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D-189/2019

D-189/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 mai 2017, A._______ et son épouse, B._______ (ci-après : les requérants ou les recourants), ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, C._______ et D._______. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que les autorités françaises avaient délivré aux requérants un visa Schengen uniforme, valable du (...) 2016 au (...) 2017. C. Lors de son audition du 6 juin 2017, le requérant a exposé qu'il avait vécu avec son épouse et ses enfants à E._______ de (...) à (...), puis s'était rendu au Maroc où il avait travaillé auprès de l'(...) à F._______ jusqu'en (...) 2016. Par la suite, lui-même et ses proches avaient rejoint l'Egypte, avaient obtenu des visas pour la France dont ils n'avaient finalement pas fait usage, et avaient regagné la Suisse le 19 mai 2017. D. Entendue le 6 juin 2017, la requérante a confirmé en substance les déclarations de son mari. E. Le 15 juin 2017, le SEM a transmis à la section Dublin du Ministère de l'intérieur français une requête aux fins de prise en charge des intéressés en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). F. Par courriers des 19 et 21 juin 2017, les autorités françaises ont accepté cette demande sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. G. Par décision du 3 juillet 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 13 juillet 2017, les requérants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). I. Par arrêt du 16 août 2017 (D-3923/2017), le Tribunal a rejeté le recours. Il a retenu que la France était l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile des recourants en vertu du règlement Dublin III, qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans ce pays et qu'il ne se justifiait pas d'ouvrir une procédure d'asile en Suisse en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 dudit règlement. J. Le 21 novembre 2017, les autorités cantonales compétentes ont procédé à l'exécution du transfert des intéressés vers la France. K. Par pli du 10 juillet 2018, les requérants ont adressé au SEM une nouvelle demande d'asile. Ils ont exposé que suite à leur transfert en France, les autorités françaises leur avaient fixé un rendez-vous au mois de janvier 2018, mais que, sans ressources et abandonnés à eux-mêmes, ils avaient regagné la Suisse. Sur le fond, ils ont fait valoir que, le visa délivré par la France étant échu depuis plus de six mois, la Suisse était l'Etat compétent pour traiter leur nouvelle demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Si tel ne devait pas être le cas, il appartenait au SEM d'examiner leur demande en vertu de l'art. 17 dudit règlement. Enfin, si cette disposition ne trouvait pas application, il incombait au SEM d'obtenir des autorités françaises des garanties leur assurant une prise en charge conforme à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) lors de leur retour en France. L. Le 25 juillet 2018, le SEM a invité les requérants à se déterminer sur l'éventuelle compétence de la France pour le traitement de leur demande d'asile et sur leur possible transfert vers ce pays. M. Par pli du 8 août 2018, les requérants ont rappelé que la Suisse était l'Etat compétent pour traiter leur demande d'asile et qu'en tout état de cause, il incombait au SEM de procéder à son examen sur la base de l'art. 17 du règlement Dublin III. N. Le 31 août 2018, les autorités françaises ont informé le SEM que, conformément à sa demande du 16 août 2018, elles acceptaient de reprendre en charge les requérants en application du règlement Dublin III. O. Par lettre du 31 août 2018, les requérants ont expliqué que, suite à leur transfert en France courant novembre 2017, ils n'avaient pas été en mesure de déposer une nouvelle demande d'asile dans ce pays. Ils étaient revenus en Suisse le 23 novembre 2017 et, le SEM les ayant invités à retourner en France, avaient regagné ce pays le 26 novembre 2017. Le lendemain, ils s'étaient adressés aux autorités compétentes en matière d'asile, lesquelles avaient alors saisi leurs données personnelles et fixé un rendez-vous au mois de janvier 2018 pour la suite de la procédure. S'étant retrouvés alors à la rue, sans ressources ni logement, ils avaient été contraints de revenir en Suisse le 28 novembre 2017. P. Le 13 septembre 2018, la requérante a produit un rapport médical établi le 12 septembre 2018 attestant de son état de santé. Q. Par décision du 27 décembre 2018, notifiée le 3 janvier 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 10 juillet 2018, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé le transfert des intéressés vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que cet Etat était responsable de l'examen du dossier des requérants en vertu du règlement Dublin III, et que la procédure d'asile ainsi que les mesures d'accueil en France ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens dudit règlement. Il a estimé que, nonobstant la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants des requérants et des problèmes de santé de la requérante, il ne se justifiait pas de renoncer au transfert des intéressés et d'examiner lui-même leur demande d'asile en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. R. Par acte du 10 janvier 2019, les requérants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant, sous suite de dépens, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs demande d'asile du 10 juillet 2018, subsidiairement au renvoi du dossier au SEM pour qu'il obtienne des autorités françaises des garanties d'une prise en charge adaptée à leur situation personnelle lors de leur retour en France. Ils ont requis la suspension de l'exécution du transfert contesté, l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. S. Le 15 janvier 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal le dossier des recourants. T. Les autres faits et arguments de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). En l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les requérants ont qualité pour recourir, pour leur compte et celui de leurs enfants mineurs (art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, l'intéressé peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2).

3. Dans la présente cause, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4. 4.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que le SEM a examiné à juste titre la demande d'asile du 10 juillet 2018 sous l'angle de l'art. 111c LAsi (« Demandes multiples »), dès lors que celle-ci avait été formulée après le rejet définitif d'une précédente demande d'asile, le transfert consécutif des intéressés en France en vertu du règlement Dublin III et leur retour en Suisse en provenance de ce pays (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2). 4.2 Selon l'art. 111c al. 2 LAsi, les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. Il ressort des débats parlementaires que cette disposition vise en particulier les nouvelles demandes d'asile qui ne présentent aucun nouvel argument, à savoir aucun motif d'asile qui n'a pas été invoqué lors de la procédure précédente et sur lequel l'autorité ne s'est pas encore prononcée dans une décision entrée en force (cf. également SEM, circulaire du 23 mars 2012 aux autorités cantonales compétentes en matière de migration, « Nouvelle pratique concernant les demandes multiples Dublin »; BO 2012 N 1177 ss). En définitive, lorsqu'un requérant dépose une demande relevant de l'art. 111c al. 2 LAsi, - autrement dit lorsque la requête ne contient aucun nouvel élément et vise uniquement à prolonger le séjour de l'intéressé en Suisse - le SEM doit considérer qu'il n'y a pas en réalité de nouvelle demande d'asile, de sorte qu'il n'ouvre pas de nouvelle procédure d'asile et se limite à classer cette requête, sans décision formelle (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3.3). 4.3 Lorsque la première décision de non entrée en matière et de transfert a déjà été pleinement exécutée par le premier transfert, elle ne peut plus faire l'objet d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5, consid. 4.4). Dans ce contexte, il ne saurait non plus être question d'introduire une nouvelle demande d'asile avec les mêmes motifs d'asile que ceux déjà invoqués, pour s'opposer à un nouveau transfert. Ce sont précisément le sens, le but et la portée de l'art. 111c al. 2 LAsi. Une fois le transfert exécuté, les requérants n'avaient plus le droit de revenir en Suisse, en faisant valoir les mêmes motifs d'asile. Ils devaient les faire examiner en France. Très clair à ce sujet, l'ATAF 2017 VI/5 considère qu'il appartient dans un tel cas au requérant, qui a déjà fait l'objet d'une première procédure Dublin en Suisse et en connaît donc le déroulement, de déposer par écrit une nouvelle demande dûment motivée, "en ce sens que celle-ci doit préciser non seulement les raisons pour lesquelles il souhaite à nouveau demander l'asile à la Suisse, mais également ses éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ou les motifs pour lesquels il s'oppose à un transfert vers cet Etat" (consid. 7.4). En l'espèce, le 10 juillet 2018, les recourants n'ont pas fait valoir de nouveaux motifs d'asile par rapport à ceux déjà exposés dans leur première demande du mois de mai 2017, se limitant d'ailleurs à demander au SEM de se référer « aux déclarations faites dans le cadre de la procédure d'asile débutée le 23 mai 2017 » (cf. demande, p. 1). De plus, les éléments factuels avancés dans leur seconde demande d'asile ne visent pas à fonder l'octroi d'une protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, mais portent uniquement sur les raisons pour lesquelles, selon eux, la Suisse serait responsable du traitement de leur demande en vertu du règlement Dublin III. En définitive, la demande du 10 juillet 2018 ne répond pas aux conditions de l'art. 111c al. 1 LAsi, dans la mesure où elle n'a pas été dûment motivée, le renvoi générique à des motifs d'asile exposés dans le cadre de la précédente procédure étant sous cet angle insuffisant, et ne présente pas de nouveaux motifs d'asile au regard de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.3, 6.3). Dans ces circonstances, il appartenait au SEM de ne pas entrer en matière sur cette demande en vertu de l'art. 111c al. 2 LEI, et de se prononcer sur le transfert des intéressés vers la France en application de l'art. 64a al. 1 LEI, après avoir obtenu de ce pays son accord quant à leur reprise en charge au sens du règlement Dublin III. 4.4 Cela étant, le fait que le SEM ne soit pas entré en matière sur la seconde demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et ait ordonné leur transfert en application directe du règlement Dublin III, n'emporte pas à conséquence dans le cas présent. Dès lors que ledit règlement ne prévoit pas de procédure distincte pour le transfert de requérants de retour dans l'Etat ayant procédé à l'exécution d'un précédent transfert, le SEM doit quoi qu'il en soit entamer une procédure fondée sur ce règlement s'il souhaite procéder à un nouveau transfert dans l'Etat Dublin responsable. La mise en oeuvre d'un tel transfert nécessite donc une nouvelle requête aux fins de prise, ou reprise, en charge ainsi que son acceptation, tacite ou expresse, par l'Etat membre requis. Il en découle également que si cet accord est donné, le SEM doit notifier aux personnes concernées une nouvelle décision de transfert vers l'Etat concerné, avec l'indication du délai relatif à sa mise en oeuvre. Tel a été le cas dans le cas d'espèce. Il reste donc à vérifier si le prononcé du transfert des requérants vers la France et de l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions du règlement Dublin III sur lequel il a été fondé. 5. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2015/41 consid. 3.1). 5.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux 23, 24, 25 et 29 du règlement, le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Il est ainsi tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par l'intéressé ou de mener à terme son examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat a admis sa responsabilité pour examiner une première demande d'asile, il n'appartient pas en règle générale à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 5.3 En l'espèce, par réponse notifiée dans le délai prévu à l'art 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, les autorités françaises ont expressément déclaré qu'elles acceptaient la demande que leur avait adressée le SEM en temps utile (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), à savoir la reprise en charge des requérants en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. Dans ce contexte, la référence faite dans la réponse à l'art. 18 par. 1 point a du règlement relève manifestement d'une erreur de plume et demeure donc sans portée. En conséquence, la France a reconnu sa responsabilité et, partant, son obligation d'examiner la demande d'asile des intéressés et s'assurer la bonne organisation de leur arrivée sur son territoire (cf. par analogie art. 25 par. 3 in fine du règlement Dublin III), points qui ne sont du reste pas contestés en instance de recours. 5.4 En conclusion, la compétence de la France, au sens du règlement Dublin III, est établie. 6. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 6.2 En l'occurrence, il n'y a aucune raison de retenir qu'en France les règles de procédure en matière de droit d'asile ne sont pas appliquées ou font l'objet d'une pratique confirmée de violations systématiques, ni que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile présentent dans ce pays des carences structurelles leur faisant courir un risque concret de vivre dans la précarité et le dénuement. Ainsi, le Tribunal considère, selon une jurisprudence constante, qu'il n'existe pas en France des défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III et, partant, que le transfert de requérants vers ce pays conduirait en soi à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêts du Tribunal D-255/2019 du 22 janvier 2019, p. 7; F-6/2019 du 18 janvier 2019, p. 10; D-6965/2018 du 19 décembre 2018, p. 9; F-6910/2018 du 13 décembre 2018, p. 6; D-1372/2018 du 29 novembre 2018 consid.6.1.2; D-6314/2018 du 12 novembre 2018, p. 6; D-6069/2018 du 1er novembre 2018, p. 6; F-5460/2018 du 27 septembre 2018, p. 8; E-4596/2018 du 20 août 2018, p. 6; F-2273/2018 du 27 avril 2018, p. 6; F-2644/2018 du 16 mai 2018, p. 9; F-2241/2018 du 24 avril 2018, p. 10). 6.3 Il en résulte que les conditions d'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne sont en l'espèce pas remplies.

7. Les recourant s'opposent à leur transfert en soutenant que, dans leur cas particulier, ils seraient exposés en France à des conditions de vie contraires à la dignité humaine, et, partant, contraires à l'art. 3 CEDH. 7.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 7.2 La France est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, et en l'absence d'une pratique avérée en France de violation systématique des normes de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 341 ss). Cette présomption est toutefois réfragable et peut ainsi être renversée lorsque, sur la base d'indices sérieux et suffisants, il existe un risque concret que la France manquerait à ses obligations de droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5). 7.3 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que la personne intéressée courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée; ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 7.4 En l'espèce, les recourants soutiennent que, lors de leur précédent séjour en France, ils ont vécu dans des conditions indignes et sans aucune aide. Ils n'ont toutefois fourni aucun élément concret établissant qu'ils avaient demandé une assistance adéquate auprès des autorités compétentes et que celle-ci leur avait été refusée. De plus, les documents cités par les intéressés en vue d'étayer leurs allégués se réfèrent à des considérations générales qui ne sont pas en rapport avec leur situation personnelle ainsi que le lieu et la période de leur bref séjour en France suite à leur premier transfert vers ce pays, de sorte que leur portée n'est en l'occurrence pas déterminante. Pour le surplus, les recourants n'ont pas fourni d'indices de nature à démontrer que les autorités françaises renonceraient à leur reprise en charge, contrairement à l'engagement pris le 31 août 2018, et qu'ils seraient privés durablement d'un accès à des conditions d'accueil conformes aux standards de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et au droit international, si bien que leurs conditions de vie seraient contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il importe encore de relever que le SEM n'est pas tenu de demander à la France des garanties préalables au transfert des recourants en vue d'une reprise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, comme requis dans le mémoire de recours, dès lors que les intéressés n'appartiennent pas au cercle de personnes en faveur desquelles la jurisprudence requiert l'obtention de telles garanties (cf. ATAF 2015/4, reprenant les exigences posées par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 118-122).

8. Les recourants s'opposent au transfert en faisant également valoir que la requérante souffre d'un état psychologique fragile et que l'intérêt supérieur des enfants exige qu'ils demeurent en Suisse. 8.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. CourEDH, arrête Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). Ainsi, la CourEDH a précisé qu'un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt précité Paposhvili c. Belgique, § 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 8.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical versé au dossier que la recourante souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (ICD 10 F 32.2). La prise en charge médicale mise en oeuvre comporte une psychothérapie individuelle et familiale ainsi qu'un traitement antidépresseur. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que la recourante ne serait pas apte à voyager, ni que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, ou qu'elle souffrirait d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse des soins en cours. De plus, aucun élément ne démontre que le suivi médical que requiert l'intéressée ne serait pas disponible en France, ce pays disposant de structures et de ressources médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêts du Tribunal F-2644/2018 du 16 mai 2018, p. 10; F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.4). Rien ne permet en outre d'admettre que les autorités françaises refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée, de sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Liée par la directive Accueil, la France doit d'ailleurs faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent notamment le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir toute assistance utile aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Cela étant, dans l'hypothèse où la recourante devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Il incombera en outre à celles-ci de transmettre à leurs homologues français les renseignements permettant la prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont la recourante est atteinte - et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité - ne sont pas d'une acuité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. 8.3 Un transfert fondé sur la réglementation Dublin doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité, de sorte qu'il importe de tenir compte du principe consacré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. par analogie, ATAF 2009/51 et ATAF 2009/28; voir aussi CourEDH, arrêt Neulinger et Shuruk c. Suisse du 6 juillet 2010, n° 41615/07, § 136 à 138 et 146). Toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, même en considération de l'intérêt supérieur de son enfant. 8.4 En l'espèce, les éventuelles difficultés d'intégration en France des enfants des recourants, âgés respectivement de (...) et (...) ans, ne sont manifestement pas constitutives d'une violation de leurs intérêts supérieurs au sens de la CDE, compte tenu de la pesée des intérêts en présence, et ce d'autant moins qu'ils continueront à vivre auprès de leurs parents et qu'ils poursuivront leur scolarité, dans la même langue que celle actuelle et dans le cadre d'un système éducatif qui, dans ses grandes lignes, n'est pas radicalement dissemblable de celui qu'ils connaissent jusqu'à présent.

9. Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile des intéressés. Il reste à vérifier si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.

10. Les recourants sollicitent l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a OA 1 en faisant valoir les problèmes de santé de la recourante et l'intérêt supérieur de leurs enfants. 10.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 10.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA, le SEM dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, il a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1) 10.3 En l'espèce, il ressort de la décision contestée que le SEM a dûment respecté le droit d'être entendu des recourants ainsi que les principes constitutionnels applicables, et a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Il a tenu compte des éléments déterminants invoqués par les intéressés à l'appui de leur position, examinant en particulier les objections liées aux problèmes de santé de la recourante et l'intérêt supérieur des enfants au regard de la CDE. Il a par ailleurs motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

11. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

12. En conclusion, le recours doit être rejeté.

13. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à la suspension de la mise en oeuvre du transfert contesté et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet.

14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

15. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). En l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les requérants ont qualité pour recourir, pour leur compte et celui de leurs enfants mineurs (art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).

E. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, l'intéressé peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).

E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2).

E. 3 Dans la présente cause, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que le SEM a examiné à juste titre la demande d'asile du 10 juillet 2018 sous l'angle de l'art. 111c LAsi (« Demandes multiples »), dès lors que celle-ci avait été formulée après le rejet définitif d'une précédente demande d'asile, le transfert consécutif des intéressés en France en vertu du règlement Dublin III et leur retour en Suisse en provenance de ce pays (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2).

E. 4.2 Selon l'art. 111c al. 2 LAsi, les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. Il ressort des débats parlementaires que cette disposition vise en particulier les nouvelles demandes d'asile qui ne présentent aucun nouvel argument, à savoir aucun motif d'asile qui n'a pas été invoqué lors de la procédure précédente et sur lequel l'autorité ne s'est pas encore prononcée dans une décision entrée en force (cf. également SEM, circulaire du 23 mars 2012 aux autorités cantonales compétentes en matière de migration, « Nouvelle pratique concernant les demandes multiples Dublin »; BO 2012 N 1177 ss). En définitive, lorsqu'un requérant dépose une demande relevant de l'art. 111c al. 2 LAsi, - autrement dit lorsque la requête ne contient aucun nouvel élément et vise uniquement à prolonger le séjour de l'intéressé en Suisse - le SEM doit considérer qu'il n'y a pas en réalité de nouvelle demande d'asile, de sorte qu'il n'ouvre pas de nouvelle procédure d'asile et se limite à classer cette requête, sans décision formelle (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3.3).

E. 4.3 Lorsque la première décision de non entrée en matière et de transfert a déjà été pleinement exécutée par le premier transfert, elle ne peut plus faire l'objet d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5, consid. 4.4). Dans ce contexte, il ne saurait non plus être question d'introduire une nouvelle demande d'asile avec les mêmes motifs d'asile que ceux déjà invoqués, pour s'opposer à un nouveau transfert. Ce sont précisément le sens, le but et la portée de l'art. 111c al. 2 LAsi. Une fois le transfert exécuté, les requérants n'avaient plus le droit de revenir en Suisse, en faisant valoir les mêmes motifs d'asile. Ils devaient les faire examiner en France. Très clair à ce sujet, l'ATAF 2017 VI/5 considère qu'il appartient dans un tel cas au requérant, qui a déjà fait l'objet d'une première procédure Dublin en Suisse et en connaît donc le déroulement, de déposer par écrit une nouvelle demande dûment motivée, "en ce sens que celle-ci doit préciser non seulement les raisons pour lesquelles il souhaite à nouveau demander l'asile à la Suisse, mais également ses éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ou les motifs pour lesquels il s'oppose à un transfert vers cet Etat" (consid. 7.4). En l'espèce, le 10 juillet 2018, les recourants n'ont pas fait valoir de nouveaux motifs d'asile par rapport à ceux déjà exposés dans leur première demande du mois de mai 2017, se limitant d'ailleurs à demander au SEM de se référer « aux déclarations faites dans le cadre de la procédure d'asile débutée le 23 mai 2017 » (cf. demande, p. 1). De plus, les éléments factuels avancés dans leur seconde demande d'asile ne visent pas à fonder l'octroi d'une protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, mais portent uniquement sur les raisons pour lesquelles, selon eux, la Suisse serait responsable du traitement de leur demande en vertu du règlement Dublin III. En définitive, la demande du 10 juillet 2018 ne répond pas aux conditions de l'art. 111c al. 1 LAsi, dans la mesure où elle n'a pas été dûment motivée, le renvoi générique à des motifs d'asile exposés dans le cadre de la précédente procédure étant sous cet angle insuffisant, et ne présente pas de nouveaux motifs d'asile au regard de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.3, 6.3). Dans ces circonstances, il appartenait au SEM de ne pas entrer en matière sur cette demande en vertu de l'art. 111c al. 2 LEI, et de se prononcer sur le transfert des intéressés vers la France en application de l'art. 64a al. 1 LEI, après avoir obtenu de ce pays son accord quant à leur reprise en charge au sens du règlement Dublin III.

E. 4.4 Cela étant, le fait que le SEM ne soit pas entré en matière sur la seconde demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et ait ordonné leur transfert en application directe du règlement Dublin III, n'emporte pas à conséquence dans le cas présent. Dès lors que ledit règlement ne prévoit pas de procédure distincte pour le transfert de requérants de retour dans l'Etat ayant procédé à l'exécution d'un précédent transfert, le SEM doit quoi qu'il en soit entamer une procédure fondée sur ce règlement s'il souhaite procéder à un nouveau transfert dans l'Etat Dublin responsable. La mise en oeuvre d'un tel transfert nécessite donc une nouvelle requête aux fins de prise, ou reprise, en charge ainsi que son acceptation, tacite ou expresse, par l'Etat membre requis. Il en découle également que si cet accord est donné, le SEM doit notifier aux personnes concernées une nouvelle décision de transfert vers l'Etat concerné, avec l'indication du délai relatif à sa mise en oeuvre. Tel a été le cas dans le cas d'espèce. Il reste donc à vérifier si le prononcé du transfert des requérants vers la France et de l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions du règlement Dublin III sur lequel il a été fondé.

E. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2015/41 consid. 3.1).

E. 5.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux 23, 24, 25 et 29 du règlement, le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Il est ainsi tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par l'intéressé ou de mener à terme son examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat a admis sa responsabilité pour examiner une première demande d'asile, il n'appartient pas en règle générale à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).

E. 5.3 En l'espèce, par réponse notifiée dans le délai prévu à l'art 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, les autorités françaises ont expressément déclaré qu'elles acceptaient la demande que leur avait adressée le SEM en temps utile (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), à savoir la reprise en charge des requérants en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. Dans ce contexte, la référence faite dans la réponse à l'art. 18 par. 1 point a du règlement relève manifestement d'une erreur de plume et demeure donc sans portée. En conséquence, la France a reconnu sa responsabilité et, partant, son obligation d'examiner la demande d'asile des intéressés et s'assurer la bonne organisation de leur arrivée sur son territoire (cf. par analogie art. 25 par. 3 in fine du règlement Dublin III), points qui ne sont du reste pas contestés en instance de recours.

E. 5.4 En conclusion, la compétence de la France, au sens du règlement Dublin III, est établie.

E. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).

E. 6.2 En l'occurrence, il n'y a aucune raison de retenir qu'en France les règles de procédure en matière de droit d'asile ne sont pas appliquées ou font l'objet d'une pratique confirmée de violations systématiques, ni que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile présentent dans ce pays des carences structurelles leur faisant courir un risque concret de vivre dans la précarité et le dénuement. Ainsi, le Tribunal considère, selon une jurisprudence constante, qu'il n'existe pas en France des défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III et, partant, que le transfert de requérants vers ce pays conduirait en soi à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêts du Tribunal D-255/2019 du 22 janvier 2019, p. 7; F-6/2019 du 18 janvier 2019, p. 10; D-6965/2018 du 19 décembre 2018, p. 9; F-6910/2018 du 13 décembre 2018, p. 6; D-1372/2018 du 29 novembre 2018 consid.6.1.2; D-6314/2018 du 12 novembre 2018, p. 6; D-6069/2018 du 1er novembre 2018, p. 6; F-5460/2018 du 27 septembre 2018, p. 8; E-4596/2018 du 20 août 2018, p. 6; F-2273/2018 du 27 avril 2018, p. 6; F-2644/2018 du 16 mai 2018, p. 9; F-2241/2018 du 24 avril 2018, p. 10).

E. 6.3 Il en résulte que les conditions d'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne sont en l'espèce pas remplies.

E. 7 Les recourant s'opposent à leur transfert en soutenant que, dans leur cas particulier, ils seraient exposés en France à des conditions de vie contraires à la dignité humaine, et, partant, contraires à l'art. 3 CEDH.

E. 7.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2).

E. 7.2 La France est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, et en l'absence d'une pratique avérée en France de violation systématique des normes de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 341 ss). Cette présomption est toutefois réfragable et peut ainsi être renversée lorsque, sur la base d'indices sérieux et suffisants, il existe un risque concret que la France manquerait à ses obligations de droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5).

E. 7.3 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que la personne intéressée courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée; ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 7.4 En l'espèce, les recourants soutiennent que, lors de leur précédent séjour en France, ils ont vécu dans des conditions indignes et sans aucune aide. Ils n'ont toutefois fourni aucun élément concret établissant qu'ils avaient demandé une assistance adéquate auprès des autorités compétentes et que celle-ci leur avait été refusée. De plus, les documents cités par les intéressés en vue d'étayer leurs allégués se réfèrent à des considérations générales qui ne sont pas en rapport avec leur situation personnelle ainsi que le lieu et la période de leur bref séjour en France suite à leur premier transfert vers ce pays, de sorte que leur portée n'est en l'occurrence pas déterminante. Pour le surplus, les recourants n'ont pas fourni d'indices de nature à démontrer que les autorités françaises renonceraient à leur reprise en charge, contrairement à l'engagement pris le 31 août 2018, et qu'ils seraient privés durablement d'un accès à des conditions d'accueil conformes aux standards de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et au droit international, si bien que leurs conditions de vie seraient contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il importe encore de relever que le SEM n'est pas tenu de demander à la France des garanties préalables au transfert des recourants en vue d'une reprise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, comme requis dans le mémoire de recours, dès lors que les intéressés n'appartiennent pas au cercle de personnes en faveur desquelles la jurisprudence requiert l'obtention de telles garanties (cf. ATAF 2015/4, reprenant les exigences posées par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 118-122).

E. 8 Les recourants s'opposent au transfert en faisant également valoir que la requérante souffre d'un état psychologique fragile et que l'intérêt supérieur des enfants exige qu'ils demeurent en Suisse.

E. 8.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. CourEDH, arrête Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). Ainsi, la CourEDH a précisé qu'un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt précité Paposhvili c. Belgique, § 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).

E. 8.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical versé au dossier que la recourante souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (ICD 10 F 32.2). La prise en charge médicale mise en oeuvre comporte une psychothérapie individuelle et familiale ainsi qu'un traitement antidépresseur. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que la recourante ne serait pas apte à voyager, ni que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, ou qu'elle souffrirait d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse des soins en cours. De plus, aucun élément ne démontre que le suivi médical que requiert l'intéressée ne serait pas disponible en France, ce pays disposant de structures et de ressources médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêts du Tribunal F-2644/2018 du 16 mai 2018, p. 10; F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.4). Rien ne permet en outre d'admettre que les autorités françaises refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée, de sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Liée par la directive Accueil, la France doit d'ailleurs faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent notamment le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir toute assistance utile aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Cela étant, dans l'hypothèse où la recourante devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Il incombera en outre à celles-ci de transmettre à leurs homologues français les renseignements permettant la prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont la recourante est atteinte - et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité - ne sont pas d'une acuité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée.

E. 8.3 Un transfert fondé sur la réglementation Dublin doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité, de sorte qu'il importe de tenir compte du principe consacré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. par analogie, ATAF 2009/51 et ATAF 2009/28; voir aussi CourEDH, arrêt Neulinger et Shuruk c. Suisse du 6 juillet 2010, n° 41615/07, § 136 à 138 et 146). Toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, même en considération de l'intérêt supérieur de son enfant.

E. 8.4 En l'espèce, les éventuelles difficultés d'intégration en France des enfants des recourants, âgés respectivement de (...) et (...) ans, ne sont manifestement pas constitutives d'une violation de leurs intérêts supérieurs au sens de la CDE, compte tenu de la pesée des intérêts en présence, et ce d'autant moins qu'ils continueront à vivre auprès de leurs parents et qu'ils poursuivront leur scolarité, dans la même langue que celle actuelle et dans le cadre d'un système éducatif qui, dans ses grandes lignes, n'est pas radicalement dissemblable de celui qu'ils connaissent jusqu'à présent.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile des intéressés. Il reste à vérifier si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.

E. 10 Les recourants sollicitent l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a OA 1 en faisant valoir les problèmes de santé de la recourante et l'intérêt supérieur de leurs enfants.

E. 10.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 10.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA, le SEM dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, il a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1)

E. 10.3 En l'espèce, il ressort de la décision contestée que le SEM a dûment respecté le droit d'être entendu des recourants ainsi que les principes constitutionnels applicables, et a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Il a tenu compte des éléments déterminants invoqués par les intéressés à l'appui de leur position, examinant en particulier les objections liées aux problèmes de santé de la recourante et l'intérêt supérieur des enfants au regard de la CDE. Il a par ailleurs motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 11 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 12 En conclusion, le recours doit être rejeté.

E. 13 Dans la mesure où il a été statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à la suspension de la mise en oeuvre du transfert contesté et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet.

E. 14 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 15 Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-189/2019 Arrêt du 8 mars 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Yémen, représentés par Maître Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 décembre 2018. Faits : A. Le 23 mai 2017, A._______ et son épouse, B._______ (ci-après : les requérants ou les recourants), ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, C._______ et D._______. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que les autorités françaises avaient délivré aux requérants un visa Schengen uniforme, valable du (...) 2016 au (...) 2017. C. Lors de son audition du 6 juin 2017, le requérant a exposé qu'il avait vécu avec son épouse et ses enfants à E._______ de (...) à (...), puis s'était rendu au Maroc où il avait travaillé auprès de l'(...) à F._______ jusqu'en (...) 2016. Par la suite, lui-même et ses proches avaient rejoint l'Egypte, avaient obtenu des visas pour la France dont ils n'avaient finalement pas fait usage, et avaient regagné la Suisse le 19 mai 2017. D. Entendue le 6 juin 2017, la requérante a confirmé en substance les déclarations de son mari. E. Le 15 juin 2017, le SEM a transmis à la section Dublin du Ministère de l'intérieur français une requête aux fins de prise en charge des intéressés en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). F. Par courriers des 19 et 21 juin 2017, les autorités françaises ont accepté cette demande sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. G. Par décision du 3 juillet 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 13 juillet 2017, les requérants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). I. Par arrêt du 16 août 2017 (D-3923/2017), le Tribunal a rejeté le recours. Il a retenu que la France était l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile des recourants en vertu du règlement Dublin III, qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans ce pays et qu'il ne se justifiait pas d'ouvrir une procédure d'asile en Suisse en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 dudit règlement. J. Le 21 novembre 2017, les autorités cantonales compétentes ont procédé à l'exécution du transfert des intéressés vers la France. K. Par pli du 10 juillet 2018, les requérants ont adressé au SEM une nouvelle demande d'asile. Ils ont exposé que suite à leur transfert en France, les autorités françaises leur avaient fixé un rendez-vous au mois de janvier 2018, mais que, sans ressources et abandonnés à eux-mêmes, ils avaient regagné la Suisse. Sur le fond, ils ont fait valoir que, le visa délivré par la France étant échu depuis plus de six mois, la Suisse était l'Etat compétent pour traiter leur nouvelle demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Si tel ne devait pas être le cas, il appartenait au SEM d'examiner leur demande en vertu de l'art. 17 dudit règlement. Enfin, si cette disposition ne trouvait pas application, il incombait au SEM d'obtenir des autorités françaises des garanties leur assurant une prise en charge conforme à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) lors de leur retour en France. L. Le 25 juillet 2018, le SEM a invité les requérants à se déterminer sur l'éventuelle compétence de la France pour le traitement de leur demande d'asile et sur leur possible transfert vers ce pays. M. Par pli du 8 août 2018, les requérants ont rappelé que la Suisse était l'Etat compétent pour traiter leur demande d'asile et qu'en tout état de cause, il incombait au SEM de procéder à son examen sur la base de l'art. 17 du règlement Dublin III. N. Le 31 août 2018, les autorités françaises ont informé le SEM que, conformément à sa demande du 16 août 2018, elles acceptaient de reprendre en charge les requérants en application du règlement Dublin III. O. Par lettre du 31 août 2018, les requérants ont expliqué que, suite à leur transfert en France courant novembre 2017, ils n'avaient pas été en mesure de déposer une nouvelle demande d'asile dans ce pays. Ils étaient revenus en Suisse le 23 novembre 2017 et, le SEM les ayant invités à retourner en France, avaient regagné ce pays le 26 novembre 2017. Le lendemain, ils s'étaient adressés aux autorités compétentes en matière d'asile, lesquelles avaient alors saisi leurs données personnelles et fixé un rendez-vous au mois de janvier 2018 pour la suite de la procédure. S'étant retrouvés alors à la rue, sans ressources ni logement, ils avaient été contraints de revenir en Suisse le 28 novembre 2017. P. Le 13 septembre 2018, la requérante a produit un rapport médical établi le 12 septembre 2018 attestant de son état de santé. Q. Par décision du 27 décembre 2018, notifiée le 3 janvier 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 10 juillet 2018, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé le transfert des intéressés vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que cet Etat était responsable de l'examen du dossier des requérants en vertu du règlement Dublin III, et que la procédure d'asile ainsi que les mesures d'accueil en France ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens dudit règlement. Il a estimé que, nonobstant la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants des requérants et des problèmes de santé de la requérante, il ne se justifiait pas de renoncer au transfert des intéressés et d'examiner lui-même leur demande d'asile en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. R. Par acte du 10 janvier 2019, les requérants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant, sous suite de dépens, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs demande d'asile du 10 juillet 2018, subsidiairement au renvoi du dossier au SEM pour qu'il obtienne des autorités françaises des garanties d'une prise en charge adaptée à leur situation personnelle lors de leur retour en France. Ils ont requis la suspension de l'exécution du transfert contesté, l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. S. Le 15 janvier 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal le dossier des recourants. T. Les autres faits et arguments de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). En l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les requérants ont qualité pour recourir, pour leur compte et celui de leurs enfants mineurs (art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, l'intéressé peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2).

3. Dans la présente cause, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4. 4.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que le SEM a examiné à juste titre la demande d'asile du 10 juillet 2018 sous l'angle de l'art. 111c LAsi (« Demandes multiples »), dès lors que celle-ci avait été formulée après le rejet définitif d'une précédente demande d'asile, le transfert consécutif des intéressés en France en vertu du règlement Dublin III et leur retour en Suisse en provenance de ce pays (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2). 4.2 Selon l'art. 111c al. 2 LAsi, les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. Il ressort des débats parlementaires que cette disposition vise en particulier les nouvelles demandes d'asile qui ne présentent aucun nouvel argument, à savoir aucun motif d'asile qui n'a pas été invoqué lors de la procédure précédente et sur lequel l'autorité ne s'est pas encore prononcée dans une décision entrée en force (cf. également SEM, circulaire du 23 mars 2012 aux autorités cantonales compétentes en matière de migration, « Nouvelle pratique concernant les demandes multiples Dublin »; BO 2012 N 1177 ss). En définitive, lorsqu'un requérant dépose une demande relevant de l'art. 111c al. 2 LAsi, - autrement dit lorsque la requête ne contient aucun nouvel élément et vise uniquement à prolonger le séjour de l'intéressé en Suisse - le SEM doit considérer qu'il n'y a pas en réalité de nouvelle demande d'asile, de sorte qu'il n'ouvre pas de nouvelle procédure d'asile et se limite à classer cette requête, sans décision formelle (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3.3). 4.3 Lorsque la première décision de non entrée en matière et de transfert a déjà été pleinement exécutée par le premier transfert, elle ne peut plus faire l'objet d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5, consid. 4.4). Dans ce contexte, il ne saurait non plus être question d'introduire une nouvelle demande d'asile avec les mêmes motifs d'asile que ceux déjà invoqués, pour s'opposer à un nouveau transfert. Ce sont précisément le sens, le but et la portée de l'art. 111c al. 2 LAsi. Une fois le transfert exécuté, les requérants n'avaient plus le droit de revenir en Suisse, en faisant valoir les mêmes motifs d'asile. Ils devaient les faire examiner en France. Très clair à ce sujet, l'ATAF 2017 VI/5 considère qu'il appartient dans un tel cas au requérant, qui a déjà fait l'objet d'une première procédure Dublin en Suisse et en connaît donc le déroulement, de déposer par écrit une nouvelle demande dûment motivée, "en ce sens que celle-ci doit préciser non seulement les raisons pour lesquelles il souhaite à nouveau demander l'asile à la Suisse, mais également ses éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ou les motifs pour lesquels il s'oppose à un transfert vers cet Etat" (consid. 7.4). En l'espèce, le 10 juillet 2018, les recourants n'ont pas fait valoir de nouveaux motifs d'asile par rapport à ceux déjà exposés dans leur première demande du mois de mai 2017, se limitant d'ailleurs à demander au SEM de se référer « aux déclarations faites dans le cadre de la procédure d'asile débutée le 23 mai 2017 » (cf. demande, p. 1). De plus, les éléments factuels avancés dans leur seconde demande d'asile ne visent pas à fonder l'octroi d'une protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, mais portent uniquement sur les raisons pour lesquelles, selon eux, la Suisse serait responsable du traitement de leur demande en vertu du règlement Dublin III. En définitive, la demande du 10 juillet 2018 ne répond pas aux conditions de l'art. 111c al. 1 LAsi, dans la mesure où elle n'a pas été dûment motivée, le renvoi générique à des motifs d'asile exposés dans le cadre de la précédente procédure étant sous cet angle insuffisant, et ne présente pas de nouveaux motifs d'asile au regard de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5.3, 6.3). Dans ces circonstances, il appartenait au SEM de ne pas entrer en matière sur cette demande en vertu de l'art. 111c al. 2 LEI, et de se prononcer sur le transfert des intéressés vers la France en application de l'art. 64a al. 1 LEI, après avoir obtenu de ce pays son accord quant à leur reprise en charge au sens du règlement Dublin III. 4.4 Cela étant, le fait que le SEM ne soit pas entré en matière sur la seconde demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et ait ordonné leur transfert en application directe du règlement Dublin III, n'emporte pas à conséquence dans le cas présent. Dès lors que ledit règlement ne prévoit pas de procédure distincte pour le transfert de requérants de retour dans l'Etat ayant procédé à l'exécution d'un précédent transfert, le SEM doit quoi qu'il en soit entamer une procédure fondée sur ce règlement s'il souhaite procéder à un nouveau transfert dans l'Etat Dublin responsable. La mise en oeuvre d'un tel transfert nécessite donc une nouvelle requête aux fins de prise, ou reprise, en charge ainsi que son acceptation, tacite ou expresse, par l'Etat membre requis. Il en découle également que si cet accord est donné, le SEM doit notifier aux personnes concernées une nouvelle décision de transfert vers l'Etat concerné, avec l'indication du délai relatif à sa mise en oeuvre. Tel a été le cas dans le cas d'espèce. Il reste donc à vérifier si le prononcé du transfert des requérants vers la France et de l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions du règlement Dublin III sur lequel il a été fondé. 5. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d'y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2015/41 consid. 3.1). 5.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. L'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux 23, 24, 25 et 29 du règlement, le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Il est ainsi tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par l'intéressé ou de mener à terme son examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat a admis sa responsabilité pour examiner une première demande d'asile, il n'appartient pas en règle générale à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 5.3 En l'espèce, par réponse notifiée dans le délai prévu à l'art 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, les autorités françaises ont expressément déclaré qu'elles acceptaient la demande que leur avait adressée le SEM en temps utile (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), à savoir la reprise en charge des requérants en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. Dans ce contexte, la référence faite dans la réponse à l'art. 18 par. 1 point a du règlement relève manifestement d'une erreur de plume et demeure donc sans portée. En conséquence, la France a reconnu sa responsabilité et, partant, son obligation d'examiner la demande d'asile des intéressés et s'assurer la bonne organisation de leur arrivée sur son territoire (cf. par analogie art. 25 par. 3 in fine du règlement Dublin III), points qui ne sont du reste pas contestés en instance de recours. 5.4 En conclusion, la compétence de la France, au sens du règlement Dublin III, est établie. 6. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 6.2 En l'occurrence, il n'y a aucune raison de retenir qu'en France les règles de procédure en matière de droit d'asile ne sont pas appliquées ou font l'objet d'une pratique confirmée de violations systématiques, ni que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile présentent dans ce pays des carences structurelles leur faisant courir un risque concret de vivre dans la précarité et le dénuement. Ainsi, le Tribunal considère, selon une jurisprudence constante, qu'il n'existe pas en France des défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III et, partant, que le transfert de requérants vers ce pays conduirait en soi à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêts du Tribunal D-255/2019 du 22 janvier 2019, p. 7; F-6/2019 du 18 janvier 2019, p. 10; D-6965/2018 du 19 décembre 2018, p. 9; F-6910/2018 du 13 décembre 2018, p. 6; D-1372/2018 du 29 novembre 2018 consid.6.1.2; D-6314/2018 du 12 novembre 2018, p. 6; D-6069/2018 du 1er novembre 2018, p. 6; F-5460/2018 du 27 septembre 2018, p. 8; E-4596/2018 du 20 août 2018, p. 6; F-2273/2018 du 27 avril 2018, p. 6; F-2644/2018 du 16 mai 2018, p. 9; F-2241/2018 du 24 avril 2018, p. 10). 6.3 Il en résulte que les conditions d'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne sont en l'espèce pas remplies.

7. Les recourant s'opposent à leur transfert en soutenant que, dans leur cas particulier, ils seraient exposés en France à des conditions de vie contraires à la dignité humaine, et, partant, contraires à l'art. 3 CEDH. 7.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 7.2 La France est liée par la CharteUE et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, et en l'absence d'une pratique avérée en France de violation systématique des normes de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 341 ss). Cette présomption est toutefois réfragable et peut ainsi être renversée lorsque, sur la base d'indices sérieux et suffisants, il existe un risque concret que la France manquerait à ses obligations de droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5). 7.3 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que la personne intéressée courra dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée; ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 7.4 En l'espèce, les recourants soutiennent que, lors de leur précédent séjour en France, ils ont vécu dans des conditions indignes et sans aucune aide. Ils n'ont toutefois fourni aucun élément concret établissant qu'ils avaient demandé une assistance adéquate auprès des autorités compétentes et que celle-ci leur avait été refusée. De plus, les documents cités par les intéressés en vue d'étayer leurs allégués se réfèrent à des considérations générales qui ne sont pas en rapport avec leur situation personnelle ainsi que le lieu et la période de leur bref séjour en France suite à leur premier transfert vers ce pays, de sorte que leur portée n'est en l'occurrence pas déterminante. Pour le surplus, les recourants n'ont pas fourni d'indices de nature à démontrer que les autorités françaises renonceraient à leur reprise en charge, contrairement à l'engagement pris le 31 août 2018, et qu'ils seraient privés durablement d'un accès à des conditions d'accueil conformes aux standards de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et au droit international, si bien que leurs conditions de vie seraient contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il importe encore de relever que le SEM n'est pas tenu de demander à la France des garanties préalables au transfert des recourants en vue d'une reprise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, comme requis dans le mémoire de recours, dès lors que les intéressés n'appartiennent pas au cercle de personnes en faveur desquelles la jurisprudence requiert l'obtention de telles garanties (cf. ATAF 2015/4, reprenant les exigences posées par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 118-122).

8. Les recourants s'opposent au transfert en faisant également valoir que la requérante souffre d'un état psychologique fragile et que l'intérêt supérieur des enfants exige qu'ils demeurent en Suisse. 8.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour EDH arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. CourEDH, arrête Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182). Ainsi, la CourEDH a précisé qu'un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt précité Paposhvili c. Belgique, § 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 8.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical versé au dossier que la recourante souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (ICD 10 F 32.2). La prise en charge médicale mise en oeuvre comporte une psychothérapie individuelle et familiale ainsi qu'un traitement antidépresseur. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que la recourante ne serait pas apte à voyager, ni que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé, ou qu'elle souffrirait d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse des soins en cours. De plus, aucun élément ne démontre que le suivi médical que requiert l'intéressée ne serait pas disponible en France, ce pays disposant de structures et de ressources médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêts du Tribunal F-2644/2018 du 16 mai 2018, p. 10; F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.4). Rien ne permet en outre d'admettre que les autorités françaises refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée, de sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Liée par la directive Accueil, la France doit d'ailleurs faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent notamment le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir toute assistance utile aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Cela étant, dans l'hypothèse où la recourante devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Il incombera en outre à celles-ci de transmettre à leurs homologues français les renseignements permettant la prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont la recourante est atteinte - et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité - ne sont pas d'une acuité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. 8.3 Un transfert fondé sur la réglementation Dublin doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité, de sorte qu'il importe de tenir compte du principe consacré à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. par analogie, ATAF 2009/51 et ATAF 2009/28; voir aussi CourEDH, arrêt Neulinger et Shuruk c. Suisse du 6 juillet 2010, n° 41615/07, § 136 à 138 et 146). Toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, même en considération de l'intérêt supérieur de son enfant. 8.4 En l'espèce, les éventuelles difficultés d'intégration en France des enfants des recourants, âgés respectivement de (...) et (...) ans, ne sont manifestement pas constitutives d'une violation de leurs intérêts supérieurs au sens de la CDE, compte tenu de la pesée des intérêts en présence, et ce d'autant moins qu'ils continueront à vivre auprès de leurs parents et qu'ils poursuivront leur scolarité, dans la même langue que celle actuelle et dans le cadre d'un système éducatif qui, dans ses grandes lignes, n'est pas radicalement dissemblable de celui qu'ils connaissent jusqu'à présent.

9. Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile des intéressés. Il reste à vérifier si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.

10. Les recourants sollicitent l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a OA 1 en faisant valoir les problèmes de santé de la recourante et l'intérêt supérieur de leurs enfants. 10.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 10.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA, le SEM dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, il a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1) 10.3 En l'espèce, il ressort de la décision contestée que le SEM a dûment respecté le droit d'être entendu des recourants ainsi que les principes constitutionnels applicables, et a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Il a tenu compte des éléments déterminants invoqués par les intéressés à l'appui de leur position, examinant en particulier les objections liées aux problèmes de santé de la recourante et l'intérêt supérieur des enfants au regard de la CDE. Il a par ailleurs motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

11. Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

12. En conclusion, le recours doit être rejeté.

13. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à la suspension de la mise en oeuvre du transfert contesté et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet.

14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

15. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :