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E-2734/2025

E-2734/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-02 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 21 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2734/2025 Arrêt du 2 mai 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Regina Derrer, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Réexamen ; décision du SEM du 21 mars 2025. Vu la décision du 8 novembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée le 1er juin 2017 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6530/2019 du 2 mars 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 9 décembre 2019 contre cette décision, la demande du recourant adressée au SEM le 27 septembre 2024, sollicitant un transfert du canton de B._______ vers le canton de C._______ afin d'y vivre en ménage commun avec sa partenaire D._______, née le (...), de nationalité érythréenne, reconnue réfugiée et au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi qu'avec ses deux enfants, E._______, né le (...), et F._______, née le (...), la demande, également datée du 27 septembre 2024, par laquelle il a requis son inclusion dans le statut de réfugié et dans l'admission provisoire de sa partenaire, les documents joints à cette dernière demande, soit des copies d'une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur son fils E._______, signée le (...) (art. 298a CC), et d'une convention sur l'attribution de la bonification pour les tâches éducatives, signée le même jour, la réponse du 10 octobre 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 74 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), a informé le recourant que sa demande avait été transmise au Service de la population et des migrants du canton de B._______, au motif que les demandes d'inclusion dans l'admission provisoire devaient être déposées auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers, le courrier du 12 décembre 2024, par lequel l'intéressé a sollicité le « réexamen de [la décision du SEM] initialement correcte », en faisant valoir une modification substantielle de sa situation personnelle, « à savoir la relation familiale avec sa partenaire ainsi que la naissance de deux enfants issus de leur union », la décision du 21 mars 2025, par laquelle le SEM a considéré que le recourant avait déposé une demande de réexamen de la décision du 8 novembre 2019 et l'a rejetée au motif qu'aucun élément nouveau ne justifiait l'annulation de cette décision, reconnaissant que l'intéressé était « potentiellement éligible à une inclusion dans l'admission provisoire », mais estimant qu'une demande dans ce sens devait être déposée par écrit auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers, conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, le recours déposé par l'intéressé le 15 avril 2025 contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire (par voie d'inclusion dans le statut de sa partenaire D._______), subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les demandes d'effet suspensif, de dispense du versement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 22 avril 2025, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d. ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen selon l'art. 111b LAsi constitue une requête dans laquelle l'intéressé fait valoir une modification importante de la situation, qui est intervenue après l'entrée en force de la décision d'asile et de renvoi et porte sur l'exécution du renvoi, qu'aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi intitulé « Asile accordé aux familles », le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, dans son ATAF 2019 VI/8 (arrêt E-5669/2016 du 18 janvier 2019), le Tribunal a jugé que l'art. 51 al. 1 LAsi s'appliquait également lorsque le réfugié regroupant était exclu de l'asile et au bénéfice de l'admission provisoire (cf. également arrêt du Tribunal E-6392/2023 du 6 juin 2024), qu'en l'espèce, l'intéressé s'est explicitement référé à l'art. 51 al. 1 LAsi dans son courrier du 27 septembre 2024 pour solliciter son inclusion dans le statut de sa partenaire D._______, reconnue réfugiée et au bénéfice de l'admission provisoire, que le SEM a, à tort, interprété cette demande comme relevant du droit des étrangers, en la transmettant au Service de la population et des migrants du canton B._______, alors que son examen entrait dans sa compétence, que dans son courrier du 12 décembre 2024, le recourant n'a fait que réitérer sa volonté d'être inclus dans le statut de réfugié de sa partenaire et donc de bénéficier du même statut que celle-ci, que la qualification de cette demande en tant que « demande de réexamen » par le SEM dans sa décision du 21 mars 2025, quand bien même le terme y figure, est dès lors erronée, que celui-ci s'est à nouveau trompé en retenant que les autorités cantonales étaient compétentes pour traiter la demande d'inclusion dans le statut de réfugié, qu'on peut notamment relever, en ce qui concerne l'application de l'art. 74 OASA, que son al. 5 renvoie à l'art. 37 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lequel explicite l'art. 51 LAsi et confirme ainsi la compétence du SEM pour traiter une telle demande, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 21 mars 2025 annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue sur la demande d'inclusion dans le statut de réfugié de sa partenaire selon l'art. 51 LAsi que le recourant a déposée le 27 septembre 2024, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense des frais de procédure, devenant sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que vu la nature de la cause et le travail accompli, le montant des dépens est arrêté, ex aequo et bono, à 600 francs à charge du SEM, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 21 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :