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E-156/2023

E-156/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).

E. 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants étaient entrés illégalement sur le territoire italien en date du 1er octobre 2022 (cf. let. A.b). Le 25 octobre suivant, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Ce point n'est pas contesté. Après l'échéance du délai, dans le cadre de la communication du formulaire « nucleo familiare » adressé le 4 janvier 2023, les autorités italiennes ont cependant expressément accepté de prendre en charge les intéressés sur la base de la même disposition ; elles ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile.

E. 4.2 A la teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 4.3.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7).

E. 4.3.2 Le Tribunal avait établi des règles spécifiques en lien avec le transfert en Italie de personnes gravement atteintes dans leur santé, dans le cadre des accords Dublin. Ainsi, dans un arrêt de référence tenant compte de l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019), il avait élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, au regard de la nécessité pour ces personnes d'un accès immédiat, dès leur arrivée en Italie, à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêts du Tribunal E-962/2019 précité consid. 7.4.2 et s. ; F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 et ss). Récemment, le Tribunal a actualisé sa jurisprudence relative aux transferts en Italie des personnes atteintes dans leur santé, en tenant compte de l'évolution favorable de la situation des requérants d'asile dans ce pays, suite au changement de législation intervenu à la fin de l'année 2020. Il en est ainsi arrivé à la conclusion que l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence de ceux-ci et que le système d'accueil était désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini ». En conséquence, il n'est plus nécessaire pour les autorités suisses de requérir dans tous les cas des garanties préalables relatives au transfert des personnes gravement malades. En particulier, de telles garanties préalables ne sont plus nécessaires pour les requérants d'asile qui n'ont pas encore déposé de demande d'asile en Italie (procédure de prise en charge, « take charge » ; cf. arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 [destiné à publication comme arrêt de référence] consid. 10.4.3.2 s. ; arrêts F-2034/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4 ; F-4471/2021 du 4 mai 2022 consid. 6.4). Dès lors, confirmant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal a admis que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêts du Tribunal F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 4.2 ; F-2575/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.4 et 7.5.3 ainsi que les réf. cit., dont l'arrêt de référence précité D-4235/2021 consid. 10).

E. 4.3.3 En outre, le Tribunal avait déjà retenu (cf. arrêt F-6330/2020 du 18 octobre 2021, publié comme arrêt de référence) que les garanties fournies par les autorités italiennes, s'agissant du maintien de l'unité familiale et de l'accès à des logements adaptés aux familles, étaient suffisamment spécifiques et individualisées, notamment par la transmission du formulaire « nucleo familiare » ainsi que sur la base des circulaires italiennes des 8 février et 23 mars 2021, qui confirmaient l'accès à une structure de second accueil du système SAI (Sistema di accoglienza e integrazione). Cette appréciation correspondait à celle de la CourEDH qui s'était prononcée sur la licéité d'un transfert Dublin en Italie d'une requérante d'asile et de ses deux enfants mineurs, en tenant compte des dernières modifications législatives apportées au système d'accueil italien, en particulier l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 (cf. CourEDH, décision M.T. c. Pays-Bas du 23 mars 2021, n° 45595/19). La Cour y avait constaté que la dernière réforme du système d'asile en Italie avait pour conséquence que les demandeurs d'asile avaient à nouveau accès, dans la limite des places disponibles, aux structures d'accueil secondaires (cf. arrêt du Tribunal E-3067/2021 précité consid. 7.4.2). Avec l'entrée en vigueur définitive du décret-loi susmentionné, les hébergements SAI ont ainsi à nouveau été rendus accessibles à tous les demandeurs d'asile, les familles et les personnes vulnérables bénéficiant par ailleurs d'un accès prioritaire auxdits logements. L'étendue des services pour les demandeurs d'asile a été élargie et adaptée aux besoins spécifiques des personnes nécessitant une protection particulière. En outre, le décret-loi n° 130/2020 permet à nouveau aux demandeurs d'asile d'être inscrits dans les registres communaux de la population résidente. Lors de leur inscription, ceux-ci reçoivent une carte d'identité pour étrangers, ce qui leur permet d'accéder plus facilement aux services régionaux, tels que les soins médicaux (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 précité consid. 10.5 s. et 11.2 s.).

E. 4.3.4 Dans ce contexte, les garanties offertes en l'espèce par les autorités italiennes, lesquelles ont été formulées dans le document « nucleo familiare » adressé au SEM en date du 4 janvier 2023 apparaissent adéquates. Contrairement à ce qu'allèguent les intéressés dans leur écrit du 12 janvier 2023 (cf. let. K), rien n'indique qu'ils ne se verraient pas attribuer à leur arrivée une place dans une structure d'accueil appropriée ou qu'une prise en charge adaptée aux familles et conforme à l'intérêt supérieur des enfants ne leur sera pas garantie. Compte tenu du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal doivent être considérées comme remplies.

E. 4.4 Dès lors, l'Italie étant présumée respecter les normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et. 3 Conv. torture, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient, en violation de la directive Procédure, de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection, ni que l'examen de leur demande se ferait de manière incomplète ou défectueuse (cf. à ce sujet arrêt E-5656/2020 précité consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 4.5 Ils n'ont pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Aucun élément ne permet en effet d'admettre qu'à leur retour en Italie, ils seraient durablement privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de leur situation personnelle. Même à les retenir pour vraisemblables, les allégations des recourants en lien avec l'agression dont ils auraient été victimes de la part de tiers ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par conséquent, le transfert des intéressés n'est sous cet angle pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions de droit international déjà citées et doit être considéré comme licite. Le SEM n'est partant pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal F-744/2021 du 25 février 2021 consid. 5 et réf. cit.). Si, après leur transfert en Italie, les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ainsi que la directive précitée, ou encore de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil).

E. 4.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.1 Le dossier de la cause renferme plusieurs pièces médicales faisant état de l'état de santé péjoré de B._______ et des deux enfants mineurs (cf. let. E). Dans ces conditions, il convient d'examiner si ces affections représentent un obstacle au transfert des recourants en Italie.

E. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 5.3 En l'espèce, il convient de retenir que B._______ souffre d'un état de santé psychique détérioré par des crises d'angoisse et de panique ainsi que par des symptômes dépressifs. Les deux filles sont globalement en bonne santé, mais présentent chacune quelques affections de faible gravité, à savoir des problèmes dentaires ainsi que de la constipation (pour l'enfant C._______) et des éruptions cutanées dues à une gale persistante ainsi qu'une bronchiolite légère et une perte de poids (pour l'enfant D._______). Toutes trois pourront cependant être prises en charge sans difficultés en Italie, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-2409/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.3). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge, si cela apparaît nécessaire (art. 31 et 32 du règlement Dublin III ; cf. arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), les recourants ayant donné leurs accords au transfert d'informations relatives à leur état de santé en date du 18 octobre 2022 (cf. let. B.).

E. 5.4 En définitive, l'état de santé des recourants, qui ne présente aucune gravité particulière et ne nécessite aucun traitement lourd ou complexe, ne fait pas obstacle à l'exécution de leur transfert en Italie.

E. 6.1 Enfin, dans leurs actes de recours, les intéressés sollicitent implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), estimant que la Suisse devrait entrer en matière et examiner elle-même la demande d'asile des intéressés.

E. 6.2 Le Tribunal doit vérifier que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation. Cela implique qu'il doit faire usage de ce pouvoir. A cette fin, il doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Par ailleurs, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles ; ceux-ci doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité. Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi ainsi qu'art. 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). Cela étant, tant que la décision est soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respecte les principes constitutionnels, le SEM agit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de ce dernier (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.).

E. 6.3 En l'espèce, au regard de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où elle n'a pas passé sous silence des éléments essentiels de l'état de fait et a examiné de manière détaillée la situation des recourants au regard de ces dispositions. Rien ne permet d'affirmer qu'elle en ait négligé un aspect important pour décider de cette question. La clause de souveraineté ne trouve dès lors pas application dans le cas présent.

E. 7.1 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de celui-ci.

E. 7.2 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). La décision du SEM du 5 janvier 2023 est ainsi confirmée.

E. 8.2 Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 janvier 2023 devenant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire totale (mémoire du 10 janvier 2023) et partielle (mémoire du 12 janvier 2023) sont rejetées (art. 65 al. 1 PA).

E. 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-156/2023 Arrêt du 18 janvier 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants mineurs, C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 5 janvier 2023 / N (...). Faits : A. A.a En date du 10 octobre 2022, A._______ et son épouse, B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), accompagnés de leurs deux filles mineures, C._______ (ci-après : l'enfant C._______) et D._______ (ci-après : l'enfant D._______), ont déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de E._______. Les requérants ont répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant notamment être entrés en Europe par l'Italie en date du 1er octobre 2022. A.b Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que, le 1er octobre 2022, les requérants avaient franchi illégalement la frontière italienne à F._______. B. Le 18 octobre 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles des requérants. Le même jour, ceux-ci ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à G._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation de leurs dossiers médicaux (« Access to health data »). C. Entendus le 25 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », les requérants ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur leur transfert vers l'Italie, cet Etat étant prima facie responsable pour les prendre en charge en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). L'époux a exposé ne pas vouloir retourner en Italie où il avait séjourné durant quatre jours et été contraint de donner ses empreintes ; il aurait en outre été agressé par d'autres requérants afghans qui l'auraient reconnu. La police italienne n'était selon lui pas présente, respectivement n'avait pas pu intervenir. Sur le plan de l'état de santé, il a mentionné être submergé par ses émotions et souffrir de démangeaisons contre lesquelles il avait reçu de l'infirmerie du centre fréquenté en Italie des gouttes et une pommade. Enfin, il a indiqué que ses deux filles étaient atteintes de problèmes psychologiques. L'épouse a indiqué s'opposer à son transfert en Italie pour des motifs identiques à ceux invoqués par son mari. Elle a précisé se sentir en danger dans ce pays et estimé que la Suisse était le seul pays à même de la protéger. Sous l'angle médical, elle a relevé souffrir d'hémorroïdes - qui avaient été soignées en marge de la naissance de sa seconde fille, mais qui perduraient -, de démangeaisons et de problèmes psychologiques de longue date. S'agissant de ses deux filles, la requérante a souligné qu'à l'exception de démangeaisons persistantes, elles étaient en bonne santé. D. Le 25 octobre 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas répondu dans le délai imparti de deux mois. E. Plusieurs documents médicaux ont été versés en cause. E.a Du rapport émis par (...) en date du 31 octobre 2022, il ressortait que B._______ était sujette à des crises d'angoisse et à des attaques de panique post-traumatique (suite à une agression dont elle aurait été victime dans son pays, en 2020) nécessitant une médication qui lui avait été prescrite. E.b Le rapport médical établi, le 9 novembre 2022, par le Service de pédiatrie des (...) (ci-après : [...]) et portant sur l'état de santé de l'enfant C._______, âgée de (...) ans, indiquait qu'elle était en bon état général, souffrant cependant de la gale et nécessitant de ce fait un traitement médicamenteux. E.c Le document médical du Service de médecine des (...), lequel faisait état de l'admission en urgence de B._______, le 18 novembre 2022, pour une crise de tétanie survenue dans un contexte anxieux et de stress important chez une patiente connue pour des crises d'angoisses très symptomatiques depuis 2020 et des symptômes dépressifs depuis le début du parcours migratoire. E.d Les rapports médicaux établis, les 21 novembre et 2 décembre 2022, par le Service de pédiatrie des (...) et portant sur l'état de santé de D._______, alors âgée de (...) mois, laquelle souffrait de la gale et requérait de ce fait un traitement médicamenteux. Dans son écrit du 2 décembre, la doctoresse faisait mention d'un nourrisson sain, du bon développement de ce dernier, relevant cependant l'absence de réponse au traitement prescrit contre la gale et la modification de celui-ci. E.e Le rapport médical établi, le 2 décembre 2022, par le Service de pédiatrie des (...), selon lequel C._______ souffrait, d'une part, de caries nécessitant une consultation dentaire (qui a eu lieu le 22 décembre 2022) et, d'autre part, de constipation. F. En date du 4 janvier 2023, les autorités italiennes ont adressé au SEM une information sur le transfert de la famille sujet de la présente procédure dans leur pays (formulaire « nucleo familiare »). Elles déclarent accepter ledit transfert sur la base de l'art. 13 du règlement Dublin III ainsi que prévoir un logement adapté à l'âge des enfants et permettant de garantir l'unité de la famille. Lesdites autorités ont au surplus sollicité, le cas échéant, la communication d'informations sur d'éventuels problèmes de santé touchant les intéressés. G. Par décision du 5 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées par les intéressés en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur renvoi (recte : leur transfert) en Italie, pays compétent pour traiter leurs demandes selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. En date du 9 janvier 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation des intéressés conclu le 18 octobre 2022. I. Par acte du 10 janvier 2023, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs C._______ et D._______, ont interjeté recours contre la décision du 5 janvier 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Ils requièrent en outre l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. J. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des recourants, à titre de mesures superprovisionnelles. K. Dans un écrit expédié le même jour, les recourants ont complété leur mémoire de recours. Ils y ont notamment mentionné avoir été attaqués par trois hommes lors de la troisième nuit qu'ils avaient passée en Italie, les assaillants ayant pris la fuite suite à la réaction de plusieurs autres occupants du foyer dans lequel ils étaient logés ; ils ont précisé qu'ils n'avaient pas pu joindre la police. Au surplus, soulignant le jeune âge de leurs deux filles et l'épuisement de ces dernières en raison du long voyage depuis l'Afghanistan, alléguant en outre un besoin de stabilité et de repos, les intéressés s'opposent à leur transfert en Italie, où ils n'auront selon eux nulle part où loger et où l'accès à l'aide sociale n'est pas garanti. Enfin, ils ont réitéré leur demande d'octroi de l'assistance judiciaire « partielle ». L. En date du 17 janvier 2023, les requérants ont été attribués au canton de H._______. M. Le même jour, un rapport médical complémentaire du Service de pédiatrie des (...) concernant l'enfant D._______ a été versé en cause. Il y est notamment fait mention d'un diagnostic de bronchiolite légère et d'une perte de poids. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants étaient entrés illégalement sur le territoire italien en date du 1er octobre 2022 (cf. let. A.b). Le 25 octobre suivant, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Ce point n'est pas contesté. Après l'échéance du délai, dans le cadre de la communication du formulaire « nucleo familiare » adressé le 4 janvier 2023, les autorités italiennes ont cependant expressément accepté de prendre en charge les intéressés sur la base de la même disposition ; elles ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile. 4.2 A la teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.3 4.3.1 L'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7). 4.3.2 Le Tribunal avait établi des règles spécifiques en lien avec le transfert en Italie de personnes gravement atteintes dans leur santé, dans le cadre des accords Dublin. Ainsi, dans un arrêt de référence tenant compte de l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019), il avait élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, au regard de la nécessité pour ces personnes d'un accès immédiat, dès leur arrivée en Italie, à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêts du Tribunal E-962/2019 précité consid. 7.4.2 et s. ; F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 et ss). Récemment, le Tribunal a actualisé sa jurisprudence relative aux transferts en Italie des personnes atteintes dans leur santé, en tenant compte de l'évolution favorable de la situation des requérants d'asile dans ce pays, suite au changement de législation intervenu à la fin de l'année 2020. Il en est ainsi arrivé à la conclusion que l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence de ceux-ci et que le système d'accueil était désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini ». En conséquence, il n'est plus nécessaire pour les autorités suisses de requérir dans tous les cas des garanties préalables relatives au transfert des personnes gravement malades. En particulier, de telles garanties préalables ne sont plus nécessaires pour les requérants d'asile qui n'ont pas encore déposé de demande d'asile en Italie (procédure de prise en charge, « take charge » ; cf. arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 [destiné à publication comme arrêt de référence] consid. 10.4.3.2 s. ; arrêts F-2034/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4 ; F-4471/2021 du 4 mai 2022 consid. 6.4). Dès lors, confirmant sa jurisprudence antérieure, le Tribunal a admis que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffraient de certaines carences (cf. notamment arrêts du Tribunal F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 4.2 ; F-2575/2022 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.4 et 7.5.3 ainsi que les réf. cit., dont l'arrêt de référence précité D-4235/2021 consid. 10). 4.3.3 En outre, le Tribunal avait déjà retenu (cf. arrêt F-6330/2020 du 18 octobre 2021, publié comme arrêt de référence) que les garanties fournies par les autorités italiennes, s'agissant du maintien de l'unité familiale et de l'accès à des logements adaptés aux familles, étaient suffisamment spécifiques et individualisées, notamment par la transmission du formulaire « nucleo familiare » ainsi que sur la base des circulaires italiennes des 8 février et 23 mars 2021, qui confirmaient l'accès à une structure de second accueil du système SAI (Sistema di accoglienza e integrazione). Cette appréciation correspondait à celle de la CourEDH qui s'était prononcée sur la licéité d'un transfert Dublin en Italie d'une requérante d'asile et de ses deux enfants mineurs, en tenant compte des dernières modifications législatives apportées au système d'accueil italien, en particulier l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 (cf. CourEDH, décision M.T. c. Pays-Bas du 23 mars 2021, n° 45595/19). La Cour y avait constaté que la dernière réforme du système d'asile en Italie avait pour conséquence que les demandeurs d'asile avaient à nouveau accès, dans la limite des places disponibles, aux structures d'accueil secondaires (cf. arrêt du Tribunal E-3067/2021 précité consid. 7.4.2). Avec l'entrée en vigueur définitive du décret-loi susmentionné, les hébergements SAI ont ainsi à nouveau été rendus accessibles à tous les demandeurs d'asile, les familles et les personnes vulnérables bénéficiant par ailleurs d'un accès prioritaire auxdits logements. L'étendue des services pour les demandeurs d'asile a été élargie et adaptée aux besoins spécifiques des personnes nécessitant une protection particulière. En outre, le décret-loi n° 130/2020 permet à nouveau aux demandeurs d'asile d'être inscrits dans les registres communaux de la population résidente. Lors de leur inscription, ceux-ci reçoivent une carte d'identité pour étrangers, ce qui leur permet d'accéder plus facilement aux services régionaux, tels que les soins médicaux (cf. arrêt de référence du Tribunal F-6330/2020 précité consid. 10.5 s. et 11.2 s.). 4.3.4 Dans ce contexte, les garanties offertes en l'espèce par les autorités italiennes, lesquelles ont été formulées dans le document « nucleo familiare » adressé au SEM en date du 4 janvier 2023 apparaissent adéquates. Contrairement à ce qu'allèguent les intéressés dans leur écrit du 12 janvier 2023 (cf. let. K), rien n'indique qu'ils ne se verraient pas attribuer à leur arrivée une place dans une structure d'accueil appropriée ou qu'une prise en charge adaptée aux familles et conforme à l'intérêt supérieur des enfants ne leur sera pas garantie. Compte tenu du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal doivent être considérées comme remplies. 4.4 Dès lors, l'Italie étant présumée respecter les normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et. 3 Conv. torture, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient, en violation de la directive Procédure, de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection, ni que l'examen de leur demande se ferait de manière incomplète ou défectueuse (cf. à ce sujet arrêt E-5656/2020 précité consid. 6.2 et réf. cit.). 4.5 Ils n'ont pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Aucun élément ne permet en effet d'admettre qu'à leur retour en Italie, ils seraient durablement privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de leur situation personnelle. Même à les retenir pour vraisemblables, les allégations des recourants en lien avec l'agression dont ils auraient été victimes de la part de tiers ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par conséquent, le transfert des intéressés n'est sous cet angle pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions de droit international déjà citées et doit être considéré comme licite. Le SEM n'est partant pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal F-744/2021 du 25 février 2021 consid. 5 et réf. cit.). Si, après leur transfert en Italie, les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ainsi que la directive précitée, ou encore de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). 4.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Le dossier de la cause renferme plusieurs pièces médicales faisant état de l'état de santé péjoré de B._______ et des deux enfants mineurs (cf. let. E). Dans ces conditions, il convient d'examiner si ces affections représentent un obstacle au transfert des recourants en Italie. 5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.3 En l'espèce, il convient de retenir que B._______ souffre d'un état de santé psychique détérioré par des crises d'angoisse et de panique ainsi que par des symptômes dépressifs. Les deux filles sont globalement en bonne santé, mais présentent chacune quelques affections de faible gravité, à savoir des problèmes dentaires ainsi que de la constipation (pour l'enfant C._______) et des éruptions cutanées dues à une gale persistante ainsi qu'une bronchiolite légère et une perte de poids (pour l'enfant D._______). Toutes trois pourront cependant être prises en charge sans difficultés en Italie, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-2409/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.3). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge, si cela apparaît nécessaire (art. 31 et 32 du règlement Dublin III ; cf. arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), les recourants ayant donné leurs accords au transfert d'informations relatives à leur état de santé en date du 18 octobre 2022 (cf. let. B.). 5.4 En définitive, l'état de santé des recourants, qui ne présente aucune gravité particulière et ne nécessite aucun traitement lourd ou complexe, ne fait pas obstacle à l'exécution de leur transfert en Italie. 6. 6.1 Enfin, dans leurs actes de recours, les intéressés sollicitent implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), estimant que la Suisse devrait entrer en matière et examiner elle-même la demande d'asile des intéressés. 6.2 Le Tribunal doit vérifier que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation. Cela implique qu'il doit faire usage de ce pouvoir. A cette fin, il doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Par ailleurs, son choix doit être fait en fonction de critères admissibles ; ceux-ci doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire. Le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité. Ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision. Il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite dans ses décisions pour quelle raison il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi ainsi qu'art. 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). Cela étant, tant que la décision est soutenable au regard de l'interprétation à faire de la notion de raisons humanitaires et qu'elle respecte les principes constitutionnels, le SEM agit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de ce dernier (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.). 6.3 En l'espèce, au regard de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où elle n'a pas passé sous silence des éléments essentiels de l'état de fait et a examiné de manière détaillée la situation des recourants au regard de ces dispositions. Rien ne permet d'affirmer qu'elle en ait négligé un aspect important pour décider de cette question. La clause de souveraineté ne trouve dès lors pas application dans le cas présent. 7. 7.1 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de celui-ci. 7.2 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). La décision du SEM du 5 janvier 2023 est ainsi confirmée. 8.2 Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 janvier 2023 devenant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire totale (mémoire du 10 janvier 2023) et partielle (mémoire du 12 janvier 2023) sont rejetées (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin