Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er juin 2017, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 9 juin 2017 (audition sur les données personnelles) et 5 juillet 2018 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a indiqué être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession orthodoxe. Célibataire et sans enfant, il a précisé que sa petite amie, rencontrée dans un camp de réfugiés en Italie, était partie en Norvège. Son père serait décédé en 2012. Sa mère et ses cinq soeurs vivraient toujours en Erythrée, à B._______, de même que dix de ses oncles et tantes, qui habiteraient principalement dans sa région d'origine. Son frère aîné vivrait en Ethiopie. Il aurait également une demi-soeur à B._______ et une à C._______. Il compterait par ailleurs une tante aux Etats-Unis et une demi-soeur en Allemagne. Enfin, un de ses oncles et trois de ses cousins séjourneraient en Suisse. Il serait né et aurait grandi à B._______, dans le D._______, où il aurait conservé son domicile jusqu'à son départ d'Erythrée. Il aurait poursuivi sa scolarité jusqu'en 2009, interrompant celle-ci en fin de neuvième (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R60 et R64) ou en début de dixième année (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.17.04), puis aurait travaillé jusqu'en 2013, notamment comme intérimaire dans la construction. Etant dépourvu de laissez-passer, il aurait dormi dans la brousse entre 2009 et 2013 afin d'éviter d'être arrêté par les soldats qui procédaient à des rafles nocturnes dans son village. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a en substance exposé être opposé au service militaire, dont il n'accepterait pas le mode de vie, avoir déserté et avoir été emprisonné dans des conditions difficiles. A cet égard, il a expliqué avoir été pris dans une rafle en mars 2013 puis emmené à la prison de E._______, où il aurait été emprisonné durant un mois. Il aurait ensuite été envoyé à F._______ où il aurait effectué son entraînement militaire pendant environ deux mois, affecté à la Division (Kifleserawit, KS) Y._______, avant d'être transféré avec celle-ci à G._______. Le 5 novembre 2013, il aurait fui son lieu d'affectation avec deux autres personnes et aurait rejoint B._______ en voiture. Il y aurait vécu pendant un mois, se cachant à son domicile pendant la journée et passant la nuit dans la brousse. Le 12 décembre 2013, il aurait été arrêté au poste de contrôle de H._______ alors qu'il tentait de quitter le pays en bus depuis I._______ avec l'aide d'un passeur. Interrogé sur place puis à J._______ H._______, où il aurait été frappé et menacé, il aurait déclaré être civil afin d'éviter une punition trop sévère. Il aurait alors été détenu deux semaines à la prison d'J._______ H._______, déclarant y avoir été enfermé « dans un trou », dont il ne pouvait sortir que pour aller faire ses besoins et manger (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R148), puis aurait été transféré à la prison d'K._______, où il aurait été gardé trois jours, avant d'être envoyé à la prison L._______, à G._______, où il aurait passé un mois. Il aurait ensuite été renvoyé au camp d'entraînement militaire de G._______, où il aurait suivi un nouvel entraînement militaire de quatre mois auprès de la KS Z._______, également basée à cet endroit. A cette époque-là, il aurait vu « de (ses) propres yeux » un de ses camarades mourir, soit en prison (ibidem, R79), soit au camp d'entraînement (ibidem, R197, cf. correction manuscrite). Ce camarade serait mort après avoir régulièrement vomi, puis avoir été emmené à l'infirmerie du camp d'entraînement (ibidem, R79). Cet évènement l'aurait beaucoup touché et affecté. Au mois de mai 2014, environ deux semaines après avoir été affecté à M._______, il se serait enfui avec huit autres personnes et serait retourné à B._______, où il aurait à nouveau vécu caché à son domicile la journée et dormi dans la brousse. Après deux mois, un soir, la KS Y._______ aurait arrêté sa mère et l'aurait emprisonnée à N._______ afin de le contraindre à se rendre. Le requérant n'a précisé ceci que lors de sa seconde audition (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R250). Il aurait été averti de l'arrestation de sa mère par des gens de son village qui avaient à peu près son âge. Afin de la faire libérer, il se serait rendu le soir même à N._______. En guise de punition pour sa désertion, il aurait alors été gardé attaché pendant toute la nuit et le jour suivant, puis contraint de creuser des trous. Il aurait ensuite été réintégré au sein de la KS Y._______, où il aurait passé encore quatre mois. Au mois de novembre ou décembre 2014, au moment du départ de son unité vers O._______, il aurait profité d'un moment où tout le monde était affairé et du fait qu'il connaissait bien les lieux pour reculer, comme s'il allait faire ses besoins, et prendre la fuite (ibidem, R191). Il serait alors retourné vivre caché à proximité de son village, ne passant à son domicile que rapidement pour voir sa famille et manger (ibidem, R194). Il n'aurait pas été recherché par son unité et sa mère n'aurait pas été à nouveau inquiétée (ibidem, R194 et 243). Le requérant aurait fui l'Erythrée le 10 février 2015, quittant B._______ en bus avec trois autres personnes de son quartier et rejoignant X._______, où il aurait passé la nuit, puis P._______, où il aurait passé la nuit suivante, avant de poursuivre à pied (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02) ou à l'arrière d'un véhicule (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R223 et 225) jusqu'à Q._______, d'où il aurait franchi la frontière à pied jusqu'à R._______, en compagnie de huit autres personnes, avec (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R218 et 226) ou sans (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02) l'aide d'un passeur. Il aurait ensuite rallié S._______, puis Khartoum, où il aurait séjourné environ treize mois, étant précisé que son autre frère, qui vivait également à B._______, serait décédé au cours de cette période. Il aurait ensuite rejoint la Libye, où il aurait séjourné entre le 23 mars et le 24 juin 2016, date à laquelle il aurait pris la mer en direction de l'Italie, où il aurait accosté deux jours plus tard puis aurait vécu pendant environ onze mois, avant de rejoindre la Suisse. Interrogé sur ses craintes en cas de retour en Erythrée, le requérant a expliqué être toujours perturbé et s'être réveillé deux ou trois fois la nuit, comme si on venait l'arrêter, précisant : « Si je retourne depuis ici, pour moi, c'est difficile de revivre ce que j'ai vécu » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R251). Il a ajouté : « Comme tous les Erythréens qui ont été à l'armée, on devait faire un serment et j'ai dû jurer sur la tombe des martyrs. J'ai dû écraser les martyrs pour quitter le pays. Si je retourne, je sais ce qui va m'arriver » (ibidem, R253). Lors de sa seconde audition, le requérant a produit une copie de son certificat de naissance et de la carte d'identité de sa mère ainsi qu'une photographie de lui et de ses amis. C. Par décision du 8 novembre 2019 (ci-après aussi : la décision querellée), le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité inférieure a considéré que les déclarations du requérant étaient insuffisamment fondées, estimant que sa description peu étoffée de son second entraînement militaire ne reflétait pas une réelle expérience militaire de quatre mois, qu'il était resté vague sur la manière dont il aurait appris l'emprisonnement de sa mère et sur les circonstances de la libération de cette dernière, et que la description de sa fuite de N._______ avait manqué de détails et s'était avérée stéréotypée. Le SEM a ensuite considéré que les déclarations du requérant selon lesquelles il avait suivi un second entrainement militaire a G._______ auprès de la KS Z._______ à la suite de sa première tentative de fuite du pays étaient illogiques, dès lors qu'il paraissait improbable que les autorités n'aient pas su qu'il avait déjà effectué son entraînement militaire. L'autorité inférieure a en outre souligné que le récit du requérant n'était pas resté constant, s'agissant de la manière dont il aurait rallié Q._______ lors de sa deuxième tentative de sortie d'Erythrée et du fait qu'il aurait ou non bénéficié des services d'un passeur à cette occasion. De même, le SEM a relevé que le recourant avait dans un premier temps déclaré avoir commencé sa dixième année scolaire avant d'interrompre sa scolarité, puis avait déclaré avoir seulement fini sa neuvième année. L'autorité inférieure a ainsi retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. Elle a également considéré que la sortie illégale d'Erythrée du requérant, à supposer qu'elle soit crédible, ne suffisait pas à lui conférer la qualité de réfugié, sa désertion n'ayant pas été rendue vraisemblable et à défaut de motifs supplémentaires à même de le faire apparaître comme persona non grata auprès des autorités érythréennes. Le SEM a ainsi dénié au requérant la qualité de réfugié. S'agissant du renvoi, le SEM a estimé l'exécution de cette mesure licite, soulignant en particulier qu'il n'existait pas d'indices concrets selon lesquels on pourrait considérer comme hautement probable qu'un retour au pays exposerait le requérant à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH, ni que l'intéressé, au vu de l'invraisemblance déjà relevée de ses déclarations, s'exposerait à un risque réel et immédiat d'enrôlement au sein du service national érythréen, lequel n'impliquerait au demeurant pas, en soi, de risque de violation future de l'art. 4 CEDH. L'autorité inférieure a également retenu que l'exécution du renvoi du requérant était raisonnablement exigible et possible. D. Par mémoire du 9 décembre 2019, A._______, agissant par l'entremise de Caroline Jankech, avocate auprès de Caritas Suisse, à T._______, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au constat du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi et à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire. En sus, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire totale et l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens. A l'appui de son recours, A._______ reproche tout d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ce qu'il aurait omis de poser les questions pertinentes à même d'établir l'état de fait, tant sur la question de son second entraînement militaire qu'au sujet de la libération de sa mère et de sa fuite de N._______. Le recourant fait ensuite grief au SEM d'avoir méconnu l'art. 7 LAsi (RS 142.31) en qualifiant d'invraisemblables ses déclarations sur la question de son second entraînement militaire, au motif qu'il serait improbable que les autorités érythréennes n'aient pas su qu'il en avait déjà effectué un, et sur les questions de la fin de sa scolarité, de sa fuite illégale du pays, et du reste de son récit, au motif que ses allégations seraient contradictoires. Le recourant reproche également au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, établi l'état de fait pertinent de manière incorrecte et incomplète et violé l'art. 3 LAsi en retenant qu'il ne s'exposait pas à un sérieux préjudice du fait de sa désertion et de sa sortie illégale d'Erythrée. Le recourant considère par ailleurs que l'exécution de son renvoi en Erythrée violerait l'art. 3 CEDH, compte tenu des sanctions qu'il encourrait du fait qu'il serait déserteur et réfractaire au service national et aurait quitté son pays d'origine illégalement. Cette mesure serait également contraire à l'art. 4 CEDH, dès lors qu'elle impliquerait un risque réel et immédiat que le recourant soit à nouveau contraint d'effectuer du service militaire et ainsi soumis à une forme d'esclavage et de travaux forcés de durée indéterminée. L'exécution de son renvoi en Erythrée devrait dès lors être qualifiée d'illicite et d'inexigible. Une telle mesure serait également contraire à l'art. 8 CEDH, compte tenu des formalités imposées au recourant dans l'optique d'un retour volontaire dans son pays d'origine et du fait que, dans l'hypothèse où il s'opposerait à tel retour, il serait en définitive voué à rester en Suisse aux dépens de l'aide d'urgence, dans l'impossibilité de travailler légalement et sous la menace de sanctions pénales pour séjour illégal, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à sa dignité et à sa vie privée. En annexe à son recours, A._______ a notamment produit une déclaration écrite du 5 décembre 2019, détaillant son deuxième entraînement militaire, au cours duquel son camarade précité serait mort « au milieu d'(eux) », les circonstances de l'arrestation et de la libération de sa mère, dont il aurait été informé par des personnes plus jeunes que lui et allant encore à l'école, et sa fuite de N._______. Dans cet écrit, le recourant précise que les autorités érythréennes ne disposent pas de système informatisé, raison pour laquelle, à la suite de son arrestation à H._______, il aurait été interrogé et frappé afin qu'il avoue avoir déjà effectué du service militaire, ce qu'il n'aurait pas fait, concédant seulement avoir voulu quitter le pays. Au vu de son jeune âge et de son apparence juvénile, les autorités ne se seraient pas particulièrement méfiées et auraient retenu qu'il était civil (recours du 9 décembre 2019, annexe 4). E. Par décision incidente du 20 décembre 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale du recourant, désignant Me Caroline Jankech en qualité de mandataire d'office en la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 9 janvier 2020, a conclu à son rejet. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives au lieu et aux circonstances du décès dont il aurait été témoin étaient contradictoires, tout comme celles relatives à la manière dont il aurait été informé de l'arrestation de sa mère. En outre, l'autorité inférieure a estimé que le recourant pouvait avoir complété ses descriptions pour les besoins de la cause dans le cadre de la déclaration écrite annexée à son recours. Le SEM s'est pour le surplus référé aux considérants de la décision querellée. G. Le 31 janvier 2020, donnant suite à l'ordonnance du juge instructeur du 9 janvier 2020, le recourant a répliqué, contestant en particulier avoir fait des déclarations contradictoires s'agissant de la mort de son camarade et de l'arrestation de sa mère. Sur le premier point, il a notamment expliqué avoir déjà exposé lors de l'audition sur les motifs d'asile que ce décès était survenu au camp d'entraînement, se référant à sa réponse 79 et aux corrections manuscrites effectuées aux réponses 197 et 198, la mention du mot « prison » en début de réponse 79 résultant selon lui d'une erreur de traduction non relevée au moment de la relecture du procès-verbal. Il a précisé avoir beaucoup de peine à parler de cet événement, qu'il a qualifié de traumatique. Il a par ailleurs expliqué que sa déclaration écrite, dans laquelle il mentionne « il est mort au milieu de nous » et « ils l'ont enterré caché », était cohérente avec le récit livré lors de l'audition sur les motifs d'asile, en ce sens qu'elle signifiait qu'il avait été un « témoin direct du fait que son camarade de camp était en train de mourir à petit feu chaque jour sous ses yeux et non pas littéralement qu'il l'a vu rendre son dernier souffle devant lui » (réplique du 31 janvier 2020, p. 2). Sur le second point, le recourant a estimé que le fait d'avoir déclaré lors de l'audition sur les motifs d'asile que les personnes qui l'avaient informé de l'arrestation de sa mère avaient « à peu près (son) âge » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R182), « soit un ou deux ans de moins » (réplique du 31 janvier 2020, p. 2), n'était pas contradictoire avec sa déclaration écrite selon laquelle ces personnes étaient « plus jeunes que (lui) et encore à l'école » (recours du 9 décembre 2019, annexe 4, p. 1). Le recourant a par ailleurs considéré que le SEM n'avait pas pris position sur de nombreux éléments invoqués dans son recours, relatifs en particuliers aux potentielles violations des art. 3, 4 et 8 CEDH qu'impliquerait son renvoi en Erythrée. Enfin, le recourant a allégué que c'est en raison de l'instruction incomplète menée par le SEM qu'il a dû compléter ses déclarations au stade du recours, et que l'ensemble de ses déclarations formait un récit respectant les critères de la vraisemblance. H. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé par le recourant (recours du 9 décembre 2019, pp. 4 à 7). Comme déjà relevé, le recourant reproche au SEM un défaut d'instruction de la cause, en ce sens que ce dernier ne l'aurait pas questionné de manière suffisamment détaillée sur certains points de son récit lors de son audition principale. Le SEM ne lui aurait ainsi pas posé les questions pertinentes à même d'établir l'état de fait de manière complète, tant sur la question de son second entraînement militaire qu'au sujet de la libération de sa mère et de sa fuite de N._______. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1 ; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366 s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483 ; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 380 s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. 1983, p. 69). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (cf. art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. L'autorité dirige la procédure ; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 117 consid. 1a). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d), et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, pp. 292 à 295). 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. A l'examen du dossier, il appert en effet que l'audition sur les motifs d'asile du 5 juillet 2018 a duré six heures et demie (avec les pauses) et qu'elle a comporté 253 questions. Aucun problème de communication ou de traduction n'a été protocolé. Auditionné de manière approfondie, l'intéressé a eu toute latitude d'exposer ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'il soutenait y avoir rencontrés et les circonstances qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine. Au terme de l'audition, le recourant a d'ailleurs confirmé avoir exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R252). L'instruction apparaît ainsi complète s'agissant des motifs d'asile du recourant. L'auditeur a interrogé l'intéressé sur les événements qu'il dit avoir vécus via plusieurs questions, ouvertes ou plus ciblées. Celui-ci ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas l'avoir questionné dans les moindres détails sur des faits qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'expliciter spontanément conformément à son obligation de collaborer en rapportant les faits qu'il était seul à pouvoir alléguer. L'argument du recourant selon lequel il aurait donné davantage de détails à chaque fois qu'on le lui aurait demandé (recours du 9 décembre 2019, p. 7) ne paraît pas pertinent, dès lors qu'en toute hypothèse, compte tenu de son obligation de collaborer à l'établissement des faits, il ne pouvait se contenter d'une posture purement passive. En outre, compte tenu des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails sur plusieurs points de ses déclarations, le recourant ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse - avec une certaine spontanéité - des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé, à tout le moins s'agissant de ses allégations essentielles. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir failli à son obligation d'établir correctement et exhaustivement les faits lors de l'audition de l'intéressé. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 4.2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 4.2.3 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3, pp. 11 ss et n° 12, pp. 73 ss). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile - dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (JICRA 1993 n° 3, pp. 11 ss ; cf. JICRA 1996 n° 17, pp. 150 ss). 5. 5.1 En l'espèce, force est tout d'abord de constater que certaines déclarations du recourant sur des éléments de faits essentiels de la demande d'asile sont demeurées peu détaillées à l'issue de son audition sur les motifs d'asile. 5.1.1 En guise de description de sa seconde période alléguée de quatre mois de formation militaire, l'intéressé s'est en effet borné à déclarer : « C'était à G._______. On était dans un enclos. On se réveillait le matin, on faisait l'entraînement à 8 heures. Après, on dînait. A 15 heures, on retournait à l'entraînement. On retournait dans l'enclos vers 17 heures. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R155). A l'image du SEM, le Tribunal considère qu'une description si peu détaillée ne saurait refléter une période de quatre mois d'entraînement militaire réellement vécue. Quand bien même l'auditeur ne lui a pas demandé de préciser ses propos, le caractère sommaire des déclarations spontanées du recourant sur ce point interpelle, alors que ce dernier, de manière générale, ne s'est pas particulièrement montré taiseux au cours de son audition. 5.1.2 Lors de sa seconde audition, le recourant est également resté vague sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'emprisonnement de sa mère ainsi que sur les circonstances de la libération de cette dernière, malgré l'insistance de l'auditeur qui cherchait à obtenir des réponses détaillées sur ce point (ibidem, R176 à 183). C'est à tort que le recourant soutient avoir livré tous les détails demandés. Il suffit en effet de relever qu'à l'auditeur qui lui demandait pour la deuxième fois de décrire la libération de sa mère de la manière la plus détaillée possible, l'intéressé s'est contenté de répondre : « Moi, j'étais à B._______, eux étaient à N._______ qui est juste à côté. Quand ils ont arrêté ma mère, ils l'ont amenée à N._______. Je suis allé le jour même me rendre. Elle est retournée à la maison et moi, je suis resté. » (ibidem, R179). 5.1.3 Il en va de même de la manière dont le recourant a décrit son évasion alléguée de N._______. Ici également, il s'est cantonné à un récit peu détaillé : « Tout le monde était en train de rassembler les affaires, de démonter les tentes, d'attendre que les camions arrivent. Personne ne faisait attention à personne, j'ai reculé comme si j'allais faire mes besoins. C'est comme ça que j'ai fui. » (ibidem, R191). C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité inférieure d'être de mauvaise foi en relevant l'insistance de l'auditeur à tenter d'obtenir une réponse détaillée. Ce dernier a en effet demandé une première fois au recourant ce qui s'était passé au moment du départ de son unité (ibidem, R189), puis lui a demandé à deux reprises de décrire sa fuite (ibidem, R190 et 191). 5.1.4 Le Tribunal convient avec le recourant que, prises isolément, les descriptions peu détaillées mentionnées ci-avant, portant sur des points précis, n'apparaissent pas déterminantes. Dans l'ensemble, de par leur nombre, elles donnent toutefois lieu à une impression générale d'invraisemblance des motifs qui l'auraient conduit à fuir l'Erythrée. 5.1.5 Pour le surplus, la déclaration écrite présentée en annexe au recours (recours du 9 décembre 2019, annexe 4) intervient tardivement et partant, comme l'a relevé le SEM, paraît sujette à caution, dès lors qu'on ne saurait exclure qu'elle ait été élaborée pour les besoins de la cause. A cet égard, on ne saurait suivre l'argument du recourant selon lequel ce complément aurait été rendu nécessaire par un défaut d'instruction du SEM, un tel grief ayant déjà été écarté (cf. supra, consid. 3.2 s.). En définitive, le contenu de ladite déclaration écrite n'est pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal quant à la vraisemblance des allégations du recourant. 5.2 En outre, l'allégation du requérant selon laquelle il aurait effectué une seconde formation militaire paraît peu plausible, dès lors qu'elle suppose que les autorités érythréennes aient ignoré qu'il en avait déjà suivi une première au moment de son arrestation à H._______. Sur ce point, le recourant explique que lesdites autorités ne disposent pas d'un registre informatisé et que, compte tenu de son jeune âge et de son apparence juvénile, elles auraient admis qu'il était civil sur la seule base de son interrogatoire. Cette allégation est douteuse. Elle implique en réalité que les autorités érythréennes seraient dépourvues de tout dispositif minimal de contrôle. Admettre la version du recourant reviendrait à devoir considérer que les personnes qui désertent ne feraient l'objet de quasiment aucun enregistrement et qu'elles ne pourraient en définitive être poursuivies que par les membres de l'unité à laquelle elles auraient appartenu. Les déserteurs pourraient, simplement en modifiant leur lieu de domicile, apparemment même localement, échapper à tout contrôle et déserter à plusieurs reprises sans être perçus comme des fuyards. Sans trancher définitivement cette question, il convient de constater qu'en l'espèce, l'intéressé aurait, à suivre ses dires, été enregistré comme déserteur au sein de la KS Y._______, puisque les membres de cette unité seraient ensuite allés arrêter sa mère. A ce sujet, il est d'ailleurs permis de s'étonner du temps de réaction des militaires, qui n'auraient procédé à cette arrestation qu'entre six et huit mois après la prétendue désertion. Dans la mesure où le recourant aurait également fui alors qu'il était dans la KS Z._______ (même s'il n'y était pas incorporé), il aurait dû être, suivant le système décrit, immanquablement recherché par cette unité également, sauf à admettre que s'évader d'un camp ou d'une prison ne donne lieu à aucune poursuite. Or il ne semble pas qu'il ait été poursuivi par les membres de la KS Z._______. Cela dit, les deux unités précitées étant cantonnées dans des endroits très proches, il apparaît peu crédible qu'il n'y ait eu entre elles aucun échange d'informations. 5.3 Enfin, certaines déclarations du recourant sur des points essentiels de sa demande d'asile sont contradictoires, à tout le moins confuses. 5.3.1 Comme déjà relevé, le recourant a décrit dans la déclaration écrite annexée à son recours les circonstances dans lesquelles il aurait assisté à la mort d'un camarade lors de son deuxième camp d'entraînement militaire. Il a exposé ce qui suit : « Je n'oublierais jamais de ma vie U._______, ce jeune homme de mon âge est tombé malade, ne pouvant plus manger la nourriture sans goût et nous avions tous faim. Après, cela sans traitement hospitalier adéquat minimum ou même médication, il est mort au milieu de nous et ils l'ont enterré caché. » (recours du 9 décembre 2019, annexe 4, p. 1). Le SEM a retenu que ces allégations complémentaires contredisaient les déclarations précédentes du recourant selon lesquelles ce décès serait survenu alors qu'il était en prison et qu'il n'y aurait pas directement assisté mais aurait appris que U._______ avait été enterré au moment de sortir faire ses besoins (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R79). Au vu des déclarations du recourant lors de l'audition sur les motifs d'asile prises dans leur globalité, le Tribunal tient pour possible que les variations apparentes de ses déclarations quant au lieu - prison ou camp d'entraînement - où se serait produit ledit décès s'expliquent par un problème de traduction couplé à une erreur de relecture. En revanche, un certain flou demeure sur la question de savoir s'il a à proprement parler assisté au décès de son camarade. 5.3.2 En outre, comme exposé plus haut, le recourant a clairement expliqué, lors de sa première audition, avoir marché entre P._______ et Q._______ à l'occasion de son départ d'Erythrée le 10 février 2015, et ne pas avoir été accompagné par un passeur pour franchir la frontière, indiquant seulement qu'une des personnes avec qui il cheminait connaissait la route (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02). Lors de sa seconde audition, il a en revanche expliqué avoir effectué le trajet précité en véhicule, puis avoir bénéficié des services d'un passeur (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R218 et 226). Requis de se déterminer sur ces contradictions au terme de sa seconde audition, le recourant a exposé, sur le premier point : « Quand on m'a demandé où est-ce que je suis parti depuis P._______, j'ai dit que j'étais parti a Q._______ et apres Q._______, j'ai dit que j'ai continué à pied. » (ibidem, R248), précisant au stade du recours que la retranscription de ses propos lors de sa première audition laissait subsister un doute sur ses déclarations. Le Tribunal constate néanmoins que le passage correspondant : « Von V._______ ging ich zu Fuss links am Ort W._______ nach R._______ » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02), ne laisse pas doute à ce sujet. S'agissant du second point, le recourant a expliqué : « Le passeur, on l'a trouvé à X._______. II est parti avec nous jusqu'à R._______. Lors de la première audition, on m'a dit de détailler à la deuxième audition. C'est ce que j'ai fait. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R249). Cette explication ne convainc pas, compte tenu du fait que le recourant a expressément déclaré lors de sa première audition : « [...] Wir hatten keinen Schlepper [...] » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02). 5.3.3 Le Tribunal relève également que les déclarations du recourant ont varié s'agissant de la nature de la punition qu'il aurait subie ensuite de sa première désertion. L'intéressé a dans un premier temps déclaré avoir été gardé attaché toute la nuit et le jour suivant et avoir été détaché le soir (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R183). Or, dans le cadre de son témoignage écrit, l'intéressé a expliqué : « Ensuite ils m'ont enchainé les mains et les pieds, ils m'ont fait dormir dehors pendant deux jours, il faisait très froid. » (recours du 9 décembre 2019, annexe 4, p. 2), précisant que ce n'était que le surlendemain qu'on lui avait fait creuser des trous, ce qui suggère qu'il aurait passé deux nuits attaché. 5.3.4 S'agissant de sa scolarité, le recourant a déclaré lors de sa première audition : « Ich habe die 10. Klasse nur kurz besucht und abgebrochen. » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.17.04), alors que lors de sa seconde audition, en réponse à l'auditeur qui lui demandait s'il avait commencé sa dixième année, le recourant a déclaré : « Non, j'ai juste terminé la neuvième année, mais je n'ai pas commencé la dixième. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R64). 5.3.5 Enfin, comme relevé plus haut, le recourant a déclaré lors de l'audition sur les motifs d'asile avoir été informé de l'arrestation de sa mère par des gens de son village qui avaient « à peu près (son) âge » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R182). Or il a indiqué dans sa déclaration écrite que ces personnes, soit deux amis et voisins, étaient « plus jeunes que (lui) et encore à l'école » (recours du 9 décembre 2019, annexe 4, p. 1). Il sied de préciser que le recourant était âgé de vingt ans et huit mois environ à l'époque des faits allégués. Le Tribunal retient ainsi que les déclarations du recourant sur ce point, quoiqu'inconstantes, ne sont pas fondamentalement incompatibles, comme l'intéressé le souligne en substance dans sa réplique, de sorte qu'elles ne doivent pas être considérées comme un indice supplémentaire de l'invraisemblance de ses motifs d'asile. 5.3.6 Cela dit, le Tribunal retient que les contradictions dans le récit de l'intéressé, considérées individuellement, ne sont en apparence pas décisives. Au vu de leur type, de leur nombre et des thèmes sur lesquels elles portent, elles permettent cependant de mettre en doute les raisons pour lesquelles il a quitté le pays et les circonstances de son départ. En effet, elles se rapportent à des faits sur lesquels le recourant ne pouvait se contredire s'il les avait vécus. Ainsi, soit il a commencé sa dixième année scolaire, soit il ne l'a pas fait. De même, soit il était accompagné d'un passeur au moment de sa fuite, soit non. Les contradictions sèment en outre le doute tant sur son parcours militaire en Erythrée, lequel est étroitement lié au parcours scolaire, que sur les circonstances de sa sortie du pays, lesquelles dépendent du fait qu'il était recherché ou non. Enfin, ses hésitations ou confusions au sujet du décès de son camarade et de la sanction qui lui aurait été infligée après sa première désertion, soit des faits essentiels censés l'avoir fortement marqué, sont également des indices d'invraisemblance. 5.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.5 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblables les motifs d'asile exposés par le recourant. 5.6 Les griefs du recourant tirés d'une mauvaise application de l'art. 7 LAsi s'avèrent ainsi mal fondés. 5.7 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant soit réfractaire au service national, ait déserté ou se trouvait pour une autre raison dans le collimateur des autorités érythréennes et était ainsi exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 5.7), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique. La question de savoir si le recourant a effectivement quitté l'Erythrée illégalement peut dès lors être laissée ouverte. 6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.
7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 10.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 10.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 10.5 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 10.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 10.7 Dans la mesure où elle se borne à critiquer cette appréciation, en contestant l'analyse susmentionnée du Tribunal et le durcissement de sa pratique (cf. recours du 9 décembre 2019, pp. 13 à 24), l'argumentation du recourant ne saurait être suivie. 10.8 Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 5.7), l'allégation du recourant selon laquelle il serait réfractaire au service national ou déserteur n'est pas vraisemblable. Le Tribunal considère dès lors que tout risque pour le recourant de subir de ce chef un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine peut être écarté. 10.9 Enfin, on ne saurait suivre l'argumentation du recourant selon laquelle les conditions de son retour volontaire, ou, dans l'hypothèse où il s'opposerait à un tel retour, ses conditions de vie en Suisse, seraient constitutives d'une atteinte à sa dignité et à sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant ne saurait tirer argument de cette disposition pour s'opposer, le cas échéant, aux mesures nécessaires à l'exécution de son renvoi, respectivement pour contester ses conditions de vie en Suisse en cas de séjour illégal délibéré. 10.10 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 11.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S'agissant son argument du recourant selon lequel l'exécution de son renvoi serait inexigible également en raison des risques de violation des art. 3 et 4 CEDH qu'il impliquerait, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (consid.10). 11.4 L'autorité de céans relève enfin que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 20 décembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 14.2 14.2.1 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office du recourant, Me Caroline Jankech (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Une note d'honoraires finale du 30 janvier 2020 a été annexée à la réplique du 31 janvier 2020, dont il ressort que vingt-trois heures et quarante-cinq minutes de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente procédure. Même si le cas présente une certaine complexité, le temps consacré à la rédaction du recours, soit treize heures et trente minutes, paraît excessif. Il en va de même des quatre heures consacrées à des entretiens avec le mandant, une telle durée paraissant dépasser les nécessités du mandat, et des cinq heures consacrées à la rédaction de la réplique. En définitive, ce sont dix-sept heures de travail qui seront comptabilisées au total, une telle durée paraissant adéquate au vu de la nature et de la difficulté de la cause. 14.2.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en prenant en compte un tarif horaire de 200 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 3'500 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)
Erwägungen (62 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé par le recourant (recours du 9 décembre 2019, pp. 4 à 7). Comme déjà relevé, le recourant reproche au SEM un défaut d'instruction de la cause, en ce sens que ce dernier ne l'aurait pas questionné de manière suffisamment détaillée sur certains points de son récit lors de son audition principale. Le SEM ne lui aurait ainsi pas posé les questions pertinentes à même d'établir l'état de fait de manière complète, tant sur la question de son second entraînement militaire qu'au sujet de la libération de sa mère et de sa fuite de N._______.
E. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1 ; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366 s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483 ; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 380 s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. 1983, p. 69). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (cf. art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. L'autorité dirige la procédure ; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 117 consid. 1a). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d), et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, pp. 292 à 295).
E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. A l'examen du dossier, il appert en effet que l'audition sur les motifs d'asile du 5 juillet 2018 a duré six heures et demie (avec les pauses) et qu'elle a comporté 253 questions. Aucun problème de communication ou de traduction n'a été protocolé. Auditionné de manière approfondie, l'intéressé a eu toute latitude d'exposer ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'il soutenait y avoir rencontrés et les circonstances qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine. Au terme de l'audition, le recourant a d'ailleurs confirmé avoir exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R252). L'instruction apparaît ainsi complète s'agissant des motifs d'asile du recourant. L'auditeur a interrogé l'intéressé sur les événements qu'il dit avoir vécus via plusieurs questions, ouvertes ou plus ciblées. Celui-ci ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas l'avoir questionné dans les moindres détails sur des faits qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'expliciter spontanément conformément à son obligation de collaborer en rapportant les faits qu'il était seul à pouvoir alléguer. L'argument du recourant selon lequel il aurait donné davantage de détails à chaque fois qu'on le lui aurait demandé (recours du 9 décembre 2019, p. 7) ne paraît pas pertinent, dès lors qu'en toute hypothèse, compte tenu de son obligation de collaborer à l'établissement des faits, il ne pouvait se contenter d'une posture purement passive. En outre, compte tenu des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails sur plusieurs points de ses déclarations, le recourant ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse - avec une certaine spontanéité - des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé, à tout le moins s'agissant de ses allégations essentielles. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir failli à son obligation d'établir correctement et exhaustivement les faits lors de l'audition de l'intéressé.
E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 4.2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).
E. 4.2.3 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3, pp. 11 ss et n° 12, pp. 73 ss). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile - dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (JICRA 1993 n° 3, pp. 11 ss ; cf. JICRA 1996 n° 17, pp. 150 ss).
E. 5.1 En l'espèce, force est tout d'abord de constater que certaines déclarations du recourant sur des éléments de faits essentiels de la demande d'asile sont demeurées peu détaillées à l'issue de son audition sur les motifs d'asile.
E. 5.1.1 En guise de description de sa seconde période alléguée de quatre mois de formation militaire, l'intéressé s'est en effet borné à déclarer : « C'était à G._______. On était dans un enclos. On se réveillait le matin, on faisait l'entraînement à 8 heures. Après, on dînait. A 15 heures, on retournait à l'entraînement. On retournait dans l'enclos vers 17 heures. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R155). A l'image du SEM, le Tribunal considère qu'une description si peu détaillée ne saurait refléter une période de quatre mois d'entraînement militaire réellement vécue. Quand bien même l'auditeur ne lui a pas demandé de préciser ses propos, le caractère sommaire des déclarations spontanées du recourant sur ce point interpelle, alors que ce dernier, de manière générale, ne s'est pas particulièrement montré taiseux au cours de son audition.
E. 5.1.2 Lors de sa seconde audition, le recourant est également resté vague sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'emprisonnement de sa mère ainsi que sur les circonstances de la libération de cette dernière, malgré l'insistance de l'auditeur qui cherchait à obtenir des réponses détaillées sur ce point (ibidem, R176 à 183). C'est à tort que le recourant soutient avoir livré tous les détails demandés. Il suffit en effet de relever qu'à l'auditeur qui lui demandait pour la deuxième fois de décrire la libération de sa mère de la manière la plus détaillée possible, l'intéressé s'est contenté de répondre : « Moi, j'étais à B._______, eux étaient à N._______ qui est juste à côté. Quand ils ont arrêté ma mère, ils l'ont amenée à N._______. Je suis allé le jour même me rendre. Elle est retournée à la maison et moi, je suis resté. » (ibidem, R179).
E. 5.1.3 Il en va de même de la manière dont le recourant a décrit son évasion alléguée de N._______. Ici également, il s'est cantonné à un récit peu détaillé : « Tout le monde était en train de rassembler les affaires, de démonter les tentes, d'attendre que les camions arrivent. Personne ne faisait attention à personne, j'ai reculé comme si j'allais faire mes besoins. C'est comme ça que j'ai fui. » (ibidem, R191). C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité inférieure d'être de mauvaise foi en relevant l'insistance de l'auditeur à tenter d'obtenir une réponse détaillée. Ce dernier a en effet demandé une première fois au recourant ce qui s'était passé au moment du départ de son unité (ibidem, R189), puis lui a demandé à deux reprises de décrire sa fuite (ibidem, R190 et 191).
E. 5.1.4 Le Tribunal convient avec le recourant que, prises isolément, les descriptions peu détaillées mentionnées ci-avant, portant sur des points précis, n'apparaissent pas déterminantes. Dans l'ensemble, de par leur nombre, elles donnent toutefois lieu à une impression générale d'invraisemblance des motifs qui l'auraient conduit à fuir l'Erythrée.
E. 5.1.5 Pour le surplus, la déclaration écrite présentée en annexe au recours (recours du 9 décembre 2019, annexe 4) intervient tardivement et partant, comme l'a relevé le SEM, paraît sujette à caution, dès lors qu'on ne saurait exclure qu'elle ait été élaborée pour les besoins de la cause. A cet égard, on ne saurait suivre l'argument du recourant selon lequel ce complément aurait été rendu nécessaire par un défaut d'instruction du SEM, un tel grief ayant déjà été écarté (cf. supra, consid. 3.2 s.). En définitive, le contenu de ladite déclaration écrite n'est pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal quant à la vraisemblance des allégations du recourant.
E. 5.2 En outre, l'allégation du requérant selon laquelle il aurait effectué une seconde formation militaire paraît peu plausible, dès lors qu'elle suppose que les autorités érythréennes aient ignoré qu'il en avait déjà suivi une première au moment de son arrestation à H._______. Sur ce point, le recourant explique que lesdites autorités ne disposent pas d'un registre informatisé et que, compte tenu de son jeune âge et de son apparence juvénile, elles auraient admis qu'il était civil sur la seule base de son interrogatoire. Cette allégation est douteuse. Elle implique en réalité que les autorités érythréennes seraient dépourvues de tout dispositif minimal de contrôle. Admettre la version du recourant reviendrait à devoir considérer que les personnes qui désertent ne feraient l'objet de quasiment aucun enregistrement et qu'elles ne pourraient en définitive être poursuivies que par les membres de l'unité à laquelle elles auraient appartenu. Les déserteurs pourraient, simplement en modifiant leur lieu de domicile, apparemment même localement, échapper à tout contrôle et déserter à plusieurs reprises sans être perçus comme des fuyards. Sans trancher définitivement cette question, il convient de constater qu'en l'espèce, l'intéressé aurait, à suivre ses dires, été enregistré comme déserteur au sein de la KS Y._______, puisque les membres de cette unité seraient ensuite allés arrêter sa mère. A ce sujet, il est d'ailleurs permis de s'étonner du temps de réaction des militaires, qui n'auraient procédé à cette arrestation qu'entre six et huit mois après la prétendue désertion. Dans la mesure où le recourant aurait également fui alors qu'il était dans la KS Z._______ (même s'il n'y était pas incorporé), il aurait dû être, suivant le système décrit, immanquablement recherché par cette unité également, sauf à admettre que s'évader d'un camp ou d'une prison ne donne lieu à aucune poursuite. Or il ne semble pas qu'il ait été poursuivi par les membres de la KS Z._______. Cela dit, les deux unités précitées étant cantonnées dans des endroits très proches, il apparaît peu crédible qu'il n'y ait eu entre elles aucun échange d'informations.
E. 5.3 Enfin, certaines déclarations du recourant sur des points essentiels de sa demande d'asile sont contradictoires, à tout le moins confuses.
E. 5.3.1 Comme déjà relevé, le recourant a décrit dans la déclaration écrite annexée à son recours les circonstances dans lesquelles il aurait assisté à la mort d'un camarade lors de son deuxième camp d'entraînement militaire. Il a exposé ce qui suit : « Je n'oublierais jamais de ma vie U._______, ce jeune homme de mon âge est tombé malade, ne pouvant plus manger la nourriture sans goût et nous avions tous faim. Après, cela sans traitement hospitalier adéquat minimum ou même médication, il est mort au milieu de nous et ils l'ont enterré caché. » (recours du 9 décembre 2019, annexe 4, p. 1). Le SEM a retenu que ces allégations complémentaires contredisaient les déclarations précédentes du recourant selon lesquelles ce décès serait survenu alors qu'il était en prison et qu'il n'y aurait pas directement assisté mais aurait appris que U._______ avait été enterré au moment de sortir faire ses besoins (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R79). Au vu des déclarations du recourant lors de l'audition sur les motifs d'asile prises dans leur globalité, le Tribunal tient pour possible que les variations apparentes de ses déclarations quant au lieu - prison ou camp d'entraînement - où se serait produit ledit décès s'expliquent par un problème de traduction couplé à une erreur de relecture. En revanche, un certain flou demeure sur la question de savoir s'il a à proprement parler assisté au décès de son camarade.
E. 5.3.2 En outre, comme exposé plus haut, le recourant a clairement expliqué, lors de sa première audition, avoir marché entre P._______ et Q._______ à l'occasion de son départ d'Erythrée le 10 février 2015, et ne pas avoir été accompagné par un passeur pour franchir la frontière, indiquant seulement qu'une des personnes avec qui il cheminait connaissait la route (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02). Lors de sa seconde audition, il a en revanche expliqué avoir effectué le trajet précité en véhicule, puis avoir bénéficié des services d'un passeur (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R218 et 226). Requis de se déterminer sur ces contradictions au terme de sa seconde audition, le recourant a exposé, sur le premier point : « Quand on m'a demandé où est-ce que je suis parti depuis P._______, j'ai dit que j'étais parti a Q._______ et apres Q._______, j'ai dit que j'ai continué à pied. » (ibidem, R248), précisant au stade du recours que la retranscription de ses propos lors de sa première audition laissait subsister un doute sur ses déclarations. Le Tribunal constate néanmoins que le passage correspondant : « Von V._______ ging ich zu Fuss links am Ort W._______ nach R._______ » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02), ne laisse pas doute à ce sujet. S'agissant du second point, le recourant a expliqué : « Le passeur, on l'a trouvé à X._______. II est parti avec nous jusqu'à R._______. Lors de la première audition, on m'a dit de détailler à la deuxième audition. C'est ce que j'ai fait. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R249). Cette explication ne convainc pas, compte tenu du fait que le recourant a expressément déclaré lors de sa première audition : « [...] Wir hatten keinen Schlepper [...] » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02).
E. 5.3.3 Le Tribunal relève également que les déclarations du recourant ont varié s'agissant de la nature de la punition qu'il aurait subie ensuite de sa première désertion. L'intéressé a dans un premier temps déclaré avoir été gardé attaché toute la nuit et le jour suivant et avoir été détaché le soir (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R183). Or, dans le cadre de son témoignage écrit, l'intéressé a expliqué : « Ensuite ils m'ont enchainé les mains et les pieds, ils m'ont fait dormir dehors pendant deux jours, il faisait très froid. » (recours du 9 décembre 2019, annexe 4, p. 2), précisant que ce n'était que le surlendemain qu'on lui avait fait creuser des trous, ce qui suggère qu'il aurait passé deux nuits attaché.
E. 5.3.4 S'agissant de sa scolarité, le recourant a déclaré lors de sa première audition : « Ich habe die 10. Klasse nur kurz besucht und abgebrochen. » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.17.04), alors que lors de sa seconde audition, en réponse à l'auditeur qui lui demandait s'il avait commencé sa dixième année, le recourant a déclaré : « Non, j'ai juste terminé la neuvième année, mais je n'ai pas commencé la dixième. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R64).
E. 5.3.5 Enfin, comme relevé plus haut, le recourant a déclaré lors de l'audition sur les motifs d'asile avoir été informé de l'arrestation de sa mère par des gens de son village qui avaient « à peu près (son) âge » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R182). Or il a indiqué dans sa déclaration écrite que ces personnes, soit deux amis et voisins, étaient « plus jeunes que (lui) et encore à l'école » (recours du 9 décembre 2019, annexe 4, p. 1). Il sied de préciser que le recourant était âgé de vingt ans et huit mois environ à l'époque des faits allégués. Le Tribunal retient ainsi que les déclarations du recourant sur ce point, quoiqu'inconstantes, ne sont pas fondamentalement incompatibles, comme l'intéressé le souligne en substance dans sa réplique, de sorte qu'elles ne doivent pas être considérées comme un indice supplémentaire de l'invraisemblance de ses motifs d'asile.
E. 5.3.6 Cela dit, le Tribunal retient que les contradictions dans le récit de l'intéressé, considérées individuellement, ne sont en apparence pas décisives. Au vu de leur type, de leur nombre et des thèmes sur lesquels elles portent, elles permettent cependant de mettre en doute les raisons pour lesquelles il a quitté le pays et les circonstances de son départ. En effet, elles se rapportent à des faits sur lesquels le recourant ne pouvait se contredire s'il les avait vécus. Ainsi, soit il a commencé sa dixième année scolaire, soit il ne l'a pas fait. De même, soit il était accompagné d'un passeur au moment de sa fuite, soit non. Les contradictions sèment en outre le doute tant sur son parcours militaire en Erythrée, lequel est étroitement lié au parcours scolaire, que sur les circonstances de sa sortie du pays, lesquelles dépendent du fait qu'il était recherché ou non. Enfin, ses hésitations ou confusions au sujet du décès de son camarade et de la sanction qui lui aurait été infligée après sa première désertion, soit des faits essentiels censés l'avoir fortement marqué, sont également des indices d'invraisemblance.
E. 5.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 5.5 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblables les motifs d'asile exposés par le recourant.
E. 5.6 Les griefs du recourant tirés d'une mauvaise application de l'art. 7 LAsi s'avèrent ainsi mal fondés.
E. 5.7 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant soit réfractaire au service national, ait déserté ou se trouvait pour une autre raison dans le collimateur des autorités érythréennes et était ainsi exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays.
E. 6.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
E. 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 5.7), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique. La question de savoir si le recourant a effectivement quitté l'Erythrée illégalement peut dès lors être laissée ouverte.
E. 6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.
E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 10.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 10.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 10.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH.
E. 10.5 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E. 10.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 10.7 Dans la mesure où elle se borne à critiquer cette appréciation, en contestant l'analyse susmentionnée du Tribunal et le durcissement de sa pratique (cf. recours du 9 décembre 2019, pp. 13 à 24), l'argumentation du recourant ne saurait être suivie.
E. 10.8 Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 5.7), l'allégation du recourant selon laquelle il serait réfractaire au service national ou déserteur n'est pas vraisemblable. Le Tribunal considère dès lors que tout risque pour le recourant de subir de ce chef un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine peut être écarté.
E. 10.9 Enfin, on ne saurait suivre l'argumentation du recourant selon laquelle les conditions de son retour volontaire, ou, dans l'hypothèse où il s'opposerait à un tel retour, ses conditions de vie en Suisse, seraient constitutives d'une atteinte à sa dignité et à sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant ne saurait tirer argument de cette disposition pour s'opposer, le cas échéant, aux mesures nécessaires à l'exécution de son renvoi, respectivement pour contester ses conditions de vie en Suisse en cas de séjour illégal délibéré.
E. 10.10 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 11.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
E. 11.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S'agissant son argument du recourant selon lequel l'exécution de son renvoi serait inexigible également en raison des risques de violation des art. 3 et 4 CEDH qu'il impliquerait, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (consid.10).
E. 11.4 L'autorité de céans relève enfin que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 12 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 13 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté.
E. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 20 décembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
E. 14.2.1 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office du recourant, Me Caroline Jankech (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Une note d'honoraires finale du 30 janvier 2020 a été annexée à la réplique du 31 janvier 2020, dont il ressort que vingt-trois heures et quarante-cinq minutes de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente procédure. Même si le cas présente une certaine complexité, le temps consacré à la rédaction du recours, soit treize heures et trente minutes, paraît excessif. Il en va de même des quatre heures consacrées à des entretiens avec le mandant, une telle durée paraissant dépasser les nécessités du mandat, et des cinq heures consacrées à la rédaction de la réplique. En définitive, ce sont dix-sept heures de travail qui seront comptabilisées au total, une telle durée paraissant adéquate au vu de la nature et de la difficulté de la cause.
E. 14.2.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en prenant en compte un tarif horaire de 200 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 3'500 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée 3'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6530/2019 Arrêt du 2 mars 2021 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Caroline Jankech, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 novembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 1er juin 2017, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 9 juin 2017 (audition sur les données personnelles) et 5 juillet 2018 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a indiqué être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession orthodoxe. Célibataire et sans enfant, il a précisé que sa petite amie, rencontrée dans un camp de réfugiés en Italie, était partie en Norvège. Son père serait décédé en 2012. Sa mère et ses cinq soeurs vivraient toujours en Erythrée, à B._______, de même que dix de ses oncles et tantes, qui habiteraient principalement dans sa région d'origine. Son frère aîné vivrait en Ethiopie. Il aurait également une demi-soeur à B._______ et une à C._______. Il compterait par ailleurs une tante aux Etats-Unis et une demi-soeur en Allemagne. Enfin, un de ses oncles et trois de ses cousins séjourneraient en Suisse. Il serait né et aurait grandi à B._______, dans le D._______, où il aurait conservé son domicile jusqu'à son départ d'Erythrée. Il aurait poursuivi sa scolarité jusqu'en 2009, interrompant celle-ci en fin de neuvième (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R60 et R64) ou en début de dixième année (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.17.04), puis aurait travaillé jusqu'en 2013, notamment comme intérimaire dans la construction. Etant dépourvu de laissez-passer, il aurait dormi dans la brousse entre 2009 et 2013 afin d'éviter d'être arrêté par les soldats qui procédaient à des rafles nocturnes dans son village. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a en substance exposé être opposé au service militaire, dont il n'accepterait pas le mode de vie, avoir déserté et avoir été emprisonné dans des conditions difficiles. A cet égard, il a expliqué avoir été pris dans une rafle en mars 2013 puis emmené à la prison de E._______, où il aurait été emprisonné durant un mois. Il aurait ensuite été envoyé à F._______ où il aurait effectué son entraînement militaire pendant environ deux mois, affecté à la Division (Kifleserawit, KS) Y._______, avant d'être transféré avec celle-ci à G._______. Le 5 novembre 2013, il aurait fui son lieu d'affectation avec deux autres personnes et aurait rejoint B._______ en voiture. Il y aurait vécu pendant un mois, se cachant à son domicile pendant la journée et passant la nuit dans la brousse. Le 12 décembre 2013, il aurait été arrêté au poste de contrôle de H._______ alors qu'il tentait de quitter le pays en bus depuis I._______ avec l'aide d'un passeur. Interrogé sur place puis à J._______ H._______, où il aurait été frappé et menacé, il aurait déclaré être civil afin d'éviter une punition trop sévère. Il aurait alors été détenu deux semaines à la prison d'J._______ H._______, déclarant y avoir été enfermé « dans un trou », dont il ne pouvait sortir que pour aller faire ses besoins et manger (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R148), puis aurait été transféré à la prison d'K._______, où il aurait été gardé trois jours, avant d'être envoyé à la prison L._______, à G._______, où il aurait passé un mois. Il aurait ensuite été renvoyé au camp d'entraînement militaire de G._______, où il aurait suivi un nouvel entraînement militaire de quatre mois auprès de la KS Z._______, également basée à cet endroit. A cette époque-là, il aurait vu « de (ses) propres yeux » un de ses camarades mourir, soit en prison (ibidem, R79), soit au camp d'entraînement (ibidem, R197, cf. correction manuscrite). Ce camarade serait mort après avoir régulièrement vomi, puis avoir été emmené à l'infirmerie du camp d'entraînement (ibidem, R79). Cet évènement l'aurait beaucoup touché et affecté. Au mois de mai 2014, environ deux semaines après avoir été affecté à M._______, il se serait enfui avec huit autres personnes et serait retourné à B._______, où il aurait à nouveau vécu caché à son domicile la journée et dormi dans la brousse. Après deux mois, un soir, la KS Y._______ aurait arrêté sa mère et l'aurait emprisonnée à N._______ afin de le contraindre à se rendre. Le requérant n'a précisé ceci que lors de sa seconde audition (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R250). Il aurait été averti de l'arrestation de sa mère par des gens de son village qui avaient à peu près son âge. Afin de la faire libérer, il se serait rendu le soir même à N._______. En guise de punition pour sa désertion, il aurait alors été gardé attaché pendant toute la nuit et le jour suivant, puis contraint de creuser des trous. Il aurait ensuite été réintégré au sein de la KS Y._______, où il aurait passé encore quatre mois. Au mois de novembre ou décembre 2014, au moment du départ de son unité vers O._______, il aurait profité d'un moment où tout le monde était affairé et du fait qu'il connaissait bien les lieux pour reculer, comme s'il allait faire ses besoins, et prendre la fuite (ibidem, R191). Il serait alors retourné vivre caché à proximité de son village, ne passant à son domicile que rapidement pour voir sa famille et manger (ibidem, R194). Il n'aurait pas été recherché par son unité et sa mère n'aurait pas été à nouveau inquiétée (ibidem, R194 et 243). Le requérant aurait fui l'Erythrée le 10 février 2015, quittant B._______ en bus avec trois autres personnes de son quartier et rejoignant X._______, où il aurait passé la nuit, puis P._______, où il aurait passé la nuit suivante, avant de poursuivre à pied (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02) ou à l'arrière d'un véhicule (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R223 et 225) jusqu'à Q._______, d'où il aurait franchi la frontière à pied jusqu'à R._______, en compagnie de huit autres personnes, avec (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R218 et 226) ou sans (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02) l'aide d'un passeur. Il aurait ensuite rallié S._______, puis Khartoum, où il aurait séjourné environ treize mois, étant précisé que son autre frère, qui vivait également à B._______, serait décédé au cours de cette période. Il aurait ensuite rejoint la Libye, où il aurait séjourné entre le 23 mars et le 24 juin 2016, date à laquelle il aurait pris la mer en direction de l'Italie, où il aurait accosté deux jours plus tard puis aurait vécu pendant environ onze mois, avant de rejoindre la Suisse. Interrogé sur ses craintes en cas de retour en Erythrée, le requérant a expliqué être toujours perturbé et s'être réveillé deux ou trois fois la nuit, comme si on venait l'arrêter, précisant : « Si je retourne depuis ici, pour moi, c'est difficile de revivre ce que j'ai vécu » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R251). Il a ajouté : « Comme tous les Erythréens qui ont été à l'armée, on devait faire un serment et j'ai dû jurer sur la tombe des martyrs. J'ai dû écraser les martyrs pour quitter le pays. Si je retourne, je sais ce qui va m'arriver » (ibidem, R253). Lors de sa seconde audition, le requérant a produit une copie de son certificat de naissance et de la carte d'identité de sa mère ainsi qu'une photographie de lui et de ses amis. C. Par décision du 8 novembre 2019 (ci-après aussi : la décision querellée), le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité inférieure a considéré que les déclarations du requérant étaient insuffisamment fondées, estimant que sa description peu étoffée de son second entraînement militaire ne reflétait pas une réelle expérience militaire de quatre mois, qu'il était resté vague sur la manière dont il aurait appris l'emprisonnement de sa mère et sur les circonstances de la libération de cette dernière, et que la description de sa fuite de N._______ avait manqué de détails et s'était avérée stéréotypée. Le SEM a ensuite considéré que les déclarations du requérant selon lesquelles il avait suivi un second entrainement militaire a G._______ auprès de la KS Z._______ à la suite de sa première tentative de fuite du pays étaient illogiques, dès lors qu'il paraissait improbable que les autorités n'aient pas su qu'il avait déjà effectué son entraînement militaire. L'autorité inférieure a en outre souligné que le récit du requérant n'était pas resté constant, s'agissant de la manière dont il aurait rallié Q._______ lors de sa deuxième tentative de sortie d'Erythrée et du fait qu'il aurait ou non bénéficié des services d'un passeur à cette occasion. De même, le SEM a relevé que le recourant avait dans un premier temps déclaré avoir commencé sa dixième année scolaire avant d'interrompre sa scolarité, puis avait déclaré avoir seulement fini sa neuvième année. L'autorité inférieure a ainsi retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. Elle a également considéré que la sortie illégale d'Erythrée du requérant, à supposer qu'elle soit crédible, ne suffisait pas à lui conférer la qualité de réfugié, sa désertion n'ayant pas été rendue vraisemblable et à défaut de motifs supplémentaires à même de le faire apparaître comme persona non grata auprès des autorités érythréennes. Le SEM a ainsi dénié au requérant la qualité de réfugié. S'agissant du renvoi, le SEM a estimé l'exécution de cette mesure licite, soulignant en particulier qu'il n'existait pas d'indices concrets selon lesquels on pourrait considérer comme hautement probable qu'un retour au pays exposerait le requérant à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH, ni que l'intéressé, au vu de l'invraisemblance déjà relevée de ses déclarations, s'exposerait à un risque réel et immédiat d'enrôlement au sein du service national érythréen, lequel n'impliquerait au demeurant pas, en soi, de risque de violation future de l'art. 4 CEDH. L'autorité inférieure a également retenu que l'exécution du renvoi du requérant était raisonnablement exigible et possible. D. Par mémoire du 9 décembre 2019, A._______, agissant par l'entremise de Caroline Jankech, avocate auprès de Caritas Suisse, à T._______, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au constat du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi et à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire. En sus, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire totale et l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens. A l'appui de son recours, A._______ reproche tout d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ce qu'il aurait omis de poser les questions pertinentes à même d'établir l'état de fait, tant sur la question de son second entraînement militaire qu'au sujet de la libération de sa mère et de sa fuite de N._______. Le recourant fait ensuite grief au SEM d'avoir méconnu l'art. 7 LAsi (RS 142.31) en qualifiant d'invraisemblables ses déclarations sur la question de son second entraînement militaire, au motif qu'il serait improbable que les autorités érythréennes n'aient pas su qu'il en avait déjà effectué un, et sur les questions de la fin de sa scolarité, de sa fuite illégale du pays, et du reste de son récit, au motif que ses allégations seraient contradictoires. Le recourant reproche également au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, établi l'état de fait pertinent de manière incorrecte et incomplète et violé l'art. 3 LAsi en retenant qu'il ne s'exposait pas à un sérieux préjudice du fait de sa désertion et de sa sortie illégale d'Erythrée. Le recourant considère par ailleurs que l'exécution de son renvoi en Erythrée violerait l'art. 3 CEDH, compte tenu des sanctions qu'il encourrait du fait qu'il serait déserteur et réfractaire au service national et aurait quitté son pays d'origine illégalement. Cette mesure serait également contraire à l'art. 4 CEDH, dès lors qu'elle impliquerait un risque réel et immédiat que le recourant soit à nouveau contraint d'effectuer du service militaire et ainsi soumis à une forme d'esclavage et de travaux forcés de durée indéterminée. L'exécution de son renvoi en Erythrée devrait dès lors être qualifiée d'illicite et d'inexigible. Une telle mesure serait également contraire à l'art. 8 CEDH, compte tenu des formalités imposées au recourant dans l'optique d'un retour volontaire dans son pays d'origine et du fait que, dans l'hypothèse où il s'opposerait à tel retour, il serait en définitive voué à rester en Suisse aux dépens de l'aide d'urgence, dans l'impossibilité de travailler légalement et sous la menace de sanctions pénales pour séjour illégal, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à sa dignité et à sa vie privée. En annexe à son recours, A._______ a notamment produit une déclaration écrite du 5 décembre 2019, détaillant son deuxième entraînement militaire, au cours duquel son camarade précité serait mort « au milieu d'(eux) », les circonstances de l'arrestation et de la libération de sa mère, dont il aurait été informé par des personnes plus jeunes que lui et allant encore à l'école, et sa fuite de N._______. Dans cet écrit, le recourant précise que les autorités érythréennes ne disposent pas de système informatisé, raison pour laquelle, à la suite de son arrestation à H._______, il aurait été interrogé et frappé afin qu'il avoue avoir déjà effectué du service militaire, ce qu'il n'aurait pas fait, concédant seulement avoir voulu quitter le pays. Au vu de son jeune âge et de son apparence juvénile, les autorités ne se seraient pas particulièrement méfiées et auraient retenu qu'il était civil (recours du 9 décembre 2019, annexe 4). E. Par décision incidente du 20 décembre 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale du recourant, désignant Me Caroline Jankech en qualité de mandataire d'office en la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 9 janvier 2020, a conclu à son rejet. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant relatives au lieu et aux circonstances du décès dont il aurait été témoin étaient contradictoires, tout comme celles relatives à la manière dont il aurait été informé de l'arrestation de sa mère. En outre, l'autorité inférieure a estimé que le recourant pouvait avoir complété ses descriptions pour les besoins de la cause dans le cadre de la déclaration écrite annexée à son recours. Le SEM s'est pour le surplus référé aux considérants de la décision querellée. G. Le 31 janvier 2020, donnant suite à l'ordonnance du juge instructeur du 9 janvier 2020, le recourant a répliqué, contestant en particulier avoir fait des déclarations contradictoires s'agissant de la mort de son camarade et de l'arrestation de sa mère. Sur le premier point, il a notamment expliqué avoir déjà exposé lors de l'audition sur les motifs d'asile que ce décès était survenu au camp d'entraînement, se référant à sa réponse 79 et aux corrections manuscrites effectuées aux réponses 197 et 198, la mention du mot « prison » en début de réponse 79 résultant selon lui d'une erreur de traduction non relevée au moment de la relecture du procès-verbal. Il a précisé avoir beaucoup de peine à parler de cet événement, qu'il a qualifié de traumatique. Il a par ailleurs expliqué que sa déclaration écrite, dans laquelle il mentionne « il est mort au milieu de nous » et « ils l'ont enterré caché », était cohérente avec le récit livré lors de l'audition sur les motifs d'asile, en ce sens qu'elle signifiait qu'il avait été un « témoin direct du fait que son camarade de camp était en train de mourir à petit feu chaque jour sous ses yeux et non pas littéralement qu'il l'a vu rendre son dernier souffle devant lui » (réplique du 31 janvier 2020, p. 2). Sur le second point, le recourant a estimé que le fait d'avoir déclaré lors de l'audition sur les motifs d'asile que les personnes qui l'avaient informé de l'arrestation de sa mère avaient « à peu près (son) âge » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R182), « soit un ou deux ans de moins » (réplique du 31 janvier 2020, p. 2), n'était pas contradictoire avec sa déclaration écrite selon laquelle ces personnes étaient « plus jeunes que (lui) et encore à l'école » (recours du 9 décembre 2019, annexe 4, p. 1). Le recourant a par ailleurs considéré que le SEM n'avait pas pris position sur de nombreux éléments invoqués dans son recours, relatifs en particuliers aux potentielles violations des art. 3, 4 et 8 CEDH qu'impliquerait son renvoi en Erythrée. Enfin, le recourant a allégué que c'est en raison de l'instruction incomplète menée par le SEM qu'il a dû compléter ses déclarations au stade du recours, et que l'ensemble de ses déclarations formait un récit respectant les critères de la vraisemblance. H. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé par le recourant (recours du 9 décembre 2019, pp. 4 à 7). Comme déjà relevé, le recourant reproche au SEM un défaut d'instruction de la cause, en ce sens que ce dernier ne l'aurait pas questionné de manière suffisamment détaillée sur certains points de son récit lors de son audition principale. Le SEM ne lui aurait ainsi pas posé les questions pertinentes à même d'établir l'état de fait de manière complète, tant sur la question de son second entraînement militaire qu'au sujet de la libération de sa mère et de sa fuite de N._______. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1 ; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366 s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483 ; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 380 s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. 1983, p. 69). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (cf. art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. L'autorité dirige la procédure ; elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 117 consid. 1a). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d), et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, pp. 292 à 295). 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. A l'examen du dossier, il appert en effet que l'audition sur les motifs d'asile du 5 juillet 2018 a duré six heures et demie (avec les pauses) et qu'elle a comporté 253 questions. Aucun problème de communication ou de traduction n'a été protocolé. Auditionné de manière approfondie, l'intéressé a eu toute latitude d'exposer ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu'il soutenait y avoir rencontrés et les circonstances qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine. Au terme de l'audition, le recourant a d'ailleurs confirmé avoir exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l'issue de la cause (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R252). L'instruction apparaît ainsi complète s'agissant des motifs d'asile du recourant. L'auditeur a interrogé l'intéressé sur les événements qu'il dit avoir vécus via plusieurs questions, ouvertes ou plus ciblées. Celui-ci ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas l'avoir questionné dans les moindres détails sur des faits qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'expliciter spontanément conformément à son obligation de collaborer en rapportant les faits qu'il était seul à pouvoir alléguer. L'argument du recourant selon lequel il aurait donné davantage de détails à chaque fois qu'on le lui aurait demandé (recours du 9 décembre 2019, p. 7) ne paraît pas pertinent, dès lors qu'en toute hypothèse, compte tenu de son obligation de collaborer à l'établissement des faits, il ne pouvait se contenter d'une posture purement passive. En outre, compte tenu des relances de l'auditeur visant à obtenir des détails sur plusieurs points de ses déclarations, le recourant ne pouvait ignorer que, de manière générale, il était attendu de lui qu'il fournisse - avec une certaine spontanéité - des descriptions et des réponses suffisamment détaillées pour convaincre son interlocuteur de leur caractère fondé, à tout le moins s'agissant de ses allégations essentielles. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir failli à son obligation d'établir correctement et exhaustivement les faits lors de l'audition de l'intéressé. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 4.2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 4.2.3 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3, pp. 11 ss et n° 12, pp. 73 ss). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile - dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (JICRA 1993 n° 3, pp. 11 ss ; cf. JICRA 1996 n° 17, pp. 150 ss). 5. 5.1 En l'espèce, force est tout d'abord de constater que certaines déclarations du recourant sur des éléments de faits essentiels de la demande d'asile sont demeurées peu détaillées à l'issue de son audition sur les motifs d'asile. 5.1.1 En guise de description de sa seconde période alléguée de quatre mois de formation militaire, l'intéressé s'est en effet borné à déclarer : « C'était à G._______. On était dans un enclos. On se réveillait le matin, on faisait l'entraînement à 8 heures. Après, on dînait. A 15 heures, on retournait à l'entraînement. On retournait dans l'enclos vers 17 heures. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R155). A l'image du SEM, le Tribunal considère qu'une description si peu détaillée ne saurait refléter une période de quatre mois d'entraînement militaire réellement vécue. Quand bien même l'auditeur ne lui a pas demandé de préciser ses propos, le caractère sommaire des déclarations spontanées du recourant sur ce point interpelle, alors que ce dernier, de manière générale, ne s'est pas particulièrement montré taiseux au cours de son audition. 5.1.2 Lors de sa seconde audition, le recourant est également resté vague sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'emprisonnement de sa mère ainsi que sur les circonstances de la libération de cette dernière, malgré l'insistance de l'auditeur qui cherchait à obtenir des réponses détaillées sur ce point (ibidem, R176 à 183). C'est à tort que le recourant soutient avoir livré tous les détails demandés. Il suffit en effet de relever qu'à l'auditeur qui lui demandait pour la deuxième fois de décrire la libération de sa mère de la manière la plus détaillée possible, l'intéressé s'est contenté de répondre : « Moi, j'étais à B._______, eux étaient à N._______ qui est juste à côté. Quand ils ont arrêté ma mère, ils l'ont amenée à N._______. Je suis allé le jour même me rendre. Elle est retournée à la maison et moi, je suis resté. » (ibidem, R179). 5.1.3 Il en va de même de la manière dont le recourant a décrit son évasion alléguée de N._______. Ici également, il s'est cantonné à un récit peu détaillé : « Tout le monde était en train de rassembler les affaires, de démonter les tentes, d'attendre que les camions arrivent. Personne ne faisait attention à personne, j'ai reculé comme si j'allais faire mes besoins. C'est comme ça que j'ai fui. » (ibidem, R191). C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité inférieure d'être de mauvaise foi en relevant l'insistance de l'auditeur à tenter d'obtenir une réponse détaillée. Ce dernier a en effet demandé une première fois au recourant ce qui s'était passé au moment du départ de son unité (ibidem, R189), puis lui a demandé à deux reprises de décrire sa fuite (ibidem, R190 et 191). 5.1.4 Le Tribunal convient avec le recourant que, prises isolément, les descriptions peu détaillées mentionnées ci-avant, portant sur des points précis, n'apparaissent pas déterminantes. Dans l'ensemble, de par leur nombre, elles donnent toutefois lieu à une impression générale d'invraisemblance des motifs qui l'auraient conduit à fuir l'Erythrée. 5.1.5 Pour le surplus, la déclaration écrite présentée en annexe au recours (recours du 9 décembre 2019, annexe 4) intervient tardivement et partant, comme l'a relevé le SEM, paraît sujette à caution, dès lors qu'on ne saurait exclure qu'elle ait été élaborée pour les besoins de la cause. A cet égard, on ne saurait suivre l'argument du recourant selon lequel ce complément aurait été rendu nécessaire par un défaut d'instruction du SEM, un tel grief ayant déjà été écarté (cf. supra, consid. 3.2 s.). En définitive, le contenu de ladite déclaration écrite n'est pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal quant à la vraisemblance des allégations du recourant. 5.2 En outre, l'allégation du requérant selon laquelle il aurait effectué une seconde formation militaire paraît peu plausible, dès lors qu'elle suppose que les autorités érythréennes aient ignoré qu'il en avait déjà suivi une première au moment de son arrestation à H._______. Sur ce point, le recourant explique que lesdites autorités ne disposent pas d'un registre informatisé et que, compte tenu de son jeune âge et de son apparence juvénile, elles auraient admis qu'il était civil sur la seule base de son interrogatoire. Cette allégation est douteuse. Elle implique en réalité que les autorités érythréennes seraient dépourvues de tout dispositif minimal de contrôle. Admettre la version du recourant reviendrait à devoir considérer que les personnes qui désertent ne feraient l'objet de quasiment aucun enregistrement et qu'elles ne pourraient en définitive être poursuivies que par les membres de l'unité à laquelle elles auraient appartenu. Les déserteurs pourraient, simplement en modifiant leur lieu de domicile, apparemment même localement, échapper à tout contrôle et déserter à plusieurs reprises sans être perçus comme des fuyards. Sans trancher définitivement cette question, il convient de constater qu'en l'espèce, l'intéressé aurait, à suivre ses dires, été enregistré comme déserteur au sein de la KS Y._______, puisque les membres de cette unité seraient ensuite allés arrêter sa mère. A ce sujet, il est d'ailleurs permis de s'étonner du temps de réaction des militaires, qui n'auraient procédé à cette arrestation qu'entre six et huit mois après la prétendue désertion. Dans la mesure où le recourant aurait également fui alors qu'il était dans la KS Z._______ (même s'il n'y était pas incorporé), il aurait dû être, suivant le système décrit, immanquablement recherché par cette unité également, sauf à admettre que s'évader d'un camp ou d'une prison ne donne lieu à aucune poursuite. Or il ne semble pas qu'il ait été poursuivi par les membres de la KS Z._______. Cela dit, les deux unités précitées étant cantonnées dans des endroits très proches, il apparaît peu crédible qu'il n'y ait eu entre elles aucun échange d'informations. 5.3 Enfin, certaines déclarations du recourant sur des points essentiels de sa demande d'asile sont contradictoires, à tout le moins confuses. 5.3.1 Comme déjà relevé, le recourant a décrit dans la déclaration écrite annexée à son recours les circonstances dans lesquelles il aurait assisté à la mort d'un camarade lors de son deuxième camp d'entraînement militaire. Il a exposé ce qui suit : « Je n'oublierais jamais de ma vie U._______, ce jeune homme de mon âge est tombé malade, ne pouvant plus manger la nourriture sans goût et nous avions tous faim. Après, cela sans traitement hospitalier adéquat minimum ou même médication, il est mort au milieu de nous et ils l'ont enterré caché. » (recours du 9 décembre 2019, annexe 4, p. 1). Le SEM a retenu que ces allégations complémentaires contredisaient les déclarations précédentes du recourant selon lesquelles ce décès serait survenu alors qu'il était en prison et qu'il n'y aurait pas directement assisté mais aurait appris que U._______ avait été enterré au moment de sortir faire ses besoins (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R79). Au vu des déclarations du recourant lors de l'audition sur les motifs d'asile prises dans leur globalité, le Tribunal tient pour possible que les variations apparentes de ses déclarations quant au lieu - prison ou camp d'entraînement - où se serait produit ledit décès s'expliquent par un problème de traduction couplé à une erreur de relecture. En revanche, un certain flou demeure sur la question de savoir s'il a à proprement parler assisté au décès de son camarade. 5.3.2 En outre, comme exposé plus haut, le recourant a clairement expliqué, lors de sa première audition, avoir marché entre P._______ et Q._______ à l'occasion de son départ d'Erythrée le 10 février 2015, et ne pas avoir été accompagné par un passeur pour franchir la frontière, indiquant seulement qu'une des personnes avec qui il cheminait connaissait la route (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02). Lors de sa seconde audition, il a en revanche expliqué avoir effectué le trajet précité en véhicule, puis avoir bénéficié des services d'un passeur (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R218 et 226). Requis de se déterminer sur ces contradictions au terme de sa seconde audition, le recourant a exposé, sur le premier point : « Quand on m'a demandé où est-ce que je suis parti depuis P._______, j'ai dit que j'étais parti a Q._______ et apres Q._______, j'ai dit que j'ai continué à pied. » (ibidem, R248), précisant au stade du recours que la retranscription de ses propos lors de sa première audition laissait subsister un doute sur ses déclarations. Le Tribunal constate néanmoins que le passage correspondant : « Von V._______ ging ich zu Fuss links am Ort W._______ nach R._______ » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02), ne laisse pas doute à ce sujet. S'agissant du second point, le recourant a expliqué : « Le passeur, on l'a trouvé à X._______. II est parti avec nous jusqu'à R._______. Lors de la première audition, on m'a dit de détailler à la deuxième audition. C'est ce que j'ai fait. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R249). Cette explication ne convainc pas, compte tenu du fait que le recourant a expressément déclaré lors de sa première audition : « [...] Wir hatten keinen Schlepper [...] » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.02). 5.3.3 Le Tribunal relève également que les déclarations du recourant ont varié s'agissant de la nature de la punition qu'il aurait subie ensuite de sa première désertion. L'intéressé a dans un premier temps déclaré avoir été gardé attaché toute la nuit et le jour suivant et avoir été détaché le soir (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R183). Or, dans le cadre de son témoignage écrit, l'intéressé a expliqué : « Ensuite ils m'ont enchainé les mains et les pieds, ils m'ont fait dormir dehors pendant deux jours, il faisait très froid. » (recours du 9 décembre 2019, annexe 4, p. 2), précisant que ce n'était que le surlendemain qu'on lui avait fait creuser des trous, ce qui suggère qu'il aurait passé deux nuits attaché. 5.3.4 S'agissant de sa scolarité, le recourant a déclaré lors de sa première audition : « Ich habe die 10. Klasse nur kurz besucht und abgebrochen. » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.17.04), alors que lors de sa seconde audition, en réponse à l'auditeur qui lui demandait s'il avait commencé sa dixième année, le recourant a déclaré : « Non, j'ai juste terminé la neuvième année, mais je n'ai pas commencé la dixième. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R64). 5.3.5 Enfin, comme relevé plus haut, le recourant a déclaré lors de l'audition sur les motifs d'asile avoir été informé de l'arrestation de sa mère par des gens de son village qui avaient « à peu près (son) âge » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R182). Or il a indiqué dans sa déclaration écrite que ces personnes, soit deux amis et voisins, étaient « plus jeunes que (lui) et encore à l'école » (recours du 9 décembre 2019, annexe 4, p. 1). Il sied de préciser que le recourant était âgé de vingt ans et huit mois environ à l'époque des faits allégués. Le Tribunal retient ainsi que les déclarations du recourant sur ce point, quoiqu'inconstantes, ne sont pas fondamentalement incompatibles, comme l'intéressé le souligne en substance dans sa réplique, de sorte qu'elles ne doivent pas être considérées comme un indice supplémentaire de l'invraisemblance de ses motifs d'asile. 5.3.6 Cela dit, le Tribunal retient que les contradictions dans le récit de l'intéressé, considérées individuellement, ne sont en apparence pas décisives. Au vu de leur type, de leur nombre et des thèmes sur lesquels elles portent, elles permettent cependant de mettre en doute les raisons pour lesquelles il a quitté le pays et les circonstances de son départ. En effet, elles se rapportent à des faits sur lesquels le recourant ne pouvait se contredire s'il les avait vécus. Ainsi, soit il a commencé sa dixième année scolaire, soit il ne l'a pas fait. De même, soit il était accompagné d'un passeur au moment de sa fuite, soit non. Les contradictions sèment en outre le doute tant sur son parcours militaire en Erythrée, lequel est étroitement lié au parcours scolaire, que sur les circonstances de sa sortie du pays, lesquelles dépendent du fait qu'il était recherché ou non. Enfin, ses hésitations ou confusions au sujet du décès de son camarade et de la sanction qui lui aurait été infligée après sa première désertion, soit des faits essentiels censés l'avoir fortement marqué, sont également des indices d'invraisemblance. 5.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.5 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, juge invraisemblables les motifs d'asile exposés par le recourant. 5.6 Les griefs du recourant tirés d'une mauvaise application de l'art. 7 LAsi s'avèrent ainsi mal fondés. 5.7 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant soit réfractaire au service national, ait déserté ou se trouvait pour une autre raison dans le collimateur des autorités érythréennes et était ainsi exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 5.7), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique. La question de savoir si le recourant a effectivement quitté l'Erythrée illégalement peut dès lors être laissée ouverte. 6.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.
7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 10.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 10.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 10.5 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 10.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 10.7 Dans la mesure où elle se borne à critiquer cette appréciation, en contestant l'analyse susmentionnée du Tribunal et le durcissement de sa pratique (cf. recours du 9 décembre 2019, pp. 13 à 24), l'argumentation du recourant ne saurait être suivie. 10.8 Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 5.7), l'allégation du recourant selon laquelle il serait réfractaire au service national ou déserteur n'est pas vraisemblable. Le Tribunal considère dès lors que tout risque pour le recourant de subir de ce chef un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine peut être écarté. 10.9 Enfin, on ne saurait suivre l'argumentation du recourant selon laquelle les conditions de son retour volontaire, ou, dans l'hypothèse où il s'opposerait à un tel retour, ses conditions de vie en Suisse, seraient constitutives d'une atteinte à sa dignité et à sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant ne saurait tirer argument de cette disposition pour s'opposer, le cas échéant, aux mesures nécessaires à l'exécution de son renvoi, respectivement pour contester ses conditions de vie en Suisse en cas de séjour illégal délibéré. 10.10 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 11.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S'agissant son argument du recourant selon lequel l'exécution de son renvoi serait inexigible également en raison des risques de violation des art. 3 et 4 CEDH qu'il impliquerait, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (consid.10). 11.4 L'autorité de céans relève enfin que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 20 décembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 14.2 14.2.1 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office du recourant, Me Caroline Jankech (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Une note d'honoraires finale du 30 janvier 2020 a été annexée à la réplique du 31 janvier 2020, dont il ressort que vingt-trois heures et quarante-cinq minutes de travail ont été nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente procédure. Même si le cas présente une certaine complexité, le temps consacré à la rédaction du recours, soit treize heures et trente minutes, paraît excessif. Il en va de même des quatre heures consacrées à des entretiens avec le mandant, une telle durée paraissant dépasser les nécessités du mandat, et des cinq heures consacrées à la rédaction de la réplique. En définitive, ce sont dix-sept heures de travail qui seront comptabilisées au total, une telle durée paraissant adéquate au vu de la nature et de la difficulté de la cause. 14.2.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en prenant en compte un tarif horaire de 200 francs et en considérant le travail accompli par la mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure ainsi que les circonstances du cas d'espèce, l'indemnité est arrêtée à 3'500 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée 3'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :