Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à son retour sur le territoire espagnol, il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure de protection afin de bénéficier pleinement des conditions matérielles prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), que, concernant sa crainte en rien étayée d’être exposé en Espagne à des agissements de tiers, notamment de connaissances de son père, du fait de son homosexualité, rien ne laisse à penser que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande, que les articles de presse produits au stade du recours ne sont pas non plus décisifs, qu’ils ne le concernent pas directement et ne permettent nullement d’admettre l’existence d’un risque concret, pour lui, d’être soumis à un traitement contrevenant aux dispositions conventionnelles précitées,
E-2840/2022 Page 8 que du reste, bien que des agressions homophobes soient occasionnellement recensées en Espagne, ce pays reste pris en exemple en matière d’avancées sociales et dispose d’une législation très progressiste en matière de droits de la communauté "LGBTQIA+", que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10, rappelée dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu’en l’occurrence, il ressort de la documentation médicale produite que le recourant souffre de plusieurs affections somatiques (kératocône sévère à l’œil de gauche, douleurs chroniques au niveau du coude gauche et lombalgies) et psychiques (troubles anxio-dépressifs et d’adaptation), pour lesquelles il reçoit un traitement médicamenteux, que bien que ces problèmes de santé ne soient pas anodins, rien n’indique que l’intéressé ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que l’Espagne dispose de structures médicales très développées, similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, cela étant, il incombera au SEM, tel qu’il l’a lui-même annoncé dans sa décision, de transmettre aux autorités espagnoles, sous une forme appropriée et avant celui-ci, les informations adéquates sur la situation médicale du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
E-2840/2022 Page 9 que, dans le cas où ce dernier devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Espagne, différents de ceux connus à ce jour, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer à leurs homologues espagnols les renseignements nécessaires en vue d’une éventuelle prise en charge médicale spécifique, qu'au demeurant, si – après son transfert en Espagne – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, le transfert du recourant vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-2840/2022 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d’effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2840/2022 Arrêt du 7 juillet 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 6 avril 2022, la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a été interpellé en Espagne, le 17 janvier 2022, le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé, du 13 avril 2022, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, les journaux de soins du 11 avril 2022 faisant état, chez le recourant, de cauchemars, d'anxiété, de maux de tête, de douleurs au niveau des membres et de fatigue, le rapport médical du 27 avril 2022, dont il ressort qu'il a consulté pour une baisse de l'acuité visuelle et une ancienne fracture humérale (dont l'origine remonterait à un contexte de maltraitance au Sri Lanka), l'examen radiographique du coude gauche du 29 avril 2022 révélant une discrète déformation de la palette humérale et de la surface du condyle (à la suite d'une ancienne fracture de l'humérus), le rapport du 4 mai 2022 posant le diagnostic de douleurs post-traumatiques chroniques au niveau du coude et évoquant une suspicion d'état de stress post-traumatique, le compte rendu de l'entretien Dublin du 17 mai 2022, lors duquel le recourant a été entendu par le SEM, en présence d'une représentante juridique désignée pour sa procédure au Centre fédéral d'asile (CFA), sur la compétence éventuelle de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, le rapport du 17 mai 2022, dont il ressort que le recourant souffre de lombalgies chroniques connues de longue date ainsi que de troubles anxio-dépressifs et d'adaptation, pour lesquels il s'est vu proposer un suivi psychologique, la lettre Medic-Help du 19 mai 2022, complétée par un spécialiste en ophtalmologie, faisant état d'un kératocône sévère à l'oeil gauche (acuité visuelle : 10%) ainsi que d'une myopie à l'oeil droit (acuité visuelle : 100%), préconisant une greffe cornéenne et prescrivant des gouttes et un gel oculaires en guise de traitement (Zaditen Ophtha Sdu et Lacrycon), la requête aux fins de prise en charge du recourant, présentée le 9 juin 2022 par le SEM aux autorités espagnoles compétentes et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la lettre Medic-Help du 13 juin 2022 évoquant l'introduction d'un suivi psychologique en raison d'un état de stress post-traumatique, le procès-verbal de l'audition du 16 juin 2022, lors de laquelle le recourant a notamment indiqué avoir été, fin 2019, brutalisé par son père qui l'aurait surpris dans une situation compromettante avec un autre homme et craindre pour sa sécurité en cas de retour en Espagne en raison de son homosexualité, la communication du 20 juin 2022, par laquelle les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, la décision du 22 juin 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 27 juin 2022, le recours interjeté, le 29 juin 2022, par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire totale, de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que le recourant avait été interpellé en Espagne le 17 janvier 2022 et que ses empreintes digitales avaient été prélevées le même jour, que lors de son entretien du 17 mai 2022, l'intéressé a corroboré ces faits, précisant qu'il était entré irrégulièrement dans ce pays depuis l'Algérie, que, sur la base de ces informations, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, qu'en date du 20 juin 2022, soit dans le délai imparti à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, point qui n'est du reste pas contesté, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Espagne (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-1868/2022 du 26 avril 2022 ; E-1407/2022 du 30 mars 2022 ; F-5237/2021 du 21 février 2022, consid. 4.2), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant d'ailleurs pas, qu'à l'appui de son recours, en écho à ce qu'il a déclaré lors de son audition du 16 juin 2022, l'intéressé fait valoir qu'en cas de transfert en Espagne, il pourrait être victime d'actes de violence en raison de son orientation sexuelle, qu'en particulier, il soutient que plusieurs amis de son père séjourneraient dans ce pays et pourraient retrouver sa trace, de sorte qu'il n'y serait pas en sécurité, que, par référence à trois articles de presse, relatant des violences subies par plusieurs personnes homosexuelles, il prétend également être préoccupé par la situation de la communauté "LGBTQIA+" en Espagne, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à son retour sur le territoire espagnol, il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure de protection afin de bénéficier pleinement des conditions matérielles prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), que, concernant sa crainte en rien étayée d'être exposé en Espagne à des agissements de tiers, notamment de connaissances de son père, du fait de son homosexualité, rien ne laisse à penser que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande, que les articles de presse produits au stade du recours ne sont pas non plus décisifs, qu'ils ne le concernent pas directement et ne permettent nullement d'admettre l'existence d'un risque concret, pour lui, d'être soumis à un traitement contrevenant aux dispositions conventionnelles précitées, que du reste, bien que des agressions homophobes soient occasionnellement recensées en Espagne, ce pays reste pris en exemple en matière d'avancées sociales et dispose d'une législation très progressiste en matière de droits de la communauté "LGBTQIA+", que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'occurrence, il ressort de la documentation médicale produite que le recourant souffre de plusieurs affections somatiques (kératocône sévère à l'oeil de gauche, douleurs chroniques au niveau du coude gauche et lombalgies) et psychiques (troubles anxio-dépressifs et d'adaptation), pour lesquelles il reçoit un traitement médicamenteux, que bien que ces problèmes de santé ne soient pas anodins, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que l'Espagne dispose de structures médicales très développées, similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, cela étant, il incombera au SEM, tel qu'il l'a lui-même annoncé dans sa décision, de transmettre aux autorités espagnoles, sous une forme appropriée et avant celui-ci, les informations adéquates sur la situation médicale du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans le cas où ce dernier devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Espagne, différents de ceux connus à ce jour, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer à leurs homologues espagnols les renseignements nécessaires en vue d'une éventuelle prise en charge médicale spécifique, qu'au demeurant, si - après son transfert en Espagne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :