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E-1407/2022

E-1407/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1407/2022 Arrêt du 30 mars 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Tunisie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 janvier 2022, pour elle-même et ses deux enfants mineurs, les extraits du 31 janvier 2022 de la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que la recourante, ses enfants, ainsi que le dénommé D._______, né le (...), ont obtenu de l'Ambassade d'Espagne à Tunis, le (...) 2022, des visas Schengen, valables du (...) janvier au (...) mai 2022, les mandats de représentation signés, le 1er février 2022, en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles de la recourante et de sa fille, B._______, du 2 février 2022, dont il ressort que les intéressés ont quitté leur pays d'origine, le (...) janvier 2022, et séjourné quelques jours en Espagne, puis en France, avant de gagner la Suisse, les formulaires F2 du 8 février 2022 concernant B._______ et C._______, le procès-verbal de l'entretien individuel au sens de la réglementation Dublin, du 9 février 2022, aux termes duquel A._______ a indiqué qu'elle avait rejoint le continent européen, avec ses enfants et son époux, dans l'optique de rallier la Suisse pour y déposer une demande de protection, qu'elle ignorait le lieu de séjour exact de son époux, resté en France, qu'elle n'avait pas connaissance d'éventuels motifs s'opposant à un transfert vers l'Espagne avec ses enfants, et qu'elle ne souffrait d'aucun problème de santé, mais ne se sentait pas bien psychiquement, le procès-verbal de l'entretien de B._______ du même jour, aux termes duquel celle-ci a fait valoir qu'elle présentait des problèmes dentaires ainsi que de dos, qu'elle ne prenait pas de médicaments, et qu'elle avait besoin d'une nouvelle paire de lunettes, la demande du 23 février 2022 du SEM aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge de l'intéressée et de ses enfants, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le rejet de cette demande, le 2 mars 2022, au motif que celle-ci était incomplète, la requête du 3 mars 2022, par laquelle le SEM a invité les autorités espagnoles à réexaminer leur réponse négative, la réponse du 9 mars 2022, par laquelle les autorités espagnoles ont admis leur compétence pour traiter la demande internationale de la recourante et de ses deux enfants, les formulaires F2 du 10 mars 2022, concernant ceux-ci, la décision du 17 mars 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de la recourante et de ses enfants vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 mars 2022, contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III [principe de pétrification] ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2), que l'Etat membre (ou partie) responsable d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider, en vertu de la clause de souveraineté, d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit ainsi admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de la banque de données CS-VIS, que l'Ambassade d'Espagne à Tunis a délivré à la recourante et ses enfants mineurs des visas Schengen valables du (...) janvier 2022 au (...) mai 2022, que, sur la base de ces informations, le SEM a soumis, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une demande aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III, aux autorités espagnoles compétentes, qu'en date du 9 mars 2022, celles-ci ont accepté la demande précitée (sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III), que ce pays a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté dans le recours, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III), que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; ci-après : directive Accueil]), que dans son recours, A._______ indique s'opposer à son transfert en Espagne, où elle ne se serait pas sentie bien, qu'en particulier, sa fille, B._______, qui souffre de maux de dos, de problèmes de vision, ainsi que de graves troubles psychologiques serait fermement opposée à un retour vers ce pays, qu'en tant que femme seule, divorcée et mère de deux enfants mineurs, dont une fille malade, il serait plus sûr pour elle de demeurer en Suisse, que ce faisant, elle sollicite l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en l'espèce, la recourante n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient d'enregistrer sa demande de protection et de l'examiner, qu'elle n'a en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant, avec ses enfants, dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risquerait d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que, par ailleurs, la recourante n'a ni démontré, ni même allégué, que les conditions d'existence qu'elle connaîtrait, avec ses enfants, en Espagne pourraient revêtir un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement, après le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil pour elle-même et ses enfants et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, que, s'agissant de son état de santé, ainsi que celui de ses enfants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf., parmi d'autres, les jugements de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 ss, N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05, § 42 ss, D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, § 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, que la CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), qu'en l'espèce, le dossier ne met aucunement en évidence des éléments permettant de retenir que le transfert de l'intéressée et de ses enfants en Espagne engagerait leur pronostic vital ou les exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé physique ou psychique, que si la documentation médicale produite fait certes état, chez B._______, d'une légère scoliose, d'une myopie, d'un encombrement dentaire ainsi que des céphalées (pour lesquelles un contrôle ophtalmologique est recommandé en cas de péjoration), dites affections ne sauraient être qualifiées de graves, qu'il en va de même de l'acuité visuelle diminuée et des caries, constatées chez C._______, considéré du reste comme un enfant en "bonne santé habituelle" par son pédiatre, comme sa soeur d'ailleurs (cf. formulaires des 8 février et 10 mars 2022), qu'en outre, l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités de ce pays refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de la recourante et de ses enfants, en cas de nécessité de soins essentiels ou urgents (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil), qu'au demeurant, si - après leur transfert en Espagne - A._______ et ses enfants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ils leur appartiendraient de faire valoir leurs droits auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que, par conséquent, le transfert de l'intéressée et de ses enfants vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'enfin, le Tribunal constate que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile de la recourante et de ses enfants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes d'effet suspensif et de dispense de paiement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi, art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli