Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4555/2023 Arrêt du 28 août 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), son épouse, B.________, née le (...), leur fille C.________, née le (...), Turquie, Foyer de la Poya, Avenue Général-Guisan 22, 1700 Fribourg, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 18 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________, son épouse B.________ et leur fille C.________, en date du 10 juillet 2023, le résultat de consultation du système « Eurodac » par le SEM, le 12 juillet 2023, dont il ressort que les requérants ont déposé une demande d'asile en Croatie le 29 juin 2023, les procurations signées par les requérants en faveur de Caritas Suisse à Boudry le 13 juillet 2023, la lettre d'introduction Medic-Help du 20 juillet 2023 concernant C.________ et le rapport médical succinct annexé, les procès-verbaux des entretiens individuels Dublin menés, le 26 juillet 2023, en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), les requêtes de reprise en charge adressées par le SEM aux autorités croates le 26 juillet 2023, en application du règlement Dublin III, l'acceptation implicite des requêtes précitées par la Croatie, les journaux de soins concernant A.________ et B.________ du 10 août 2023, la décision du 18 aout 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et a prononcé leur transfert vers la Croatie, la résiliation le 22 août 2023, par Caritas Suisse, des mandats les liants aux requérants, le recours interjeté par les recourants le 23 août 2023 contre la décision du SEM précitée, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont ce recours est assorti, la suspension provisoire du transfert des intéressés en Croatie prononcée par le Tribunal par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 24 août 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'il en va de même de leur fille mineure C.________ qui, en vertu de l'art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, est englobée dans la demande d'asile de ses parents et suit leur sort, que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, dans un grief d'ordre formel, les recourants reprochent au SEM d'avoir porté atteinte à l'obligation de motiver, que dite autorité aurait omis de prendre en compte, dans la décision entreprise, le journal de soins du 10 août 2023 concernant B.________, que l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que l'autorité n'a en revanche pas d'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à mentionner les éléments décisifs pour l'issue du litige, qu'en l'espèce, le SEM a correctement motivé sa décision, qu'en particulier, il a examiné les allégations des intéressés relatives aux conditions de vie en Croatie et s'est référé aux problèmes de santé signalés (cf. pages 8 à 9 de la décision attaquée), que, certes, le SEM n'a pas expressément mentionné le journal de soins du 10 août 2023 concernant l'intéressée, que ce document - à caractère purement informatif - manque toutefois de pertinence pour l'issue de la cause, qu'en effet, il en ressort uniquement que B.________ a demandé un entretien avec un psychologue et qu'elle a accepté d'être dirigée, dans un premier temps, vers un infirmier (qu'elle n'a d'ailleurs pas consulté), qu'ainsi, la pièce du 10 août 2023 n'est pas décisive en l'espèce, que partant, le SEM n'était pas tenu de la mentionner et n'a dès lors commis aucune négligence procédurale, si bien que sa décision n'est entachée d'aucune irrégularité formelle, que sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que dite obligation cesse lorsque le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises le 12 juillet 2023 par le SEM ont révélé que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 29 juin 2023, que les intéressés déclarent qu'entre le 30 juin et le 7 juillet 2023, ils ont séjourné en Turquie, avant de venir en Suisse le 10 juillet 2023 et d'y déposer une demande d'asile le même jour, que le 26 juillet 2023, le SEM a soumis aux autorités croates, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée avoir accepté cette dernière et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que par ailleurs, la responsabilité de la Croatie n'a pas cessé, les intéressés n'ayant quitté le territoire des Etats membres Dublin que durant neuf jours, soit moins que les trois mois exigés par la loi (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), que les recourants s'opposent toutefois à leur transfert en Croatie et déclarent avoir été exposés, dans ce pays, à des actes de torture et de maltraitance de la part des forces de l'ordre, qu'en particuliers, appréhendés par les grades frontières dans la forêt croate, ils auraient été aspergés de l'eau, transportés « comme des animaux » vers un camp et forcés à donner leurs empreintes digitales, qu'ils y auraient souffert du froid et du manque de nourriture, que ces conditions d'hébergement auraient été particulièrement difficiles pour leur fille de 11 mois, souffrant aujourd'hui d'insomnies qui résulteraient de ce traumatisme, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. que la Croatie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité doit cependant être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). que dans son arrêt de référence relatif à la Croatie (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements sans examen individuel, qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge que d'une procédure de reprise en charge, les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être, dans ce pays, exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, que l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut être retenue, la renonciation au transfert n'ayant lieu que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5). que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal est celui de savoir si le requérant d'asile y aura effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement a eu accès à une telle procédure (cf. idem, consid. 9.4.1), que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y a à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4), qu'en conséquence, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant de considérer que ces personnes risqueraient d'être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem), qu'il ne se justifie pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge des cas de reprise en charge, car dans aucun de ces cas les personnes concernées ne risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. E-1488/2020 précité, consid. 9.4.4 in fine), que partant, il y a lieu de considérer que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge, si bien qu'il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. idem, consid. 9.5), les craintes exprimées à ce sujet par les requérants n'étant ainsi pas fondées, qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de les prendre en charge et de leur permettre l'accès à une procédure d'asile, que dès lors, il n'existe aucune raison concrète de considérer que le transfert des intéressés en Croatie en vertu du règlement Dublin III risquerait de les exposer à une situation analogue à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation par la police, qu'enfin, n'étant restés que très peu de temps en Croatie - soit un jour, selon leur propres affirmations - les intéressés n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'ils seraient durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et ne pourraient, le cas échéant, faire valoir le respect de leurs droits (art. 26 directive Accueil) en usant des moyens juridiques appropriés, qu'il leur sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour les aider à faire valoir leurs droits auprès des autorités croates en cas de nécessité, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela précisé, B.________ déclare être psychologiquement affectée par son parcours migratoire difficile, que les troubles allégués ne sont toutefois étayés par aucune pièce médicale, la recourante ayant elle-même renoncé à consulter un infirmier, que, dans tous les cas, les affections que la recourante décrit n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), que s'agissant de la fille des recourants, selon la lettre d'introduction Medic-Help du 20 juillet 2023, l'enfant est sain et la seule médication consiste dans la prise de la vitamine D et du fer, que, contrairement aux allégations avancées au stade du recours, les photographies et les enregistrements vidéos produits n'attestent pas que la santé de C.________ serait affectée, qu'en effet, ils représentent la fille des intéressés en train de dormir voire d'être soumise à un examen médical, que, partant, sans minimiser les troubles que les recourants ressentent, rien n'indique qu'ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert en Croatie représenterait un danger concret pour leur santé, que rien ne laisse en outre présager que la Croatie, pays disposant d'infrastructures et de possibilités de soins, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate des intéressés, que, partant, le transfert des recourants en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international, que cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie, que, dès lors, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, ad N (...)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)