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F-4262/2024

F-4262/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. En outre, quand bien même le recours a été rédigé en anglais, soit dans une langue qui n'est pas officielle (art. 33a PA [RS 172.021]), il n'y a, par économie de procédure, pas lieu d'en exiger la traduction en l'espèce, dès lors qu'il peut être pris connaissance de son contenu (cf. arrêt du TAF F-2575/2022 du 21 juin 2022 consid. 1.2). Ainsi, le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités allemandes compétentes n'ont pas répondu dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, l'Allemagne est devenue responsable du traitement de la demande d'asile du recourant (art. 22 par. 7 RD III). Au demeurant, dites autorités ont expressément accepté la prise en charge de l'intéressé après l'échéance du délai précité (cf. consid. C supra).

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a en particulier soutenu qu'il existait en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III.

E. 3.2 Conformément à la jurisprudence (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-3653/2024 du 14 juin 2024 consid. 5.1 ; D-3386/2024 du 3 juin 2024 consid. 6), la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Allemagne ne présentent pas de défaillances systémiques. Les renvois, de manière abstraite, à certains rapports d'organismes internationaux effectués dans le recours ne sauraient, à eux seuls, infirmer cette jurisprudence constante. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 3.3 Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant quant à son refoulement vers le Sri Lanka après son transfert en Allemagne sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que cet Etat était compétent pour le traitement de la demande d'asile de A._______ (cf. supra, consid. 2.4) et que la procédure d'asile y était exempte de défaillances systémiques (cf. supra, consid. 3.4), il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi du prénommé vers le Sri Lanka, respectivement d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif).

E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a également fait valoir qu'il risquait de faire l'objet, en Allemagne, de représailles tant de la part des autorités sri-lankaises que de ses compatriotes sur place. Par ailleurs, il a exposé souffrir de problèmes de santé, lesquels s'étaient accentués à l'idée de devoir retourner dans ce pays, et préférer se suicider plutôt que d'y être transféré.

E. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 4.3 Tout d'abord, le Tribunal relève, s'agissant de la crainte de l'intéressé de faire l'objet, en Allemagne, de représailles de la part des autorités sri-lankaises ainsi que de tiers, que celui-ci n'a pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour dans ce pays. Ainsi, à son retour sur place, il incombera en premier lieu au recourant de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités allemandes compétentes, ce qui lui permettra d'exposer à ces dernières sa situation personnelle alléguée. De plus, aucun élément concret ne permet de considérer que les autorités en Allemagne, pays qui est un Etat de droit, n'offriraient pas à l'intéressé une protection tant effective qu'adéquate au cas où il en ferait la demande. Le recourant pourra donc sans autre s'adresser, une fois de retour en Allemagne, aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin.

E. 4.4.1 S'agissant de son état de santé psychique, l'intéressé présente un épisode dépressif moyen (F32.1) respectivement un état anxio-dépressif (cf. pièces SEM 17 et 40) et bénéficie mensuellement d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (cf. pièces SEM 17, 19, 35, 41 et 50). Son traitement médicamenteux est composé d'un antidépresseur et d'un hypnotique (cf. pièce SEM 50).

E. 4.4.2 Sans minimiser la condition médicale du recourant, rien ne permet toutefois d'inférer que celui-ci ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales très similaires à la Suisse (cf. arrêts du TAF D-3930/2024 du 27 juin 2024 consid. 5.6 ; F-1594/2024 du 15 mars 2024 consid. 4.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'intéressé pourra ainsi bénéficier des prestations prévues par cette directive une fois qu'il aura formulé, à l'issue de son transfert, une demande d'asile auprès des autorités allemandes.

E. 4.4.3 Concernant les idéations suicidaires mentionnées, pour la première fois - elles ont pourtant explicitement été déniées dans le dernier rapport médical en date (cf. pièce SEM 50) -, au stade du recours, il sied de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Tout en étant conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant, le Tribunal retient qu'il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce transfert. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé du recourant aux autorités allemandes, en application des art. 31 et 32 RD III, en vue d'une prise en charge médicale adéquate dès l'arrivée en Allemagne.

E. 4.4.4 Cela étant, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers l'Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 4.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant en Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 5 juillet 2024 sont caduques.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4262/2024 Arrêt du 11 juillet 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 26 juin 2024 / N (...). Faits : A. Le 25 février 2024, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Dans ce cadre, il a notamment produit un document de voyage, établi par les autorités allemandes, attestant son droit de séjour en Allemagne jusqu'au 31 mars 2025. B. Le prénommé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel, en date du 24 avril 2024, au sujet de la possible compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux. C. Le 27 juin 2024, les autorités allemandes ont admis la requête aux fins de prise en charge présentée, le 18 avril 2024, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base de l'art. 12 par. 1 ou 4 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur la première des deux dispositions invoquées. D. Par décision du même jour, notifiée le lendemain, le SEM, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 4 juillet 2024, par un écrit rédigé en anglais, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. F. Par ordonnance du 5 juillet 2024, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. En outre, quand bien même le recours a été rédigé en anglais, soit dans une langue qui n'est pas officielle (art. 33a PA [RS 172.021]), il n'y a, par économie de procédure, pas lieu d'en exiger la traduction en l'espèce, dès lors qu'il peut être pris connaissance de son contenu (cf. arrêt du TAF F-2575/2022 du 21 juin 2022 consid. 1.2). Ainsi, le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 1 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités allemandes compétentes n'ont pas répondu dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, l'Allemagne est devenue responsable du traitement de la demande d'asile du recourant (art. 22 par. 7 RD III). Au demeurant, dites autorités ont expressément accepté la prise en charge de l'intéressé après l'échéance du délai précité (cf. consid. C supra). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé a en particulier soutenu qu'il existait en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. 3.2 Conformément à la jurisprudence (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-3653/2024 du 14 juin 2024 consid. 5.1 ; D-3386/2024 du 3 juin 2024 consid. 6), la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Allemagne ne présentent pas de défaillances systémiques. Les renvois, de manière abstraite, à certains rapports d'organismes internationaux effectués dans le recours ne sauraient, à eux seuls, infirmer cette jurisprudence constante. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 3.3 Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant quant à son refoulement vers le Sri Lanka après son transfert en Allemagne sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que cet Etat était compétent pour le traitement de la demande d'asile de A._______ (cf. supra, consid. 2.4) et que la procédure d'asile y était exempte de défaillances systémiques (cf. supra, consid. 3.4), il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi du prénommé vers le Sri Lanka, respectivement d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a également fait valoir qu'il risquait de faire l'objet, en Allemagne, de représailles tant de la part des autorités sri-lankaises que de ses compatriotes sur place. Par ailleurs, il a exposé souffrir de problèmes de santé, lesquels s'étaient accentués à l'idée de devoir retourner dans ce pays, et préférer se suicider plutôt que d'y être transféré. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.3 Tout d'abord, le Tribunal relève, s'agissant de la crainte de l'intéressé de faire l'objet, en Allemagne, de représailles de la part des autorités sri-lankaises ainsi que de tiers, que celui-ci n'a pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour dans ce pays. Ainsi, à son retour sur place, il incombera en premier lieu au recourant de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités allemandes compétentes, ce qui lui permettra d'exposer à ces dernières sa situation personnelle alléguée. De plus, aucun élément concret ne permet de considérer que les autorités en Allemagne, pays qui est un Etat de droit, n'offriraient pas à l'intéressé une protection tant effective qu'adéquate au cas où il en ferait la demande. Le recourant pourra donc sans autre s'adresser, une fois de retour en Allemagne, aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin. 4.4 4.4.1 S'agissant de son état de santé psychique, l'intéressé présente un épisode dépressif moyen (F32.1) respectivement un état anxio-dépressif (cf. pièces SEM 17 et 40) et bénéficie mensuellement d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (cf. pièces SEM 17, 19, 35, 41 et 50). Son traitement médicamenteux est composé d'un antidépresseur et d'un hypnotique (cf. pièce SEM 50). 4.4.2 Sans minimiser la condition médicale du recourant, rien ne permet toutefois d'inférer que celui-ci ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales très similaires à la Suisse (cf. arrêts du TAF D-3930/2024 du 27 juin 2024 consid. 5.6 ; F-1594/2024 du 15 mars 2024 consid. 4.2), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'intéressé pourra ainsi bénéficier des prestations prévues par cette directive une fois qu'il aura formulé, à l'issue de son transfert, une demande d'asile auprès des autorités allemandes. 4.4.3 Concernant les idéations suicidaires mentionnées, pour la première fois - elles ont pourtant explicitement été déniées dans le dernier rapport médical en date (cf. pièce SEM 50) -, au stade du recours, il sied de relever que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Tout en étant conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant, le Tribunal retient qu'il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce transfert. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé du recourant aux autorités allemandes, en application des art. 31 et 32 RD III, en vue d'une prise en charge médicale adéquate dès l'arrivée en Allemagne. 4.4.4 Cela étant, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers l'Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant en Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 5 juillet 2024 sont caduques.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :