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D-4120/2022

D-4120/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges. Il statue en dernier ressort.

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 B._______, A._______ et, agissant pour lui, leur enfant, C._______, d'une part, et D._______, d'autre part, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Le recours porte sur des états de fait communs et est dirigé contre des décisions présentant un lien de connexité étroit entre elles, de sorte qu'il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt (art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [RS 273] et 71 LTF, en lien avec l'art. 6 LAsi).

E. 3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2).

E. 4.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels des recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation des décisions attaquées indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 ).

E. 4.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître (art. 13 PA, art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1). A ce titre, l'art. 8 LAsi dispose que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits.

E. 4.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5 et 6).

E. 4.4 En l'occurrence, les recourants reprochent au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en omettant d'établir de manière complète leurs problèmes de santé mentale et de ne pas avoir tenu compte des éléments du dossier prouvant les maltraitances subies en Espagne ainsi que des plaintes qu'ils avaient déposées dans ce pays.

E. 4.4.1 Le Tribunal constate que le SEM a instruit et pris en considération l'état de santé des intéressés ainsi que les conditions de leur séjour en Espagne, sans qu'aucun manquement déterminant à l'aune des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté.

E. 4.4.2 Il ressort des dossiers que les requérants ont été dûment interrogés sur leur état de santé (cf. procès-verbaux des 24 et 25 août 2022, p. 2, ch. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). Par ailleurs, les explications qu'ils ont fournies à ce sujet ont été reprises et discutées dans les décisions contestées (cf. décision du 8 septembre 2022, titre I ch. 5, et titre II p. 5 ; décision du 9 septembre 2022, titre I ch. 5, et titre II pp. 4 et 5). En tout état de cause, il n'apparaît pas que les intéressés auraient été empêchés, ou dans l'impossibilité, de fournir, avant les décisions contestées, des rapports médicaux les concernant ; ils n'ont d'ailleurs jamais indiqué au SEM que tel avait été le cas. A ce jour encore, aucun rapport médical n'a été versé à la procédure et les recourants n'ont d'ailleurs pas offert d'en produire. S'ils estimaient indispensable de faire valoir des éléments pertinents et importants concernant leur état de santé, il leur appartenait de ne pas rester inactifs. N'ayant entrepris aucune démarche en ce sens, ils ne peuvent pas faire valoir après coup un établissement incomplet ou inexact des faits de la part du SEM. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas invoqué de motifs médicaux de nature à faire obstacle à leur transfert vers l'Espagne ; en particulier, ils n'ont pas soutenu que leur état de santé ne permettait pas l'exécution de cette mesure, ni que les affections dont ils pouvaient souffrir ne seraient pas prises en charge à leur retour dans ce pays. Partant, la maxime inquisitoire n'imposait pas au SEM d'ordonner des mesures d'instruction sur la situation médicale des requérants, étant précisé que les standards de soins en Espagne sont en principe équivalents à ceux de la Suisse, notamment en ce qui concerne la prise en charge des troubles de nature psychologique.

E. 4.4.3 Les recourants ont également pu exposer en détail, lors de leurs auditions, les conditions dans lesquelles ils avaient vécu en Espagne et les problèmes auxquels ils auraient été alors exposés (cf. procès-verbaux des 24 et 25 août 2022, p. 1, ch. « Droit d'être entendu Dublin »). Leurs déclarations sur ces points ont été par ailleurs dûment mentionnées, notamment quant aux maltraitances subies et aux plaintes déposées auprès de autorités espagnoles, et prises en considération par le SEM dans le cadre des décisions litigieuses (cf. décision du 8 septembre 2022, titre I ch. 5, et titre II pp. 2, 4 et 5 ; décision du 9 septembre 2022, titre I ch. 5, et titre II pp. 2 et 4).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi).

E. 4.6 Mal fondés, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés.

E. 5 Il sied à présent d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 6.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 6.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III).

E. 6.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20, p. 184).

E. 6.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, les recourants ont déposé leurs demandes d'asile respectives en Espagne les (...) et (...) janvier 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles, dans le délai requis, une requête aux fins de reprise en charge des intéressés (cf. art. 18 par. 1 point b et 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). L'Espagne a accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Partant, elle a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile des recourants et la bonne organisation de leur arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III, applicable par analogie).

E. 6.5 En conclusion, la responsabilité de l'Espagne, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que les recourants ne contestent pas.

E. 7.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).

E. 7.2 En l'occurrence, aucun motif ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert des recourants constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. arrêts du Tribunal E-3732/2022 du 1er septembre 2022 consid. 4.2 ; D-3564/2022 du 25 août 2022 consid. 3.3 ; E-1407/2022 du 30 mars 2022 p. 6). De plus, s'agissant des craintes des intéressés d'être renvoyés en Colombie, où ils seraient en danger (cf. recours du 16 septembre 2022, p. 2), rien n'indique que, de manière générale, les autorités espagnoles n'examinent pas les demandes d'asile dont elles sont saisies selon une procédure juste et équitable, ne garantissent pas l'accès à une voie de recours effective et contreviennent notamment au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Il y a lieu de relever que, pour leur part également, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont constaté l'existence en Espagne de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III.

E. 7.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 8.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2).

E. 8.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 8.3 En l'espèce, les recourants s'opposent à leur transfert, au motif que, lors de leur séjour en Espagne, ils auraient été maltraités, discriminés, insultés et victimes de comportements racistes et xénophobes ; de plus, les plaintes qu'ils soutiennent avoir déposées auprès des autorités espagnoles n'auraient pas eu de suite. Les intéressés n'ont toutefois produit aucun élément probant de nature à corroborer leurs déclarations. En tout état de cause, ils n'ont apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'ils seraient soumis, en cas de retour en Espagne, à des conditions d'accueil ou à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après leur transfert - ils devaient être conduits par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou être victimes, de toute autre manière, d'atteintes à leurs droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles cet Etat est tenu, il leur appartiendrait d'agir directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir leurs droits. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 8.4 Les recourants considèrent en outre que leur transfert ne peut pas être exécuté en raison des problèmes de nature psychique dont ils affirment souffrir.

E. 8.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, pp. 12-13). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit présenter un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16, C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217).

E. 8.4.2 En l'espèce, les recourants ont soutenu souffrir de problèmes de santé mentale. Ils n'ont toutefois pas été en mesure de démontrer l'existence de troubles ou d'affections dont la gravité rendrait illicite l'exécution du transfert. En outre, aucune raison ne permet de penser que les traitements et le suivi médical que pourrait requérir leur état de santé ne sont pas disponibles en Espagne. Il y a lieu de rappeler que ce pays est lié par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) et, partant, qu'il doit notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En outre, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait aux recourants la prise en charge médicale dont ils pourraient avoir besoin.

E. 8.5 Au vu de ce qui précède, le transfert des intéressés n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 9.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 9.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit adminis- tratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 9.3 En l'espèce, invités par le SEM à se déterminer sur leur éventuel transfert vers l'Espagne, les recourants ont exposé, lors de leurs auditions respectives, toutes les raisons pour lesquelles ils s'opposaient à cette mesure. Il ressort des décisions contestées que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des prises de position des intéressés, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé ses décisions et a respecté le droit d'être entendu des recourants ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, les intéressés n'ont pas établi, ni invoqué, en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 9.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 10 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile du 9 août 2022 (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des recourants vers l'Espagne sur la base de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 11 En conclusion, le recours est rejeté et les décisions attaquées confirmées. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

E. 12 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA), sont devenues sans objet.

E. 13 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale formulée par les recourants doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 14 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4120/2022 - D-4123/2022 Arrêt du 26 septembre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Colombie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décisions du SEM des 8 et 9 septembre 2022. Faits : A. Le 9 août 2022, B._______ et son épouse, A._______, ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leur enfant mineur, C._______, à l'aéroport de E._______. B. Le 9 août 2022, D._______, fils de A._______, a déposé une demande d'asile à l'aéroport de E._______. C. Le 10 août 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que B._______ et D._______, d'une part, et A._______, d'autre part, avaient déposé une demande d'asile en Espagne, respectivement le (...) 2022 et le (...) 2022. D. Le 15 août 2022, le SEM a autorisé B._______ et sa famille, ainsi que D._______, à entrer en Suisse afin que le traitement de leurs demandes d'asile puisse être poursuivi. E. Le 22 août 2022, B._______ et A._______, d'une part, et D._______, d'autre part, ont signé chacun un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). F. Lors de l'audition sommaire du 23 août 2022, D._______ a déclaré qu'il était de nationalité colombienne, d'ethnie afro-colombienne et de religion musulmane. Il était célibataire et sans enfant. Il avait quitté son pays d'origine, le (...) 2021, et s'était installé en Espagne, où il avait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse, le 9 août 2022. G. Le 24 août 2022, B._______ et A._______ ont été entendus par le SEM en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Le requérant et son épouse ont déclaré être arrivés en Espagne le (...) 2021, en provenance de Colombie. Les autorités espagnoles ne s'étant pas prononcées sur leurs demandes d'asile respectives, ils avaient quitté le pays et rejoint la Suisse le 9 août 2022. B._______ a indiqué que, lors de son séjour en Espagne, il avait fait l'objet de violences et d'insultes, parfois à caractère raciste, qui lui avaient causé un sentiment d'insécurité. Vu ces circonstances, il s'opposait à son éventuel transfert vers ce pays. Concernant son état de santé, il a indiqué que, comme son enfant, il ne se sentait pas bien psychologiquement en raison des mauvais traitements subis en Espagne. Pour sa part, A._______ a affirmé avoir été victime en Espagne de maltraitances psychologiques ainsi que de comportements xénophobes, racistes et discriminatoires. De plus, les plaintes qu'elle avait déposées auprès de la police espagnole étaient restées sans suite. Compte tenu de ces évènements, elle s'opposait à son éventuel transfert vers l'Espagne. Elle a ajouté qu'elle souffrait de gastrite, de stress et de tension artérielle ainsi que des effets somatiques d'une maltraitance psychologique pour laquelle elle avait déjà été soignée ; dans ce contexte, elle avait demandé une consultation psychologique. H. Le 24 août 2022, le SEM a soumis aux autorités espagnoles deux requêtes aux fins de reprise en charge de B._______, de son épouse et de leur enfant mineur, C._______ fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. I. Lors de leurs auditions sur les données personnelles du 25 août 2022, B._______ et A._______ ont déclaré qu'ils étaient de nationalité colombienne et de religion catholique. Le requérant a indiqué que toute sa famille, dont son premier enfant, vivaient en Colombie ; son épouse, quant à elle, a précisé qu'elle avait cinq enfants et que les membres de sa famille vivaient en Colombie, au Chili et aux Etats-Unis. J. Lors de l'audition du 25 août 2022, fondée sur l'art. 5 du règlement Dublin III, D._______ a déclaré qu'il n'avait pas reçu de réponse à sa demande d'asile déposée en Espagne. Lors de son séjour dans ce pays, il vivait dans un centre d'accueil, disposait de soins gratuits et avait bénéficié d'un encadrement psychologique. Il s'opposait à son éventuel transfert vers l'Espagne, aux motifs que le bon déroulement des procédures d'asile n'y était pas garanti et que les plaintes dont il avait saisi les autorités espagnoles, notamment pour abus d'autorité et xénophobie, étaient restées sans suite. Concernant son état de santé, il a affirmé qu'il saignait parfois du nez et de la bouche, et qu'il souhaitait un suivi psychologique. K. Le 26 août 2022, le SEM a adressé aux autorités espagnoles une requête de reprise en charge de D._______ en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. L. Par communications des 30 et 31 août 2022, le ministère de l'Intérieur espagnol a informé le SEM que l'Espagne acceptait ses requêtes des 24 et 26 août 2022. M. Par décisions des 8 et 9 septembre 2022, notifiées le 9 septembre 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile du 9 août 2022, a prononcé le transfert des requérants en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités espagnoles étaient responsables de l'examen des demandes d'asile précitées, en vertu du règlement Dublin III. Il a par ailleurs considéré que, dans le domaine de l'asile, les procédures et le système d'accueil en Espagne ne présentaient pas de défaillances systémiques et qu'il n'y avait aucun motif d'entrer en matière sur les demandes d'asile des requérants en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. N. Le 14 septembre 2022, Caritas Suisse a résilié les mandats qui la liaient aux requérants (cf. art. 102h al. 4 LAsi). O. Par acte déposé le 16 septembre 2022, les requérants ont recouru contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à leur annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile respectives ou, subsidiairement, au renvoi des causes à l'autorité intimée pour nouvelles décisions. Ils ont également demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]) tendant à la suspension de l'exécution des transferts, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi). P. Le recours a été enregistré sous deux numéros de cause, concernant respectivement B._______ et sa famille (D-4120/2022), et D._______ (D-4123/2022). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 B._______, A._______ et, agissant pour lui, leur enfant, C._______, d'une part, et D._______, d'autre part, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. Le recours porte sur des états de fait communs et est dirigé contre des décisions présentant un lien de connexité étroit entre elles, de sorte qu'il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt (art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [RS 273] et 71 LTF, en lien avec l'art. 6 LAsi).

3. Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2). 4. 4.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels des recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation des décisions attaquées indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 ). 4.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître (art. 13 PA, art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1). A ce titre, l'art. 8 LAsi dispose que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. 4.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5 et 6). 4.4 En l'occurrence, les recourants reprochent au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en omettant d'établir de manière complète leurs problèmes de santé mentale et de ne pas avoir tenu compte des éléments du dossier prouvant les maltraitances subies en Espagne ainsi que des plaintes qu'ils avaient déposées dans ce pays. 4.4.1 Le Tribunal constate que le SEM a instruit et pris en considération l'état de santé des intéressés ainsi que les conditions de leur séjour en Espagne, sans qu'aucun manquement déterminant à l'aune des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. 4.4.2 Il ressort des dossiers que les requérants ont été dûment interrogés sur leur état de santé (cf. procès-verbaux des 24 et 25 août 2022, p. 2, ch. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). Par ailleurs, les explications qu'ils ont fournies à ce sujet ont été reprises et discutées dans les décisions contestées (cf. décision du 8 septembre 2022, titre I ch. 5, et titre II p. 5 ; décision du 9 septembre 2022, titre I ch. 5, et titre II pp. 4 et 5). En tout état de cause, il n'apparaît pas que les intéressés auraient été empêchés, ou dans l'impossibilité, de fournir, avant les décisions contestées, des rapports médicaux les concernant ; ils n'ont d'ailleurs jamais indiqué au SEM que tel avait été le cas. A ce jour encore, aucun rapport médical n'a été versé à la procédure et les recourants n'ont d'ailleurs pas offert d'en produire. S'ils estimaient indispensable de faire valoir des éléments pertinents et importants concernant leur état de santé, il leur appartenait de ne pas rester inactifs. N'ayant entrepris aucune démarche en ce sens, ils ne peuvent pas faire valoir après coup un établissement incomplet ou inexact des faits de la part du SEM. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas invoqué de motifs médicaux de nature à faire obstacle à leur transfert vers l'Espagne ; en particulier, ils n'ont pas soutenu que leur état de santé ne permettait pas l'exécution de cette mesure, ni que les affections dont ils pouvaient souffrir ne seraient pas prises en charge à leur retour dans ce pays. Partant, la maxime inquisitoire n'imposait pas au SEM d'ordonner des mesures d'instruction sur la situation médicale des requérants, étant précisé que les standards de soins en Espagne sont en principe équivalents à ceux de la Suisse, notamment en ce qui concerne la prise en charge des troubles de nature psychologique. 4.4.3 Les recourants ont également pu exposer en détail, lors de leurs auditions, les conditions dans lesquelles ils avaient vécu en Espagne et les problèmes auxquels ils auraient été alors exposés (cf. procès-verbaux des 24 et 25 août 2022, p. 1, ch. « Droit d'être entendu Dublin »). Leurs déclarations sur ces points ont été par ailleurs dûment mentionnées, notamment quant aux maltraitances subies et aux plaintes déposées auprès de autorités espagnoles, et prises en considération par le SEM dans le cadre des décisions litigieuses (cf. décision du 8 septembre 2022, titre I ch. 5, et titre II pp. 2, 4 et 5 ; décision du 9 septembre 2022, titre I ch. 5, et titre II pp. 2 et 4). 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 4.6 Mal fondés, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés.

5. Il sied à présent d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). 6. 6.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 6.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). 6.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20, p. 184). 6.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, les recourants ont déposé leurs demandes d'asile respectives en Espagne les (...) et (...) janvier 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles, dans le délai requis, une requête aux fins de reprise en charge des intéressés (cf. art. 18 par. 1 point b et 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). L'Espagne a accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). Partant, elle a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile des recourants et la bonne organisation de leur arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III, applicable par analogie). 6.5 En conclusion, la responsabilité de l'Espagne, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que les recourants ne contestent pas. 7. 7.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 7.2 En l'occurrence, aucun motif ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert des recourants constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. arrêts du Tribunal E-3732/2022 du 1er septembre 2022 consid. 4.2 ; D-3564/2022 du 25 août 2022 consid. 3.3 ; E-1407/2022 du 30 mars 2022 p. 6). De plus, s'agissant des craintes des intéressés d'être renvoyés en Colombie, où ils seraient en danger (cf. recours du 16 septembre 2022, p. 2), rien n'indique que, de manière générale, les autorités espagnoles n'examinent pas les demandes d'asile dont elles sont saisies selon une procédure juste et équitable, ne garantissent pas l'accès à une voie de recours effective et contreviennent notamment au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Il y a lieu de relever que, pour leur part également, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont constaté l'existence en Espagne de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III. 7.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 8.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 8.3 En l'espèce, les recourants s'opposent à leur transfert, au motif que, lors de leur séjour en Espagne, ils auraient été maltraités, discriminés, insultés et victimes de comportements racistes et xénophobes ; de plus, les plaintes qu'ils soutiennent avoir déposées auprès des autorités espagnoles n'auraient pas eu de suite. Les intéressés n'ont toutefois produit aucun élément probant de nature à corroborer leurs déclarations. En tout état de cause, ils n'ont apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'ils seraient soumis, en cas de retour en Espagne, à des conditions d'accueil ou à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après leur transfert - ils devaient être conduits par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou être victimes, de toute autre manière, d'atteintes à leurs droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles cet Etat est tenu, il leur appartiendrait d'agir directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir leurs droits. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8.4 Les recourants considèrent en outre que leur transfert ne peut pas être exécuté en raison des problèmes de nature psychique dont ils affirment souffrir. 8.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, pp. 12-13). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit présenter un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16, C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217). 8.4.2 En l'espèce, les recourants ont soutenu souffrir de problèmes de santé mentale. Ils n'ont toutefois pas été en mesure de démontrer l'existence de troubles ou d'affections dont la gravité rendrait illicite l'exécution du transfert. En outre, aucune raison ne permet de penser que les traitements et le suivi médical que pourrait requérir leur état de santé ne sont pas disponibles en Espagne. Il y a lieu de rappeler que ce pays est lié par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) et, partant, qu'il doit notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En outre, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait aux recourants la prise en charge médicale dont ils pourraient avoir besoin. 8.5 Au vu de ce qui précède, le transfert des intéressés n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 9. 9.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 9.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit adminis- tratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 9.3 En l'espèce, invités par le SEM à se déterminer sur leur éventuel transfert vers l'Espagne, les recourants ont exposé, lors de leurs auditions respectives, toutes les raisons pour lesquelles ils s'opposaient à cette mesure. Il ressort des décisions contestées que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des prises de position des intéressés, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé ses décisions et a respecté le droit d'être entendu des recourants ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, les intéressés n'ont pas établi, ni invoqué, en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1. 9.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

10. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile du 9 août 2022 (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des recourants vers l'Espagne sur la base de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

11. En conclusion, le recours est rejeté et les décisions attaquées confirmées. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

12. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) et de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA), sont devenues sans objet.

13. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale formulée par les recourants doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

14. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes D-4120/2022 et D-4123/2022 sont jointes.

2. Le recours est rejeté.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :