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F-3876/2022

F-3876/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :

Dispositiv
  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______, Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin ) et renvoi ; décision du SEM du 29 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 août 2022, par A._______, son épouse B._______, et leurs deux filles C._______ et D._______, le questionnaire « Europa » que les intéressés ont complété le même jour en indiquant avoir quitté leur pays d'origine le 1er juin 2016 et être arrivés en Europe le 26 avril 2019 par l'Espagne, les investigations diligentées, le 3 août 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et avec le système central d'information sur les visas (ci-après : le CS-VIS), desquelles il est ressorti que les autorités espagnoles avaient délivré à A._______, le 1er mars 2016, à La Paz (Bolivie), un visa Schengen de type C valable du 12 mars au 24 avril 2019 pour de multiples entrées et que B._______ avait déposé une demande d'asile en Espagne le 7 mai 2019, les mandats de représentation confiés à Caritas Suisse par les intéressés en date du 4 août 2022, les auditions d'enregistrement des données personnelles des requérants adultes qui ont eu lieu le 5 août 2022, qu'au cours de son audition, A._______ a exposé pour sa part avoir quitté son pays d'origine le 1er juin 2016, avoir passé quatre mois et demi en Egypte avant de partir en Bolivie où il est resté deux ans, puis s'être rendu en Espagne, où il est resté trois ans, avant de gagner la Suisse en transitant par la France, les propos de B._______ au cours de son audition, desquels il ressort qu'elle avait quitté la Turquie le 16 août 2017 à destination de la Bolivie pour y rejoindre son époux, puis avait suivi le même parcours que celui-ci, les autorisations de traitement et de transmission d'actes médicaux en faveur du SEM que les requérants adultes ont signées le 5 août 2022, les entretiens « Dublin » du 10 août 2022 au cours desquels les intéressés ont confirmé avoir déposé une demande d'asile en Espagne après avoir vécu trois ans, respectivement trois ans et demi, en Bolivie, avoir reçu une décision négative des autorités espagnoles et avoir introduit un recours contre celle-ci, mais avoir quitté le pays avant le terme de cette procédure, ayant été informés qu'elle n'avait que peu de chances d'aboutir favorablement, le droit d'être entendus sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de leur demande que les intéressés ont exercé à l'occasion de l'entretien du 10 août 2022, déclarant, en substance, qu'ils ne souhaitaient pas retourner dans ce pays étant donné qu'ils n'y avaient plus de statut, nonobstant le recours introduit contre la décision de rejet d'asile ainsi que de renvoi, et ne pouvaient donc plus accéder ni au marché du travail ni au système scolaire ordinaire ni aux structures de soins, l'établissement des faits médicaux qui a eu lieu au cours de ces entretiens qui n'a mis en lumière aucune affection particulière, la requête aux fins de reprise en charge de A._______, présentée par le SEM aux autorités espagnoles en date du 16 août 2022 au motif que ces dernières étaient responsables du traitement de la demande d'asile suite à la procédure engagée en Espagne le 7 mai 2019, bien que celle-ci ne soit pas répertoriée dans la base de données « Eurodac », la demande aux fins de reprise en charge de B._______ et de ses deux enfants, présentée par le SEM à l'Espagne également en date du 16 août 2022 au motif que les autorités de ce pays étaient responsables du traitement de la procédure d'asile engagée le 7 mai 2019, les invitations à reprendre en charge l'ensemble de la famille contenues dans ces deux requêtes, les réponses positives des autorités espagnoles du 19 août 2022 aux requêtes du SEM du 16 août 2022, acceptant de reprendre en charge les intéressés, les extraits de journaux de soins du 3 août 2022 concernant C._______ et D._______ faisant état de la bonne santé des enfants que Caritas Suisse a transmis au SEM le 24 août 2022, la décision du 29 août 2022 par laquelle le SEM, se fondant sur la compétence de l'Espagne pour le traitement de la procédure d'asile des intéressés, n'est pas entré en matière sur leur demande du 2 août 2022, a prononcé leur transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la notification de cette décision intervenue le 30 août 2022, le rapport médical du 30 août 2022 concernant C._______ et faisant état d'une fistule vestibulaire à une molaire dont l'extraction était recommandée, l'acte du 6 septembre 2002 par lequel les intéressés ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d'un recours dirigé contre la décision du 29 août 2022, concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile qu'ils avaient déposée en Suisse, l'envoi du même jour adressé au Tribunal par lequel les recourants ont développé leurs motifs de recours, l'ordonnance du 7 septembre 2022 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les entretiens menés avec les intéressés et les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 3 août 2022, ont permis d'établir, que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Espagne le 7 mai 2019, que celle-ci avait été rejetée, mais que le recours introduit contre la décision de rejet d'asile et de renvoi était toujours pendant, que, le 16 août 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 18 par. 1 point d de ce même règlement, qu'en date du 19 août 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés en vertu de la disposition précitée, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour mener la procédure d'asile des recourants, point que ces derniers ne contestent par ailleurs pas, que les intéressés s'opposent toutefois à leur transfert en Espagne au motif que cet Etat les renverra en Turquie, pays où ils risquent de subir des persécutions et où ils sont, en partie, recherchés sur la base d'un mandat d'arrêt, que pour étayer leurs propos, ils ont produit, sous forme de photocopies, plusieurs documents rédigés dans la langue turque, censés attester qu'en Turquie, A._______ est poursuivi pour ses convictions et activités politiques, que dans ce contexte, ils soutiennent qu'en prononçant leur renvoi vers la Turquie, l'Espagne a porté atteinte au principe de non-refoulement, qu'ils argumentent par ailleurs qu'un transfert en Espagne les exposerait à d'importantes difficultés économiques et sociales, qu'en substance, ils avancent qu'un transfert vers ce pays les exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'à cet égard, le Tribunal rappelle en premier lieu que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en l'occurrence, rien ne permet de retenir que l'Espagne n'aurait pas procédé à un examen correct de le demande d'asile des intéressés et aussi que les arguments présentés à l'appui de leur recours ne seraient pas pris dument en considération par les tribunaux de ce pays, que les recourants n'avancent au demeurant aucun élément concret et individuel sur ce point, étant souligné qu'une décision définitive rejetant une demande d'asile ne constitue pas, contrairement à ce qu'ils laissent entendre, une violation des règles de procédure, voire du droit, qu'en outre les recourants n'ont aucunement étayé leur allégation, très générale, selon laquelle il existerait, en Espagne, des défaillances dans la procédure d'asile, que, de même, aucun élément fondé n'indique que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et qui, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est partant présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, qu'en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000) ou d'allégations contraires du recourant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne peut toutefois pas trouver application en l'espèce, que les recourants n'ont pas non plus fourni d'éléments susceptibles de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que dans ce contexte également il doit être souligné qu'une décision définitive de refus d'asile prononçant le renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, à elle seule, une violation du principe de non-refoulement, qu'en outre, dans la mesure où il n'appartient pas aux autorités suisses de procéder à un examen de la bonne application du droit par l'Espagne, il ne saurait être ici entré en matière sur le grief des intéressés contestant la manière dont les autorités espagnoles connaissent des demandes d'asile et rendent les décisions prononçant le renvoi des requérants d'asile vers la Turquie, qu'il n'y a dès lors en l'espèce aucune raison de considérer qu'au moment d'envisager le renvoi des intéressés vers la Turquie, les autorités espagnoles n'avaient pas procédé à un examen sérieux du caractère exécutable ou non de ce renvoi et ne respectaient pas le principe de non-refoulement, d'autant moins que le recours introduit contre cette décision est toujours pendant, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que, si les intéressés se sont plaints des conditions de vie des requérants déboutés en Espagne, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils risqueraient eux-mêmes d'être privés durablement dans ce pays de tout accès à des conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, qu'en particulier, les recourants n'ont pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard au cours de la procédure de première instance se limitant à de simples allégations sans substance matérielle, qu'au demeurant, si - après leur reprise en charge - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que par ailleurs, comme relevé ci-dessus, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de les reprendre en charge, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le transfert des intéressés vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III et que c'est donc à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours, qui est manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111let. e LAsi), qu'il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le présent arrêt met fin au litige et entraîne partant la levée des mesures superprovisionnelles prononcées le 7 septembre 2022, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'à titre exceptionnel, il y a toutefois lieu d'y renoncer (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
  5. Le recours est rejeté.
  6. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  7. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  8. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3876/2022 Arrêt du 14 septembre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______, Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin ) et renvoi ; décision du SEM du 29 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 août 2022, par A._______, son épouse B._______, et leurs deux filles C._______ et D._______, le questionnaire « Europa » que les intéressés ont complété le même jour en indiquant avoir quitté leur pays d'origine le 1er juin 2016 et être arrivés en Europe le 26 avril 2019 par l'Espagne, les investigations diligentées, le 3 août 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et avec le système central d'information sur les visas (ci-après : le CS-VIS), desquelles il est ressorti que les autorités espagnoles avaient délivré à A._______, le 1er mars 2016, à La Paz (Bolivie), un visa Schengen de type C valable du 12 mars au 24 avril 2019 pour de multiples entrées et que B._______ avait déposé une demande d'asile en Espagne le 7 mai 2019, les mandats de représentation confiés à Caritas Suisse par les intéressés en date du 4 août 2022, les auditions d'enregistrement des données personnelles des requérants adultes qui ont eu lieu le 5 août 2022, qu'au cours de son audition, A._______ a exposé pour sa part avoir quitté son pays d'origine le 1er juin 2016, avoir passé quatre mois et demi en Egypte avant de partir en Bolivie où il est resté deux ans, puis s'être rendu en Espagne, où il est resté trois ans, avant de gagner la Suisse en transitant par la France, les propos de B._______ au cours de son audition, desquels il ressort qu'elle avait quitté la Turquie le 16 août 2017 à destination de la Bolivie pour y rejoindre son époux, puis avait suivi le même parcours que celui-ci, les autorisations de traitement et de transmission d'actes médicaux en faveur du SEM que les requérants adultes ont signées le 5 août 2022, les entretiens « Dublin » du 10 août 2022 au cours desquels les intéressés ont confirmé avoir déposé une demande d'asile en Espagne après avoir vécu trois ans, respectivement trois ans et demi, en Bolivie, avoir reçu une décision négative des autorités espagnoles et avoir introduit un recours contre celle-ci, mais avoir quitté le pays avant le terme de cette procédure, ayant été informés qu'elle n'avait que peu de chances d'aboutir favorablement, le droit d'être entendus sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de leur demande que les intéressés ont exercé à l'occasion de l'entretien du 10 août 2022, déclarant, en substance, qu'ils ne souhaitaient pas retourner dans ce pays étant donné qu'ils n'y avaient plus de statut, nonobstant le recours introduit contre la décision de rejet d'asile ainsi que de renvoi, et ne pouvaient donc plus accéder ni au marché du travail ni au système scolaire ordinaire ni aux structures de soins, l'établissement des faits médicaux qui a eu lieu au cours de ces entretiens qui n'a mis en lumière aucune affection particulière, la requête aux fins de reprise en charge de A._______, présentée par le SEM aux autorités espagnoles en date du 16 août 2022 au motif que ces dernières étaient responsables du traitement de la demande d'asile suite à la procédure engagée en Espagne le 7 mai 2019, bien que celle-ci ne soit pas répertoriée dans la base de données « Eurodac », la demande aux fins de reprise en charge de B._______ et de ses deux enfants, présentée par le SEM à l'Espagne également en date du 16 août 2022 au motif que les autorités de ce pays étaient responsables du traitement de la procédure d'asile engagée le 7 mai 2019, les invitations à reprendre en charge l'ensemble de la famille contenues dans ces deux requêtes, les réponses positives des autorités espagnoles du 19 août 2022 aux requêtes du SEM du 16 août 2022, acceptant de reprendre en charge les intéressés, les extraits de journaux de soins du 3 août 2022 concernant C._______ et D._______ faisant état de la bonne santé des enfants que Caritas Suisse a transmis au SEM le 24 août 2022, la décision du 29 août 2022 par laquelle le SEM, se fondant sur la compétence de l'Espagne pour le traitement de la procédure d'asile des intéressés, n'est pas entré en matière sur leur demande du 2 août 2022, a prononcé leur transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la notification de cette décision intervenue le 30 août 2022, le rapport médical du 30 août 2022 concernant C._______ et faisant état d'une fistule vestibulaire à une molaire dont l'extraction était recommandée, l'acte du 6 septembre 2002 par lequel les intéressés ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d'un recours dirigé contre la décision du 29 août 2022, concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile qu'ils avaient déposée en Suisse, l'envoi du même jour adressé au Tribunal par lequel les recourants ont développé leurs motifs de recours, l'ordonnance du 7 septembre 2022 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les entretiens menés avec les intéressés et les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 3 août 2022, ont permis d'établir, que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Espagne le 7 mai 2019, que celle-ci avait été rejetée, mais que le recours introduit contre la décision de rejet d'asile et de renvoi était toujours pendant, que, le 16 août 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 18 par. 1 point d de ce même règlement, qu'en date du 19 août 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés en vertu de la disposition précitée, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour mener la procédure d'asile des recourants, point que ces derniers ne contestent par ailleurs pas, que les intéressés s'opposent toutefois à leur transfert en Espagne au motif que cet Etat les renverra en Turquie, pays où ils risquent de subir des persécutions et où ils sont, en partie, recherchés sur la base d'un mandat d'arrêt, que pour étayer leurs propos, ils ont produit, sous forme de photocopies, plusieurs documents rédigés dans la langue turque, censés attester qu'en Turquie, A._______ est poursuivi pour ses convictions et activités politiques, que dans ce contexte, ils soutiennent qu'en prononçant leur renvoi vers la Turquie, l'Espagne a porté atteinte au principe de non-refoulement, qu'ils argumentent par ailleurs qu'un transfert en Espagne les exposerait à d'importantes difficultés économiques et sociales, qu'en substance, ils avancent qu'un transfert vers ce pays les exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'à cet égard, le Tribunal rappelle en premier lieu que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en l'occurrence, rien ne permet de retenir que l'Espagne n'aurait pas procédé à un examen correct de le demande d'asile des intéressés et aussi que les arguments présentés à l'appui de leur recours ne seraient pas pris dument en considération par les tribunaux de ce pays, que les recourants n'avancent au demeurant aucun élément concret et individuel sur ce point, étant souligné qu'une décision définitive rejetant une demande d'asile ne constitue pas, contrairement à ce qu'ils laissent entendre, une violation des règles de procédure, voire du droit, qu'en outre les recourants n'ont aucunement étayé leur allégation, très générale, selon laquelle il existerait, en Espagne, des défaillances dans la procédure d'asile, que, de même, aucun élément fondé n'indique que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et qui, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est partant présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 règlement Dublin III, qu'en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000) ou d'allégations contraires du recourant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne peut toutefois pas trouver application en l'espèce, que les recourants n'ont pas non plus fourni d'éléments susceptibles de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que dans ce contexte également il doit être souligné qu'une décision définitive de refus d'asile prononçant le renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, à elle seule, une violation du principe de non-refoulement, qu'en outre, dans la mesure où il n'appartient pas aux autorités suisses de procéder à un examen de la bonne application du droit par l'Espagne, il ne saurait être ici entré en matière sur le grief des intéressés contestant la manière dont les autorités espagnoles connaissent des demandes d'asile et rendent les décisions prononçant le renvoi des requérants d'asile vers la Turquie, qu'il n'y a dès lors en l'espèce aucune raison de considérer qu'au moment d'envisager le renvoi des intéressés vers la Turquie, les autorités espagnoles n'avaient pas procédé à un examen sérieux du caractère exécutable ou non de ce renvoi et ne respectaient pas le principe de non-refoulement, d'autant moins que le recours introduit contre cette décision est toujours pendant, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que, si les intéressés se sont plaints des conditions de vie des requérants déboutés en Espagne, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils risqueraient eux-mêmes d'être privés durablement dans ce pays de tout accès à des conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, qu'en particulier, les recourants n'ont pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard au cours de la procédure de première instance se limitant à de simples allégations sans substance matérielle, qu'au demeurant, si - après leur reprise en charge - les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que par ailleurs, comme relevé ci-dessus, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de les reprendre en charge, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le transfert des intéressés vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III et que c'est donc à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours, qui est manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111let. e LAsi), qu'il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le présent arrêt met fin au litige et entraîne partant la levée des mesures superprovisionnelles prononcées le 7 septembre 2022, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'à titre exceptionnel, il y a toutefois lieu d'y renoncer (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :