Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge, tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).
E. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du Règlement Dublin III).
E. 2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III (cf. let. C supra), les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 de ce même règlement. Ainsi, l'Allemagne a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.
E. 3.1 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
E. 3.2 En effet, ce pays est lié par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 3.3 Partant, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 3.4 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce.
E. 4 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). A cet égard, il invoque son état de santé précaire, les menaces qui pèseraient sur lui en Allemagne, le risque « d'être renvoyé en prison » en Allemagne et enfin son souhait de rester en Suisse avec son cousin, également requérant d'asile.
E. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 4.2 S'agissant tout d'abord des affections médicales invoquées par le recourant, force est de rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, il ressort des documents médicaux que le statut cardio-pulmonaire du recourant est considéré comme normal et que ce dernier n'a aucune plainte au niveau respiratoire. Une insuffisance cardiaque ayant toutefois été diagnostiquée le 12 mars 2024, des médicaments pour lutter contre l'hypertension artérielle (Torasémide) et la thrombose artérielle (Aspirine cardio) ont été prescrits. Quant aux douleurs aux jambes, il a été préconisé une surveillance régulière du poids de l'intéressé ainsi que de son oedème aux membres inférieures. En outre, bien que le recourant soutienne avoir reçu une balle au niveau du genou il y a une quinzaine d'années et que la radiographie effectuée présente du matériel-radio opaque au rayon X, cette blessure a été considérée comme non douloureuse et sans nécessité de prise en charge. L'intéressé a par ailleurs été reconnu comme dépendant à la méthadone et un programme de substitution a été mis en place avec prescription de quétiapine. Pour le surplus, les allégations de malaises et de problèmes psychiques ne sont étayées par aucune pièce médicale. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que les problèmes qui affectent la santé du recourant sans vouloir les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils permettraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de conclure qu'il ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Allemagne l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). La situation du recourant, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, n'est pas révélatrice d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Allemagne. A cet égard, le Tribunal considère les différents traitements commencés pour réguler l'hypertension artérielle ainsi que la dépendance à la méthadone du recourant pourront, si nécessaire, avoir lieu dans ce pays. En tout état de cause, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Ainsi, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Allemagne. Néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections médicales dont souffre le recourant.
E. 4.3 Quant aux menaces évoquées par l'intéressé, outre le fait que ses allégations y relatives ne sont nullement étayées par des éléments concrets, le Tribunal relève que l'Allemagne est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate et efficace, au cas où il en ferait la demande. L'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires allemandes en cas de besoin.
E. 4.4 Enfin, aucun élément ne permet d'admettre qu'une fois son transfert en Allemagne exécuté, le recourant serait durablement privé de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités allemandes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle. En tant que l'intéressé prétend risquer de devoir faire encore neuf mois de prison en Allemagne pour vol, le Tribunal observe qu'il s'agit de simples allégations, peu précises et nullement étayées. Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, l'Allemagne est libre de placer en détention des personnes ayant commis des délits ou crimes sur son territoire, conformément au droit national et au droit international en vigueur. Au surplus, le recourant n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
E. 4.5 Il sied à cet égard de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ;2010/45 consid. 8.3 ; dans ce sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62).
E. 4.6 Finalement, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas susceptible de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition qui protège la vie familiale. En effet, il ne ressort pas du dossier de la cause - et l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas - qu'un lien de dépendance particulier (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1) l'unirait au membre de sa famille non-nucléaire présent en Suisse, soit son cousin en l'espèce. C'est ici le lieu de rappeler que les cousins ne sont pas des « membres de la famille » au sens du règlement Dublin III, et en particulier de son art. 10 (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III).
E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.
E. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1594/2024 Arrêt du 15 mars 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 4 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 29 janvier 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises le 1er février 2024 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile le 22 septembre 2022 en Allemagne. B. Le 9 février 2024, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin au sujet de la possible compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que de son état de santé. C. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Par communication du 13 février 2024, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de cette même disposition. D. Par décision du 4 mars 2024, notifiée le jour même, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : un rapport de radiographie du thorax établi par le Centre médical de la Côte et daté du 1er février 2024 indiquant un statut cardio-pulmonaire normal, un journal de soin du 3 février 2024 relevant que l'intéressé suit un traitement de substitution aux opiacés, un rapport médical du 14 février 2024 établi par les urgences du Réseau Hospitalier Neuchâtelois relatant une intoxication à la méthadone sans facteur de gravité avec comme diagnostic secondaire une décompensation cardiaque globale sans besoin d'oxygénothérapie, un rapport médical du 15 février 2024 délivré par le centre Addiction Neuchâtel faisant état d'une dépendance à la méthadone, un rapport de radiographie du genou du 26 février 2024 établi par l'établissement hospitalier du Nord Vaudois (ci-après : EHNV), des résultats d'électrocardiogrammes du 26 février 2024 considérés comme normaux et un rapport médical de l'EHNV du 26 février 2024 relevant que l'intéressé s'est plaint d'une décompensation cardiaque et d'une thrombose de la jambe droite ainsi que d'une balle logée dans son genou, pour lesquels il souhaiterait des examens complémentaires. E. Le 11 mars 2024, le requérant a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. F. Postérieurement au dépôt du recours, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier de l'autorité inférieure - soit deux journaux de soin datés des 11 et 12 mars 2024 ainsi qu'un rapport médical de l'EHNV du 12 mars 2024 - relevant en substance le contrôle du poids et de l'oedème des membres inférieures du recourant, le traitement par gouttes d'une conjonctivite, une insuffisance cardiaque, des varices ainsi qu'une dépendance aux drogues. G. Par ordonnance du 13 mars 2024, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge, tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du Règlement Dublin III). 2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III (cf. let. C supra), les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 de ce même règlement. Ainsi, l'Allemagne a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. 3. 3.1 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 3.2 En effet, ce pays est lié par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 3.3 Partant, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 3.4 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce.
4. Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). A cet égard, il invoque son état de santé précaire, les menaces qui pèseraient sur lui en Allemagne, le risque « d'être renvoyé en prison » en Allemagne et enfin son souhait de rester en Suisse avec son cousin, également requérant d'asile. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.2 S'agissant tout d'abord des affections médicales invoquées par le recourant, force est de rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, il ressort des documents médicaux que le statut cardio-pulmonaire du recourant est considéré comme normal et que ce dernier n'a aucune plainte au niveau respiratoire. Une insuffisance cardiaque ayant toutefois été diagnostiquée le 12 mars 2024, des médicaments pour lutter contre l'hypertension artérielle (Torasémide) et la thrombose artérielle (Aspirine cardio) ont été prescrits. Quant aux douleurs aux jambes, il a été préconisé une surveillance régulière du poids de l'intéressé ainsi que de son oedème aux membres inférieures. En outre, bien que le recourant soutienne avoir reçu une balle au niveau du genou il y a une quinzaine d'années et que la radiographie effectuée présente du matériel-radio opaque au rayon X, cette blessure a été considérée comme non douloureuse et sans nécessité de prise en charge. L'intéressé a par ailleurs été reconnu comme dépendant à la méthadone et un programme de substitution a été mis en place avec prescription de quétiapine. Pour le surplus, les allégations de malaises et de problèmes psychiques ne sont étayées par aucune pièce médicale. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que les problèmes qui affectent la santé du recourant sans vouloir les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils permettraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de conclure qu'il ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Allemagne l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). La situation du recourant, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, n'est pas révélatrice d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Allemagne. A cet égard, le Tribunal considère les différents traitements commencés pour réguler l'hypertension artérielle ainsi que la dépendance à la méthadone du recourant pourront, si nécessaire, avoir lieu dans ce pays. En tout état de cause, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Ainsi, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Allemagne. Néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections médicales dont souffre le recourant. 4.3 Quant aux menaces évoquées par l'intéressé, outre le fait que ses allégations y relatives ne sont nullement étayées par des éléments concrets, le Tribunal relève que l'Allemagne est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate et efficace, au cas où il en ferait la demande. L'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires allemandes en cas de besoin. 4.4 Enfin, aucun élément ne permet d'admettre qu'une fois son transfert en Allemagne exécuté, le recourant serait durablement privé de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités allemandes ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle. En tant que l'intéressé prétend risquer de devoir faire encore neuf mois de prison en Allemagne pour vol, le Tribunal observe qu'il s'agit de simples allégations, peu précises et nullement étayées. Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, l'Allemagne est libre de placer en détention des personnes ayant commis des délits ou crimes sur son territoire, conformément au droit national et au droit international en vigueur. Au surplus, le recourant n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 4.5 Il sied à cet égard de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ;2010/45 consid. 8.3 ; dans ce sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62). 4.6 Finalement, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas susceptible de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition qui protège la vie familiale. En effet, il ne ressort pas du dossier de la cause - et l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas - qu'un lien de dépendance particulier (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1) l'unirait au membre de sa famille non-nucléaire présent en Suisse, soit son cousin en l'espèce. C'est ici le lieu de rappeler que les cousins ne sont pas des « membres de la famille » au sens du règlement Dublin III, et en particulier de son art. 10 (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III).
5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 7. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Laura Hottelier Expédition :