opencaselaw.ch

F-2644/2018

F-2644/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2644/2018 Arrêt du 16 mai 2018 Composition Blaise Vuille (juge unique), avec l'approbation de Hans Schürch, juge; Alain Surdez, greffier. Parties X._______, née le (...), alias A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), alias D._______, née le (...), alias E._______, née le (...), Iran, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile que X._______ a déposée, avec ses parents et sa soeur, le (...) 2012, en Suisse, la décision du (...) 2012 aux termes de laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rayé du rôle ladite demande d'asile, après que les intéressés eussent procédé à son retrait le (...) 2012, compte tenu de leur souhait de retourner en Iran, leur pays d'origine, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par X._______, en date du 5 février 2018, les investigations entreprises, le 6 février 2018, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas (CS-VIS), dont il est ressorti que l'intéressée était au bénéfice de la part de la France d'un visa Schengen de type C à entrées multiples valable pour la période courant du (...) 2017 au (...) 2018, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 14 février 2018, le droit d'être entendu accordé le même jour à X._______, concernant la possible compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays, la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes le 6 mars 2018 et fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), la transmission écrite du 25 avril 2018, par laquelle les autorités françaises ont accepté de prendre en charge X._______ sur la base del'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du 27 avril 2018 (notifiée en mains propres de X._______ le 4 mai 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte daté du 4 mai 2018 et posté sous pli recommandé du 7 mai 2018, contre cette décision, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 mai 2018 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 11 mai 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée), que, partant, l'argumentation de la recourante contestant son attribution au canton du Valais en raison de sa crainte d'y être repérée par les amis et les complices de son père partis à sa recherche afin de la tuer n'a pas à être examinée ici, la présente procédure visant uniquement à déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'au demeurant, la désignation, dans la décision querellée de non-entrée en matière du 27 avril 2018, du canton du Valais doit être comprise en ce sens qu'il s'agit du canton chargé de l'exécution du renvoi de la recourante vers la France et ne constitue donc pas en tant que telle une décision d'attribution cantonale prise en vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1021/2016 du 29 février 2016), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu dès lors de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2]), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, et réf. citées), que l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III prévoit que, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CEno 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009]), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens del'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2, et jurisprudence citée), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5consid. 8.5.2 in fine), qu'en l'espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données recueillies lors de la consultation du système d'information sur les visas « CS-VIS » et les indications figurant sur le passeport de la requérante, a retenu, à titre liminaire, que l'intéressée, connue de cette autorité sous six identités différentes, se nommait X._______, née le (...), que l'identité de la recourante ainsi retenue n'est pas contestée par l'intéressée dans son recours, que, cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système « CS-VIS », que l'intéressée avait, en date du (...) 2017, obtenu de la part de la Représentation de France à (...) un visa Schengen de type C à entrées multiples valable du (...) 2017 au (...) 2018, qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection internationale (5 février 2018), le visa dont bénéficiait ainsi X._______ et au moyen duquel l'intéressée avait transité par la France avant son arrivée sur territoire helvétique, était donc en cours de validité, que, lors de son audition sur les données personnelles, la recourante a du reste elle-même indiqué avoir entrepris, par l'entremise d'une tierce personne, les démarches en ce sens auprès de la Représentation de France à (...) (cf. pp. 5 et 6, ch. 2.05, du procès-verbal d'audition du 14 février 2018), que les autorités françaises, auxquelles le SEM a soumis, le 6 mars 2018 (soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 dudit règlement (demandeur titulaire d'un [ou de plusieurs] visa[s] en cours de validité), ont expressément accepté, le 25 avril 2018, de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement précité, que la compétence de la France pour traiter la demande d'asile de X._______ est ainsi établie, que l'intéressée ne remet pas en cause la responsabilité de la France en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de sa demande d'asile, que, d'autre part, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable au cas particulier, qu'il n'y a, en effet, aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que la France est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal D-1121/2018 du 27 février 2018), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.), que tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1121/2018 précité), que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori établi que les autorités françaises refuseraient d'examiner sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'à ce sujet, il convient notamment de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples, qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de la personne concernée (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3), que la recourante n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, l'intéressée n'a pas avancé d'élément objectif, concret et personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, qu'à l'appui de son recours, X._______ fait toutefois valoir qu'elle souhaite ne pas être transférée vers la France, où son père se trouve actuellement et la recherche dans l'intention de la tuer, lui reprochant d'avoir fui l'Iran et de s'être de la sorte soustraite, en violation de la loi islamique, à son pouvoir, que les allégations que l'intéressée a ainsi formulées quant à sa sécurité sur sol français se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que, même à supposer que le danger de mort auquel la recourante prétend être exposée de la part de son père soit avéré, il importe d'observer que la France dispose, à l'instar de la Suisse, de structures de protection, notamment d'autorités policières et judiciaires, auxquelles l'intéressée peut s'adresser en cas de besoin (cf. notamment arrêts du TribunalF-6808/2017 du 7 décembre 2017; D-3668/2017 du 5 juillet 2017), qu'à cet égard, la recourante n'a du reste pas allégué que les autorités françaises refuseraient de lui porter assistance en cas de nécessité, que, dans ces conditions, le transfert de X._______ vers la France ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'invitée, lors de l'audition sommaire du 14 février 2018, à signaler ses éventuels problèmes de santé, l'intéressée a indiqué qu'elle avait cru comprendre, à la suite du diagnostic posé lors d'une consultation médicale antérieure au sein d'un établissement hospitalier suisse, qu'elle souffrait d'hypertension, ainsi que d'une hypertrophie du coeur, ajoutant qu'elle n'allait pas très bien moralement en raison de sa crainte d'être retrouvée par son père (cf. p. 11, ch. 8.02, du procès-verbal d'audition y relatif), qu'à cet égard, l'examen des pièces du dossier révèle que l'état de santé de la recourante, qui est affectée d'hypertension artérielle, de troubles du sommeil, ainsi que de douleurs chroniques au niveau des cervicales, et bénéficie, depuis sa première consultation en Suisse, d'une prescription de médicaments, nécessite un suivi médical (cf. ch. 2 du préavis aux cantons établi le [...] 2018 par le SEM), que les problèmes de santé évoqués ci-dessus ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'ils puissent faire obstacle à l'exécution du transfert de X._______ vers la France, que, dans l'argumentation de son recours, l'intéressée n'a en effet plus fait état de ses problèmes de santé, ni a fortiori allégué que ces derniers l'empêcheraient de voyager ou que son transfert vers la France représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 181 à 183; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, ainsi quel'ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en outre, la recourante pourra recevoir en France les soins et traitements médicamenteux que nécessite son état de santé, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-6808/2017 précité), que la France, qui est liée par la directive Accueil, doit au demeurant faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que les autorités françaises refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée, conformément aux exigences de la directive Accueil, que, dans l'hypothèse où la recourante devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, compte tenu du suivi médical que requiert l'état de santé de X._______ (cf. préavis du SEM aux cantons du [...] 2018), il incombera aux autorités suisses de transmettre à leurs homologues français les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressée ayant donné, le 14 février 2018, son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'entreprendre des investigations plus poussées concernant les affections invoquées par X._______ lors de son audition sommaire du 14 février 2018, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à l'intéressée de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3805/2017 du 18 juillet 2017), qu'au demeurant, si - après son transfert en France - la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que l'intéressée ne peut donc se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers la France en regard de l'art. 3 CEDH, et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), qu'enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence exprimée par l'intéressée en vue de l'examen de sa demande d'asile par la Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-6808/2017 précité), qu'à ce propos, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5consid. 8.2.1), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Destinataires :

- recourante (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)

- Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie)