien », il ne ressort pas clairement du dossier si les 2ème et 3ème entretiens sont ceux indiqués par les lettres Medic-Help des 18 et 22 octobre 2021 (pces SEM 29 et 30) ou s'il s'agit d'autres rendez-vous. Par ailleurs, il ressort du dossier que le suivi psychologique de la recourante a été interrompu en raison de transferts planifiés dans un autre centre, lesquels n'ont finalement pas eu lieu (cf. pce SEM 38). Contrairement à ce que retient le SEM, il y a donc lieu de conclure que l'état psychologique actuel de la recourante et son éventuel traitement médical ne sont pas suffisamment établis sur la base des pièces à disposition. 5.3 En ce qui concerne l'entrée en vigueur du décret-loi n°130/2020, le Tribunal, dans un arrêt rendu à cinq juges, a déjà eu l'occasion de relever les changements législatifs opérés par ledit décret-loi (cf. arrêt du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.). Il a cependant également jugé que le transfert d'une personne souffrant de troubles psychiques d'une certaine gravité (PTSD) et ayant été reconnue victime potentielle de TEH nécessitait l'obtention de garanties préalables (cf. arrêt du TAF précité F-1522/2021 consid. 5.8) et que l'accueil en Italie des personnes victimes de traite présentait des lacunes (cf. arrêt du TAF précité F-2487/2021 consid. 4.5). Dans ce contexte, force est de constater que le SEM ne livre aucun argument concret qui permettrait de remettre en cause cette jurisprudence. Les arrêts du TAF cités à la page 9 de la décision attaquée ne sont pas pertinents. En effet, s'il est vrai qu'ils concernent tous des personnes souffrant de troubles psychiques ayant pu être transférées en Italie sans garanties préalables, ils ne portaient pas sur des personnes reconnues comme victimes potentielles de TEH. L'autorité intimée ne saurait ainsi s'appuyer sur cette jurisprudence pour renoncer à demander de telles garanties in casu. 5.4 En outre, le dernier rapport de l'Asylum Information Database concernant la situation des requérants d'asile en Italie (AIDA, Country Report Italy, 2020 Update - June 2021, https://asylumineurope. org/reports/country/ italy/, consulté en février 2022) indique que les effets escomptés des changements législatifs produits par le nouveau décret-loi ne sont pas encore perceptibles et que des difficultés sont également observées concernant le nombre de places disponibles pour les personnes vulnérables (rapport AIDA p. 131). 5.5 Il convient d'ajouter que, dans le cas d'espèce, les autorités italiennes n'ont pas expressément accepté la prise en charge de la recourante. Lors de la communication de forclusion du 6 décembre 2021 (cf. pce SEM 45), le SEM a certes indiqué que la recourante était une victime potentielle de traite. Les autorités italiennes n'ont cependant pas fourni de réponse à ce courriel, de sorte qu'on ne saurait considérer que la recourante a été individuellement reconnue comme personne vulnérable par les autorités de l'Etat de destination. 6. 6.1 Il ressort de qui précède que l'état de santé de la recourante - comme victime potentielle de TEH - n'est pas suffisamment établi, d'autant que son suivi thérapeutique a dû être interrompu. Aussi, pour déterminer s'il se justifie de requérir de l'Italie des garanties spécifiques préalablement au transfert de l'intéressée en Italie, de plus amples informations sont nécessaires en lien avec la gravité de l'atteinte psychique dont elle fait l'objet. En outre, dans la mesure où le SEM entendait remettre en question la jurisprudence mentionnée au consid. 3.3 ci-dessus, il lui reviendrait de motiver de manière plus circonstanciée son point de vue en se basant sur une documentation idoine. En l'état, le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert de la recourante en Italie. Dans ces circonstances, le SEM est invité à procéder à un complément d'instruction au sujet de l'état de santé psychique de la recourante et de déterminer si elle peut être considérée comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence. Par conséquent, il convient d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 13 janvier 2022 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6.2 Compte tenu de l'ensemble des points relevés ci-dessus, il y a lieu de considérer que le recours était manifestement fondé. Pour cette raison, le Tribunal statue dans cette affaire dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.3 Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 13 janvier 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :