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D-5601/2022

D-5601/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF ; art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Bien que concluant à l'annulation de la décision du SEM du 28 novembre 2022, le recourant ne conteste pas cette décision, en tant qu'elle refuse de saisir les données personnelles qu'il a indiquées et constate que sa date de naissance (inscrite dans SYMIC) est désormais le (...). Est litigieuse ici la question de la non-entrée en matière sur la demande d'asile.

E. 3 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-là étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.1 Le recourant reproche au SEM d'avoir instruit de manière incomplète la question de sa minorité.

E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

E. 3.3 En l'espèce, le recourant remet en cause l'appréciation que le SEM a faite de ses déclarations et de la copie de sa « taskira », au terme de laquelle il a considéré sa minorité comme n'étant pas vraisemblable. Dans ces conditions, les arguments invoqués à la base du grief formel se confondent avec ceux invoqués sur le fond. Ils seront donc examinés plus loin.

E. 4.1 Dans la cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).

E. 4.6 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 4.7 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.

E. 4.8 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).

E. 5.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyse médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, très récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 consid. 6.2 et les réf. citées).

E. 5.2 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8 ; 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves.

E. 5.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de la « tazkira » fournie par l'intéressé, qui indique que ce dernier aurait été âgé de 3 ans en 1377, c'est-à-dire en 2008-2009 selon le calendrier grégorien (cf. le procès-verbal de l'audition du 5 août 2022, ch. 4.03), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Cette copie ne constitue ainsi qu'un simple indice. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.

E. 5.4 L'analyse médico-légale du 26 août 2022 (cf. let. D.b supra) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2005. Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). En partant d'un âge moyen de 20,2 ans pour la dent n° 18 selon MINCER et coll. et en tenant compte de la marge d'erreur possible de +/- 2,09 ans, on obtient un âge minimum de 18,11 ans, respectivement un âge maximum de 26,4 ans pour la dent n° 38 selon Kahl et Schwarze. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu.

E. 5.5 Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision dont est recours, les conclusions du rapport d'expertise médico-légale constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4873/2022 du 7 novembre 2022, spéc. consid. 5.5.2 et 5.5.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de (...) ans et (...) mois au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue.

E. 5.6 D'autres indices plaident également en défaveur de la minorité alléguée. En effet, le recourant a déclaré avoir 17 ans au moment d'arrêter sa scolarité en 10ème année, être parti d'Afghanistan environ six à sept mois plus tard pour la Suisse et avoir voyagé durant environ trois mois et demi pour arriver en Suisse (cf. le procès-verbal de l'audition du 5 août 2022, ch. 1.17.04 ; cf. également le ch. 2.02 de cette audition, p. 5, lors de laquelle il a déclaré avoir habité à Kaboul jusqu'à l'âge de 17 ans). Entendu à ce propos (cf. ibidem, ch. 7.01), il n'a pas donné d'explication convaincante, relevant qu'il n'était pas loin de ses 17 ans lorsqu'il avait arrêté l'école. En outre, si le recourant avait 9 ou 10 ans lorsqu'il était en 5ème année scolaire (cf. ibidem, ch. 2.02), il aurait eu quatorze ou quinze ans lorsqu'il était en 10ème année. Par ailleurs, si l'on en croit sa « taskira », établie le (...) 2008 et mentionnant un âge de trois ans à ce moment-là, le recourant serait donc né en [mois] 2005 au plus tôt et non en [mois] de la même année. De surcroît, constitue un indice supplémentaire, certes faible dans la mesure où les circonstances de l'enregistrement de l'identité en Italie n'ont pas été investiguées plus avant, de la majorité du recourant le fait que celui-ci ne se soit pas présenté sous son véritable nom, contrairement à ce qu'il a déclaré (cf. ibidem, ch. 5.02), ayant été enregistré sous celui de B._______. Il n'apparaît pas non plus vraisemblable que le recourant, qui dit connaître sa date de naissance complète (jour, mois, année) n'ait pu indiquer que son année de naissance (1385, respectivement 2005 dans le calendrier grégorien) aux autorités italiennes et que celles-ci l'aient traduite faussement, ajoutant par ailleurs un jour et un mois de naissance erronés.

E. 5.7 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, compte tenu du caractère probant très important des analyses susmentionnées.

E. 5.8 Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Celui-ci n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).

E. 6.1 Cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en ltalie le 3 juin 2022.

E. 6.2 Le 26 août 2022, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à cette requête dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 et 6), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

E. 6.3 Par ailleurs et à juste titre, le recourant, qui est considéré comme majeur, ne se prévaut plus, dans son recours, de la présence de son oncle paternel séjournant en Suisse pour fonder la responsabilité de ce pays pour le traitement de sa demande d'asile. En effet, comme relevé à juste titre par le SEM (cf. sa décision, consid. II, p. 6, par. 1), la présence en Suisse de cet oncle est sans incidence, celui-ci n'étant pas un membre de la famille au sens des art. 9 à 11 en relation avec l'art. 2 let. g du règlement Dublin III.

E. 6.4 En conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III).

E. 6.5 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 6.6 L'Italie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure) comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil).

E. 6.7 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2).

E. 6.8 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9).

E. 6.9 Il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loino 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêts de référence du Tribunal précités D-4235/2021 consid. 10.4.3 ; F-6330/2020 consid. 10.5 s.).

E. 6.10 Dans ces conditions, et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III sont réalisées en l'espèce, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier.

E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, l'intéressé fait valoir être une personne vulnérable en raison de sa minorité, de son parcours migratoire l'ayant durement atteint psychologiquement et de l'absence de réseau social et familial dans ce pays. Il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien, d'une part, avec les art. 3 CEDH et 3 CCT, d'autre part, avec l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 7.3 En l'espèce, le recourant ne saurait arguer de sa prétendue minorité pour s'opposer à son transfert, ni du reste de son état de santé déficient. En effet, le Tribunal a retenu que le recourant était majeur et celui-ci, outre une gale traitée, n'a pas fait valoir de problèmes de santé psychiques ou somatiques décisifs. Ainsi, le recourant, un jeune homme en bonne santé, ne saurait valablement soutenir être une personne vulnérable.

E. 7.4 En outre, il n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que sa demande de protection en Italie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile, lorsqu'il la déposera. Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Italie en lien avec l'hébergement des requérants (cf. le recours, p. 18 s.) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 7.5 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7.6 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.7 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 8 C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 décembre 2022 étant désormais caduques.

E. 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5601/2022 Arrêt du 12 décembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Daniela Brüschweiler, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arthur Vuillème, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 novembre 2022 / N (...). Faits : A. En date du 28 juin 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être né le (...) 2005. B. Les investigations entreprises, le 29 juin 2022, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que le requérant avait été interpellé le 3 juin 2022 à Crotone, en Italie, que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour et qu'il avait été enregistré sous les données suivantes : B._______, né le (...) 2002. C. Le 5 août 2022, l'intéressé a été entendu sur sa minorité dans le cadre d'une première audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) et a confirmé être né le (...) 2005. A cette occasion, il a également été entendu sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale. Il n'a pas fait état d'obstacle à la compétence de l'Italie pour examiner sa demande ou à un transfert vers ce pays, déclarant toutefois ne pas vouloir y retourner dès lors qu'il n'y avait pas de famille et que son oncle paternel résidait en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit, en copie, sa « taskira », établie le (...) 2008, indiquant qu'il était âgé de trois ans à cette date, ainsi que deux documents concernant son père. D. D.a Par écrit du 10 août 2022, le SEM a requis le Centre universitaire romand de médecine légale de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. D.b Le rapport d'expertise médico-légale du 26 août 2022 a conclu à une probabilité de 90,1% à 96,3% que A._______ ait dépassé la majorité, mentionnant un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 17,6 ans et précisant que la date de naissance alléguée, soit le (...) 2005, était exclue, vu l'âge minimum de 17,6 ans, E. Le 26 août 2022, le SEM a déposé une requête de prise en charge auprès des autorités compétentes italiennes, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), laquelle est restée dans réponse. F. Par écrit du 5 septembre 2022, le SEM a accordé à l'intéressé le droit d'être entendu concernant la question de son âge. Il l'a informé qu'il ne tenait pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...). L'intéressé s'est déterminé par courrier du 7 septembre 2022. Il a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et réaffirmé être mineur au vu des éléments au dossier, en particulier la copie de sa « taskira ». Il s'est donc opposé aux modifications des données SYMIC et a prié le SEM de lui adresser, dans le cas contraire, une décision susceptible de recours. Le 8 septembre 2022, la date de naissance de l'intéressé a été modifiée dans SYMIC dans le sens envisagé par le SEM, avec mention de son caractère litigieux. G. Par courriers des 3 et 11 octobre 2022, l'intéressé a demandé au SEM de rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles dans SYMIC, sous peine de déni de justice. Par courriel du 18 octobre 2022, le SEM lui a répondu qu'un point du dispositif de la décision finale porterait expressément sur cette question, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cf. arrêt du Tribunal D-3996/2021 consid. 7 ss). H. Par décision du 28 novembre 2022, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. L'autorité intimée a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l'intéressé et constaté que la date de naissance de celui-ci (inscrite dans SYMIC) était désormais le (...). Le SEM a notamment considéré que l'intéressé n'avait déposé au dossier aucun document d'identité original décisif en matière d'établissement de l'identité, dont l'âge est une composante, la « taskira » produite en copie n'ayant selon lui pas de valeur probante. Le SEM a en outre considéré que la minorité du requérant ne saurait être admise sur la base de ses déclarations et du dossier, étant notamment peu vraisemblable que les autorités italiennes lui aient attribué une date de naissance précise, à savoir le (...) 2002, alors qu'il ne leur avait communiqué que son année de naissance. L'expertise médico-légale constituait par ailleurs un indice fort de la majorité de l'intéressé. I. Dans le recours interjeté le 5 décembre 2022, l'intéressé a requis, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. J. Le 6 décembre 2022, la juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé par la voie de mesures superprovisionnelles. K. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF ; art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Bien que concluant à l'annulation de la décision du SEM du 28 novembre 2022, le recourant ne conteste pas cette décision, en tant qu'elle refuse de saisir les données personnelles qu'il a indiquées et constate que sa date de naissance (inscrite dans SYMIC) est désormais le (...). Est litigieuse ici la question de la non-entrée en matière sur la demande d'asile.

3. Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, celui-là étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 3.1 Le recourant reproche au SEM d'avoir instruit de manière incomplète la question de sa minorité. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 3.3 En l'espèce, le recourant remet en cause l'appréciation que le SEM a faite de ses déclarations et de la copie de sa « taskira », au terme de laquelle il a considéré sa minorité comme n'étant pas vraisemblable. Dans ces conditions, les arguments invoqués à la base du grief formel se confondent avec ceux invoqués sur le fond. Ils seront donc examinés plus loin. 4. 4.1 Dans la cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.7 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.8 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyse médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, très récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 5.2 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8 ; 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 5.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de la « tazkira » fournie par l'intéressé, qui indique que ce dernier aurait été âgé de 3 ans en 1377, c'est-à-dire en 2008-2009 selon le calendrier grégorien (cf. le procès-verbal de l'audition du 5 août 2022, ch. 4.03), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Cette copie ne constitue ainsi qu'un simple indice. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 5.4 L'analyse médico-légale du 26 août 2022 (cf. let. D.b supra) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2005. Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). En partant d'un âge moyen de 20,2 ans pour la dent n° 18 selon MINCER et coll. et en tenant compte de la marge d'erreur possible de +/- 2,09 ans, on obtient un âge minimum de 18,11 ans, respectivement un âge maximum de 26,4 ans pour la dent n° 38 selon Kahl et Schwarze. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu. 5.5 Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision dont est recours, les conclusions du rapport d'expertise médico-légale constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4873/2022 du 7 novembre 2022, spéc. consid. 5.5.2 et 5.5.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de (...) ans et (...) mois au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue. 5.6 D'autres indices plaident également en défaveur de la minorité alléguée. En effet, le recourant a déclaré avoir 17 ans au moment d'arrêter sa scolarité en 10ème année, être parti d'Afghanistan environ six à sept mois plus tard pour la Suisse et avoir voyagé durant environ trois mois et demi pour arriver en Suisse (cf. le procès-verbal de l'audition du 5 août 2022, ch. 1.17.04 ; cf. également le ch. 2.02 de cette audition, p. 5, lors de laquelle il a déclaré avoir habité à Kaboul jusqu'à l'âge de 17 ans). Entendu à ce propos (cf. ibidem, ch. 7.01), il n'a pas donné d'explication convaincante, relevant qu'il n'était pas loin de ses 17 ans lorsqu'il avait arrêté l'école. En outre, si le recourant avait 9 ou 10 ans lorsqu'il était en 5ème année scolaire (cf. ibidem, ch. 2.02), il aurait eu quatorze ou quinze ans lorsqu'il était en 10ème année. Par ailleurs, si l'on en croit sa « taskira », établie le (...) 2008 et mentionnant un âge de trois ans à ce moment-là, le recourant serait donc né en [mois] 2005 au plus tôt et non en [mois] de la même année. De surcroît, constitue un indice supplémentaire, certes faible dans la mesure où les circonstances de l'enregistrement de l'identité en Italie n'ont pas été investiguées plus avant, de la majorité du recourant le fait que celui-ci ne se soit pas présenté sous son véritable nom, contrairement à ce qu'il a déclaré (cf. ibidem, ch. 5.02), ayant été enregistré sous celui de B._______. Il n'apparaît pas non plus vraisemblable que le recourant, qui dit connaître sa date de naissance complète (jour, mois, année) n'ait pu indiquer que son année de naissance (1385, respectivement 2005 dans le calendrier grégorien) aux autorités italiennes et que celles-ci l'aient traduite faussement, ajoutant par ailleurs un jour et un mois de naissance erronés. 5.7 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, compte tenu du caractère probant très important des analyses susmentionnées. 5.8 Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Celui-ci n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 6. 6.1 Cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en ltalie le 3 juin 2022. 6.2 Le 26 août 2022, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à cette requête dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 et 6), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 6.3 Par ailleurs et à juste titre, le recourant, qui est considéré comme majeur, ne se prévaut plus, dans son recours, de la présence de son oncle paternel séjournant en Suisse pour fonder la responsabilité de ce pays pour le traitement de sa demande d'asile. En effet, comme relevé à juste titre par le SEM (cf. sa décision, consid. II, p. 6, par. 1), la présence en Suisse de cet oncle est sans incidence, celui-ci n'étant pas un membre de la famille au sens des art. 9 à 11 en relation avec l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. 6.4 En conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). 6.5 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 6.6 L'Italie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure) comme de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil). 6.7 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 6.8 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9). 6.9 Il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loino 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêts de référence du Tribunal précités D-4235/2021 consid. 10.4.3 ; F-6330/2020 consid. 10.5 s.). 6.10 Dans ces conditions, et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III sont réalisées en l'espèce, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, l'intéressé fait valoir être une personne vulnérable en raison de sa minorité, de son parcours migratoire l'ayant durement atteint psychologiquement et de l'absence de réseau social et familial dans ce pays. Il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien, d'une part, avec les art. 3 CEDH et 3 CCT, d'autre part, avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.3 En l'espèce, le recourant ne saurait arguer de sa prétendue minorité pour s'opposer à son transfert, ni du reste de son état de santé déficient. En effet, le Tribunal a retenu que le recourant était majeur et celui-ci, outre une gale traitée, n'a pas fait valoir de problèmes de santé psychiques ou somatiques décisifs. Ainsi, le recourant, un jeune homme en bonne santé, ne saurait valablement soutenir être une personne vulnérable. 7.4 En outre, il n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que sa demande de protection en Italie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes refuseraient de mener à terme sa procédure d'asile, lorsqu'il la déposera. Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Italie en lien avec l'hébergement des requérants (cf. le recours, p. 18 s.) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.5 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.6 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.7 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

8. C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 décembre 2022 étant désormais caduques. 9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :