opencaselaw.ch

D-1021/2016

D-1021/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1021/2016/mra Arrêt du 29 février 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), les investigations entreprises le 7 janvier 2016 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort que les empreintes digitales du requérant ont été relevées en Allemagne le (...), date à laquelle il a également déposé une demande d'asile dans ce pays, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) au cours de laquelle le requérant a indiqué avoir quitté son pays d'origine (...) pour se rendre dans un premier temps en (...) ; qu'il aurait ensuite transité par la (...), la (...), la (...), la (...), la (...), l'(...) et l'Allemagne - où, selon lui, ses empreintes digitales ainsi que son identité aurait été relevées, mais où il n'aurait pas déposé de demande d'asile - avant de venir en Suisse, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, le (...), la réponse positive desdites autorités, transmise au SEM le (...), la décision du 8 février 2016, notifiée le 15 février suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 18 février 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a, préalablement, demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 19 février 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance le 22 février 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préalable, la conclusion portant sur l'attribution de A._______ au canton de Fribourg est, outre le fait qu'elle sort de l'objet de la contestation, irrecevable dans la mesure où aucune décision attaquable n'a été prise dans ce sens par le SEM, l'intéressé étant toujours assigné (...), que la seule communication de la décision attaquée aux autorités du canton de Fribourg ne constitue pas une décision d'attribution cantonale prise en vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi, étant rappelé qu'aux termes de l'art. 27 al. 4 LAsi, les personnes dont la demande d'asile fait en particulier l'objet d'une décision de non-entrée en matière au centre d'enregistrement et de procédure, ce qui est le cas en l'espèce, ne sont en principe pas attribués à un canton, que contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi qu'à l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), ce motif ayant été supprimé par le Ch. I de la loi fédéral du 14 décembre 2012, avec effet au 1er février 2014 (RO 2013 4375, spéc. 5357), que cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de ce faire toutefois, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsque du fait d'une maladie grave ou d'un handicap grave, l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère, qui réside légalement dans un des Etats membres est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III), que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., pt 4 ad art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères), que finalement, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base des déclarations du recourant, ont établi, après consultation de l'unité centrale du système Eurodac, que ses empreintes digitales ont été relevées en Allemagne le (...), date à laquelle il a également déposé une demande d'asile dans ce pays, que le (...), le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement, que lesdites autorités ont expressément accepté, le (...), de reprendre en charge le recourant, en vertu de la disposition précitée, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______, que l'intéressé l'a toutefois contestée, en alléguant, d'une part, ne jamais avoir eu l'intention de demander l'asile dans ce pays dans lequel il n'aurait fait que transiter pour venir en Suisse et, d'autre part, qu'en raison de la présence en Suisse de son père - lequel serait atteint dans sa santé - le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 16 du règlement Dublin III, que cependant la compétence de l'Allemagne se base sur l'enregistrement de l'intéressé comme demandeur d'asile dans ce pays, tel qu'il ressort de l'unité centrale du système Eurodac, qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information est correcte, ce d'autant moins que l'Allemagne a expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé (cf. ATAF 2012/4 précité), qu'en ce qui concerne le père de l'intéressé, le Tribunal note que celui-ci séjourne en Suisse depuis le (...) et y est admis provisoirement depuis le (...) ; qu'il a dès lors pu y vivre sans le soutien de son fils durant de nombreuses années, que A._______ n'a en outre jamais précisé en quoi consistent les soins qu'il prodiguerait à son père, que par ailleurs, lors de son audition sommaire il a allégué que celui-ci était atteint d'une maladie des reins alors qu'au stade du recours, il a fait valoir qu'il souffrait d'un handicap moteur en raison d'une prothèse à la hanche, l'empêchant d'effectuer des tâches ménagères, qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un lien de dépendance avec son père, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 16 du règlement Dublin III, que cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'est pas renversée, que partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce, que c'est donc à bon droit que le SEM est arrivé à la conclusion que l'Allemagne était l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays en alléguant que son père nécessiterait son assistance pour ses soins quotidiens, en raison de ses affections médicales, que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien avec la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, que le recourant ne saurait toutefois se prévaloir de cette disposition, dans la mesure où il n'a nullement démontré que son père - qui séjourne en Suisse depuis plus de quinze ans - est avec lui, à savoir son fils majeur, dans un rapport de dépendance particulier et dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. ATF 125 II 115 Ib 1 consid. 2b-c), que pour le reste, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si après son retour en Allemagne, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de l'intéressé en Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en l'espèce, le SEM a également établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en vertu de la loi sur l'asile et du règlement Dublin III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (RS 142.20 ; cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 p. 276 s. ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est par ailleurs rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :