Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Bien qu'elle n'ait pas expressément conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, il ressort clairement du mémoire de recours que l'intéressée - qui agit devant le Tribunal sans représentation juridique - conteste la décision du SEM du 21 août 2023 prononçant son transfert vers les Pays-Bas. La régularisation des conclusions du recours n'apparaît pas nécessaire, de sorte que le Tribunal peut statuer sur la base du dossier. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limitera ainsi à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). En revanche, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que celle (subsidiaire) demandant le prononcé d'une admission provisoire, qui sortent du cadre de la présente procédure, sont irrecevables.
E. 3.1 Partant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour y mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 3.5 En application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
E. 4.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données CS-VIS, que la recourante avait obtenu un visa auprès de l'Ambassade néerlandaise à Istanbul, le (...), valable du (...) décembre 2022 au (...) décembre 2023. Confrontée à ces informations lors de son entretien individuel du 12 juin 2023, l'intéressée a déclaré avoir toujours eu pour objectif de se rendre en Suisse afin de retrouver son époux. Elle a ajouté ignorer pour quelle raison les passeurs qui s'étaient chargés de l'organisation de son voyage avaient sollicité un visa des autorités néerlandaises. Elle ne souhaitait pas aller aux Pays-Bas, où elle serait livrée à elle-même et contrainte de se débrouiller toute seule. Par communication du 18 août 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités néerlandaises compétentes ont expressément accepté la requête du SEM du 27 juin précédent tendant à prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 2 de ce règlement. Les Pays-Bas ont dès lors reconnu leur compétence pour traiter la demande de protection de la recourante.
E. 4.2 Dans son recours, en écho à ce qu'elle a déclaré lors de son entretien, celle-ci requiert toutefois que sa demande de protection soit examinée en Suisse, soulignant qu'elle est enceinte et que son époux y est admis provisoirement. Elle se prévaut dès lors implicitement des art. 2 let. g et 9 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert.
E. 5.1 Conformément à l'art. 2 let. g RD III, sont des membres de la famille, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, notamment le conjoint du demandeur ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable. La jurisprudence a confirmé que l'art. 2 let. g RD III ne posait aucune condition supplémentaire pour les conjoints (au sens formel), alors que les partenaires non mariés devaient être engagés dans une relation stable (cf. ATAF 2017 VI/1 consid. 4.2).
E. 5.2 En l'espèce, c'est à raison que le SEM a considéré que le lien marital entre la recourante et B._______ n'était pas établi. Non seulement l'intéressée n'a déposé aucune pièce susceptible de démontrer s'être mariée religieusement en Turquie en 2019, mais ses déclarations à cet égard sont demeurées particulièrement indigentes. Ainsi, lors de son entretien individuel devant le SEM, elle n'a pas été en mesure de donner le moindre détail relatif à ce mariage, à commencer par la date de sa célébration, ce qui ne manque pas de surprendre. Il est également singulier qu'elle ait dit ignorer la date de naissance de son prétendu mari tout comme celle du départ de celui-ci de Turquie, pourtant survenu peu de temps après le mariage allégué. En outre, et bien que cela ne soit pas décisif, il est pour le moins curieux que B._______, à son arrivée en Suisse en 2019, n'ait pas fait mention de son union avec la recourante, mais ait déclaré, au contraire, être célibataire. Si B._______ a certes exposé être lié à une femme, rien n'indique qu'il s'agirait effectivement de la recourante, puisqu'il n'a pas mentionné son nom. Quant à la vidéo versée au dossier du SEM montrant la recourante et un homme de dos, agenouillés dans un appartement devant un homme plus âgé parlant en langue étrangère, elle ne suffit pas non plus à établir le mariage allégué, B._______ n'étant de surcroît pas reconnaissable. Le fait que les intéressés aient entamé des démarches en vue d'un mariage civil auprès des autorités suisses et organisé une fête le 15 juillet 2023 n'est pas non plus déterminant. En effet, la célébration de leur mariage civil n'apparaît pas comme imminente, dès lors que la date de la célébration de celui-ci n'a pas été arrêtée et que celle-ci reste aléatoire puisqu'elle dépend de la communication de la clôture de la procédure préparatoire, qui elle-même dépend du dépôt de la demande en exécution de la procédure préparatoire, avec tous les documents nécessaires, et d'une éventuelle authentification des documents étrangers. Au vu du dossier, il n'apparaît pas non plus que la recourante et B._______ seraient, en l'état, engagés dans une relation stable au sens de la jurisprudence précitée. D'une part, l'intéressée a allégué ne jamais avoir vécu avec le prénommé en Turquie. D'autre part, ils ne se seraient pas vus entre mi-septembre 2019 (départ de Turquie de B._______) et l'arrivée en Suisse de l'intéressée, mi-décembre 2022, soit pendant plus de trois ans, entretenant des contacts uniquement par téléphone. Ses explications selon lesquelles elle n'aurait pas rejoint l'intéressé avant par peur et parce qu'il avait uniquement un permis F apparaissent peu compréhensibles. Certes, entre son arrivée en Suisse en mi-décembre 2022 et début juin 2023, elle aurait partagé le logement de son compagnon, mais cette courte période de cohabitation d'à peine six mois, ne suffit pas pour se prévaloir de l'existence d'une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 140 V 50 consid. 3.4.3).
E. 5.3 Partant, le Tribunal estime ne pas disposer de suffisamment d'indices permettant de retenir que les intéressés (non mariés officiellement) sont engagés dans une relation stable. Cela étant, B._______ ne peut pas être considéré comme membre de la famille de la recourante au sens de l'art. 2 let. g (et de l'art. 9) RD III, de sorte que sa présence en Suisse est sans incidence sur la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection.
E. 5.4 La compétence des Pays-Bas pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III), et les déclarations de l'intéressée ne sont pas à même de la réfuter.
E. 6.1 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; art. 3 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 6.2 En effet, ce pays est lié par cette charte et, de surcroît, signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), ainsi que de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH ; RS 0.311.543), et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 6.3 Partant, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013) et de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil).
E. 6.4 En l'occurrence, aucun élément ne permet d'admettre qu'une fois son transfert aux Pays-Bas exécuté, l'intéressée serait durablement privée de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités néerlandaises ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle.
E. 7.1 La recourante sollicite l'application, à titre supplétif, de la clause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III en raison, d'une part, de la présence en Suisse de son prétendu époux et, d'autre part, de sa grossesse, invoquant implicitement la protection de l'art. 8 CEDH.
E. 7.2 Pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 351 consid. 3.1). Les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 ; 2008/47 consid. 4.1; voir également ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A noter que dans un arrêt de principe du 25 janvier 2021 (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13, en particulier consid. 13.5), le Tribunal a considéré que le droit au respect de la vie familiale devait également être examiné dans le cadre d'une procédure Dublin, lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n'y disposait pas d'un droit de séjour assuré, tel qu'en l'espèce, le prétendu mari de la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire dans ce pays.
E. 7.3 Comme exposé ci-avant, il n'y a en l'occurrence ni preuve ni un faisceau d'indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de l'existence d'un lien conjugal actuel entre la recourante et B._______ (cf. consid. 5.2).
E. 7.4 S'agissant de l'enfant à naître, qui n'a, pour l'heure, pas été formellement reconnu, il ne permet pas non plus de démontrer la durabilité et l'intensité de leurs relations. Il y a lieu de rappeler que la présence d'enfant(s) communs(s) ne constitue du reste qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors du mariage s'analyse en une vie familiale, étant précisé que la durée de vie commune joue un rôle de premier plan.
E. 7.5 Le Tribunal relève encore que l'intéressée semble avoir elle-même créé la situation administrative dans laquelle elle se trouve, puisqu'elle a conçu un enfant avant de savoir si elle serait ou non, autorisée à demeurer en Suisse. Cela dit, les démarches qui ont pu être entreprises auprès des autorités d'état civil suisses pourront se poursuivre, malgré le transfert de l'intéressée. Il lui sera en outre loisible, après la naissance de l'enfant, de déposer une demande de regroupement familial en bonne et due forme depuis les Pays-Bas et d'y attendre l'issue de cette procédure.
E. 7.6 La recourante ne peut donc pas se prévaloir, en l'état, de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert vers les Pays-Bas.
E. 8.1 S'agissant des problèmes de santé de la recourante, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficierait, dans le pays de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.).
E. 8.2 Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisqu'hormis une grossesse sans complication, la recourante présente un trouble de l'adaptation ne nécessitant actuellement ni suivi ni médication. Ainsi, son état de santé n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers les Pays-Bas. Néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur le fait que la recourante est enceinte.
E. 9.1 Au surplus, celle-ci n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
E. 9.2 Par conséquent, le transfert de la recourante aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 9.3 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 9.4 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 10 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 12.1 La recourante sollicite l'assistance judiciaire "totale", mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Elle a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêchée d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont d'emblée dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence de la recourante.
E. 12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4638/2023 Arrêt du 5 septembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 21 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 5 juin 2023, A._______, ressortissante turque, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM deux jours plus tard ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique dans la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), que la prénommée avait obtenu, le (...), un visa Schengen délivré par les autorités néerlandaises, valable du (...) décembre 2022 au (...) décembre 2023. B. L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le 8 juin 2023. C. Entendue le 12 juin suivant dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur la possible responsabilité des Pays-Bas pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation personnelle. Dans ce cadre, elle a expliqué avoir quitté la Turquie par voie aérienne, en décembre 2022, pour se rendre en France. Elle aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, où elle serait arrivée peu de temps après dans le but de rejoindre son époux, un compatriote dénommé B._______, reconnu réfugié et admis provisoirement (N [...]). Elle a exposé avoir rencontré le prénommé en 2012 à C._______. Ils se seraient vus régulièrement, toutes les deux à trois semaines, jusqu'à la célébration secrète de leur mariage religieux en 2019, peu avant le départ de B._______ pour la Suisse. L'intéressée ignorerait la date de naissance du prénommé, celle de leur mariage ainsi que le jour et le mois du départ de celui-ci de Turquie. Ils auraient ensuite gardé contact par téléphone. Elle ne l'aurait pas suivi en Europe plus tôt, par peur et car il bénéficiait (uniquement) d'un permis F. A son arrivée en Suisse, A._______ aurait vécu chez B._______ jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, cinq mois et demi plus tard. Elle serait tombée enceinte de ses oeuvres et le couple aurait entrepris des démarches en vue d'un mariage civil en Suisse, mais n'aurait pas encore obtenu de réponse de la part des autorités compétentes. Devant le SEM, elle a déposé la copie de sa carte d'identité, des photographies d'elle et de B._______ prétendument prises entre 2014 et 2018 en Turquie, une vidéo de leur mariage religieux au pays (sur support USB), un certificat turc de capacité matrimoniale délivré le 12 décembre 2022 ainsi que plusieurs clichés pris en Suisse entre mars et mai 2023. Elle a également produit un formulaire d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage en Suisse datant du 14 janvier 2023, une lettre du 1er mars 2023 de l'état civil du canton de D._______ accusant réception de cette demande ainsi qu'une confirmation de réservation d'une salle pour la célébration d'une fête de mariage, le 15 juillet 2023. Elle a encore joint une copie d'une lettre rédigée par son époux, le 15 juin 2023, ainsi qu'un rapport médical du service d'endocrinologie du 16 mai 2023. D. A teneur d'une lettre d'introduction de Medic-Help du 13 juin 2023, l'intéressée, alors enceinte de huit semaines, présentait un trouble de l'adaptation (CIM 10, F43.0) ainsi que des troubles du sommeil accompagnés de cauchemars (peur d'être retrouvée par son père en Suisse). E. Par courrier du 23 juin 2023 adressé au SEM, l'intéressée a demandé à ce que sa demande d'asile soit traitée en Suisse. Elle a fait valoir la présence de son époux, l'existence de leur relation avant la fuite de Turquie de celui-ci ainsi que leur volonté de vivre ensemble et de fonder une famille. F. Le 27 juin 2023, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G. Le 30 juin 2023, A._______ a fait parvenir au SEM une attestation de grossesse du 28 juin précédent. Se référant à l'art. 9 RD III, elle a réitéré sa demande de passage en procédure nationale. H. Le 2 août 2023, elle a versé au dossier du SEM un courrier de l'état civil du canton de D._______ du 19 juillet 2023 l'invitant à établir, par pièce, la légalité de son séjour en Suisse et l'avertissant qu'à défaut de production d'une telle pièce, il ne serait pas entré en matière sur la procédure de mariage. Quelques jours plus tard, l'intéressée a transmis au SEM des photographies et une vidéo la montrant en tenue de mariée à l'occasion d'une fête de mariage s'étant tenue le 15 juillet 2023. I. Le 18 août 2023, les autorités néerlandaises ont accepté la requête du SEM du 27 juin précédent, sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III. J. Par décision du 21 août 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. Il a en outre prononcé son transfert vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K. Le 28 août 2023 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire "totale", ne motivant cette dernière demande que par son impossibilité de supporter les frais de la procédure et par le caractère non dénué de chances de succès de son recours. Sur le fond, elle a conclu (implicitement) à l'entrée en matière sur son recours, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a notamment joint à son mémoire une copie d'un courrier de l'Office d'état civil du 23 août 2023 les convoquant, elle et B._______, le 13 septembre 2023, pour signer une déclaration de reconnaissance en paternité ainsi qu'une clé USB comportant des moyens de preuve (attestations, photographies et vidéo) déjà produits devant l'instance inférieure. L. Par ordonnance du 29 août 2023, la juge instructeur a prononcé des mesures superprovisionnelles sur la base de l'art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoirement le transfert de la recourante vers les Pays-Bas. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Bien qu'elle n'ait pas expressément conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, il ressort clairement du mémoire de recours que l'intéressée - qui agit devant le Tribunal sans représentation juridique - conteste la décision du SEM du 21 août 2023 prononçant son transfert vers les Pays-Bas. La régularisation des conclusions du recours n'apparaît pas nécessaire, de sorte que le Tribunal peut statuer sur la base du dossier. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limitera ainsi à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). En revanche, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que celle (subsidiaire) demandant le prononcé d'une admission provisoire, qui sortent du cadre de la présente procédure, sont irrecevables. 3. 3.1 Partant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour y mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 3.5 En application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 4. 4.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données CS-VIS, que la recourante avait obtenu un visa auprès de l'Ambassade néerlandaise à Istanbul, le (...), valable du (...) décembre 2022 au (...) décembre 2023. Confrontée à ces informations lors de son entretien individuel du 12 juin 2023, l'intéressée a déclaré avoir toujours eu pour objectif de se rendre en Suisse afin de retrouver son époux. Elle a ajouté ignorer pour quelle raison les passeurs qui s'étaient chargés de l'organisation de son voyage avaient sollicité un visa des autorités néerlandaises. Elle ne souhaitait pas aller aux Pays-Bas, où elle serait livrée à elle-même et contrainte de se débrouiller toute seule. Par communication du 18 août 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités néerlandaises compétentes ont expressément accepté la requête du SEM du 27 juin précédent tendant à prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 2 de ce règlement. Les Pays-Bas ont dès lors reconnu leur compétence pour traiter la demande de protection de la recourante. 4.2 Dans son recours, en écho à ce qu'elle a déclaré lors de son entretien, celle-ci requiert toutefois que sa demande de protection soit examinée en Suisse, soulignant qu'elle est enceinte et que son époux y est admis provisoirement. Elle se prévaut dès lors implicitement des art. 2 let. g et 9 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert. 5. 5.1 Conformément à l'art. 2 let. g RD III, sont des membres de la famille, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, notamment le conjoint du demandeur ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable. La jurisprudence a confirmé que l'art. 2 let. g RD III ne posait aucune condition supplémentaire pour les conjoints (au sens formel), alors que les partenaires non mariés devaient être engagés dans une relation stable (cf. ATAF 2017 VI/1 consid. 4.2). 5.2 En l'espèce, c'est à raison que le SEM a considéré que le lien marital entre la recourante et B._______ n'était pas établi. Non seulement l'intéressée n'a déposé aucune pièce susceptible de démontrer s'être mariée religieusement en Turquie en 2019, mais ses déclarations à cet égard sont demeurées particulièrement indigentes. Ainsi, lors de son entretien individuel devant le SEM, elle n'a pas été en mesure de donner le moindre détail relatif à ce mariage, à commencer par la date de sa célébration, ce qui ne manque pas de surprendre. Il est également singulier qu'elle ait dit ignorer la date de naissance de son prétendu mari tout comme celle du départ de celui-ci de Turquie, pourtant survenu peu de temps après le mariage allégué. En outre, et bien que cela ne soit pas décisif, il est pour le moins curieux que B._______, à son arrivée en Suisse en 2019, n'ait pas fait mention de son union avec la recourante, mais ait déclaré, au contraire, être célibataire. Si B._______ a certes exposé être lié à une femme, rien n'indique qu'il s'agirait effectivement de la recourante, puisqu'il n'a pas mentionné son nom. Quant à la vidéo versée au dossier du SEM montrant la recourante et un homme de dos, agenouillés dans un appartement devant un homme plus âgé parlant en langue étrangère, elle ne suffit pas non plus à établir le mariage allégué, B._______ n'étant de surcroît pas reconnaissable. Le fait que les intéressés aient entamé des démarches en vue d'un mariage civil auprès des autorités suisses et organisé une fête le 15 juillet 2023 n'est pas non plus déterminant. En effet, la célébration de leur mariage civil n'apparaît pas comme imminente, dès lors que la date de la célébration de celui-ci n'a pas été arrêtée et que celle-ci reste aléatoire puisqu'elle dépend de la communication de la clôture de la procédure préparatoire, qui elle-même dépend du dépôt de la demande en exécution de la procédure préparatoire, avec tous les documents nécessaires, et d'une éventuelle authentification des documents étrangers. Au vu du dossier, il n'apparaît pas non plus que la recourante et B._______ seraient, en l'état, engagés dans une relation stable au sens de la jurisprudence précitée. D'une part, l'intéressée a allégué ne jamais avoir vécu avec le prénommé en Turquie. D'autre part, ils ne se seraient pas vus entre mi-septembre 2019 (départ de Turquie de B._______) et l'arrivée en Suisse de l'intéressée, mi-décembre 2022, soit pendant plus de trois ans, entretenant des contacts uniquement par téléphone. Ses explications selon lesquelles elle n'aurait pas rejoint l'intéressé avant par peur et parce qu'il avait uniquement un permis F apparaissent peu compréhensibles. Certes, entre son arrivée en Suisse en mi-décembre 2022 et début juin 2023, elle aurait partagé le logement de son compagnon, mais cette courte période de cohabitation d'à peine six mois, ne suffit pas pour se prévaloir de l'existence d'une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 140 V 50 consid. 3.4.3). 5.3 Partant, le Tribunal estime ne pas disposer de suffisamment d'indices permettant de retenir que les intéressés (non mariés officiellement) sont engagés dans une relation stable. Cela étant, B._______ ne peut pas être considéré comme membre de la famille de la recourante au sens de l'art. 2 let. g (et de l'art. 9) RD III, de sorte que sa présence en Suisse est sans incidence sur la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection. 5.4 La compétence des Pays-Bas pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III), et les déclarations de l'intéressée ne sont pas à même de la réfuter. 6. 6.1 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; art. 3 par. 2 du règlement Dublin III). 6.2 En effet, ce pays est lié par cette charte et, de surcroît, signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), ainsi que de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH ; RS 0.311.543), et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.3 Partant, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013) et de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil). 6.4 En l'occurrence, aucun élément ne permet d'admettre qu'une fois son transfert aux Pays-Bas exécuté, l'intéressée serait durablement privée de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités néerlandaises ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle. 7. 7.1 La recourante sollicite l'application, à titre supplétif, de la clause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III en raison, d'une part, de la présence en Suisse de son prétendu époux et, d'autre part, de sa grossesse, invoquant implicitement la protection de l'art. 8 CEDH. 7.2 Pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 351 consid. 3.1). Les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 ; 2008/47 consid. 4.1; voir également ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A noter que dans un arrêt de principe du 25 janvier 2021 (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13, en particulier consid. 13.5), le Tribunal a considéré que le droit au respect de la vie familiale devait également être examiné dans le cadre d'une procédure Dublin, lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n'y disposait pas d'un droit de séjour assuré, tel qu'en l'espèce, le prétendu mari de la recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire dans ce pays. 7.3 Comme exposé ci-avant, il n'y a en l'occurrence ni preuve ni un faisceau d'indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de l'existence d'un lien conjugal actuel entre la recourante et B._______ (cf. consid. 5.2). 7.4 S'agissant de l'enfant à naître, qui n'a, pour l'heure, pas été formellement reconnu, il ne permet pas non plus de démontrer la durabilité et l'intensité de leurs relations. Il y a lieu de rappeler que la présence d'enfant(s) communs(s) ne constitue du reste qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors du mariage s'analyse en une vie familiale, étant précisé que la durée de vie commune joue un rôle de premier plan. 7.5 Le Tribunal relève encore que l'intéressée semble avoir elle-même créé la situation administrative dans laquelle elle se trouve, puisqu'elle a conçu un enfant avant de savoir si elle serait ou non, autorisée à demeurer en Suisse. Cela dit, les démarches qui ont pu être entreprises auprès des autorités d'état civil suisses pourront se poursuivre, malgré le transfert de l'intéressée. Il lui sera en outre loisible, après la naissance de l'enfant, de déposer une demande de regroupement familial en bonne et due forme depuis les Pays-Bas et d'y attendre l'issue de cette procédure. 7.6 La recourante ne peut donc pas se prévaloir, en l'état, de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert vers les Pays-Bas. 8. 8.1 S'agissant des problèmes de santé de la recourante, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficierait, dans le pays de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). 8.2 Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisqu'hormis une grossesse sans complication, la recourante présente un trouble de l'adaptation ne nécessitant actuellement ni suivi ni médication. Ainsi, son état de santé n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers les Pays-Bas. Néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur le fait que la recourante est enceinte. 9. 9.1 Au surplus, celle-ci n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 9.2 Par conséquent, le transfert de la recourante aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 9.3 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 9.4 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
10. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 La recourante sollicite l'assistance judiciaire "totale", mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Elle a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêchée d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont d'emblée dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence de la recourante. 12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :