Regroupement familial (asile)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), il paraît équitable de lui allouer une indemnité de 500 francs à titre de dépens, à charge du SEM, que la demande tendant à la désignation de Saban Murat Özten comme mandataire d’office devient sans objet,
E-6392/2023 Page 8 qu’en effet, le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu’il a désigné comme mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n’obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et jurisprudence citée),
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E-6392/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 19 octobre 2023 est annulée.
- La décision du SEM du 15 septembre 2023 demeure en force.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante une indemnité de 500 francs à titre de dépens.
- La demande de désignation de Saban Murat Özten comme mandataire d’office est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6392/2023 Arrêt du 6 juin 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par MLaw Saban Murat Özten, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision de révocation du SEM du 19 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 5 juin 2023 en Suisse par la recourante, alors connue sous l'identité de B._______, la décision du 21 août 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse vers les Pays-Bas, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4638/2023 du 5 septembre 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 28 août 2023 contre cette décision, dans la mesure où il était recevable, l'acte du 8 septembre 2023, par lequel la recourante, nouvellement représentée par son mandataire, a demandé au SEM son inclusion dans le statut de réfugié admis à titre provisoire de son compatriote, C._______, qu'elle a désigné comme son époux et le père de son enfant à naître, joignant notamment à sa demande une copie du permis F de réfugié admis à titre provisoire de celui-ci ainsi que d'une convocation du 23 août 2023 de l'Office de l'état civil du canton de D._______ pour la signature, le 13 septembre 2023, d'une reconnaissance en paternité avant la naissance, la décision du 15 septembre 2023, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à la recourante, rejeté sa demande d'asile, reconnu sa qualité de réfugié à titre dérivé de C._______ et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, la décision du 19 octobre 2023 (notifiée le 25 octobre 2023), par laquelle le SEM a annulé sa décision précitée du 15 septembre 2023 dans le sens des considérants et rejeté la demande de la recourante du 8 septembre 2023 d'inclusion dans le statut de réfugié admis à titre provisoire de C._______, le recours interjeté, le 17 novembre 2023, auprès du Tribunal contre cette décision, par lequel la recourante a conclu à son annulation, à titre principal, à l'inclusion dans le statut de C._______, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire à l'instance inférieure pour nouvelle décision, et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, la suspension de l'exécution du renvoi et l'assistance judiciaire totale, la copie de la déclaration du 13 septembre 2023 concernant l'autorité parentale conjointe avant la naissance notamment produite à cette occasion par la recourante, qui a affirmé être enceinte de (...) mois, l'ordonnance du 23 novembre 2023, par laquelle la juge instructeur a constaté que le recours du 17 novembre 2023 avait effet suspensif, de sorte que la recourante demeurait sous le statut de réfugiée admise provisoirement jusqu'à droit connu sur ledit recours, et a reporté le prononcé sur la demande d'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 23 février 2024, par laquelle la juge instructeur a pris acte, sur la base de sa consultation des documents enregistrés dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), du contenu de la demande adressée le 22 décembre 2023 au SEM par la recourante (en son propre nom) et C._______ de changement de canton en faveur de la première et de leur enfant à naître ainsi que de la naissance dudit enfant, E._______, le (...) 2024, la même ordonnance, par laquelle la juge instructeur a invité la recourante à produire une attestation d'assistance financière ainsi que des renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants relativement à l'éventuelle demande d'inclusion de sa fille dans le statut de C._______, à son permis F ou B ainsi qu'à l'avancement de la procédure préparatoire du mariage, l'avisant qu'à l'échéance des délais impartis à cet effet, il serait statué en l'état du dossier, le courrier du 11 mars 2024 de la recourante et l'attestation d'assistance financière du 6 mars 2024 qui y était jointe, l'extrait du 5 mars 2024 de l'acte de naissance du (...) 2024 de la fille de la recourante et la demande du 9 mars 2024 d'inclusion de celle-ci dans le statut de son père, également joints en copie au courrier précité, la convocation du 15 février 2024 de l'Office de l'état civil du canton de D._______ invitant C._______ et la recourante à se présenter le (...) 2024 dans ses bureaux pour effectuer la procédure préparatoire du mariage, voire célébrer celui-ci, ainsi que le permis F de la recourante, également joints en copie au courrier précité, le courrier du 24 avril 2024, par lequel la recourante a produit, sous forme de copies, son certificat de famille du (...) 2024, dont il ressortait qu'elle s'était mariée le même jour avec C._______ et portait désormais le patronyme de celui-ci, ainsi que la décision du SEM du 18 avril 2024 d'inclusion de sa fille précitée dans le statut de réfugié au bénéfice de l'admission provisoire de son époux, la décision incidente du 26 avril 2024, par laquelle la juge instructeur a admis la demande de la recourante de dispense du paiement des frais de procédure, reporté le prononcé sur la demande de désignation d'un mandataire d'office par économie de procédure eu égard aux chances élevées de succès du recours et imparti au SEM un délai au 13 mai 2024 pour déposer sa réponse ou reconsidérer la décision litigieuse, la réponse du 8 mai 2024, par laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, dès lors que celui-ci « ne cont[enait] aucun élément nouveau susceptible de modifier [son] point de vue », l'ordonnance de la juge instructeur du 16 mai 2024, la réplique du 22 mai 2024, aux termes de laquelle la recourante fait valoir que le maintien par le SEM de la décision litigieuse est incompréhensible, dès lors que son mariage avec C._______ ainsi que sa vie commune avec celui-ci et leur fille sont désormais établis, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi intitulé « Asile accordé aux familles », le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, dans son ATAF 2019 VI/8 (arrêt E-5669/2016 du 18 janvier 2019), le Tribunal a jugé que la disposition précitée s'appliquait également lorsque le réfugié regroupant était exclu de l'asile et au bénéfice de l'admission provisoire, que, conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que font toutefois exception les règles pour déterminer la minorité de l'enfant d'un réfugié dans le cadre de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-3528/2020 du 10 février 2022 consid. 2.2.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, dans son arrêt E-4638/2023 du 5 septembre 2023, le Tribunal a considéré que la présence en Suisse de C._______, désigné par la recourante comme son époux et le père de son enfant à naître, était sans incidence sur la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de celle-là, qu'il a estimé que n'étaient en effet établis ni le mariage religieux prétendument célébré en Turquie en 2019, ni le caractère imminent de la célébration d'un mariage en Suisse, ni l'existence d'un concubinage stable et que les démarches entreprises auprès des autorités d'état civil suisses pourraient être poursuivies par la recourante depuis les Pays-Bas, que, dans sa décision du 15 septembre 2023, le SEM a considéré qu'il convenait d'admettre la demande du 8 septembre 2023 de la recourante d'inclusion dans le statut de réfugié admis à titre provisoire de son époux, C._______, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, que dite décision a été notifiée le 18 septembre 2023 et est entrée en force de chose décidée à l'échéance du délai de recours le 18 octobre 2023, que, par décision du 19 octobre 2023 dont est recours, le SEM a révoqué sa décision du 15 septembre 2023 précitée, qu'il a considéré que celle-ci reposait sur une erreur de droit manifeste, qu'il a relevé que la recourante n'était en effet à l'évidence pas une ayant droit à l'inclusion dans le statut de réfugié de C._______ au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, eu égard aux considérants de l'arrêt E-4638/2023 du Tribunal du 5 septembre 2023 relatifs à l'absence d'un lien marital ou analogue entre ces personnes, dont il avait précédemment omis de tenir compte, qu'il a ajouté que l'intérêt à la bonne application du droit objectif l'emportait sur l'intérêt à la protection de la confiance de la recourante, consciente de l'absence de nouveauté de sa relation avec C._______ au moment du dépôt de sa demande du 8 septembre 2023, que cette décision du SEM du 19 octobre 2023 n'a pas (encore) déployé d'effets en raison de l'effet suspensif attaché au recours formé contre elle le 17 novembre 2023 (cf. art. 55 al. 1 PA), que, cela étant, le motif ayant conduit le SEM à révoquer le 19 octobre 2023 sa décision du 15 septembre 2023, soit l'erreur initiale de droit liée à l'absence de preuve d'un lien marital entre la recourante et son compatriote, C._______, a perdu toute actualité, compte tenu de l'évolution de l'état de fait déterminant de la cause qu'il convient de prendre en considération pour examiner le bien-fondé du recours du 17 novembre 2023, conformément aux règles jurisprudentielles précitées, qu'en effet, la recourante s'est mariée le (...) 2024 avec C._______, dont elle porte désormais le patronyme, comme en atteste la copie du certificat de famille produite en la cause, qu'il y a lieu d'admettre qu'elle vit en ménage commun avec son époux et leur fille, eu égard à ses déclarations en ce sens et à la décision du SEM du 14 mai 2024 d'admission de sa demande du 22 décembre 2023 de changement de son canton d'attribution en faveur de celui de D._______, canton d'attribution de son époux, qu'il n'existe toujours pas de circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi qui ferait exception à l'intégration de la recourante dans le statut de réfugié admis à titre provisoire de C._______, le SEM n'ayant à aucun moment prétendu le contraire (s'agissant de la casuistique concernant la notion juridique indéterminée de « circonstances particulières » au sens de cette disposition, cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que les conditions mises à l'inclusion au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi sont dès lors présentement réunies, que la décision attaquée annulant la décision du 15 septembre 2023 et rejetant la demande de la recourante du 8 septembre 2023 d'inclusion au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi n'est dès lors manifestement pas ou plus conforme au droit, que, par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), que, par conséquent, la décision du 15 septembre 2023 demeure en force, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), il paraît équitable de lui allouer une indemnité de 500 francs à titre de dépens, à charge du SEM, que la demande tendant à la désignation de Saban Murat Özten comme mandataire d'office devient sans objet, qu'en effet, le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et jurisprudence citée), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 19 octobre 2023 est annulée.
3. La décision du SEM du 15 septembre 2023 demeure en force.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera à la recourante une indemnité de 500 francs à titre de dépens.
6. La demande de désignation de Saban Murat Özten comme mandataire d'office est sans objet.
7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :