Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A. A.a Le 17 avril 2017, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle a affirmé être mineure (non accompagnée).
Il ressort de la comparaison du lendemain de ses données dactylosco- piques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu’elle a été interpellée le 13 mars 2016 à Chios, en Grèce, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schen- gen.
Doutant de la minorité de la recourante, le SEM a ordonné une analyse osseuse, qui a eu lieu le 26 avril 2017.
Lors de son audition du 8 mai 2017 sur ses données personnelles, la re- courante a déclaré qu’elle était de nationalité afghane, d’ethnie hazara et de religion chiite, qu’elle avait toujours séjourné en Iran jusqu’à son départ le (…) 2016 de ce pays à destination de l’Europe avec ses parents, sa sœur et son frère, tous auparavant réfugiés statutaires dans ce dernier pays, que ceux-ci vivaient dans un camp surpeuplé à B._______ en Grèce et qu’elle espérait qu’ils puissent la rejoindre en Suisse le plus rapidement possible.
A l’issue de son audition complémentaire du 8 mai 2017 relative à la déter- mination de son âge, le SEM a considéré qu’elle n’avait pas rendu vrai- semblable sa minorité alléguée et l’a informée qu’elle serait considérée comme majeure pour la suite de la procédure et qu’elle se verrait en con- séquence imputer comme date de naissance le 1er janvier 1999. Le SEM l’a encore entendue, le même jour, dans le cadre d’une audition relative à la compétence éventuelle de la Grèce pour l’examen de sa demande d’asile. A.b Par décision incidente du 17 mai 2017, le SEM a constaté la compé- tence de la Suisse pour l’examen de la demande d’asile de la recourante. A.c Le 8 juin 2017, l’Unité Dublin grecque a adressé au SEM une requête aux fins de prise en charge des parents, de la sœur et du frère de la recou- rante, indiquant qu’ils avaient demandé l’asile en Grèce le 7 avril 2017.
Le 30 juin 2017, le SEM a rejeté cette requête parce que la recourante qu’il
E-3528/2020 Page 3 considérait comme une adulte n’était pas un membre de la famille des in- téressés au sens du règlement Dublin III.
Le 12 juillet 2017, l’Unité Dublin grecque a adressé au SEM une requête tendant au réexamen de sa réponse négative précitée. Cette requête a été rejetée le lendemain par le SEM. A.d Par courrier du 25 septembre 2017, la recourante, désormais repré- sentée par le C.S.I. en la personne de E._______, a produit une copie de sa carte de résidence temporaire en Iran, afin de prouver sa date de nais- sance alléguée et, partant, sa minorité.
Par décision incidente du 3 octobre 2017, le SEM a estimé que le docu- ment nouvellement produit en copie ne justifiait pas de modifier la date de naissance fictive attribuée à la recourante. A.e Le 15 novembre 2017, l’Unité Dublin grecque a adressé au SEM une nouvelle requête de réexamen, sur la base d’une copie de la taskira de la recourante prouvant à son avis la minorité de celle-ci. A.f Par courrier du 20 novembre 2017, la recourante a produit sa taskira avec une traduction de celle-ci. A.g Le 27 novembre 2017, le SEM a rejeté la seconde requête en réexa- men de l’Unité Dublin grecque, au motif que son appréciation sur l’invrai- semblance de la minorité de la recourante ne serait éventuellement recon- sidérée qu’après la prochaine audition de celle-ci sur ses motifs d’asile. A.h Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 16 janvier 2018 en pré- sence de sa mandataire, la recourante a déclaré, en substance, que son père avait été (…) en Afghanistan jusqu’à l’arrivée au pouvoir des talibans et qu’il avait par le passé régulièrement fait usage de violence à son en- contre, mais surtout à l’encontre de sa mère, et qu’elle souhaitait aider cette dernière, sa sœur et son frère à la rejoindre en Suisse. A.i Le 23 janvier 2018, le SEM a informé l’Unité Dublin grecque qu’il con- sidérait désormais la recourante comme mineure et qu’il envisageait de réexaminer la requête aux fins de prise en charge, sous réserve de l’éva- luation à venir de l’intérêt supérieur de cette enfant. A.j Le 14 février 2018, le SEM a invité la recourante, toujours représentée, à se déterminer jusqu’au 1er mars 2018 sur son intérêt au regroupement
E-3528/2020 Page 4 familial avec ses parents et sa fratrie, eu égard à ses allégations sur les mauvais traitements auxquels son père l’avait exposée par le passé.
Dans sa détermination du 2 mars 2018, la recourante, représentée par Françoise Jacquemettaz, du C.S.I., a fait part de son souhait d’une réuni- fication familiale et indiqué compter sur la protection des autorités suisses dans l’hypothèse où son père se montrerait violent. A.k Par décision du 2 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, dont il a admis la vraisemblance de la minorité, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considé- rant inexigible l’exécution de cette mesure, l’a admise provisoirement en Suisse.
A.l Le 8 mars 2018, le SEM a admis la requête du 15 novembre 2017 de l’Unité Dublin grecque de réexamen et accepté la prise en charge des pa- rents, de la sœur et du frère de la recourante sur la base de l’art. 9 du règlement Dublin III. A.m Par décision du 4 avril 2018, l’autorité compétente C._______ a nommé Françoise Jacquemettaz, du C.S.I., en qualité de tutrice de la re- courante. A.n Le 8 août 2018, l’Unité Dublin grecque a requis du SEM l’extension à un nouveau-né de son acceptation de prise en charge. Le lendemain, le SEM a accepté cette requête. B. B.a Le 6 septembre 2018, les parents de la recourante sont entrés en Suisse avec les frères et sœur mineurs de celle-ci et ont déposé une de- mande d’asile. Ils ont été entendus individuellement sur leurs données per- sonnelles en date du 20 septembre 2018 et sur leurs motifs d’asile en date du 7 août 2019 (audition terminée le 16 août 2019), respectivement du 9 janvier 2020. B.b Par décision du (…), l’autorité compétente C._______ a relevé Fran- çoise Jacquemettaz, du C.S.I. de sa fonction de tutrice de la recourante, entretemps devenue majeure.
E-3528/2020 Page 5 B.c Par décision du 23 avril 2020, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire au père de la recourante et à titre dérivé à la mère et aux frères et sœur mineurs de celle-ci et leur a octroyé l’asile. C. Par acte du 2 juin 2020, la recourante, représentée par son ancienne tu- trice, a demandé au SEM son inclusion dans le statut de réfugié de ses parents et de ses frères et sœur mineurs.
Elle a indiqué qu’elle avait été séparée des membres de sa famille en Grèce et que ceux-ci avaient pu la rejoindre en Suisse ensuite de l'accep- tation (le 8 mars 2018 [extension au dernier-né le 9 août 2018]) par la Suisse de leur prise en charge au titre du regroupement familial prévu par l'art. 9 du règlement Dublin III. D. Par décision du 17 juin 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile familial de la recourante.
En référence à plusieurs arrêts du Tribunal, dont l’arrêt D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1, le SEM a considéré que, conformément à la jurisprudence constante, l’âge décisif de la recourante dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile familial était celui qui était le sien au mo- ment du dépôt de cette demande, le 2 juin 2020, qu’elle était alors majeure et qu’elle n’était par conséquent pas une ayant droit à l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31).
E. Par acte du 10 juillet 2020 (date du sceau postal), l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et à l'admission de sa de- mande d'asile familial. Elle a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais.
Elle fait valoir, en substance, que sa situation est différente de celles des cas d’espèce cités par le SEM dans la décision litigieuse afin de retenir le 2 juin 2020, soit la date du dépôt de sa demande d'asile familial, comme date déterminante pour examiner si elle est l'enfant mineure d'un réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Elle soutient que, contrairement à ces cas d'espèce, son âge au moment de l’entrée en Suisse de ses parents (au plus tard) est déterminant pour l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, dès lors
E-3528/2020 Page 6 que leur entrée a été autorisée par le SEM en vue de leur regroupement avec elle, alors mineure non accompagnée au bénéfice d'une protection internationale, et qu'elle n'était responsable ni de l'instrumentalisation dont elle avait été victime de la part de son père pour assurer à sa famille cette autorisation d’entrée en Suisse, ni de la durée de la procédure de détermi- nation de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de ses parents, ni de la durée de la procédure d'asile proprement dite de ceux-ci. Elle estime paradoxal qu’elle soit la seule de sa famille à être pri- vée de l’asile familial et, partant, d’une autorisation de séjour et d’un titre de voyage pour réfugié, alors que les membres de sa famille ont été auto- risés à la rejoindre en Suisse en application de l’art. 9 du règlement Du- blin III. F. Par courrier du 5 août 2020, la recourante a produit, à l’invitation de la juge instructeur, une attestation cantonale de l’avant-veille dont il ressortait qu’elle émargeait entièrement à l’aide sociale. G. Par ordonnance du 9 septembre 2020, la juge instructeur a admis la de- mande de la recourante de dispense de paiement d’une avance de frais. H. Dans sa réponse du 17 septembre 2020 produite à l’invitation de la juge instructeur, le SEM a conclu au rejet du recours.
Se référant aux arrêts du Tribunal E-6677/2014 du 29 décembre 2016 con- sid. 4.2 et D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1, il soutient, en substance, que le seul et unique critère admis par la jurisprudence constante pour déterminer l’âge de l’enfant est celui de la date du dépôt de la demande d’asile familial, de sorte que l’argument de la recourante quant à l’absence d’une responsabilité de sa part dans la durée de la procédure concernant ses parents et ses frères et sœur est « nul et non avenu ». I. Dans sa réplique du 6 octobre 2020 produite à l’invitation de la juge instructeur, la recourante soutient que la décision litigieuse viole l’art. 51 al. 1 LAsi qui a pour vocation de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu’il existait au moment de la fuite. Elle indique que la demande de protection au sens large englobe la demande d’asile au sens de l’art. 3 LAsi et la demande d’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi,
E-3528/2020 Page 7 de sorte que tant elle-même en 2017 que son père une année plus tard étaient réputés avoir demandé l’asile pour toute la famille. Elle soutient que le SEM viole le principe de la bonne foi en retenant la date du 2 juin 2020 comme date du dépôt de la demande d’asile familial, dès lors que si la demande d’asile du 6 septembre 2018 de ses parents n’était pas réputée englober une demande d’asile familial en faveur d’elle-même, alors mi- neure, le SEM aurait dû impartir un délai à ceux-ci ou à elle-même pour déposer à temps une telle requête. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Il s’agit d’examiner si la décision du SEM de rejet de la demande d’asile familial de la recourante est fondée. A cette fin, il convient d’abord d’établir quel est le moment déterminant du point de vue de l'âge de celle-ci pour savoir si elle est une ayant droit à l’asile familial. Le SEM a considéré qu’il
E-3528/2020 Page 8 s’agissait du moment du dépôt de sa demande d’asile familial. La recou- rante fait valoir qu’il aurait dû retenir comme décisive la date de l’entrée en Suisse de ses parents et de ses frères et sœur (au plus tard). 2.2 2.2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2008/12 con- sid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Toutefois, pour déterminer la minorité de l’en- fant d’un réfugié au bénéfice de l’asile ou de l’admission provisoire dans le cadre de l’application de l’art. 51 al. 1 LAsi, elle prend à titre exceptionnel en compte en principe l’âge de cet enfant au moment de l’entrée en Suisse de celui-ci (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1, 2019 VI/8 ; JICRA 2002 no 20 consid. 5a ; 1996 no 18 consid. 14e ; 1994 no 11 consid. 4b). La date du dépôt de la demande d’asile est néanmoins prise en compte lorsque l’an- tériorité à celle-ci de la date de l’entrée en Suisse n’est pas rendue vrai- semblable par l’intéressé. Lorsque c’est une autorisation d’entrée en Suisse de l’enfant du réfugié au bénéfice de l’asile qui est objet de la pro- cédure selon l’art. 51 al. 4 LAsi, la date du dépôt de la demande d’autori- sation d’entrée au titre de l’asile familial est décisive pour déterminer s’il s’agit d’un mineur ayant droit à l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 IV/7 consid. 3.4.2).
La procédure d’asile est engagée par le dépôt d’une demande d’asile. L’en- gagement d’une procédure d’asile est un acte strictement personnel relatif (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 et juris. cit.). Une demande d’asile tend aussi bien à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié à titre originaire) qu’à l’extension en faveur du re- quérant de la qualité de réfugié d’un parent au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (qualité de réfugié à titre dérivé). La procédure d’asile peut ainsi avoir deux
E-3528/2020 Page 9 objets : l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, puis l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé. Elle peut également n’avoir qu’un objet lorsque la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ne se pose pas au moment de la décision ou du jugement. Lorsque cette question se pose postérieurement à la clôture de la première procé- dure d’asile dont l’objet s’est limité à l’examen de la qualité de réfugié à titre originaire, le requérant d’asile débouté doit introduire une demande d’asile familial (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 8.2 et 8.3 et réf. cit.).
Lorsqu’une demande d’asile familial doit être déposée par l’enfant d’un ré- fugié après la clôture de sa première procédure d’asile dont l’objet s’est limité à l’examen de la qualité de réfugié à titre originaire, est décisive la date du dépôt de sa demande d’asile familial pour déterminer s’il est un mineur au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.2 ; arrêts du TAF E-5199/2020 et E-5200/2020 du 15 juillet 2021 consid. 5.3, D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1 s.). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, il convient d’emblée de préciser que la recourante n’est pas fondée à demander son inclusion dans le statut de réfugié de sa mère et de ses frères et sœur mineurs compte tenu du principe de la non-transmissibilité de la qualité de réfugié acquise à titre dérivé (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Seul son père s’est vu reconnaître par le SEM la qualité de réfugié à titre originaire et est susceptible de la lui transmettre. 2.3.2 La recourante n’a pas recouru contre la décision du SEM du 2 mars 2018 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de sa demande d’asile, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose déci- dée. Au moment de ce prononcé du 2 mars 2018, la recourante était une mineure non accompagnée. Partant, la question de l’extension en sa fa- veur de la qualité de réfugié de ses parents (alors requérants d’asile en Grèce) au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi ne se posait pas. N’y change rien le fait qu’à cette date, le SEM estimait pendante la requête du 15 novembre 2017 de l’Unité Dublin grecque visant à une réunification de la famille de la recourante en Suisse. N’y change rien non plus le fait que, dans sa réponse positive du 8 mars 2018 à cette requête, le SEM a considéré la recourante, bénéficiaire d’une admission provisoire depuis le 2 mars 2018, comme le regroupant vis-à-vis de sa famille de requérants d’asile en Grèce en appli- cation de l’art. 9 du règlement Dublin III. Au vu de ce qui précède, l’asile
E-3528/2020 Page 10 familial n’était pas objet de la procédure d’asile close par décision du SEM du 2 mars 2018.
Puisque sa procédure d’asile (à titre originaire) était close lorsque ses pa- rents l’ont rejointe en Suisse et y ont demandé l’asile, la date du dépôt de sa demande d’asile familial est seule décisive du point de vue de son âge pour déterminer si, au jour du présent prononcé, elle doit être considérée par le Tribunal comme l’enfant mineure d’un réfugié au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). Or elle ne saurait être considérée à ce jour comme mineure au sens de cette disposition, puisqu’elle était (déjà) majeure à la date du dépôt de sa demande d’asile familial, le 2 juin 2020.
Contrairement à l’argumentation de la recourante, lorsqu’ils ont demandé l’asile le 6 septembre 2018 en se présentant personnellement dans un centre d’enregistrement et de procédure, ses parents ne sont pas réputés avoir demandé l’asile en sa faveur que ce soit à titre originaire ou dérivé. En effet, à cette date, elle était une requérante d’asile déboutée et sous tutelle. En outre, elle était âgée de près de dix-sept ans et demi et donc présumée capable de discernement dans la procédure d’asile. A cet égard, il lui aurait été loisible – éventuellement par l’intermédiaire de sa tutrice – de tenter de sauvegarder ses droits en termes d’asile familial par les voies ordinaires ou extraordinaires utiles, ce qu’elle n’a pas fait. Pour le reste, le SEM n’avait pas l’obligation légale d’impartir un délai à la recourante ou à ses parents pour le dépôt d’une demande d’asile familial. Une telle obliga- tion ne reposait pas non plus sur le principe de la bonne foi, puisqu’il n’a pas fait croire que le dépôt formel d’une demande d’asile familial n’était pas nécessaire.
Enfin, elle ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement vis-à-vis de ses frères et sœur inclus dans le statut de son père. En effet, contrairement à elle, ses frères et sœur sont entrés en Suisse avec ce dernier et ont fait l’objet d’une procédure d’asile commune avec lui. Sa situation d’un point de vue factuel et procédural est donc différente de la leur.
Dès lors, majeure au moment du dépôt, le 2 juin 2020, de sa demande d’asile familial, la recourante n’est pas une ayant droit à l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi.
E-3528/2020 Page 11 3. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile familial de la recourante. Partant, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2 Ayant succombé dans ses conclusions, la recourante n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
E. 2.1 Il s'agit d'examiner si la décision du SEM de rejet de la demande d'asile familial de la recourante est fondée. A cette fin, il convient d'abord d'établir quel est le moment déterminant du point de vue de l'âge de celle-ci pour savoir si elle est une ayant droit à l'asile familial. Le SEM a considéré qu'il s'agissait du moment du dépôt de sa demande d'asile familial. La recourante fait valoir qu'il aurait dû retenir comme décisive la date de l'entrée en Suisse de ses parents et de ses frères et soeur (au plus tard).
E. 2.2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.
E. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Toutefois, pour déterminer la minorité de l'enfant d'un réfugié au bénéfice de l'asile ou de l'admission provisoire dans le cadre de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, elle prend à titre exceptionnel en compte en principe l'âge de cet enfant au moment de l'entrée en Suisse de celui-ci (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1, 2019 VI/8 ; JICRA 2002 no 20 consid. 5a ; 1996 no 18 consid. 14e ; 1994 no 11 consid. 4b). La date du dépôt de la demande d'asile est néanmoins prise en compte lorsque l'antériorité à celle-ci de la date de l'entrée en Suisse n'est pas rendue vraisemblable par l'intéressé. Lorsque c'est une autorisation d'entrée en Suisse de l'enfant du réfugié au bénéfice de l'asile qui est objet de la procédure selon l'art. 51 al. 4 LAsi, la date du dépôt de la demande d'autorisation d'entrée au titre de l'asile familial est décisive pour déterminer s'il s'agit d'un mineur ayant droit à l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 IV/7 consid. 3.4.2). La procédure d'asile est engagée par le dépôt d'une demande d'asile. L'engagement d'une procédure d'asile est un acte strictement personnel relatif (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 et juris. cit.). Une demande d'asile tend aussi bien à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié à titre originaire) qu'à l'extension en faveur du requérant de la qualité de réfugié d'un parent au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (qualité de réfugié à titre dérivé). La procédure d'asile peut ainsi avoir deux objets : l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, puis l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé. Elle peut également n'avoir qu'un objet lorsque la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ne se pose pas au moment de la décision ou du jugement. Lorsque cette question se pose postérieurement à la clôture de la première procédure d'asile dont l'objet s'est limité à l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, le requérant d'asile débouté doit introduire une demande d'asile familial (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 8.2 et 8.3 et réf. cit.). Lorsqu'une demande d'asile familial doit être déposée par l'enfant d'un réfugié après la clôture de sa première procédure d'asile dont l'objet s'est limité à l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, est décisive la date du dépôt de sa demande d'asile familial pour déterminer s'il est un mineur au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.2 ; arrêts du TAF E-5199/2020 et E-5200/2020 du 15 juillet 2021 consid. 5.3, D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1 s.).
E. 2.3.1 En l'occurrence, il convient d'emblée de préciser que la recourante n'est pas fondée à demander son inclusion dans le statut de réfugié de sa mère et de ses frères et soeur mineurs compte tenu du principe de la non-transmissibilité de la qualité de réfugié acquise à titre dérivé (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Seul son père s'est vu reconnaître par le SEM la qualité de réfugié à titre originaire et est susceptible de la lui transmettre.
E. 2.3.2 La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM du 2 mars 2018 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de sa demande d'asile, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose décidée. Au moment de ce prononcé du 2 mars 2018, la recourante était une mineure non accompagnée. Partant, la question de l'extension en sa faveur de la qualité de réfugié de ses parents (alors requérants d'asile en Grèce) au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi ne se posait pas. N'y change rien le fait qu'à cette date, le SEM estimait pendante la requête du 15 novembre 2017 de l'Unité Dublin grecque visant à une réunification de la famille de la recourante en Suisse. N'y change rien non plus le fait que, dans sa réponse positive du 8 mars 2018 à cette requête, le SEM a considéré la recourante, bénéficiaire d'une admission provisoire depuis le 2 mars 2018, comme le regroupant vis-à-vis de sa famille de requérants d'asile en Grèce en application de l'art. 9 du règlement Dublin III. Au vu de ce qui précède, l'asile familial n'était pas objet de la procédure d'asile close par décision du SEM du 2 mars 2018. Puisque sa procédure d'asile (à titre originaire) était close lorsque ses parents l'ont rejointe en Suisse et y ont demandé l'asile, la date du dépôt de sa demande d'asile familial est seule décisive du point de vue de son âge pour déterminer si, au jour du présent prononcé, elle doit être considérée par le Tribunal comme l'enfant mineure d'un réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). Or elle ne saurait être considérée à ce jour comme mineure au sens de cette disposition, puisqu'elle était (déjà) majeure à la date du dépôt de sa demande d'asile familial, le 2 juin 2020.Contrairement à l'argumentation de la recourante, lorsqu'ils ont demandé l'asile le 6 septembre 2018 en se présentant personnellement dans un centre d'enregistrement et de procédure, ses parents ne sont pas réputés avoir demandé l'asile en sa faveur que ce soit à titre originaire ou dérivé. En effet, à cette date, elle était une requérante d'asile déboutée et sous tutelle. En outre, elle était âgée de près de dix-sept ans et demi et donc présumée capable de discernement dans la procédure d'asile. A cet égard, il lui aurait été loisible - éventuellement par l'intermédiaire de sa tutrice - de tenter de sauvegarder ses droits en termes d'asile familial par les voies ordinaires ou extraordinaires utiles, ce qu'elle n'a pas fait. Pour le reste, le SEM n'avait pas l'obligation légale d'impartir un délai à la recourante ou à ses parents pour le dépôt d'une demande d'asile familial. Une telle obligation ne reposait pas non plus sur le principe de la bonne foi, puisqu'il n'a pas fait croire que le dépôt formel d'une demande d'asile familial n'était pas nécessaire. Enfin, elle ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement vis-à-vis de ses frères et soeur inclus dans le statut de son père. En effet, contrairement à elle, ses frères et soeur sont entrés en Suisse avec ce dernier et ont fait l'objet d'une procédure d'asile commune avec lui. Sa situation d'un point de vue factuel et procédural est donc différente de la leur. Dès lors, majeure au moment du dépôt, le 2 juin 2020, de sa demande d'asile familial, la recourante n'est pas une ayant droit à l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi.
E. 3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile familial de la recourante. Partant, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 4.2 Ayant succombé dans ses conclusions, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
E. 9 janvier 2020. B.b Par décision du (…), l’autorité compétente C._______ a relevé Fran- çoise Jacquemettaz, du C.S.I. de sa fonction de tutrice de la recourante, entretemps devenue majeure.
E-3528/2020 Page 5 B.c Par décision du 23 avril 2020, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire au père de la recourante et à titre dérivé à la mère et aux frères et sœur mineurs de celle-ci et leur a octroyé l’asile. C. Par acte du 2 juin 2020, la recourante, représentée par son ancienne tu- trice, a demandé au SEM son inclusion dans le statut de réfugié de ses parents et de ses frères et sœur mineurs.
Elle a indiqué qu’elle avait été séparée des membres de sa famille en Grèce et que ceux-ci avaient pu la rejoindre en Suisse ensuite de l'accep- tation (le 8 mars 2018 [extension au dernier-né le 9 août 2018]) par la Suisse de leur prise en charge au titre du regroupement familial prévu par l'art. 9 du règlement Dublin III. D. Par décision du 17 juin 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile familial de la recourante.
En référence à plusieurs arrêts du Tribunal, dont l’arrêt D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1, le SEM a considéré que, conformément à la jurisprudence constante, l’âge décisif de la recourante dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile familial était celui qui était le sien au mo- ment du dépôt de cette demande, le 2 juin 2020, qu’elle était alors majeure et qu’elle n’était par conséquent pas une ayant droit à l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31).
E. Par acte du 10 juillet 2020 (date du sceau postal), l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et à l'admission de sa de- mande d'asile familial. Elle a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais.
Elle fait valoir, en substance, que sa situation est différente de celles des cas d’espèce cités par le SEM dans la décision litigieuse afin de retenir le 2 juin 2020, soit la date du dépôt de sa demande d'asile familial, comme date déterminante pour examiner si elle est l'enfant mineure d'un réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Elle soutient que, contrairement à ces cas d'espèce, son âge au moment de l’entrée en Suisse de ses parents (au plus tard) est déterminant pour l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, dès lors
E-3528/2020 Page 6 que leur entrée a été autorisée par le SEM en vue de leur regroupement avec elle, alors mineure non accompagnée au bénéfice d'une protection internationale, et qu'elle n'était responsable ni de l'instrumentalisation dont elle avait été victime de la part de son père pour assurer à sa famille cette autorisation d’entrée en Suisse, ni de la durée de la procédure de détermi- nation de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de ses parents, ni de la durée de la procédure d'asile proprement dite de ceux-ci. Elle estime paradoxal qu’elle soit la seule de sa famille à être pri- vée de l’asile familial et, partant, d’une autorisation de séjour et d’un titre de voyage pour réfugié, alors que les membres de sa famille ont été auto- risés à la rejoindre en Suisse en application de l’art. 9 du règlement Du- blin III. F. Par courrier du 5 août 2020, la recourante a produit, à l’invitation de la juge instructeur, une attestation cantonale de l’avant-veille dont il ressortait qu’elle émargeait entièrement à l’aide sociale. G. Par ordonnance du 9 septembre 2020, la juge instructeur a admis la de- mande de la recourante de dispense de paiement d’une avance de frais. H. Dans sa réponse du 17 septembre 2020 produite à l’invitation de la juge instructeur, le SEM a conclu au rejet du recours.
Se référant aux arrêts du Tribunal E-6677/2014 du 29 décembre 2016 con- sid. 4.2 et D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1, il soutient, en substance, que le seul et unique critère admis par la jurisprudence constante pour déterminer l’âge de l’enfant est celui de la date du dépôt de la demande d’asile familial, de sorte que l’argument de la recourante quant à l’absence d’une responsabilité de sa part dans la durée de la procédure concernant ses parents et ses frères et sœur est « nul et non avenu ». I. Dans sa réplique du 6 octobre 2020 produite à l’invitation de la juge instructeur, la recourante soutient que la décision litigieuse viole l’art. 51 al. 1 LAsi qui a pour vocation de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu’il existait au moment de la fuite. Elle indique que la demande de protection au sens large englobe la demande d’asile au sens de l’art. 3 LAsi et la demande d’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi,
E-3528/2020 Page 7 de sorte que tant elle-même en 2017 que son père une année plus tard étaient réputés avoir demandé l’asile pour toute la famille. Elle soutient que le SEM viole le principe de la bonne foi en retenant la date du 2 juin 2020 comme date du dépôt de la demande d’asile familial, dès lors que si la demande d’asile du 6 septembre 2018 de ses parents n’était pas réputée englober une demande d’asile familial en faveur d’elle-même, alors mi- neure, le SEM aurait dû impartir un délai à ceux-ci ou à elle-même pour déposer à temps une telle requête. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Il s’agit d’examiner si la décision du SEM de rejet de la demande d’asile familial de la recourante est fondée. A cette fin, il convient d’abord d’établir quel est le moment déterminant du point de vue de l'âge de celle-ci pour savoir si elle est une ayant droit à l’asile familial. Le SEM a considéré qu’il
E-3528/2020 Page 8 s’agissait du moment du dépôt de sa demande d’asile familial. La recou- rante fait valoir qu’il aurait dû retenir comme décisive la date de l’entrée en Suisse de ses parents et de ses frères et sœur (au plus tard). 2.2 2.2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2008/12 con- sid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Toutefois, pour déterminer la minorité de l’en- fant d’un réfugié au bénéfice de l’asile ou de l’admission provisoire dans le cadre de l’application de l’art. 51 al. 1 LAsi, elle prend à titre exceptionnel en compte en principe l’âge de cet enfant au moment de l’entrée en Suisse de celui-ci (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1, 2019 VI/8 ; JICRA 2002 no 20 consid. 5a ; 1996 no 18 consid. 14e ; 1994 no 11 consid. 4b). La date du dépôt de la demande d’asile est néanmoins prise en compte lorsque l’an- tériorité à celle-ci de la date de l’entrée en Suisse n’est pas rendue vrai- semblable par l’intéressé. Lorsque c’est une autorisation d’entrée en Suisse de l’enfant du réfugié au bénéfice de l’asile qui est objet de la pro- cédure selon l’art. 51 al. 4 LAsi, la date du dépôt de la demande d’autori- sation d’entrée au titre de l’asile familial est décisive pour déterminer s’il s’agit d’un mineur ayant droit à l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 IV/7 consid. 3.4.2).
La procédure d’asile est engagée par le dépôt d’une demande d’asile. L’en- gagement d’une procédure d’asile est un acte strictement personnel relatif (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 et juris. cit.). Une demande d’asile tend aussi bien à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié à titre originaire) qu’à l’extension en faveur du re- quérant de la qualité de réfugié d’un parent au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (qualité de réfugié à titre dérivé). La procédure d’asile peut ainsi avoir deux
E-3528/2020 Page 9 objets : l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, puis l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé. Elle peut également n’avoir qu’un objet lorsque la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ne se pose pas au moment de la décision ou du jugement. Lorsque cette question se pose postérieurement à la clôture de la première procé- dure d’asile dont l’objet s’est limité à l’examen de la qualité de réfugié à titre originaire, le requérant d’asile débouté doit introduire une demande d’asile familial (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 8.2 et 8.3 et réf. cit.).
Lorsqu’une demande d’asile familial doit être déposée par l’enfant d’un ré- fugié après la clôture de sa première procédure d’asile dont l’objet s’est limité à l’examen de la qualité de réfugié à titre originaire, est décisive la date du dépôt de sa demande d’asile familial pour déterminer s’il est un mineur au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.2 ; arrêts du TAF E-5199/2020 et E-5200/2020 du 15 juillet 2021 consid. 5.3, D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1 s.). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, il convient d’emblée de préciser que la recourante n’est pas fondée à demander son inclusion dans le statut de réfugié de sa mère et de ses frères et sœur mineurs compte tenu du principe de la non-transmissibilité de la qualité de réfugié acquise à titre dérivé (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Seul son père s’est vu reconnaître par le SEM la qualité de réfugié à titre originaire et est susceptible de la lui transmettre. 2.3.2 La recourante n’a pas recouru contre la décision du SEM du 2 mars 2018 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de sa demande d’asile, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose déci- dée. Au moment de ce prononcé du 2 mars 2018, la recourante était une mineure non accompagnée. Partant, la question de l’extension en sa fa- veur de la qualité de réfugié de ses parents (alors requérants d’asile en Grèce) au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi ne se posait pas. N’y change rien le fait qu’à cette date, le SEM estimait pendante la requête du 15 novembre 2017 de l’Unité Dublin grecque visant à une réunification de la famille de la recourante en Suisse. N’y change rien non plus le fait que, dans sa réponse positive du 8 mars 2018 à cette requête, le SEM a considéré la recourante, bénéficiaire d’une admission provisoire depuis le 2 mars 2018, comme le regroupant vis-à-vis de sa famille de requérants d’asile en Grèce en appli- cation de l’art. 9 du règlement Dublin III. Au vu de ce qui précède, l’asile
E-3528/2020 Page 10 familial n’était pas objet de la procédure d’asile close par décision du SEM du 2 mars 2018.
Puisque sa procédure d’asile (à titre originaire) était close lorsque ses pa- rents l’ont rejointe en Suisse et y ont demandé l’asile, la date du dépôt de sa demande d’asile familial est seule décisive du point de vue de son âge pour déterminer si, au jour du présent prononcé, elle doit être considérée par le Tribunal comme l’enfant mineure d’un réfugié au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). Or elle ne saurait être considérée à ce jour comme mineure au sens de cette disposition, puisqu’elle était (déjà) majeure à la date du dépôt de sa demande d’asile familial, le 2 juin 2020.
Contrairement à l’argumentation de la recourante, lorsqu’ils ont demandé l’asile le 6 septembre 2018 en se présentant personnellement dans un centre d’enregistrement et de procédure, ses parents ne sont pas réputés avoir demandé l’asile en sa faveur que ce soit à titre originaire ou dérivé. En effet, à cette date, elle était une requérante d’asile déboutée et sous tutelle. En outre, elle était âgée de près de dix-sept ans et demi et donc présumée capable de discernement dans la procédure d’asile. A cet égard, il lui aurait été loisible – éventuellement par l’intermédiaire de sa tutrice – de tenter de sauvegarder ses droits en termes d’asile familial par les voies ordinaires ou extraordinaires utiles, ce qu’elle n’a pas fait. Pour le reste, le SEM n’avait pas l’obligation légale d’impartir un délai à la recourante ou à ses parents pour le dépôt d’une demande d’asile familial. Une telle obliga- tion ne reposait pas non plus sur le principe de la bonne foi, puisqu’il n’a pas fait croire que le dépôt formel d’une demande d’asile familial n’était pas nécessaire.
Enfin, elle ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement vis-à-vis de ses frères et sœur inclus dans le statut de son père. En effet, contrairement à elle, ses frères et sœur sont entrés en Suisse avec ce dernier et ont fait l’objet d’une procédure d’asile commune avec lui. Sa situation d’un point de vue factuel et procédural est donc différente de la leur.
Dès lors, majeure au moment du dépôt, le 2 juin 2020, de sa demande d’asile familial, la recourante n’est pas une ayant droit à l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi.
E-3528/2020 Page 11 3. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile familial de la recourante. Partant, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2 Ayant succombé dans ses conclusions, la recourante n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3528/2020 Arrêt du 10 février 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 17 juin 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 17 avril 2017, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a affirmé être mineure (non accompagnée). Il ressort de la comparaison du lendemain de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'elle a été interpellée le 13 mars 2016 à Chios, en Grèce, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. Doutant de la minorité de la recourante, le SEM a ordonné une analyse osseuse, qui a eu lieu le 26 avril 2017. Lors de son audition du 8 mai 2017 sur ses données personnelles, la recourante a déclaré qu'elle était de nationalité afghane, d'ethnie hazara et de religion chiite, qu'elle avait toujours séjourné en Iran jusqu'à son départ le (...) 2016 de ce pays à destination de l'Europe avec ses parents, sa soeur et son frère, tous auparavant réfugiés statutaires dans ce dernier pays, que ceux-ci vivaient dans un camp surpeuplé à B._______ en Grèce et qu'elle espérait qu'ils puissent la rejoindre en Suisse le plus rapidement possible. A l'issue de son audition complémentaire du 8 mai 2017 relative à la détermination de son âge, le SEM a considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et l'a informée qu'elle serait considérée comme majeure pour la suite de la procédure et qu'elle se verrait en conséquence imputer comme date de naissance le 1er janvier 1999. Le SEM l'a encore entendue, le même jour, dans le cadre d'une audition relative à la compétence éventuelle de la Grèce pour l'examen de sa demande d'asile. A.b Par décision incidente du 17 mai 2017, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile de la recourante. A.c Le 8 juin 2017, l'Unité Dublin grecque a adressé au SEM une requête aux fins de prise en charge des parents, de la soeur et du frère de la recourante, indiquant qu'ils avaient demandé l'asile en Grèce le 7 avril 2017. Le 30 juin 2017, le SEM a rejeté cette requête parce que la recourante qu'il considérait comme une adulte n'était pas un membre de la famille des intéressés au sens du règlement Dublin III. Le 12 juillet 2017, l'Unité Dublin grecque a adressé au SEM une requête tendant au réexamen de sa réponse négative précitée. Cette requête a été rejetée le lendemain par le SEM. A.d Par courrier du 25 septembre 2017, la recourante, désormais représentée par le C.S.I. en la personne de E._______, a produit une copie de sa carte de résidence temporaire en Iran, afin de prouver sa date de naissance alléguée et, partant, sa minorité. Par décision incidente du 3 octobre 2017, le SEM a estimé que le document nouvellement produit en copie ne justifiait pas de modifier la date de naissance fictive attribuée à la recourante. A.e Le 15 novembre 2017, l'Unité Dublin grecque a adressé au SEM une nouvelle requête de réexamen, sur la base d'une copie de la taskira de la recourante prouvant à son avis la minorité de celle-ci. A.f Par courrier du 20 novembre 2017, la recourante a produit sa taskira avec une traduction de celle-ci. A.g Le 27 novembre 2017, le SEM a rejeté la seconde requête en réexamen de l'Unité Dublin grecque, au motif que son appréciation sur l'invraisemblance de la minorité de la recourante ne serait éventuellement reconsidérée qu'après la prochaine audition de celle-ci sur ses motifs d'asile. A.h Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 16 janvier 2018 en présence de sa mandataire, la recourante a déclaré, en substance, que son père avait été (...) en Afghanistan jusqu'à l'arrivée au pouvoir des talibans et qu'il avait par le passé régulièrement fait usage de violence à son encontre, mais surtout à l'encontre de sa mère, et qu'elle souhaitait aider cette dernière, sa soeur et son frère à la rejoindre en Suisse. A.i Le 23 janvier 2018, le SEM a informé l'Unité Dublin grecque qu'il considérait désormais la recourante comme mineure et qu'il envisageait de réexaminer la requête aux fins de prise en charge, sous réserve de l'évaluation à venir de l'intérêt supérieur de cette enfant. A.j Le 14 février 2018, le SEM a invité la recourante, toujours représentée, à se déterminer jusqu'au 1er mars 2018 sur son intérêt au regroupement familial avec ses parents et sa fratrie, eu égard à ses allégations sur les mauvais traitements auxquels son père l'avait exposée par le passé. Dans sa détermination du 2 mars 2018, la recourante, représentée par Françoise Jacquemettaz, du C.S.I., a fait part de son souhait d'une réunification familiale et indiqué compter sur la protection des autorités suisses dans l'hypothèse où son père se montrerait violent. A.k Par décision du 2 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, dont il a admis la vraisemblance de la minorité, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de cette mesure, l'a admise provisoirement en Suisse. A.l Le 8 mars 2018, le SEM a admis la requête du 15 novembre 2017 de l'Unité Dublin grecque de réexamen et accepté la prise en charge des parents, de la soeur et du frère de la recourante sur la base de l'art. 9 du règlement Dublin III. A.m Par décision du 4 avril 2018, l'autorité compétente C._______ a nommé Françoise Jacquemettaz, du C.S.I., en qualité de tutrice de la recourante. A.n Le 8 août 2018, l'Unité Dublin grecque a requis du SEM l'extension à un nouveau-né de son acceptation de prise en charge. Le lendemain, le SEM a accepté cette requête. B. B.a Le 6 septembre 2018, les parents de la recourante sont entrés en Suisse avec les frères et soeur mineurs de celle-ci et ont déposé une demande d'asile. Ils ont été entendus individuellement sur leurs données personnelles en date du 20 septembre 2018 et sur leurs motifs d'asile en date du 7 août 2019 (audition terminée le 16 août 2019), respectivement du 9 janvier 2020. B.b Par décision du (...), l'autorité compétente C._______ a relevé Françoise Jacquemettaz, du C.S.I. de sa fonction de tutrice de la recourante, entretemps devenue majeure. B.c Par décision du 23 avril 2020, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire au père de la recourante et à titre dérivé à la mère et aux frères et soeur mineurs de celle-ci et leur a octroyé l'asile. C. Par acte du 2 juin 2020, la recourante, représentée par son ancienne tutrice, a demandé au SEM son inclusion dans le statut de réfugié de ses parents et de ses frères et soeur mineurs. Elle a indiqué qu'elle avait été séparée des membres de sa famille en Grèce et que ceux-ci avaient pu la rejoindre en Suisse ensuite de l'acceptation (le 8 mars 2018 [extension au dernier-né le 9 août 2018]) par la Suisse de leur prise en charge au titre du regroupement familial prévu par l'art. 9 du règlement Dublin III. D. Par décision du 17 juin 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile familial de la recourante. En référence à plusieurs arrêts du Tribunal, dont l'arrêt D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1, le SEM a considéré que, conformément à la jurisprudence constante, l'âge décisif de la recourante dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile familial était celui qui était le sien au moment du dépôt de cette demande, le 2 juin 2020, qu'elle était alors majeure et qu'elle n'était par conséquent pas une ayant droit à l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31). E. Par acte du 10 juillet 2020 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande d'asile familial. Elle a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais. Elle fait valoir, en substance, que sa situation est différente de celles des cas d'espèce cités par le SEM dans la décision litigieuse afin de retenir le 2 juin 2020, soit la date du dépôt de sa demande d'asile familial, comme date déterminante pour examiner si elle est l'enfant mineure d'un réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Elle soutient que, contrairement à ces cas d'espèce, son âge au moment de l'entrée en Suisse de ses parents (au plus tard) est déterminant pour l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, dès lors que leur entrée a été autorisée par le SEM en vue de leur regroupement avec elle, alors mineure non accompagnée au bénéfice d'une protection internationale, et qu'elle n'était responsable ni de l'instrumentalisation dont elle avait été victime de la part de son père pour assurer à sa famille cette autorisation d'entrée en Suisse, ni de la durée de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de ses parents, ni de la durée de la procédure d'asile proprement dite de ceux-ci. Elle estime paradoxal qu'elle soit la seule de sa famille à être privée de l'asile familial et, partant, d'une autorisation de séjour et d'un titre de voyage pour réfugié, alors que les membres de sa famille ont été autorisés à la rejoindre en Suisse en application de l'art. 9 du règlement Dublin III. F. Par courrier du 5 août 2020, la recourante a produit, à l'invitation de la juge instructeur, une attestation cantonale de l'avant-veille dont il ressortait qu'elle émargeait entièrement à l'aide sociale. G. Par ordonnance du 9 septembre 2020, la juge instructeur a admis la demande de la recourante de dispense de paiement d'une avance de frais. H. Dans sa réponse du 17 septembre 2020 produite à l'invitation de la juge instructeur, le SEM a conclu au rejet du recours. Se référant aux arrêts du Tribunal E-6677/2014 du 29 décembre 2016 consid. 4.2 et D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1, il soutient, en substance, que le seul et unique critère admis par la jurisprudence constante pour déterminer l'âge de l'enfant est celui de la date du dépôt de la demande d'asile familial, de sorte que l'argument de la recourante quant à l'absence d'une responsabilité de sa part dans la durée de la procédure concernant ses parents et ses frères et soeur est « nul et non avenu ». I. Dans sa réplique du 6 octobre 2020 produite à l'invitation de la juge instructeur, la recourante soutient que la décision litigieuse viole l'art. 51 al. 1 LAsi qui a pour vocation de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite. Elle indique que la demande de protection au sens large englobe la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi et la demande d'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, de sorte que tant elle-même en 2017 que son père une année plus tard étaient réputés avoir demandé l'asile pour toute la famille. Elle soutient que le SEM viole le principe de la bonne foi en retenant la date du 2 juin 2020 comme date du dépôt de la demande d'asile familial, dès lors que si la demande d'asile du 6 septembre 2018 de ses parents n'était pas réputée englober une demande d'asile familial en faveur d'elle-même, alors mineure, le SEM aurait dû impartir un délai à ceux-ci ou à elle-même pour déposer à temps une telle requête. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Il s'agit d'examiner si la décision du SEM de rejet de la demande d'asile familial de la recourante est fondée. A cette fin, il convient d'abord d'établir quel est le moment déterminant du point de vue de l'âge de celle-ci pour savoir si elle est une ayant droit à l'asile familial. Le SEM a considéré qu'il s'agissait du moment du dépôt de sa demande d'asile familial. La recourante fait valoir qu'il aurait dû retenir comme décisive la date de l'entrée en Suisse de ses parents et de ses frères et soeur (au plus tard). 2.2 2.2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Toutefois, pour déterminer la minorité de l'enfant d'un réfugié au bénéfice de l'asile ou de l'admission provisoire dans le cadre de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, elle prend à titre exceptionnel en compte en principe l'âge de cet enfant au moment de l'entrée en Suisse de celui-ci (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1, 2019 VI/8 ; JICRA 2002 no 20 consid. 5a ; 1996 no 18 consid. 14e ; 1994 no 11 consid. 4b). La date du dépôt de la demande d'asile est néanmoins prise en compte lorsque l'antériorité à celle-ci de la date de l'entrée en Suisse n'est pas rendue vraisemblable par l'intéressé. Lorsque c'est une autorisation d'entrée en Suisse de l'enfant du réfugié au bénéfice de l'asile qui est objet de la procédure selon l'art. 51 al. 4 LAsi, la date du dépôt de la demande d'autorisation d'entrée au titre de l'asile familial est décisive pour déterminer s'il s'agit d'un mineur ayant droit à l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 IV/7 consid. 3.4.2). La procédure d'asile est engagée par le dépôt d'une demande d'asile. L'engagement d'une procédure d'asile est un acte strictement personnel relatif (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 et juris. cit.). Une demande d'asile tend aussi bien à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié à titre originaire) qu'à l'extension en faveur du requérant de la qualité de réfugié d'un parent au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (qualité de réfugié à titre dérivé). La procédure d'asile peut ainsi avoir deux objets : l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, puis l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé. Elle peut également n'avoir qu'un objet lorsque la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ne se pose pas au moment de la décision ou du jugement. Lorsque cette question se pose postérieurement à la clôture de la première procédure d'asile dont l'objet s'est limité à l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, le requérant d'asile débouté doit introduire une demande d'asile familial (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 8.2 et 8.3 et réf. cit.). Lorsqu'une demande d'asile familial doit être déposée par l'enfant d'un réfugié après la clôture de sa première procédure d'asile dont l'objet s'est limité à l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, est décisive la date du dépôt de sa demande d'asile familial pour déterminer s'il est un mineur au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.2 ; arrêts du TAF E-5199/2020 et E-5200/2020 du 15 juillet 2021 consid. 5.3, D-8662/2010 du 1er février 2011 consid. 6.1 s.). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, il convient d'emblée de préciser que la recourante n'est pas fondée à demander son inclusion dans le statut de réfugié de sa mère et de ses frères et soeur mineurs compte tenu du principe de la non-transmissibilité de la qualité de réfugié acquise à titre dérivé (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Seul son père s'est vu reconnaître par le SEM la qualité de réfugié à titre originaire et est susceptible de la lui transmettre. 2.3.2 La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM du 2 mars 2018 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de sa demande d'asile, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose décidée. Au moment de ce prononcé du 2 mars 2018, la recourante était une mineure non accompagnée. Partant, la question de l'extension en sa faveur de la qualité de réfugié de ses parents (alors requérants d'asile en Grèce) au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi ne se posait pas. N'y change rien le fait qu'à cette date, le SEM estimait pendante la requête du 15 novembre 2017 de l'Unité Dublin grecque visant à une réunification de la famille de la recourante en Suisse. N'y change rien non plus le fait que, dans sa réponse positive du 8 mars 2018 à cette requête, le SEM a considéré la recourante, bénéficiaire d'une admission provisoire depuis le 2 mars 2018, comme le regroupant vis-à-vis de sa famille de requérants d'asile en Grèce en application de l'art. 9 du règlement Dublin III. Au vu de ce qui précède, l'asile familial n'était pas objet de la procédure d'asile close par décision du SEM du 2 mars 2018. Puisque sa procédure d'asile (à titre originaire) était close lorsque ses parents l'ont rejointe en Suisse et y ont demandé l'asile, la date du dépôt de sa demande d'asile familial est seule décisive du point de vue de son âge pour déterminer si, au jour du présent prononcé, elle doit être considérée par le Tribunal comme l'enfant mineure d'un réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). Or elle ne saurait être considérée à ce jour comme mineure au sens de cette disposition, puisqu'elle était (déjà) majeure à la date du dépôt de sa demande d'asile familial, le 2 juin 2020.Contrairement à l'argumentation de la recourante, lorsqu'ils ont demandé l'asile le 6 septembre 2018 en se présentant personnellement dans un centre d'enregistrement et de procédure, ses parents ne sont pas réputés avoir demandé l'asile en sa faveur que ce soit à titre originaire ou dérivé. En effet, à cette date, elle était une requérante d'asile déboutée et sous tutelle. En outre, elle était âgée de près de dix-sept ans et demi et donc présumée capable de discernement dans la procédure d'asile. A cet égard, il lui aurait été loisible - éventuellement par l'intermédiaire de sa tutrice - de tenter de sauvegarder ses droits en termes d'asile familial par les voies ordinaires ou extraordinaires utiles, ce qu'elle n'a pas fait. Pour le reste, le SEM n'avait pas l'obligation légale d'impartir un délai à la recourante ou à ses parents pour le dépôt d'une demande d'asile familial. Une telle obligation ne reposait pas non plus sur le principe de la bonne foi, puisqu'il n'a pas fait croire que le dépôt formel d'une demande d'asile familial n'était pas nécessaire. Enfin, elle ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement vis-à-vis de ses frères et soeur inclus dans le statut de son père. En effet, contrairement à elle, ses frères et soeur sont entrés en Suisse avec ce dernier et ont fait l'objet d'une procédure d'asile commune avec lui. Sa situation d'un point de vue factuel et procédural est donc différente de la leur. Dès lors, majeure au moment du dépôt, le 2 juin 2020, de sa demande d'asile familial, la recourante n'est pas une ayant droit à l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi.
3. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile familial de la recourante. Partant, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2 Ayant succombé dans ses conclusions, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :