Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4596/2018 Arrêt du 20 août 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Antonio Imoberdorf, juge ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, née le (...), alias A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 août 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 juin 2018, à Vallorbe, l'affectation de la recourante au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le formulaire de données personnelles qu'elle a rempli le 20 juin 2018, les résultats du 21 juin 2018 de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), le mandat de représentation qu'elle a signé, le 25 juin 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), les procès-verbaux de ses auditions des 26 et 28 juin 2018, la requête aux fins de prise en charge introduite par le SEM auprès de l'Unité Dublin française le 28 juin 2018 conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), les courriers des 17 et 18 juillet 2018 adressés au SEM par C._______ et D._______, domiciliées en Suisse, soeurs de la recourante, la réponse positive de l'Unité Dublin française du 3 août 2018, la prise de position émise le 7 août 2018 par le mandataire de la recourante à l'endroit du projet de décision du 3 août 2018 du SEM, la décision du 7 août 2018 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son transfert vers la France, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 9 août 2018, par lequel le mandataire a mis fin au mandat qui le liait à la recourante (cf. art. 25 al. 4 OTest), le recours interjeté, le 13 août 2018, reçu le 14 août 2018, contre cette décision par l'intéressée elle-même, concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, les demandes d'assistance judiciaire (dispense du versement des frais de procédure et désignation d'un mandataire d'office par le le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]) et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception, le même jour, par le Tribunal du dossier de première instance, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en raison de l'attribution de l'intéressée à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure particulières de l'OTest sont applicables, que ces règles peuvent déroger à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), auquel cas la dérogation est mentionnée en sous-titre, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario) prescrits par la loi, est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré être d'ethnie tigrinya, mariée religieusement et mère de (...) enfants, issus d'un premier mariage, que comme motifs de protection elle a fait valoir qu'en 2015, les autorités érythréennes se seraient présentées au domicile familial à la recherche de ses deux soeurs disparues, qu'elle aurait été emprisonnée en lieu et place de ces dernières, que, malade, elle aurait été libérée après une semaine de détention, qu'elle aurait quitté l'Erythrée par crainte d'y être emprisonnée et pour fuir son ex-époux violent, auquel elle aurait été mariée de force, qu'elle aurait vécu trois ans en Arabie Saoudite avant de se rendre en Suisse, que les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressée s'est vu délivrer par l'Ambassade de France, à Riyad, un visa Schengen valable du (...) avril au (...) juin 2018, que si un demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 4 RD III), qu'en date du 28 juin 2018, le SEM a transmis à l'Unité Dublin française une demande aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III et les données obtenues par le système central d'information sur les visas, que, le 3 août 2018, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté le transfert de la recourante vers leur pays en application de la même disposition, que la France a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de la recourante, que les autorités françaises ont donc l'obligation de la prendre en charge conformément à l'art. 18 par. 1 point a RD III, que dès lors, c'est à bon droit que le SEM a retenu que la France était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et tenu de la prendre en charge, que, dans son recours, l'intéressée conteste implicitement la responsabilité de la France en application de ce critère, qu'en effet, elle soutient que son transfert dans ce pays reviendrait à la séparer de ses soeurs adultes, D._______ (N ...) et C._______ (N ...), réfugiées admises à titre provisoire en Suisse, qu'elle n'avait plus vues depuis cinq ou six ans, que, toutefois, la recourante étant majeure, aucune de ses soeurs ne constitue un « membre de la famille » tel que défini à l'art. 2, let. g RD III, que, partant, l'art. 10 RD III, précédant l'art. 12 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 RD III), n'est pas applicable, que la compétence de la France pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est ainsi acquise, que, dans son recours, l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert en France, invoquant implicitement l'application de la « clause discrétionnaire » en vertu des articles 17 par. 1 RD IIII et 29a al. 3 OA1, qu'il y a lieu de retenir d'abord que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), qu'en effet, la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, aucun indice concret et sérieux n'indique que la France refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée ni que les autorités de ce pays pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'en effet, la recourante n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que la recourante n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, dans la prise de position du 7 août 2018 de son mandataire et dans son recours, l'intéressée soutient souffrir de « graves problèmes de santé » et qu'elle nécessiterait de ce fait le soutien de ses deux soeurs réfugiées en Suisse, qu'immédiatement après le dépôt de leur demande d'asile, mais au plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile visée à l'art. 36, al. 2, ou de l'octroi du droit d'être entendu visé à l'art. 36, al. 1 LAsi, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi (art. 26bis al. 1 LAsi), que les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d'asile et de renvoi si elles sont prouvées (art. 26bis al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, lors de son audition du 28 juin 2018 devant le SEM, la recourante a déclaré qu'elle allait bien, qu'en l'espèce, les problèmes de santé allégués n'ont ni été étayés par la production d'un certificat médical ni même fait l'objet d'une description limitée aux symptômes, que les écrits de ses soeurs dont il ressort qu'elle souffrent de « graves problèmes de santé » ne précisent pas non plus ni leur type ni leur nature, que le SEM a constaté ce déficit d'information dans la décision attaquée, que, dans son recours, l'intéressée se borne à répéter qu'elle a de « graves problèmes de santé » sans donner de plus amples précisions, que les allégués relatifs à l'état de santé ne sont donc pas établis, que, partant, la situation médicale de la recourante n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 à 183]), qu'en tout état de cause, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'il demeure loisible à la recourante de donner au SEM des informations détaillées sur son état de santé afin qu'elles soient transmises aux autorités françaises conformément à l'art. 32 RD III, que, la France, qui est liée par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), devra ainsi faire en sorte que la recourante reçoive les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et lui fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire eu égard à d'éventuels besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que la recourante, qui est majeure, n'a pas allégué ni démontré qu'il existerait, entre elle et ses soeurs, des liens de dépendance autres que des liens affectifs normaux, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas s'analyser en une « vie familiale » bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH, que la recourante fait valoir en outre qu'elle craint, en cas de transfert en France, des représailles de la part de son ex-époux dont elle ne connaîtrait pas l'adresse, mais qui semble-t-il séjournerait dans ce pays et serait activement à sa recherche, que sa crainte d'être exposée en France à des représailles de la part de son ex-époux reposent sur des affirmations vagues et hypothétiques, que dans l'hypothèse où elle serait confrontée en France à des indices concrets que son ex-époux a émis des menaces de représailles ou pourrait les mettre à exécution, il lui appartiendrait de s'adresser sans tarder aux autorités françaises compétentes pour requérir leur protection, que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle de déposer une demande de protection internationale en France, qu'au vu de ce qui précède, son transfert en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé, à l'instar du SEM dans sa décision, que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, partant, l'argument, selon lequel « elle n'était pas venue en Suisse pour se rendre en France » n'est pas décisif, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, tenu de la prendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :