Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3668/2017 Arrêt du 5 juillet 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, c/o SEM, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 juin 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2017, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), lesquelles ont révélé que le requérant a obtenu un visa Schengen à entrées multiples émis par l'Ambassade française à Abidjan (Côte d'Ivoire) et valable du (...) au (...), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017, au cours de laquelle l'intéressé, ressortissant ivoirien, a expliqué, en substance, avoir quitté son pays d'origine le (...) par voie aérienne à destination de la France, ayant obtenu un visa pour ce pays ; que bien qu'ayant informé les gardes-frontières français qu'il dormirait à l'hôtel et démontré disposer des moyens financiers pour ce faire, il aurait passé ses deux premiers jours dehors, car il ne connaissait personne dans ce pays ; qu'il aurait ensuite trouvé refuge (...) ; qu'il n'aurait pas eu de contact avec les autorités françaises ; qu'il serait arrivé à B._______ le (...) ou le (...) et aurait ensuite rejoint la Suisse (...) le (...) suivant ; que A._______ a également été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile vu le visa obtenu pour ce pays et valable du (...) au (...) ; qu'il a alors, en substance, déclaré ne pas vouloir demander l'asile en France, mais souhaiter rester en Suisse pour sa sécurité, dans la mesure où les personnes avec qui il avait eu des affrontements dans son pays se trouvaient également en France, la requête aux fins de prise en charge de A._______, adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le (...) 2017, et fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive des autorités françaises compétentes du (...) 2017, la décision du 20 juin 2017, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de ce dernier vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (...) 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a, à titre préalable, demandé l'octroi de l'assistance judicaire partielle et totale et a, à titre principal, conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, les deux photographies jointes au recours, lesquelles représentent une intervention médicale sur [une partie d'un membre] blessé, l'ordonnance du (...) 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de A._______ à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (...) 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations du recourant ont révélé que ce dernier avait obtenu un visa à entrées multiples émis par la France, valable du (...) au (...), que le (...) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement, que, le (...) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______, ce qui n'est pas contesté à l'appui du recours, qu'en revanche, dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers ce pays au motif que sa vie et sa sécurité y seraient en danger ; qu'il ne voulait pas demander l'asile en France, car il risquerait d'y être victime d'une vengeance personnelle en raison des ressentiments de la population ivoirienne (...) ; que, dans ce cadre, A._______ a notamment expliqué avoir été (...) et être connu en tant que tel dans son quartier à C._______ ; qu'il a aussi indiqué avoir (...), que s'agissant de son séjour en France, l'intéressé a notamment expliqué ne pas avoir su, dans un premier temps, comment s'orienter dans ce pays et s'être rendu à B._______, où il aurait passé (...) nuits (...), avant de rejoindre la Suisse, que, mentionnant des douleurs [à une partie d'un membre] et des troubles de la vue, le recourant a en outre indiqué souffrir de séquelles physiques et psychologiques suite à son séjour en prison, qu'à l'appui de ses allégations, il a produit deux photos qu'un médecin aurait prises de [la partie d'un membre] après (...), qu'enfin, le recourant a soutenu que l'accès à une procédure d'asile ne lui serait pas garanti en France en raison des difficultés structurelles qu'y rencontraient les demandeurs d'asile, qu'en l'occurrence, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'il l'aura déposée, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela dit, l'intéressé n'ayant pas encore introduit de demande d'asile en France, il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à présent d'éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, qu'ensuite, A._______ n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura introduit une demande d'asile en France, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, par ailleurs, bien que le recourant ait exprimé sa crainte d'être victime, en France, en tant que (...), d'une vengeance de la part de personnes qui le reconnaîtraient, il ne fait pas de doute qu'il pourra obtenir auprès des autorités françaises compétentes, dans le cas où il serait exposé à une menace concrète, une protection adéquate contre d'éventuelles agressions de tierces personnes, qu'en effet, la France est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionne et qui est désireux et capable d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu'il appartiendra ainsi à A._______ de s'adresser, au besoin, aux autorités compétentes en France, qu'à cet égard, le recourant n'a du reste pas allégué que les autorités françaises refuseraient de lui porter assistance en cas de besoin, que A._______ a en outre fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré vers ce pays, au vu des problèmes médicaux dont il souffre, qu'il n'a toutefois produit aucun certificat médical à l'appui de ses allégations, étant précisé que les photos jointes au recours ne permettent pas d'établir, à elles seules, qu'il s'agit d'une intervention sur [une partie d'un membre] du recourant, indépendamment du fait qu'elles ne sont manifestement pas récentes et, partant, ne permettent pas d'établir la situation actuelle de l'intéressé, qu'en outre, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la France disposant à l'évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse permettant de traiter d'éventuelles affections dont pourrait souffrir le recourant tant du point de vue physique que psychique, que cela étant, il appartient au recourant de déposer une demande d'asile dès qu'il arrivera en France, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil (cf. supra), qu'en vertu de cette directive, la France doit en effet faire en sorte que les demandeurs d'asile y reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en l'occurrence, rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de l'intéressé, que dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra d'en informer, certificat médical à l'appui, les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), A._______ ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales en date du (...) 2017, qu'en définitive l'intéressé n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert en France à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu'au demeurant, si - après son retour dans ce pays - A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :