Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-559/2023 Arrêt du 3 février 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), sans nationalité, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 25 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er novembre 2022, le résultat de la comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », en date du 10 novembre 2022, dont il ressort que le prénommé a été interpellé en Italie, à B._______, le (...) 2022, le journal de soins du (...) 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 14 novembre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), la convocation de l'intéressé du 14 novembre 2022 à l'entretien individuel « Dublin » du 17 novembre suivant, l'absence de ce dernier à dite audition, le document médical du (...) 2022, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé du 22 novembre 2022, présentée par le SEM aux autorités italiennes compétentes et basée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), l'absence de réponse des autorités italiennes à cette demande, la lettre d'introduction « Medic-Help » du (...) 2022, la décision du 25 janvier 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 30 janvier 2023, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, les demandes d'octroi de mesures superprovisionnelles et de l'effet suspensif, de dispense du paiement d'une avance de frais, ainsi que de l'assistance judiciaire totale, dont il est assorti, l'ordonnance du 31 janvier 2023, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en premier lieu, il est relevé au passage que l'intéressé ne s'est pas présenté à son entretien individuel « Dublin » du 17 novembre 2022, auquel il avait été dûment convoqué (cf. convocation du 14 novembre 2022), que l'absence de l'intéressé à l'audition du 17 novembre 2022, qui a été dûment constatée par le SEM dans une note au dossier et qui n'est en soi pas contestée par le prénommé, constitue une violation grave et fautive de l'obligation de collaborer à l'établissement des faits de la cause (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-519/2021 du 17 février 2021 p. 7 et réf. cit.), que, par ailleurs, le recourant n'a donné aucun motif quant à son absence ni auprès du SEM ni dans la présente procédure de recours, qu'ainsi, le SEM était en droit de rendre la décision querellée sans avoir au préalable entendu l'intéressé, celui-ci ne le contestant du reste pas, qu'en tout état de cause, l'intéressé a pu faire valoir ses objections à la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile à l'occasion du dépôt de son recours, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé était entré illégalement en Italie le (...) 2022, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 1er novembre suivant, qu'ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 12 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 13 par. 1 RD III, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, le 22 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM aux fins d'admission dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, de sorte que l'Italie est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9), qu'au stade du recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Italie en soutenant que ses empreintes digitales avaient été prises de force et qu'il aurait été amené dans un camp à l'extérieur duquel il aurait été victime de violences de la part d'inconnus, que, par ailleurs des personnes auraient « jeté du feu » à l'intérieur du camp, que ces déclarations, vagues et non étayés, ne suffisent pas à établir qu'il aurait subi en Italie des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu'en outre, en procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation, les autorités italiennes se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac, que dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes, il aurait subi de la part des autorités italiennes des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 Conv. torture, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que, par ailleurs, l'intéressé a relevé dans son recours qu'il était tombé malade durant trois jours après son arrivée en Italie et qu'il n'avait pas été pris en charge, qu'il a ajouté qu'il avait dû dormir dans la rue durant sept jours, qu'enfin, il a émis le souhait de poursuivre ses études en Suisse, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incombera en premier lieu à l'intéressé, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil, que, par ailleurs, s'agissant de son souhait de poursuivre ses études en Suisse, il y a lieu de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, cela dit, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, il n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Italie à la différence de son premier séjour sur place , de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que s'agissant des violences dont il aurait été victime de la part d'inconnus, le Tribunal relève que l'Italie est un Etat de droit et que rien ne laisse penser que les autorités compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate au cas où il en ferait la demande, que l'intéressé pourra donc s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin, que, s'agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), qu'il ressort du dossier que l'intéressé a présenté un [problème médical] contre lequel deux médicaments lui ont été prescrits (cf. journal de soins du [...] 2022), qu'il a aussi souffert de [problèmes médicaux], en raison de laquelle des médicaments lui ont également été prescrits (cf. document médical du [...] 2022), qu'enfin, selon la lettre d'introduction Medic-Help du (...) 2022, il a connu [problèmes médicaux], qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les affections dont se prévaut l'intéressé pourraient revêtir un degré de gravité à même de faire obstacle à son transfert vers l'Italie, d'autant moins qu'il n'a fourni aucun document y relatif au stade du recours, que, dans ces conditions, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que l'Italie, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante, que selon l'art. 19 al. 1 de la directive Accueil, les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, qu'alors qu'il n'a pas encore déposé de demande d'asile en Italie, le recourant n'apporte aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence dans cet Etat d'infrastructures médicales aptes à traiter les maux dont il pourrait encore souffrir, que, le cas échéant, le SEM prendra en compte l'état de santé de l'intéressé et pourra transmettre les informations nécessaires à ce sujet aux autorités italiennes compétentes lors du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III, qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, dont le recourant est atteint ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Italie, qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisionnelles prononcées le 31 janvier 2023 sont désormais caduques, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :