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F-4318/2021

F-4318/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités suédoises sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4318/2021 Arrêt du 6 octobre 2021 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Roswitha Petry, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, née le (...) 1956, Iran, alias B._______, née le (...) 1956, Argentine, alias A._______, née le (...) 1977, Iran, alias A._______, née le (...) 1956, Iran, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 septembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 août 2021, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », en date du 17 août 2021, dont il ressort que la requérante a déposé des demandes d'asile successives, le 6 mai 2014 en Suède, le 7 septembre 2020 aux Pays-Bas et le 25 janvier 2021 en France, la requête du 23 août 2021, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a requis de la part des autorités françaises la reprise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), l'audition sur les données personnelles de l'intéressée du 26 août 2021, l'entretien individuel Dublin du 27 août 2021, lors duquel la requérante a été entendue, d'une part, sur les circonstances du dépôt de ses demandes d'asile en Suède, aux Pays-Bas et en France et sur la compétence potentielle de ces pays pour connaître de sa demande d'asile et, d'autre part, sur son état de santé, la réponse du 2 septembre 2021, dans laquelle les autorités françaises ont refusé la reprise en charge de la requérante, la requête du 6 septembre 2021, adressée cette fois aux autorités suédoises, par laquelle le SEM a requis la reprise en charge de la requérante en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse du 8 septembre 2021, par laquelle les autorités suédoises ont accepté la reprise en charge de la requérante sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, les différents documents médicaux produits sur demande du SEM, le courrier du 17 septembre 2021, par lequel la représentation juridique a demandé au SEM d'instruire d'office l'état de santé de la requérante, la décision du 21 septembre 2021 (notifiée le 23 septembre 2021), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé le transfert de cette dernière vers la Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 29 septembre 2021, par l'intéressée contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) et les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 30 septembre 2021, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) l'exécution du transfert, le courriel du 4 octobre 2021, par lequel le Tribunal s'est enquis auprès de la représentation juridique (Caritas Suisse) si elle avait résilié son mandat de représentation avec la recourante, la conversation téléphonique du 5 octobre 2021, au cours de laquelle Caritas Suisse a confirmé à la greffière que le mandat de représentation avait été résilié en date du 24 septembre 2021, précisant que ce serait au niveau du SEM que le courrier y relatif n'aurait pas été introduit au dossier électronique de la recourante, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que le règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM, après s'être adressé sans succès aux autorités françaises en date du 23 août 2021, a soumis aux autorités suédoises, le 6 septembre 2021, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pce SEM 27), que, le 8 septembre 2021, la Suède a, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, accepté de reprendre en charge la requérante, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter cette demande d'asile (pce SEM 30), que la recourante ne conteste pas que la Suède soit, au vu des critères du règlement Dublin III rappelés ci-dessus, l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile, que, dans son recours, l'intéressée a, par contre, avancé ne pas souhaiter être renvoyée en Suède, au motif qu'elle y serait exposée à un renvoi en cascade vers l'Iran, où sa vie serait en grave danger, qu'elle a fait valoir qu'elle n'avait eu, en Suède, aucun accès à une représentation juridique et qu'elle n'avait donc pas pu se défendre contre une décision de renvoi (pce TAF 1 p. 2), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 ; F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat initialement responsable ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), qu'au titre des défaillances systémiques alléguées, le Tribunal rappelle que la Suède est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, qu'elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêts du TAF E-962/2019 précité consid. 5.3 ; F-7195/2018 précité consid. 6.1), que, s'agissant de la Suède, le Tribunal considère qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il y existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile (cf., notamment, arrêts du TAF F-1249/2021 du 31 mars 2021 ; F-5888/2020 du 30 novembre 2020), que les arguments avancés par l'intéressée (soit le fait qu'elle n'ait pas pu bénéficier d'une représentation juridique en Suède et se défendre contre une décision de renvoi) ne sauraient suffire, à eux seuls, à convaincre le Tribunal du contraire, étant précisé que ces arguments ne sont étayés par aucun moyen de preuve, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.), que, dans le cas particulier, il ressort des informations fournies par les autorités suédoises au SEM que la demande d'asile déposée par la recourante aurait été rejetée, décision qui aurait été confirmée en dernière instance (cf. pce SEM 30, selon laquelle : « The application has been rejected in all instances and the decision to expel the foreigner to Argentina became legally binding on 07.05.2020 »), que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, sans pour autant l'établir par pièces, rien ne permet au Tribunal d'admettre que la Suède n'aurait pas mené correctement la procédure d'asile, ce pays étant, on le rappelle, présumé respecter le droit des requérants d'asile à l'examen de leur demande, selon une procédure juste et équitable, que l'intéressée n'a pas non plus fourni in casu d'élément concret susceptible de démontrer que la Suède, ayant certes rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi, n'aurait pas respecté le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'on notera, à ce titre, que le renvoi prononcé par les autorités suédoises n'est, selon les informations fournies par ces dernières et contrairement à ce qu'allègue l'intéressée, pas prévu vers l'Iran mais vers l'Argentine (cf. pce SEM 30), que la recourante dispose, en effet, d'un passeport d'urgence (« Pasaporte de Emergencia ») argentin, valable jusqu'au 13 juillet 2022, dont il ressort que l'intéressée, née en Iran, bénéficierait également de la nationalité argentine (cf. pce SEM 7), que, dans ces circonstances et au vu des principes rappelés ci-dessus, un risque de renvoi en cascade vers l'Iran, en violation du principe de non-refoulement, n'est nullement établi et n'apparaît pas non plus vraisemblable, qu'un transfert vers la Suède n'emporte donc pas in casu violation des obligations internationales de la Suisse, que, lors de son entretien Dublin, la recourante a exposé avoir des problèmes cardiaques et neurologiques, que sa vue avait baissé, qu'elle toussait énormément et qu'elle avait des démangeaisons sur tout le corps, que, sur le plan psychologique, elle a déclaré être dévastée, qu'elle souffrait, dormait peu et vivait dans la crainte d'un renvoi (cf. pce SEM 20), qu'il ressort des pièces médicales contenues au dossier que la recourante a fait l'objet d'une première hospitalisation en raison d'une chute du (...) au (...) août 2021, au cours de laquelle l'intéressée a subi plusieurs examens et à l'issue de laquelle un traitement médicamenteux lui a été notamment prescrit (cf. pces SEM 35 à 39), que, selon la lettre de sortie, le diagnostic principal était une lipothymie d'origine orthostatique et les diagnostics secondaires un traumatisme crânien simple, une hypertension artérielle, une gale localisée, une carence en fotale ainsi qu'un eczéma (cf. pce SEM 40), que l'intéressée a fait l'objet d'une seconde hospitalisation du (...) au (...) septembre 2021 au Centre X._______ (ci-après : [...]) pour des troubles de l'adaptation (F43.2), à l'issue de laquelle elle s'est vue prescrire un traitement médicamenteux, un suivi thérapeutique étant également prévu (cf. pce SEM 41), qu'à l'appui de son recours, l'intéressée n'a fait valoir aucun argument lié à son état de santé, qui s'opposerait à son transfert vers la Suède (cf. pce TAF 1), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni, du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf., aussi, ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les problèmes de santé de la recourante, tels que décrits dans les documents médicaux contenus au dossier et résumés supra, pourront être traités en Suède, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'au vu des pièces contenues au dossier, l'intéressée n'ayant, du reste, invoqué aucun argument de nature médicale pour s'opposer à son transfert vers la Suède et donc, a fortiori, aucune aggravation de son état de santé, il ne peut être reproché au SEM d'avoir renoncé à instruire plus avant cette question avant de se prononcer, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités suédoises les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités suédoises sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :

- recourante (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement ainsi que le courriel adressé à Caritas Suisse [act. TAF 3] et la note téléphonique du 5 octobre 2021 [act. TAF 4])

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) et des copies du courriel adressé à Caritas Suisse (act. TAF 3) et de la note téléphonique du 5 octobre 2021 (act. TAF 4)

- Service de la population du canton de Vaud (en copie)