Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les autorités chargées du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1249/2021 Arrêt du 31 mars 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Georges Fugner, greffier. Parties A._______, (...) CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 mars 2021 / N (...). Vu le rapport établi le 19 décembre 2020 par la Police cantonale zurichoise (à l'aéroport de Zurich-Kloten) à l'attention du SEM, dont il ressort :
a) que A._______ avait été arrêté le même jour à l'aéroport de Zurich-Kloten en provenance de Copenhague et s'était vu refuser la poursuite de son voyage vers Dublin, puis son entrée sur le territoire Suisse, dès lors que son titre de séjour en Suède était échu depuis le 12 décembre 2020,
a) que, selon les informations obtenues par la Police cantonale zurichoise auprès des autorités suédoises, l'intéressé avait toutefois sollicité, le 11 décembre 2020, la prolongation de son autorisation de séjour dans ce pays, la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 20 décembre 2020, après avoir passé une nuit dans la zone de transit de l'aéroport de Zurich, l'audition sommaire sur les données personnelles du 28 décembre 2020, au cours de laquelle le requérant a notamment déclaré avoir quitté l'Afghanistan à l'âge de deux ans, avoir ensuite vécu au Pakistan jusqu'en 2015, puis avoir transité par l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, l'Autriche, l'Allemagne, pour se rendre finalement en Suède, où il avait vécu durant cinq ans et où il avait obtenu un titre de séjour, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 4 janvier 2021, dont il ressort que l'intéressé avait effectivement déposé une demande d'asile en Suède le 20 septembre 2015, l'entretien individuel Dublin du 4 janvier 2021, au cours duquel le requérant, assisté par son représentant juridique, a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de la Suède pour l'examen de sa demande d'asile, les déterminations de A._______, lequel a notamment déclaré :
- qu'il avait déposé une demande d'asile en Suède, mais que celle-ci avait été par trois fois rejetée, qu'il avait néanmoins obtenu à deux reprises une autorisation de séjour dans ce pays, mais n'en avait pas obtenu la prolongation, faute d'avoir trouvé un emploi durable,
- qu'il ne souhaitait pas retourner en Suède, car il risquerait alors d'être renvoyé en Afghanistan,
- qu'il prenait des médicaments pour dormir, ainsi que pour traiter des allergies, la requête du représentant juridique du requérant tendant à l'instruction d'office de l'état de santé du recourant, la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) auprès des autorités suédoises, le 7 janvier 2021, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), auprès de l'Unité Dublin suédoise, la réponse du 11 janvier 2021, par laquelle les autorités suédoises ont expressément accepté la reprise en charge de A._______, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, les pièces médicales versées au dossier, soit notamment : -un document « Visite médicale pour migrants » établi le 23 décembre 2020, dont il ressort que l'intéressé souffrait d'éruption cutanée et de démangeaisons et avait de la difficulté à s'endormir et qu'il souhaitait consulter un psychologue, dès lors qu'il avait été suivi sur ce plan durant son séjour en Suède,
- un « document remis à des fins de clarifications médicales (formulaire F2) » établi le 5 janvier 2021 par le Centre médical de la Côte, avec pour diagnostic « des troubles de l'adaptation » et prévoyant un traitement sous forme « d'évaluation psycho-pathologique »,
- un « document remis à des fins de clarifications médicales (formulaire F2) » établi le 28 janvier 2021 par le RFSM Fribourg, avec pour diagnostic « épisode dépressif moyen et état de stress post-traumatique » et proposant une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi qu'un traitement médicamenteux,
- une fiche médicale établie le 18 février 2021 par le Dr B._______, selon laquelle le requérant présentait des douleurs au membre inférieur gauche, ainsi que des douleurs aux gencives du maxillaire inférieur, pour lesquelles des anti-inflammatoires lui étaient prescrits, la décision du 12 mars 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers la Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que le prénommé a déposé contre cette décision le 19 mars 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en alléguant en substance :
- que sa demande d'asile en Suède avait fait l'objet de trois décisions négatives,
- qu'il avait par la suite obtenu une autorisation de séjour subordonnée à l'exercice d'une activité lucrative, mais que cette autorisation n'avait pas été prolongée, dès lors qu'il n'avait pas trouvé d'emploi durable,
- qu'en cas de transfert en Suède, il risquerait d'être refoulé en Afghanistan, les pièces jointes au recours relatives, d'une part, au parcours scolaire et professionnel du recourant en Suède, d'autre part, à son état de santé actuel (formulaire F2, contenant un avis médical proposant un changement de la posologie de son traitement antidépresseur), les requêtes en restitution de l'effet suspensif, de mesures provisionnelles et d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, la réception du dossier du SEM par le Tribunal, le 22 mars 2021, l'ordonnance du 22 mars 2021, par laquelle la juge instructrice a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, quand bien même le recours est rédigé en anglais, s'agissant de la motivation manuscrite, soit dans une langue qui n'est pas officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a, par économie de procédure, pas lieu d'en exiger la traduction, dès lors qu'il peut être pris connaissance de son contenu, que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Suède le 20 septembre 2015, que, le 7 janvier 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, que les autorités suédoises ont expressément accepté, le 11 janvier 2021, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté dans la présente procédure de recours, que, cela étant, il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir instruit la cause plus avant s'agissant des motifs pour lesquels la Suède (qui est présumée être un Etat de droit) avait rejeté sa demande d'asile, qu'il n'appartenait en effet pas au SEM de déterminer si cette décision était juridiquement légitime ou non, étant précisé qu'un examen de la décision matérielle prise par les autorités suédoises dépasserait l'objet de la procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1), qu'en outre, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, une éventuelle décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'il n'y a dès lors pas de raisons sérieuses de croire qu'au moment d'envisager l'exécution du renvoi, les autorités suédoises ne procéderaient pas à un examen sérieux du caractère exécutable ou non de son renvoi et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, que le recourant s'oppose à son transfert en Suède également pour des raisons d'ordre médical, que, conformément à la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, dans la mesure où les troubles diagnostiqués (soit des troubles de l'adaptation, un épisode dépressif moyen, un état de stress post-traumatique, des troubles du sommeil et des éruptions cutanées) ne sont pas susceptibles de représenter un obstacle au transfert du recourant vers la Suède (pays disposant de structures médicales similaires à celles de la Suisse [cf. arrêt du TAF F-2753/2020 du 8 juin 2020 consid. 6.2.1]), celui-ci ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-6836/2019 du 27 février 2020 consid. 6.3), qu'en tout état de cause, la Suède est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'aussi, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'en cas de transfert vers la Suède, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que les examens médicaux subis, le diagnostic posé et le traitement suivi ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées dans ce dernier pays, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues suédois les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III) et de veiller également à ce que l'intéressé dispose d'un stock suffisant de médicaments pendant la période de son transfert en Suède, qu'en conséquence, l'autorité inférieure n'a pas violé les obligations internationales de la Suisse (notamment l'art. 3 CEDH) ni le principe de proportionnalité invoqué (art. 5 al. 2 Cst.), en prononçant le transfert de l'intéressé vers la Suède, qu'il convient de rappeler enfin qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), que l'autorité inférieure par ailleurs n'a pas violé le droit en considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III ou à l'art. 29a al. 3 OA1, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dispositif page suivante le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités chargées du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :
- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, ad dossier N (...)
- au Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information