Asile et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, en ce qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que sur le principe du renvoi.
E. 2 Le recours est sans objet en matière d’exécution du renvoi.
E. 3 Il est statué sans frais.
E. 4 Le SEM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens.
E. 5 Une indemnité de 500 francs sera directement attribuée à Maître Laura Rossi, par la caisse du Tribunal, à titre d’honoraires et de débours.
E. 6 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en ce qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que sur le principe du renvoi.
- Le recours est sans objet en matière d’exécution du renvoi.
- Il est statué sans frais.
- Le SEM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens.
- Une indemnité de 500 francs sera directement attribuée à Maître Laura Rossi, par la caisse du Tribunal, à titre d’honoraires et de débours.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6096/2020 Arrêt du 23 août 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Laura Rossi, avocate, Anwältinnenbüro, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 octobre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 29 septembre 2017, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le recourant ou le requérant), ressortissant afghan d'ethnie et de langue maternelle pachtoune, les auditions de la personne et sur les motifs d'asile du prénommé, menées les 1er novembre 2017, respectivement 12 septembre 2018, le courrier de Caritas du 25 janvier 2019, réceptionné par l'autorité inférieure, en date du 31 janvier suivant, auquel étaient joints plusieurs documents dont une lettre détaillant de manière circonstanciée les événements qui auraient été vécus par le requérant avant son arrivée en Suisse, la décision du 30 octobre 2020, notifiée le 2 novembre 2020, par laquelle le SEM a refusé à l'intéressé la qualité de réfugié ainsi que l'asile, a prononcé son renvoi et en a ordonné l'exécution, le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, formé, le 2 décembre 2020, contre cette décision, par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse, les quinze pièces déposées par le prénommé, énoncées au bordereau de son mémoire du 2 décembre 2020, la décision du 24 septembre 2021 en l'affaire N (...), par laquelle le SEM, déclarant invraisemblables les allégations de E._______, frère du recourant, lui a refusé la qualité de réfugié, ainsi que l'asile, et a ordonné son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, le prononcé incident du 28 janvier 2022, par lequel le juge instructeur a accédé à la demande d'assistance judiciaire totale du 2 décembre 2020 et a désigné Maître Laura Rossi comme défenseur d'office de A._______, la décision de reconsidération partielle du 14 mars 2022, par laquelle le SEM est revenu sur son prononcé du 30 octobre 2020, en ce qu'il ordonnait l'exécution du renvoi de l'intéressé, et a admis provisoirement ce dernier en Suisse, l'ordonnance du 18 mars 2022, par laquelle le juge instructeur a transmis à A._______ un exemplaire de la décision susmentionnée N (...) concernant son frère et lui a imparti un délai jusqu'au 8 avril 2022 pour dire s'il entendait ou non maintenir son recours sur les questions encore litigieuses du refus de la qualité de réfugié et de l'asile, le courrier du prénommé du 3 juin 2022 exprimant sa volonté de poursuivre la procédure de recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu'il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition dirigée contre le recourant (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé a déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, que la présente procédure reste donc soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; sur l'ensemble de ces questions, voir également ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.), que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués, que, cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l'obligation de collaborer de la part du requérant d'asile, qu'ainsi, il n'y pas de violation de pareille obligation lors d'allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d'autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d'organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d'or, notamment lorsque l'appartenance à un groupement politique n'a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d'origine du requérant (sur l'ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l'arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a indiqué avoir vécu dans son pays d'origine, jusqu'en 2005, avec sa famille, que le prénommé, ainsi que sa mère F._______ et les autres enfants de cette dernière, se seraient ultérieurement installés au Pakistan jusqu'en 2014, pour revenir ensuite en Afghanistan, qu'en l'audition fédérale sur les motifs d'asile (cf. procès-verbal [ci-après, pv] du 12 septembre 2018, rép. à la quest. no 70, p. 10), A._______ a tout d'abord précisé qu'il n'a pas eu personnellement et directement de problèmes avec les Talibans, qu'il a, dans un second temps, allégué, lors de cette même audition (cf. pv précité, p. 13 à 15) avoir été kidnappé par les Talibans, vers le mois de (...), puis séquestré par eux durant (...) jours car les membres de ce mouvement reprochaient à son père entrepreneur d'avoir collaboré pour les forces étrangères basées en Afghanistan, qu'un (...) avant son expatriation, l'intéressé et son frère E._______ auraient par ailleurs été détenus pendant (...) jours par des soldats de l'armée afghane, en raison du refus de leur famille de céder ses forêts et ses terres à des personnes proches du pouvoir afghan, qu'à cause de tous ces problèmes, A._______ et E._______ auraient finalement quitté leur pays, vers (...) de l'année 2015, que, dans sa décision du 30 octobre 2020, l'autorité inférieure, qualifiant d'invraisemblables les motifs d'asile invoqués par le recourant, a en particulier noté qu'en audition sur la personne du 1er novembre 2017, A._______ avait tu ses enlèvements prétendus par les Talibans et l'armée afghane pour n'en parler qu'en audition sur les motifs d'asile, après un questionnement insistant de l'auditeur, et cela sans qu'aucun motif ne puisse valablement justifier une évocation aussi tardive de tels enlèvements constituant pourtant l'un des points centraux de la narration du prénommé, que le SEM a également refusé d'admettre que, durant des années, les soldats de l'armée afghane ne soient jamais parvenus à arrêter son père alors que le domicile de ce dernier leur était connu, qu'il a de surcroît estimé peu compréhensible qu'en dépit des menaces constantes, notamment téléphoniques, censées avoir été proférées régulièrement par les Talibans comme par le régime de Kaboul contre sa famille, l'intéressé se soit souvent rendu en Afghanistan depuis le Pakistan pour avoir des nouvelles de ses proches et apprendre à connaître la culture afghane, qu'en l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM, à défaut de réfutation convaincante par le recourant des éléments importants d'invraisemblance relevés ci-dessus, que c'est aussi à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que les divers documents produits par A._______ n'étaient pas de nature à rendre hautement probables les motifs d'asile invoqués par ce dernier (cf. consid. II, chiffre 3, p. 5s. de la décision querellée), qu'au surplus, les multiples alias et dates de naissance notablement divergentes utilisés par l'intéressé et son frère ne peuvent que renforcer les doutes planant sur la réalité de leurs motifs d'asile allégués (voir notamment à ce propos le prononcé de refus d'asile et de renvoi du 24 septembre 2021 [cf. consid. II, p. 3 à 8] concernant E._______, non contesté par celui-ci), qu'au demeurant, le Tribunal, à l'instar du SEM, estime que l'enlèvement allégué de A._______ par les Talibans ne peut avoir été à l'origine de sa fuite, dans la mesure où cet événement serait intervenu en 2013 déjà et qu'après un séjour ultérieur au Pakistan, l'intéressé serait retourné en Afghanistan pour y vivre pendant encore (...) mois avant son départ (cf. prononcé attaqué, consid. II, ch. 1, p. 4, 3ème parag.), qu'enfin, les craintes alléguées de préjudices de la part de membres haut placés de l'ancien régime de Kaboul ont perdu toute actualité depuis la prise de contrôle totale de l'Afghanistan par les Talibans, au mois d'août 2021, qu'il est pour le reste renvoyé à l'argumentation suffisamment explicite et motivée de la décision querellée (cf. consid. II, ch. 1 et 2, p. 3 à 5), qu'en définitive, la décision du SEM du 30 octobre 2020 s'avère conforme au droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé en ce qu'il refuse la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal confirme également le renvoi, dans son principe, tel qu'ordonné par le SEM (art. 44 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile et le principe du renvoi, que l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse (cf. p. 3 supra) a, pour le reste, rendu caduque l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité inférieure dans son prononcé du 30 octobre 2020, qu'en conséquence, le recours est devenu sans objet, en qu'il concluait à pareille admission, que lorsqu'une partie obtient, comme en l'espèce, partiellement gain de cause, s'agissant de l'exécution du renvoi, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion, soit de moitié in casu, le recourant ayant été débouté sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (cf. également l'art.7 al. 1 FITAF), que les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF), que les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), que le tarif horaire, hors TVA, des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu'à défaut de décompte de la mandataire, les frais indispensables au sens défini ci-dessus sont établis à 1'000 francs (art. 14 al. 1 et al. 2, 2ème phrase FITAF), qu'ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi, l'intéressé a, comme dit plus haut, droit à une indemnité à titre de dépens, partielle, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA), que l'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 7 et réf. cit.), que le montant des dépens est arrêté à 500 francs, représentant la moitié des frais indispensables (art. 64 al. 1 PA) ici établis à 1'000 francs (cf. supra), que le recourant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire totale (cf. p. 2 supra) et débouté sur les questions de la qualité de réfugié ainsi que de l'asile et du renvoi, a droit à une indemnité partielle à titre d'honoraires et de débours à son mandataire (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie, conformément à l'art. 12 FITAF), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus pour les avocats (art. 10 al. 2 et 12 FITAF), que, sur la base du dossier, l'indemnité due à la mandataire d'office du recourant est fixée, ex aequo et bono, à 500 francs, qu'en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire totale et de l'admission du recours en matière d'exécution du renvoi (art. 65 al. 1, resp. 63 al. 1 PA), aucun frais judiciaire n'est mis à la charge de A._______, que le présent arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu le caractère manifestement infondé du recours (art. 111 let. e LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en ce qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi.
2. Le recours est sans objet en matière d'exécution du renvoi.
3. Il est statué sans frais.
4. Le SEM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens.
5. Une indemnité de 500 francs sera directement attribuée à Maître Laura Rossi, par la caisse du Tribunal, à titre d'honoraires et de débours.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :