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F-5460/2018

F-5460/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5460/2018 Arrêt du 27 septembre 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Georges Fugner, greffier. Parties A._______, Mongolie, B._______, Mongolie, C._______, Mongolie, c/o SEM, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 septembre 2018 / N ...... Vu les demandes d'asile que A._______, né en 1989, B._______, née en 1997, et leur fils C._______, né en 2017, ont déposées en Suisse en date du 31 mai 2018, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 5 juin 2018, au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré :

- qu'il avait précédemment séjourné et travaillé en Suisse en 2014-2015 comme assistant dans un cirque,

- qu'entre 2015 et 2017, il avait séjourné avec son épouse en Corée du Sud,

- qu'après son retour en Mongolie, il avait fait l'objet d'agressions de la part de groupuscules ayant eu connaissance de son ascendance chinoise,

- qu'il n'avait toutefois jamais exercé d'activités politiques et n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités mongoles,

- qu'il avait décidé de venir en Suisse pour y trouver de meilleures conditions d'existence et avait alors entrepris des démarches auprès de l'Ambassade de France en vue de l'obtention d'un visa Schengen,

- qu'il avait quitté la Mongolie avec son épouse et leur enfant le 12 avril 2018 et avait transité par l'Italie, avant d'entrer illégalement en Suisse, les investigations entreprises par le SEM auprès du Système central d'information visa (CS-VIS), lesquelles ont révélé que les autorités françaises avaient octroyé à A._______ et à B._______, le 20 février 2018, des visas Schengen valables du 11 avril 2018 au 13 mai 2018, le droit d'être entendu accordé à A._______, lors de son audition du 5 juin 2018, quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers la France, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande d'asile, les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a n'a pas donné de motifs s'opposant à son transfert en France, mais s'est contenté de déclarer qu'il préférerait que sa procédure d'asile se déroule en Suisse, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 5 juin 2018, au cours de laquelle B._______ a notamment déclaré :

- que des groupuscules nationalistes étaient venus à deux reprises agresser son mari, raison pour laquelle elle et son époux avaient décidé de quitter leur pays dans le but de trouver des conditions de vie plus paisibles en Suisse,

- qu'elle n'avait pas eu d'activités politiques en Mongolie et n'avait jamais eu d'autres problèmes avec des tierces personnes, le droit d'être entendu accordé à la prénommée, lors de son audition du 5 juin 2018, quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers la France, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande d'asile, les déterminations de la recourante, dans lesquelles celle-ci n'a pas donné de motifs s'opposant à son transfert en France, mais s'est contentée de déclarer qu'elle préférerait que sa procédure d'asile se déroule en Suisse, l'accident (brûlures par de l'eau chaude au visage et au bras) subi le 9 juin 2018 par l'enfant C._______ et le suivi médical dont celui-ci a par la suite fait l'objet en Suisse, le rapport médical établi le 10 septembre 2018 par la Dresse D._______ du Département chirurgie enfant-adolescent du CHUV à Lausanne, selon lequel l'évolution des brûlures subies par l'enfant C._______ était favorable et le traitement consistait en des massages et une « compression silicone » et impliquait encore des contrôles en chirurgie pédiatrique, la requête aux fins de prise en charge des intéressés, adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 17 juillet 2018, et fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 31 août 2018, par laquelle les autorités françaises ont accepté de prendre en charge les intéressés sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du 14 septembre 2018, notifiée aux intéressés le 21 septembre 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que les prénommés ont déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 24 septembre 2018, la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours, les mesures provisionnelles ordonnées le 25 septembre 2018 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de l'autorité intimée par le Tribunal en date du 26 septembre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, les recourants peuvent invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peuvent, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM le 1er juin 2018 ont révélé, après consultation du système CS-VIS, que les autorités françaises ont délivré aux intéressés un visa valable du 11 avril 2018 au 13 mai 2018, qu'en date du 17 juillet 2018, le SEM a dès lors soumis à l'autorité française compétente, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 31 août 2018, dites autorités ont expressément reconnu, dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, leur responsabilité pour prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que ce point n'est pas contesté, qu'en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 6 et ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 et les références citées), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate toutefois que les recourants n'ont fait valoir aucun élément concret et sérieux susceptible de démontrer que la France refuserait d'enregistrer leurs demandes d'asile, ni que les autorités de ce pays pourraient violer leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demandes ou refuser de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans leur mémoire de recours du 24 septembre 2018, les recourants ont allégué ne pas vouloir être transférés en France, au seul motif qu'ils craignaient de ne pas y obtenir un logement, alors qu'ils avaient un enfant de moins de deux ans, que les recourants n'ont toutefois apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'ils seraient privés en France de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits à un logement adéquat, que, sur un autre plan, le traitement médical dont leur fils a fait l'objet en Suisse, traitement à l'évolution favorable, peut certainement être poursuivi en France, pays qui dispose d'une infrastructure médicale d'un niveau comparable à celui de la Suisse, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues français les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'enfant C._______ (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'en outre, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non refoulement, et faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en définitive les recourants n'ont d'aucune manière démontré qu'ils pourraient être exposés en cas de transfert vers la France à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis, ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, se révélant manifestement infondé, ce recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :

- recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N ...... en retour

- au Service cantonal de la population, section asile, Vaud (en copie)