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D-519/2021

D-519/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-17 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-519/2021 Arrêt du 17 février 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Mia Fuchs, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 8 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry par A._______, le 30 août 2020, et indiquant comme dernière adresse celle de son domicile à B._______, le formulaire « Europa », rempli le même jour, mentionnant que le prénommé a quitté le Nigéria le (...) 2012 et est arrivé le même jour en Grande-Bretagne, le titre de séjour accordé par les autorités suisses le 4 février 2020 et valable jusqu'au 31 août 2020 (autorisation de courte durée, séjour pour formation), produit lors de la demande d'asile, le passeport de la République Fédérale du Nigéria du prénommé, établi le (...) 2020 à Berne, valable 5 ans et déposé auprès du SEM lors de la demande d'asile, la consultation par le SEM, le 3 septembre 2020, de la banque de données « ORBIS », qui a, entre autres, révélé que l'ambassade de Suisse à C._______ (Nigéria) a délivré au prénommé, le 12 mars 2019, un visa valable pour la Suisse jusqu'au 7 juillet 2019 sur la base d'un passeport du Nigéria, valable jusqu' au (...) 2020, la première convocation, adressée à A._______ et datée du 4 septembre 2020, à un entretien « Dublin » prévu le 11 septembre 2020, à 9h00, à Boudry, la procuration en faveur de Caritas Suisse, datée du 4 septembre 2020 et signée par le prénommé, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 7 septembre 2020, lors duquel celui-ci a indiqué avoir quitté le Nigéria le (...) 2019 par avion, avoir transité par Francfort en Allemagne et être entré en Suisse le même jour ou le lendemain selon le tampon apposé dans son passeport, la constatation de l'auditrice du SEM que le passeport de l'intéressé ne contenait aucun timbre d'entrée des autorités suisses et que le visa pour la Suisse n'était valable que jusqu'au 7 juin 2019, la consultation par le SEM, le 8 septembre 2020, de la banque de données « Eurodac », qui a, entre autres, révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grande-Bretagne le (...) 2017, le rapport de consultation de l'infirmerie du CFA du 21 octobre 2020 concernant de l'asthme, des difficultés à respirer et un stress important, la production de deux certificats médicaux établis en décembre 2016 et attestant des problèmes psychiques, traités de janvier à mai 2016 à Londres et en juin-juillet 2016 dans le pays d'origine du recourant, la deuxiéme convocation, adressée à A._______ et datée du 2 novembre 2020, à un entretien « Dublin » prévu le 12 novembre 2020, à 9h00, à Boudry, la troisième convocation, adressée au prénommé et datée du 12 novembre 2020, à une audition sur les motifs d'asile prévue le 17 décembre 2020, à 9h00, à Boudry, le courriel du 4 décembre 2020, par lequel le SEM a informé les collaborateurs concernés des différents CFA que l'intéressé, alors au CFA de Glaubenberg, et dont le transfert à Giffers était prévu le 7 décembre 2020, devrait participer à une audition à Boudry le 17 décembre 2020 à 10h00, après un rendez-vous préalable à 9h00 avec sa représentation juridique, les priant d'accompagner le prénommé à Boudry ce jour-là et de lui remettre un billet ainsi qu'un masque pour son trajet de retour, la déclaration, signée à Giffers et datée du 8 décembre 2020, selon laquelle l'intéressé a renoncé à la représentation juridique gratuite de Caritas, l'absence du recourant à l'audition sur ses motifs d'asile à Boudry, le 17 décembre 2020, le courriel du 17 décembre 2020, par lequel la responsable de l'encadrement du CFA de Giffers a informé le SEM des événements du même jour comme suit : « Herr S. hätte heute seine Vorladung in Boudry gehabt. Leider wollte er am Morgen dann nicht aufstehen und mitgehen. Später hat er uns erzählt, dass es ihm gesundheitlich nicht möglich war aufzustehen. Herr S. war vorher ein paar Tage in Quarantäne, wurde aber negativ getestet. », le courrier recommandé avec avis de réception du 17 décembre 2020, par lequel le SEM a accordé à A._______ le droit d'être entendu sur les raisons de son absence à l'audition du même jour jusqu'au 23 décembre 2020, précisant que s'il ne donnait pas suite à ce courrier dans le délai imparti ou ne présentait pas de motivation plausible, une décision serait rendue sur la base du dossier, la notification de dit courrier, le 18 décembre 2020, la réponse du 22 décembre 2020, dans lequel le prénommé a pris position au sujet de son absence à l'audition comme suit : « Je n'ai pas manqué intentionnellement ma convocation en date du 17 décembre 2020 au Centre fédéral d'asile de Boudry, mais c'est parce que je me sens toujours mauvais même après avoir quitté la salle de quarantaine le 16 décembre un jour avant mon rendez-vous prévu, le quarantaine qui a commencé le 15 décembre. », la mention supplémentaire suivante, toujours dans sa prise de position du 22 décembre 2020 : « Concernant l'article (36) c, je vous assure que mon témoignage est basé sur des événements précisément datés en heures par rapport à mon expression de croyances consciemment maintenues sur les réseaux sociaux, pour la plupart stockées il y a des années. », la décision du 8 janvier 2021, notifiée le 11 janvier 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant qu'il avait refusé d'accompagner le personnel d'ORS pour effectuer son audition sur les motifs d'asile et que, dans le cadre de son droit d'être entendu, il s'était contenté d'excuses stéréotypées qui ne pouvaient être acceptées, le recours déposé le 4 février 2021 contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), où A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour fixation d'une nouvelle date d'audition sur ses motifs d'asile, arguant qu'il se sentait trop faible pour aller jusqu'à Boudry, n'avait, malgré sa fièvre, pas reçu de médication après sa quarantaine et était resté au lit pour se sentir mieux, l'attestation de l'équipe médicale du CFA de Giffers, jointe au recours, datée du 1er février 2021 et indiquant que l'intéressé avait été mis en quarantaine le 15 décembre 2020, soumis à un test de coronavirus le même jour, et que la quarantaine avait pu être levée le 16 décembre 2020 suite au résultat négatif du test, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 ordonnance COVID-19 asile) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 8 al. 1 let. c LAsi (obligation de collaborer), le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits et doit en particulier exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile, que la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ; qu'ainsi, un comportement (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que jurisp. et doctrine cit.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du TAF D-6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l'art. 36 al. 1 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute, que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 précité), participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a et jurisp. cit.), qu'en conséquence, dans la mesure où ...............le recourant ne s'est pas présenté à l'audition du 17 décembre 2020, l'on doit considérer qu'il a violé gravement son obligation de collaborer, qu'il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute, qu'en l'occurrence, il ressort du dossier qu'il a été communiqué au recourant, le 12 novembre 2020, qu'une audition sur ses motifs d'asile était prévue le 17 décembre 2020 à 9h00 à Boudry, qu'en outre, par courriel du 4 décembre 2020, le SEM a pris les mesures nécessaires en vue de dite audition en informant les collaborateurs concernés des différents CFA que A._______, actuellement au CFA de Glaubenberg, et dont le transfert à Giffers était prévu le 7 décembre 2020, devait participer à une audition à Boudry le 17 décembre 2020 à 10h00, après un rendez-vous préalable à 9h00 avec sa représentation juridique, puis en les priant d'accompagner le prénommé à Boudry ce jour-là et de lui remettre un billet ainsi qu'un masque pour son trajet de retour, que, lors de sa déclaration de renonciation à bénéficier de la représentation juridique gratuite de Caritas, le 8 décembre 2020, l'intéressé a expressément indiqué que l'importance d'être représenté dans sa procédure d'asile lui avait été expliquée et qu'il avait compris les conséquences de sa renonciation, que la responsable de l'encadrement du CFA de Giffers a indiqué dans son courriel du 17 décembre 2020 que le recourant, ce matin-là, n'avait pas voulu se lever et venir avec le personnel devant l'accompagner à Boudry pour son audition : « Herr S. hätte heute seine Vorladung in Boudry gehabt. Leider wollte er am Morgen dann nicht aufstehen und mitgehen. », qu'il appartenait à A._______ de prendre les dispositions nécessaires pour se réveiller à temps et accompagner le personnel du CFA jusqu'à Boudry, afin de pouvoir y être à l'heure pour son audition sur ses motifs d'asile, que, toujours selon le courriel du 17 décembre 2020 de la responsable de l'encadrement du CFA de Giffers, ce n'est que plus tard dans la journée que le recourant a indiqué ne pas avoir pu se lever pour des raisons médicales : « Später hat er uns erzählt, dass es ihm gesundheitlich nicht möglich war aufzustehen. Herr S. war vorher ein paar Tage in Quarantäne, wurde aber negativ getestet. », qu'aussi bien dans sa prise de position du 22 décembre 2020 que dans son recours du 4 février 2021, le recourant fait valoir qu'il a commencé à se sentir mal le 14 décembre 2020 (douleurs musculaires, maux de tête et fièvre), qu'il a été mis en quarantaine entre le 15 et le 16 décembre 2020 jusqu'au résultat négatif de son test de coronavirus, qu'il est allé voir le directeur du CFA de Giffers le 16 décembre 2020 pour lui demander de repousser l'audition du 17 décembre 2020, ce qui n'avait pas été possible, et qu'il se sentait trop faible le jour de l'audition pour aller jusqu'à Boudry, qu'en outre, A._______ se plaint de ne pas avoir reçu de médication après la levée de sa quarantaine, que, selon les documents figurant au dossier, il n'a cependant consulté l'infirmerie du CFA ni le jour avant l'audition prévue, ni le jour où il aurait dû s'y rendre, ni les jours suivants jusqu'à son rétablissement allégué du 20 décembre 2020, que le courriel du 17 décembre 2020 de la responsable de l'encadrement du CFA de Giffers ne mentionne ni prise de contact par le recourant, le 16 décembre 2020, avec elle ou le « directeur du CFA », ni demande de déplacement du jour de l'audition pour cause de maladie, mais indique au contraire expressément un manque de volonté de se lever ce matin-là et la mention d'un prétendu problème de santé seulement plus tard dans la journée, qu'ainsi, la prétendue indisposition suite à un état fiévreux du recourant le jour prévu pour l'audition sur ses motifs d'asile ne semble être invoquée que pour les besoins de la cause et se révèle donc insuffisante pour justifier valablement son absence à l'audition du 17 décembre 2020, qu'il n'y avait ainsi aucun empêchement objectif permettant de conclure que l'intéressé n'était pas à même, sans faute de sa part, de se rendre (à temps) à l'audition, que, conséquemment, la violation du devoir de collaboration s'avère grave et fautive, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances, que c'est dès lors à juste titre que le SEM a octroyé un droit d'être entendu au recourant, au sens de l'art. 36 al. 1 let. c LAsi, que, par son comportement décrit ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il nécessitait un réel besoin de protection contre des persécutions déterminantes au sens de la loi sur l'asile, que, dans le cas contraire, il n'aurait pas manqué de montrer son intérêt à la procédure d'asile qu'il a lui-même initiée afin d'exposer ses motifs de fuite, que le SEM, dans son courrier du 17 décembre 2020 au recourant, a certes mentionné l'art. 36 al. 1 let. c LAsi, mais ne lui a pas demandé d'exposer ses motifs d'asile, que, dans dit courrier, le SEM aurait dû inviter A._______ à prendre position non seulement sur son absence à l'audition du 17 décembre 2020, mais également sur ses motifs d'asile, que le SEM a, par contre, à juste titre, mentionné qu'une décision serait, le cas échéant, rendue sur la base du dossier, que, dans sa prise de position du 22 décembre 2020, le recourant, qui avait renoncé à la représentation juridique par Caritas quelques jours auparavant, semble tout de même avoir voulu exposer des motifs d'asile par le texte suivant : « Concernant l'article (36) c, je vous assure que mon témoignage est basé sur des événements précisément datés en heures par rapport à mon expression de croyances consciemment maintenues sur les réseaux sociaux, pour la plupart stockées il y a des années. », qu'en tout état de cause, ces allégués peu clairs n'entrent pas dans la définition des motifs politiques ou analogues exhaustivement cités par l'art. 3 LAsi, qu'en outre, après son entrée en Suisse, le recourant n'a pas montré le comportement d'une personne cherchant à se protéger de persécutions de son Etat d'origine, n'ayant déposé sa demande d'asile qu'un jour avant l'expiration de son titre de séjour, et non immédiatement lors de son arrivée en Suisse, où il a pu suivre une formation, que de nombreux indices ressortant des pièces du dossier indiquent que le recourant n'est pas menacé dans son pays d'origine, qu'ainsi, il est, selon ses dires lors de l'audition sur ses données personnelles, retourné dans son pays en 2019, soit (...) ans après avoir déposé une demande d'asile en Grande-Bretagne (cf. indications de la banque de données « Eurodac »), qu'il a, en outre, pu se faire établir un nouveau passeport de son pays d'origine le (...) 2020 à Berne, soit à une époque où il se trouvait déjà en Suisse, que A._______ ne mentionne aucun motif d'asile dans son mémoire de recours du 4 février 2021, se contentant de justifier son absence lors de l'audition prévue le 17 décembre 2020 et de demander une nouvelle audition, que l'intéressé s'étant rendu coupable d'une violation grave de son devoir de collaborer, sa requête de nouvelle audition fondée sur l'art. 29 LAsi doit être rejetée, le droit d'être entendu lui ayant été accordé sur la base de l'art. 36 al. 1 let. c LAsi, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution de son renvoi au Nigéria, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que le Nigéria ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que les troubles psychiques, dont le recourant souffrait selon deux rapports médicaux versés au dossier datant de 2016, ne sont pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi et pourraient (à nouveau) être traités dans son pays d'origine, s'ils sont toujours ou à nouveau présents, que, cela étant, A._______ étant jeune, ayant fréquenté l'université et fini ses études en Suisse, selon ses dires lors de l'audition du 7 septembre 2020 (cf. ch. 1.17.03 du pv d'audition), il pourra se réinstaller dans son pays d'origine et subvenir à ses besoins, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), que l'intéressé dispose d'un passeport valable de son pays d'origine, qu'il pourra utiliser pour quitter la Suisse, qu'en tout état de cause, il lui appartient d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que le SEM a dès lors considéré avec raison, dans la décision attaquée, que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, que le recours, manifestement infondé, est partant rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :