Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 6 novembre 2019, A._______, accompagné de son père, B._______, et sa sœur, C._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. A._______ est devenu majeur, le (…). C. Par décision du 23 avril 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et,
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 62 PA No 40 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.).
E. 2 Se pose d'abord la question de la qualification de l'acte juridique du 26 juin 2023.
E. 2.1 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise, est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi). Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d'asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6c/bb). Constitue donc notamment une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple, régie par l'art. 111c LAsi). Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse se prévaut de faits nouveaux intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile et propres à étayer à tout le moins la qualité de réfugié (cf. ATAF 2014/39 susmentionné consid. 4.5 et réf. cit.). Pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande d'asile multiple (art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés. Si l'évolution des circonstances est invoquée en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s'agit d'une demande de réexamen. En revanche, si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). Le réexamen ainsi que la demande d'asile multiple sont cependant exclus lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF, relatif à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant a intitulé son écriture du 26 juin 2023 « demande de réexamen », le SEM étant également arrivé à la même conclusion. Or, une telle qualification ne peut pas être retenue. Dans cette écriture, l'intéressé fait avant tout état de circonstances déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, à savoir la mise au bénéfice du statut de réfugié de B._______, ainsi que le risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie, pour ce même motif.
E. 2.3 Dans ces circonstances, le SEM aurait dû qualifier la demande déposée par A._______ de demande multiple, selon l'art. 111c LAsi, et non pas comme une demande de réexamen, en vertu de l'art. 111b LAsi. Néanmoins, cette appréciation divergente n'a pas porté à conséquence et le prénommé n'a subi aucun préjudice pour cette raison, ses motifs ayant été appréciés au fond. L'autorité de première instance a en effet examiné la question de l'inclusion dans le statut de réfugié du père de l'intéressé ; elle s'est aussi penchée sur le risque de persécution dont celui-ci se prévaut.
E. 3 Il convient ainsi d'examiner, dans un premier temps, si le SEM était fondé à considérer que les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi pour inclure le recourant dans la qualité de réfugié et l'asile de son père n'étaient pas remplies.
E. 3.1.1 Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
E. 3.1.2 Le cercle des bénéficiaires visés à l'art. 51 al. 1 LAsi a été défini par le législateur exhaustivement et ne saurait être interprété de manière extensive (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2).
E. 3.1.3 Pour déterminer la minorité de l'enfant d'un réfugié au bénéfice de l'asile ou de l'admission provisoire dans le cadre de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, la jurisprudence du Tribunal prend en compte à titre exceptionnel l'âge de cet enfant au moment de son entrée en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1).
E. 3.1.4 La procédure d'asile est engagée par le dépôt d'une demande d'asile. L'engagement d'une procédure d'asile est un acte strictement personnel relatif (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Une demande d'asile tend aussi bien à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié à titre originaire), qu'à l'extension en faveur du requérant de la qualité de réfugié d'un parent, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (qualité de réfugié à titre dérivé). La procédure d'asile peut ainsi avoir deux objets : l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, puis l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé. Elle peut également n'avoir qu'un objet lorsque la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ne se pose pas au moment de la décision ou du jugement. Lorsque cette question se pose postérieurement à la clôture de la première procédure d'asile dont l'objet s'est limité à l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, le requérant d'asile débouté doit introduire une demande d'asile familial (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 8.2 et 8.3 et réf. cit.).
E. 3.1.5 Lorsqu'une demande d'asile familial doit être déposée par l'enfant d'un réfugié après la clôture de sa première procédure d'asile dont l'objet s'est limité à l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, est décisive la date du dépôt de sa demande d'asile familial pour déterminer s'il est un mineur au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal E-3528/2020 du 10 février 2022 consid. 2.2.2). Le dépôt de la requête d'asile familial a en effet alors lieu en dehors de la procédure d'asile (cf., également, Diane Melo de Almeida, L'asile familial et le regroupement familial en matière d'asile - Une étude de l'art. 51 LAsi, in Jusletter 2 septembre 2024, No 25).
E. 3.2.1 Pour rejeter la demande d'inclusion dans la qualité de réfugié de B._______, le SEM a considéré, sur la base de la jurisprudence du Tribunal, que l'âge pertinent devant être pris en compte était celui au moment du dépôt de la demande d'asile familial. Dans le cas concret, le requérant était alors majeur et ne remplissait ainsi pas la condition énoncée à l'art. 51 LAsi.
E. 3.2.2 A._______ conteste ce raisonnement dans son recours. Selon lui, la jurisprudence citée par l'autorité de première instance ne concerne pas sa situation personnelle ; au contraire, elle se réfère à des constellations différentes où les membres de la famille se trouvent encore à l'étranger au moment du dépôt de la demande. Or, dans le présent cas, le recourant explique être arrivé en Suisse avec son père pour y déposer une demande d'asile. Ainsi, le SEM devait considérer l'âge au moment du dépôt de la demande d'asile.
E. 3.2.3 Lors de l'échange d'écritures devant l'autorité de première instance, celle-ci précise qu'un enfant encore mineur au moment de son entrée en Suisse devra être inclus dans l'asile familial du parent reconnu comme réfugié, pour autant que la majorité intervienne en cours de procédure. Dans les situations où une décision est devenue définitive, comme en l'espèce, seule la date du dépôt de la demande d'inclusion dans la qualité de réfugié du parent regroupant est prise en considération.
E. 3.2.4 Le recourant s'oppose à cette appréciation dans sa réplique. Il soutient à cet égard qu'un enfant mineur arrivé en même temps que ses parents doit être inclus dans l'asile familial, quand bien même il devient majeur entre temps ; aucune limite temporelle ou procédurale n'est à cet égard mentionnée. Selon lui, les arrêts cités par le SEM ne correspondent pas à sa situation personnelle. Le fait que la décision du 23 avril 2021 soit entrée en force n'implique nullement que la date d'entrée en Suisse et la demande d'asile ne soient plus déterminante pour l'établissement de la minorité du recourant.
E. 3.3.1 En l'espèce, la première condition de l'art. 51 al. 1 LAsi est donnée B._______ ayant été reconnu comme réfugié par décision du SEM, le 8 juin 2023. La question litigieuse demeure toutefois de savoir quel est le moment déterminant pour statuer sur l'âge de la personne demandant l'inclusion dans la qualité de réfugié du parent regroupant.
E. 3.3.2 Le recourant soulève à juste titre que la jurisprudence citée dans la détermination du SEM ne correspond pas exactement au cas présent, étant donné que les constellations jugées concernaient toutes des demandes d'inclusion pour des membres de la famille se trouvant encore à l'étranger. En outre, lorsqu'une procédure d'asile est pendante, il est en effet correct d'affirmer que l'enfant doit être inclus dans l'asile familial du parent reconnu comme réfugié, ce même si cet enfant est entre temps devenu majeur, conformément à la jurisprudence du Tribunal. Cela dit, en l'espèce, la procédure d'asile de A._______ s'est close par l'entrée en force de sa décision du 23 avril 2021. Elle n'était ainsi plus pendante le 8 juin 2023, lorsque le SEM a reconnu la qualité de réfugié à son père et lui a octroyé l'asile, de telle sorte que cette particularité ne s'applique pas dans son cas. Il sied également de rappeler que la procédure du prénommé concernait uniquement l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, ce même si une décision séparée a été rendue à l'endroit de son père et sa soeur. La question de la qualité de réfugié à titre dérivée ne pouvait pas faire l'objet de sa procédure au moment de la décision du 23 avril 2021, B._______ ayant également reçu une décision négative en matière d'asile. De ce fait, l'inclusion sous l'angle de l'asile familial ne relevait que d'une pure hypothèse, quand bien même les autres membres de la famille du requérant avaient déposé un recours contre dite décision ; en conséquence, la première condition de l'art. 51 al. 1 LAsi, à savoir le statut de réfugié du parent se trouvant en Suisse, n'était à ce moment-là pas remplie. Ce n'est qu'avec la reconnaissance de la qualité de réfugié du père du recourant, par décision du 8 juin 2023, que la question de l'inclusion dans l'asile familial pouvait être examinée. Dans la mesure où la procédure de A._______ était close, seule la date du dépôt de sa demande d'asile familiale devait alors être prise en compte (cf., pour un cas analogue, arrêt du Tribunal E-3528/2020 du 10 février 2022 consid. 2.3.2). Il s'ensuit que s'applique ici la règle jurisprudentielle selon laquelle, lorsqu'une demande d'inclusion dans le statut de réfugié est déposée en dehors d'une procédure d'asile, l'âge de l'enfant au moment du dépôt de dite demande est seul déterminant (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.2 et réf. cit.). Or, au moment où il a déposé sa demande d'inclusion dans l'asile familial de son père, le 26 juin 2023, moment décisif pour déterminer l'âge de la personne souhaitant être incluse dans le statut de réfugié du parent regroupant, l'intéressé était majeur. Les conditions cumulatives de l'art. 51 al. 1 LAsi n'étaient en conséquence pas remplies au moment du dépôt de la demande d'inclusion dans la qualité de réfugié de B._______.
E. 3.3.3 Dans ces circonstances, en se fondant sur l'âge de A._______ au moment du dépôt de la demande d'asile familial, le SEM ne s'est pas écarté de la jurisprudence du Tribunal applicable en la matière.
E. 4 août 2022. Le Tribunal a en conséquence radié du rôle la procédure D-2500/2021, le 23 août 2022. G. Le 8 juin 2023, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à B._______ et lui a octroyé l’asile.
D-4444/2023 Page 3 Dans une décision séparée du même jour, l’autorité de première instance a rejeté la demande d’asile de C._______, devenue majeure entre temps, mais l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire. H. Par courrier du 26 juin 2023, A._______ a sollicité la reconsidération de la décision du 23 avril 2021 afin qu’il soit inclus dans l’asile familial de son père, étant donné qu’il était mineur lors de son arrivée en Suisse avec son père. Le prénommé a motivé sa demande en indiquant qu’il serait exposé à de sérieux préjudices s’il devait retourner en Turquie, vu la qualité de réfugié octroyée à B._______. I. Dans sa décision du 13 juillet 2023, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande de l’intéressé, qu’il a qualifiée de réexamen, constaté que, entrée en force, la décision du 23 avril 2021 était exécutoire, et a prélevé un émolument de 600 francs. Sous l’angle de l’asile familial, il a notamment considéré que l’âge pertinent en la cause correspondait à celui du dépôt de la demande d’asile familiale et non pas au dépôt de la demande d’asile du parent concerné. Quant à l’éventuel risque de persécution allégué par A._______, dite autorité a estimé qu’il relevait uniquement de l’hypothèse ; rien ne permettait de considérer que le requérant devait en conséquence être mis au bénéfice de la qualité de réfugié. J. Par acte du 16 août 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il demande son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. À titre préalable, l’intéressé requiert la dispense du paiement des frais de procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec la désignation d’office de son mandataire, ainsi que l’annulation des frais mis à sa charge par le SEM. K. Par ordonnance du 30 août 2023, le Tribunal a admis les requêtes précitées, nommé François Miéville comme mandataire d’office et invité le SEM à se déterminer sur le recours de l’intéressé.
D-4444/2023 Page 4 L. Dans sa réponse du 18 septembre 2023, le SEM a maintenu son point de vue, aucun élément n’étant susceptible à cet égard de modifier sa position selon lui. M. Par réplique du 10 octobre 2023, le recourant s’est opposé à l’appréciation de l’autorité de première instance ; son âge lors du dépôt de sa demande d’asile aux côtés de son père devait être considéré comme la date déterminante pour l’inclusion dans l’asile familial. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
D-4444/2023 Page 5 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 62 PA No 40 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 2. Se pose d’abord la question de la qualification de l’acte juridique du 26 juin 2023. 2.1 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise, est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi). Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d’asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6c/bb). Constitue donc notamment une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple, régie par l'art. 111c LAsi).
D-4444/2023 Page 6 Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse se prévaut de faits nouveaux intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile et propres à étayer à tout le moins la qualité de réfugié (cf. ATAF 2014/39 susmentionné consid. 4.5 et réf. cit.). Pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande d’asile multiple (art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés. Si l’évolution des circonstances est invoquée en tant qu’obstacle à l’exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s’agit d’une demande de réexamen. En revanche, si la partie fait valoir une évolution de l’état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l’octroi de l’asile, il s’agit en principe d’une nouvelle demande d’asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). Le réexamen ainsi que la demande d’asile multiple sont cependant exclus lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF, relatif à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). 2.2 En l’espèce, le recourant a intitulé son écriture du 26 juin 2023 « demande de réexamen », le SEM étant également arrivé à la même conclusion. Or, une telle qualification ne peut pas être retenue. Dans cette écriture, l’intéressé fait avant tout état de circonstances déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, à savoir la mise au bénéfice du statut de réfugié de B._______, ainsi que le risque de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie, pour ce même motif. 2.3 Dans ces circonstances, le SEM aurait dû qualifier la demande déposée par A._______ de demande multiple, selon l’art. 111c LAsi, et non pas comme une demande de réexamen, en vertu de l’art. 111b LAsi. Néanmoins, cette appréciation divergente n’a pas porté à conséquence et le prénommé n’a subi aucun préjudice pour cette raison, ses motifs ayant été appréciés au fond. L’autorité de première instance a en effet examiné la question de l’inclusion dans le statut de réfugié du père de l’intéressé ; elle s’est aussi penchée sur le risque de persécution dont celui-ci se prévaut.
D-4444/2023 Page 7 3. Il convient ainsi d’examiner, dans un premier temps, si le SEM était fondé à considérer que les conditions de l’art. 51 al. 1 LAsi pour inclure le recourant dans la qualité de réfugié et l’asile de son père n’étaient pas remplies. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. 3.1.2 Le cercle des bénéficiaires visés à l’art. 51 al. 1 LAsi a été défini par le législateur exhaustivement et ne saurait être interprété de manière extensive (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2). 3.1.3 Pour déterminer la minorité de l’enfant d’un réfugié au bénéfice de l’asile ou de l’admission provisoire dans le cadre de l’application de l’art. 51 al. 1 LAsi, la jurisprudence du Tribunal prend en compte à titre exceptionnel l’âge de cet enfant au moment de son entrée en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1). 3.1.4 La procédure d’asile est engagée par le dépôt d’une demande d’asile. L’engagement d’une procédure d’asile est un acte strictement personnel relatif (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Une demande d’asile tend aussi bien à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié à titre originaire), qu’à l’extension en faveur du requérant de la qualité de réfugié d’un parent, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (qualité de réfugié à titre dérivé). La procédure d’asile peut ainsi avoir deux objets : l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, puis l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé. Elle peut également n’avoir qu’un objet lorsque la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ne se pose pas au moment de la décision ou du jugement. Lorsque cette question se pose postérieurement à la clôture de la première procédure d’asile dont l’objet s’est limité à l’examen de la qualité de réfugié à titre originaire, le requérant d’asile débouté doit introduire une demande d’asile familial (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 8.2 et 8.3 et réf. cit.). 3.1.5 Lorsqu’une demande d’asile familial doit être déposée par l’enfant d’un réfugié après la clôture de sa première procédure d’asile dont l’objet
D-4444/2023 Page 8 s’est limité à l’examen de la qualité de réfugié à titre originaire, est décisive la date du dépôt de sa demande d’asile familial pour déterminer s’il est un mineur au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal E-3528/2020 du 10 février 2022 consid. 2.2.2). Le dépôt de la requête d’asile familial a en effet alors lieu en dehors de la procédure d’asile (cf., également, DIANE MELO DE ALMEIDA, L’asile familial et le regroupement familial en matière d’asile – Une étude de l’art. 51 LAsi, in Jusletter 2 septembre 2024, No 25). 3.2 3.2.1 Pour rejeter la demande d’inclusion dans la qualité de réfugié de B._______, le SEM a considéré, sur la base de la jurisprudence du Tribunal, que l’âge pertinent devant être pris en compte était celui au moment du dépôt de la demande d’asile familial. Dans le cas concret, le requérant était alors majeur et ne remplissait ainsi pas la condition énoncée à l’art. 51 LAsi. 3.2.2 A._______ conteste ce raisonnement dans son recours. Selon lui, la jurisprudence citée par l’autorité de première instance ne concerne pas sa situation personnelle ; au contraire, elle se réfère à des constellations différentes où les membres de la famille se trouvent encore à l’étranger au moment du dépôt de la demande. Or, dans le présent cas, le recourant explique être arrivé en Suisse avec son père pour y déposer une demande d’asile. Ainsi, le SEM devait considérer l’âge au moment du dépôt de la demande d’asile. 3.2.3 Lors de l’échange d’écritures devant l’autorité de première instance, celle-ci précise qu’un enfant encore mineur au moment de son entrée en Suisse devra être inclus dans l’asile familial du parent reconnu comme réfugié, pour autant que la majorité intervienne en cours de procédure. Dans les situations où une décision est devenue définitive, comme en l’espèce, seule la date du dépôt de la demande d’inclusion dans la qualité de réfugié du parent regroupant est prise en considération. 3.2.4 Le recourant s’oppose à cette appréciation dans sa réplique. Il soutient à cet égard qu’un enfant mineur arrivé en même temps que ses parents doit être inclus dans l’asile familial, quand bien même il devient majeur entre temps ; aucune limite temporelle ou procédurale n’est à cet égard mentionnée. Selon lui, les arrêts cités par le SEM ne correspondent pas à sa situation personnelle. Le fait que la décision du 23 avril 2021 soit entrée en force n’implique nullement que la date d’entrée en Suisse et la
D-4444/2023 Page 9 demande d’asile ne soient plus déterminante pour l’établissement de la minorité du recourant. 3.3 3.3.1 En l’espèce, la première condition de l’art. 51 al. 1 LAsi est donnée B._______ ayant été reconnu comme réfugié par décision du SEM, le
E. 4.1 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi sont mises en œuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit., 2007/19 consid. 3.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée, profil du proche recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l’organisation en cause, degré de dangerosité de l'intéressé ou de cette organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui
D-4444/2023 Page 11 pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). Il importe de retenir que les mesures en cause peuvent avoir pour but l'obtention de renseignements, ou viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises afin de punir les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou tenter de neutraliser l'activiste en question.
E. 4.2 En l’occurrence, le SEM a considéré à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un risque de persécution réfléchie, au seul motif que son père a été reconnu comme réfugié. Les ennuis rencontrés par le requérant en Turquie se sont en effet limités à diverses menaces et tracasseries du fait de son ethnie kurde ; celui-ci n’a jamais rencontré d’autres problèmes à titre personnel. Aucun indice ressortant du dossier ne permet au demeurant de retenir qu’il pourrait être l’objet de pressions ou représailles constitutives d’une persécution, au sens de l’art. 3 LAsi ; l’éventuelle crainte de persécutions futures apparaît, dans ces circonstances, comme une simple hypothèse. Dans le cadre de ses écritures, l’intéressé n’invoque du reste aucun motif susceptible de renverser l’appréciation de l’autorité de première instance. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 30 août 2023 le dispensant des frais de procédure et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle.
D-4444/2023 Page 12 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Comme relevé dans la décision incidente du 30 août 2023, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’espèce, la note d’honoraires du 16 août 2023 jointe au recours fait état de 2 heures 30 d’activité, au tarif horaire de 200 francs, pour un montant total de 550 francs, y compris 50 francs de « faux frais administratifs courants ». Estimés de manière forfaitaire sans aucun justificatif annexé, ces frais ne peuvent toutefois pas être pris en considération dans le calcul de l’indemnité, aucune circonstances particulières ne justifiant la prise en charge de ce montant (art. 11 al. 1 et 3 FITAF). N’étant cependant pas au bénéfice du brevet d’avocat, il y a lieu d’abaisser le tarif horaire du mandataire d’office de 200 à 150 francs. En outre, aucune note d’honoraires actualisée n’a été produite en annexe du courrier du
E. 5 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 30 août 2023 le dispensant des frais de procédure et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle.
E. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Comme relevé dans la décision incidente du 30 août 2023, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, la note d'honoraires du 16 août 2023 jointe au recours fait état de 2 heures 30 d'activité, au tarif horaire de 200 francs, pour un montant total de 550 francs, y compris 50 francs de « faux frais administratifs courants ». Estimés de manière forfaitaire sans aucun justificatif annexé, ces frais ne peuvent toutefois pas être pris en considération dans le calcul de l'indemnité, aucune circonstances particulières ne justifiant la prise en charge de ce montant (art. 11 al. 1 et 3 FITAF). N'étant cependant pas au bénéfice du brevet d'avocat, il y a lieu d'abaisser le tarif horaire du mandataire d'office de 200 à 150 francs. En outre, aucune note d'honoraires actualisée n'a été produite en annexe du courrier du 10 octobre 2023. Pour un courrier de deux pages, l'on peut considérer qu'une heure de travail a été nécessaire pour sa préparation et sa rédaction. Compte tenu de tout ce qui précède, l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant total de 525 francs. Dans l'hypothèse où le recourant reviendrait à meilleure fortune et se trouverait dans une situation financière favorable pour que la condition de l'indigence ne soit plus réalisée, il sera tenu de rembourser ce montant (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)
E. 8 juin 2023. La question litigieuse demeure toutefois de savoir quel est le moment déterminant pour statuer sur l’âge de la personne demandant l’inclusion dans la qualité de réfugié du parent regroupant. 3.3.2 Le recourant soulève à juste titre que la jurisprudence citée dans la détermination du SEM ne correspond pas exactement au cas présent, étant donné que les constellations jugées concernaient toutes des demandes d’inclusion pour des membres de la famille se trouvant encore à l’étranger. En outre, lorsqu’une procédure d’asile est pendante, il est en effet correct d’affirmer que l’enfant doit être inclus dans l’asile familial du parent reconnu comme réfugié, ce même si cet enfant est entre temps devenu majeur, conformément à la jurisprudence du Tribunal. Cela dit, en l’espèce, la procédure d’asile de A._______ s’est close par l’entrée en force de sa décision du 23 avril 2021. Elle n’était ainsi plus pendante le 8 juin 2023, lorsque le SEM a reconnu la qualité de réfugié à son père et lui a octroyé l’asile, de telle sorte que cette particularité ne s’applique pas dans son cas. Il sied également de rappeler que la procédure du prénommé concernait uniquement l’examen de la qualité de réfugié à titre originaire, ce même si une décision séparée a été rendue à l’endroit de son père et sa sœur. La question de la qualité de réfugié à titre dérivée ne pouvait pas faire l’objet de sa procédure au moment de la décision du 23 avril 2021, B._______ ayant également reçu une décision négative en matière d’asile. De ce fait, l’inclusion sous l’angle de l’asile familial ne relevait que d’une pure hypothèse, quand bien même les autres membres de la famille du requérant avaient déposé un recours contre dite décision ; en conséquence, la première condition de l’art. 51 al. 1 LAsi, à savoir le statut de réfugié du parent se trouvant en Suisse, n’était à ce moment-là pas remplie.
D-4444/2023 Page 10 Ce n’est qu’avec la reconnaissance de la qualité de réfugié du père du recourant, par décision du 8 juin 2023, que la question de l’inclusion dans l’asile familial pouvait être examinée. Dans la mesure où la procédure de A._______ était close, seule la date du dépôt de sa demande d’asile familiale devait alors être prise en compte (cf., pour un cas analogue, arrêt du Tribunal E-3528/2020 du 10 février 2022 consid. 2.3.2). Il s’ensuit que s’applique ici la règle jurisprudentielle selon laquelle, lorsqu’une demande d’inclusion dans le statut de réfugié est déposée en dehors d’une procédure d’asile, l’âge de l’enfant au moment du dépôt de dite demande est seul déterminant (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.2 et réf. cit.). Or, au moment où il a déposé sa demande d’inclusion dans l’asile familial de son père, le 26 juin 2023, moment décisif pour déterminer l’âge de la personne souhaitant être incluse dans le statut de réfugié du parent regroupant, l’intéressé était majeur. Les conditions cumulatives de l’art. 51 al. 1 LAsi n’étaient en conséquence pas remplies au moment du dépôt de la demande d’inclusion dans la qualité de réfugié de B._______. 3.3.3 Dans ces circonstances, en se fondant sur l’âge de A._______ au moment du dépôt de la demande d’asile familial, le SEM ne s’est pas écarté de la jurisprudence du Tribunal applicable en la matière. 4. Il reste à examiner, dans un second temps, si le recourant peut se prévaloir d’un éventuel risque de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie.
E. 10 octobre 2023. Pour un courrier de deux pages, l’on peut considérer qu’une heure de travail a été nécessaire pour sa préparation et sa rédaction. Compte tenu de tout ce qui précède, l’indemnité due à titre d’honoraires est arrêtée au montant total de 525 francs. Dans l’hypothèse où le recourant reviendrait à meilleure fortune et se trouverait dans une situation financière favorable pour que la condition de l’indigence ne soit plus réalisée, il sera tenu de rembourser ce montant (art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
D-4444/2023 Page 13
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le conseil juridique d’office, François Miéville, se voit accorder des honoraires à hauteur de 525 francs, à charge de la caisse du Tribunal. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4444/2023 Arrêt du 9 janvier 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Giulia Marelli, juges, Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (réexamen) ; décision du SEM du 13 juillet 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 novembre 2019, A._______, accompagné de son père, B._______, et sa soeur, C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. A._______ est devenu majeur, le (...). C. Par décision du 23 avril 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a remplacée au profit d'une admission provisoire. Dite décision est entrée en force de chose décidée, en l'absence de recours déposé contre celle-ci. D. Ce même 23 avril 2021, le SEM a également rejeté la demande d'asile de B._______ et C._______, prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a admis à titre provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible. E. Par acte du 27 mai 2021, les prénommés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en tant qu'elle porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. F. Après l'invitation du Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM a annulé la décision précitée et repris la procédure de première instance, le 4 août 2022. Le Tribunal a en conséquence radié du rôle la procédure D-2500/2021, le 23 août 2022. G. Le 8 juin 2023, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à B._______ et lui a octroyé l'asile. Dans une décision séparée du même jour, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile de C._______, devenue majeure entre temps, mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire. H. Par courrier du 26 juin 2023, A._______ a sollicité la reconsidération de la décision du 23 avril 2021 afin qu'il soit inclus dans l'asile familial de son père, étant donné qu'il était mineur lors de son arrivée en Suisse avec son père. Le prénommé a motivé sa demande en indiquant qu'il serait exposé à de sérieux préjudices s'il devait retourner en Turquie, vu la qualité de réfugié octroyée à B._______. I. Dans sa décision du 13 juillet 2023, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande de l'intéressé, qu'il a qualifiée de réexamen, constaté que, entrée en force, la décision du 23 avril 2021 était exécutoire, et a prélevé un émolument de 600 francs. Sous l'angle de l'asile familial, il a notamment considéré que l'âge pertinent en la cause correspondait à celui du dépôt de la demande d'asile familiale et non pas au dépôt de la demande d'asile du parent concerné. Quant à l'éventuel risque de persécution allégué par A._______, dite autorité a estimé qu'il relevait uniquement de l'hypothèse ; rien ne permettait de considérer que le requérant devait en conséquence être mis au bénéfice de la qualité de réfugié. J. Par acte du 16 août 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il demande son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. À titre préalable, l'intéressé requiert la dispense du paiement des frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec la désignation d'office de son mandataire, ainsi que l'annulation des frais mis à sa charge par le SEM. K. Par ordonnance du 30 août 2023, le Tribunal a admis les requêtes précitées, nommé François Miéville comme mandataire d'office et invité le SEM à se déterminer sur le recours de l'intéressé. L. Dans sa réponse du 18 septembre 2023, le SEM a maintenu son point de vue, aucun élément n'étant susceptible à cet égard de modifier sa position selon lui. M. Par réplique du 10 octobre 2023, le recourant s'est opposé à l'appréciation de l'autorité de première instance ; son âge lors du dépôt de sa demande d'asile aux côtés de son père devait être considéré comme la date déterminante pour l'inclusion dans l'asile familial. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 62 PA No 40 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.).
2. Se pose d'abord la question de la qualification de l'acte juridique du 26 juin 2023. 2.1 La demande de réexamen (ou demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise, est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi). Le SEM n'est ainsi tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3 et 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). En dépit de la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande d'asile multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6c/bb). Constitue donc notamment une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation basée sur de nouvelles circonstances notables (à l'exclusion de la demande d'asile multiple, régie par l'art. 111c LAsi). Il y a en revanche nouvelle demande d'asile (demande multiple), lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse se prévaut de faits nouveaux intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile et propres à étayer à tout le moins la qualité de réfugié (cf. ATAF 2014/39 susmentionné consid. 4.5 et réf. cit.). Pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande d'asile multiple (art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés. Si l'évolution des circonstances est invoquée en tant qu'obstacle à l'exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s'agit d'une demande de réexamen. En revanche, si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6). Le réexamen ainsi que la demande d'asile multiple sont cependant exclus lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF, relatif à la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). 2.2 En l'espèce, le recourant a intitulé son écriture du 26 juin 2023 « demande de réexamen », le SEM étant également arrivé à la même conclusion. Or, une telle qualification ne peut pas être retenue. Dans cette écriture, l'intéressé fait avant tout état de circonstances déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, à savoir la mise au bénéfice du statut de réfugié de B._______, ainsi que le risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie, pour ce même motif. 2.3 Dans ces circonstances, le SEM aurait dû qualifier la demande déposée par A._______ de demande multiple, selon l'art. 111c LAsi, et non pas comme une demande de réexamen, en vertu de l'art. 111b LAsi. Néanmoins, cette appréciation divergente n'a pas porté à conséquence et le prénommé n'a subi aucun préjudice pour cette raison, ses motifs ayant été appréciés au fond. L'autorité de première instance a en effet examiné la question de l'inclusion dans le statut de réfugié du père de l'intéressé ; elle s'est aussi penchée sur le risque de persécution dont celui-ci se prévaut.
3. Il convient ainsi d'examiner, dans un premier temps, si le SEM était fondé à considérer que les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi pour inclure le recourant dans la qualité de réfugié et l'asile de son père n'étaient pas remplies. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 3.1.2 Le cercle des bénéficiaires visés à l'art. 51 al. 1 LAsi a été défini par le législateur exhaustivement et ne saurait être interprété de manière extensive (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2). 3.1.3 Pour déterminer la minorité de l'enfant d'un réfugié au bénéfice de l'asile ou de l'admission provisoire dans le cadre de l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, la jurisprudence du Tribunal prend en compte à titre exceptionnel l'âge de cet enfant au moment de son entrée en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1). 3.1.4 La procédure d'asile est engagée par le dépôt d'une demande d'asile. L'engagement d'une procédure d'asile est un acte strictement personnel relatif (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Une demande d'asile tend aussi bien à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié à titre originaire), qu'à l'extension en faveur du requérant de la qualité de réfugié d'un parent, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (qualité de réfugié à titre dérivé). La procédure d'asile peut ainsi avoir deux objets : l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, puis l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé. Elle peut également n'avoir qu'un objet lorsque la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ne se pose pas au moment de la décision ou du jugement. Lorsque cette question se pose postérieurement à la clôture de la première procédure d'asile dont l'objet s'est limité à l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, le requérant d'asile débouté doit introduire une demande d'asile familial (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 8.2 et 8.3 et réf. cit.). 3.1.5 Lorsqu'une demande d'asile familial doit être déposée par l'enfant d'un réfugié après la clôture de sa première procédure d'asile dont l'objet s'est limité à l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, est décisive la date du dépôt de sa demande d'asile familial pour déterminer s'il est un mineur au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal E-3528/2020 du 10 février 2022 consid. 2.2.2). Le dépôt de la requête d'asile familial a en effet alors lieu en dehors de la procédure d'asile (cf., également, Diane Melo de Almeida, L'asile familial et le regroupement familial en matière d'asile - Une étude de l'art. 51 LAsi, in Jusletter 2 septembre 2024, No 25). 3.2 3.2.1 Pour rejeter la demande d'inclusion dans la qualité de réfugié de B._______, le SEM a considéré, sur la base de la jurisprudence du Tribunal, que l'âge pertinent devant être pris en compte était celui au moment du dépôt de la demande d'asile familial. Dans le cas concret, le requérant était alors majeur et ne remplissait ainsi pas la condition énoncée à l'art. 51 LAsi. 3.2.2 A._______ conteste ce raisonnement dans son recours. Selon lui, la jurisprudence citée par l'autorité de première instance ne concerne pas sa situation personnelle ; au contraire, elle se réfère à des constellations différentes où les membres de la famille se trouvent encore à l'étranger au moment du dépôt de la demande. Or, dans le présent cas, le recourant explique être arrivé en Suisse avec son père pour y déposer une demande d'asile. Ainsi, le SEM devait considérer l'âge au moment du dépôt de la demande d'asile. 3.2.3 Lors de l'échange d'écritures devant l'autorité de première instance, celle-ci précise qu'un enfant encore mineur au moment de son entrée en Suisse devra être inclus dans l'asile familial du parent reconnu comme réfugié, pour autant que la majorité intervienne en cours de procédure. Dans les situations où une décision est devenue définitive, comme en l'espèce, seule la date du dépôt de la demande d'inclusion dans la qualité de réfugié du parent regroupant est prise en considération. 3.2.4 Le recourant s'oppose à cette appréciation dans sa réplique. Il soutient à cet égard qu'un enfant mineur arrivé en même temps que ses parents doit être inclus dans l'asile familial, quand bien même il devient majeur entre temps ; aucune limite temporelle ou procédurale n'est à cet égard mentionnée. Selon lui, les arrêts cités par le SEM ne correspondent pas à sa situation personnelle. Le fait que la décision du 23 avril 2021 soit entrée en force n'implique nullement que la date d'entrée en Suisse et la demande d'asile ne soient plus déterminante pour l'établissement de la minorité du recourant. 3.3 3.3.1 En l'espèce, la première condition de l'art. 51 al. 1 LAsi est donnée B._______ ayant été reconnu comme réfugié par décision du SEM, le 8 juin 2023. La question litigieuse demeure toutefois de savoir quel est le moment déterminant pour statuer sur l'âge de la personne demandant l'inclusion dans la qualité de réfugié du parent regroupant. 3.3.2 Le recourant soulève à juste titre que la jurisprudence citée dans la détermination du SEM ne correspond pas exactement au cas présent, étant donné que les constellations jugées concernaient toutes des demandes d'inclusion pour des membres de la famille se trouvant encore à l'étranger. En outre, lorsqu'une procédure d'asile est pendante, il est en effet correct d'affirmer que l'enfant doit être inclus dans l'asile familial du parent reconnu comme réfugié, ce même si cet enfant est entre temps devenu majeur, conformément à la jurisprudence du Tribunal. Cela dit, en l'espèce, la procédure d'asile de A._______ s'est close par l'entrée en force de sa décision du 23 avril 2021. Elle n'était ainsi plus pendante le 8 juin 2023, lorsque le SEM a reconnu la qualité de réfugié à son père et lui a octroyé l'asile, de telle sorte que cette particularité ne s'applique pas dans son cas. Il sied également de rappeler que la procédure du prénommé concernait uniquement l'examen de la qualité de réfugié à titre originaire, ce même si une décision séparée a été rendue à l'endroit de son père et sa soeur. La question de la qualité de réfugié à titre dérivée ne pouvait pas faire l'objet de sa procédure au moment de la décision du 23 avril 2021, B._______ ayant également reçu une décision négative en matière d'asile. De ce fait, l'inclusion sous l'angle de l'asile familial ne relevait que d'une pure hypothèse, quand bien même les autres membres de la famille du requérant avaient déposé un recours contre dite décision ; en conséquence, la première condition de l'art. 51 al. 1 LAsi, à savoir le statut de réfugié du parent se trouvant en Suisse, n'était à ce moment-là pas remplie. Ce n'est qu'avec la reconnaissance de la qualité de réfugié du père du recourant, par décision du 8 juin 2023, que la question de l'inclusion dans l'asile familial pouvait être examinée. Dans la mesure où la procédure de A._______ était close, seule la date du dépôt de sa demande d'asile familiale devait alors être prise en compte (cf., pour un cas analogue, arrêt du Tribunal E-3528/2020 du 10 février 2022 consid. 2.3.2). Il s'ensuit que s'applique ici la règle jurisprudentielle selon laquelle, lorsqu'une demande d'inclusion dans le statut de réfugié est déposée en dehors d'une procédure d'asile, l'âge de l'enfant au moment du dépôt de dite demande est seul déterminant (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.2 et réf. cit.). Or, au moment où il a déposé sa demande d'inclusion dans l'asile familial de son père, le 26 juin 2023, moment décisif pour déterminer l'âge de la personne souhaitant être incluse dans le statut de réfugié du parent regroupant, l'intéressé était majeur. Les conditions cumulatives de l'art. 51 al. 1 LAsi n'étaient en conséquence pas remplies au moment du dépôt de la demande d'inclusion dans la qualité de réfugié de B._______. 3.3.3 Dans ces circonstances, en se fondant sur l'âge de A._______ au moment du dépôt de la demande d'asile familial, le SEM ne s'est pas écarté de la jurisprudence du Tribunal applicable en la matière.
4. Il reste à examiner, dans un second temps, si le recourant peut se prévaloir d'un éventuel risque de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie. 4.1 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi sont mises en oeuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit., 2007/19 consid. 3.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée, profil du proche recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'intéressé ou de cette organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). Il importe de retenir que les mesures en cause peuvent avoir pour but l'obtention de renseignements, ou viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises afin de punir les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou tenter de neutraliser l'activiste en question. 4.2 En l'occurrence, le SEM a considéré à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un risque de persécution réfléchie, au seul motif que son père a été reconnu comme réfugié. Les ennuis rencontrés par le requérant en Turquie se sont en effet limités à diverses menaces et tracasseries du fait de son ethnie kurde ; celui-ci n'a jamais rencontré d'autres problèmes à titre personnel. Aucun indice ressortant du dossier ne permet au demeurant de retenir qu'il pourrait être l'objet de pressions ou représailles constitutives d'une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi ; l'éventuelle crainte de persécutions futures apparaît, dans ces circonstances, comme une simple hypothèse. Dans le cadre de ses écritures, l'intéressé n'invoque du reste aucun motif susceptible de renverser l'appréciation de l'autorité de première instance.
5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 30 août 2023 le dispensant des frais de procédure et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Comme relevé dans la décision incidente du 30 août 2023, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, la note d'honoraires du 16 août 2023 jointe au recours fait état de 2 heures 30 d'activité, au tarif horaire de 200 francs, pour un montant total de 550 francs, y compris 50 francs de « faux frais administratifs courants ». Estimés de manière forfaitaire sans aucun justificatif annexé, ces frais ne peuvent toutefois pas être pris en considération dans le calcul de l'indemnité, aucune circonstances particulières ne justifiant la prise en charge de ce montant (art. 11 al. 1 et 3 FITAF). N'étant cependant pas au bénéfice du brevet d'avocat, il y a lieu d'abaisser le tarif horaire du mandataire d'office de 200 à 150 francs. En outre, aucune note d'honoraires actualisée n'a été produite en annexe du courrier du 10 octobre 2023. Pour un courrier de deux pages, l'on peut considérer qu'une heure de travail a été nécessaire pour sa préparation et sa rédaction. Compte tenu de tout ce qui précède, l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant total de 525 francs. Dans l'hypothèse où le recourant reviendrait à meilleure fortune et se trouverait dans une situation financière favorable pour que la condition de l'indigence ne soit plus réalisée, il sera tenu de rembourser ce montant (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le conseil juridique d'office, François Miéville, se voit accorder des honoraires à hauteur de 525 francs, à charge de la caisse du Tribunal. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :